[Loi de finances 2024] Institution d’un délit de mise à disposition d’instruments de facilitation de la fraude fiscale

[Loi de finances 2024] Institution d’un délit de mise à disposition d’instruments de facilitation de la fraude fiscale

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Actuellement, les promoteurs de schémas ou dispositifs fiscaux frauduleux ne peuvent être poursuivis qu’au cas par cas au titre des agissements imputables à chacun de leurs clients, soit sur le terrain de la complicité de manquements fiscaux (CGI art. 1740 A bis), soit sur celui de la complicité de fraude fiscale (CGI art. 1742). 

Pour renforcer l’efficacité et la rapidité de la lutte contre la fraude fiscale, l’article 113 de la loi de finances pour 2024 crée un délit autonome de mise à disposition, à titre gratuit ou onéreux, d’un ou de plusieurs moyens, services, actes ou instruments juridiques, fiscaux, comptables ou financiers ayant pour but de permettre à un ou plusieurs tiers de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel d’impôts (CGI art. 1744 nouveau). Tous les impôts mentionnés au Code général des impôts sont concernés.  

Caractérisation du délit 

Ces moyens, services, actes ou instruments consistent en : 

– l’ouverture de comptes ou la souscription de contrats auprès d’organismes établis à l’étranger ; 

– l’interposition de personnes physiques ou morales ou d’organismes, de fiducies ou d’institutions comparables établis à l’étranger ; 

– la fourniture d’une fausse identité ou de faux documents au sens de l’article 4411 du Code pénal, ou de toute autre falsification ; 

– la mise à disposition ou la justification d’une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l’étranger ; 

 – la réalisation de toute autre manœuvre destinée à égarer l’administration. 

Mise en œuvre des poursuites 

L’article 113 de la loi de finances pour 2024 écarte expressément l’application des articles L 227 à L 233 du LPF qui prévoient que l’exercice des poursuites pénales suppose la preuve du caractère intentionnel de la soustraction ou de la tentative de soustraction à l’impôt (LPF art. L 227) et organisent la procédure de dénonciation par l’administration au procureur de la République des contrôles fiscaux ayant révélé les fraudes fiscales les plus graves ou le dépôt de plante, après avis conforme de la commission des infractions fiscales, pour les autres fraudes (LPF art. L 228 à L 233). Dans le cadre de ce nouveau délit, les poursuites sont donc engagées par l’autorité judiciaire, sans dépôt préalable obligatoire d’une plainte de l’administration fiscale.  

Peines encourues 

Le nouveau délit de mise à disposition d’instruments de facilitation de la fraude fiscale est puni de 3 ans d’emprisonnement et d’une amende de 250 000 €. Les peines sont portées à 5 ans d’emprisonnement et 500 000 € d’amende lorsque la mise à disposition est commise en utilisant un service de communication au public en ligne.  

Les personnes physiques reconnues coupables des infractions visées ci-avant encourent également les peines complémentaires prévues aux articles 1741 et 1750 du CGI : affichage et diffusion du jugement ; privation des droits civiques, civils et de famille ; interdiction d’exercer une profession libérale, commerciale ou industrielle et de gérer, diriger ou contrôler une entreprise commerciale ou industrielle ; suspension du permis de conduire. 

Les personnes morales déclarées responsables pénalement des infractions définies ci-avant encourent une amende égale au quintuple de celle prévue pour les personnes physiques (C. pén. art. 131-37 et 131-38), ainsi que des peines complémentaires (C. pén. art. 131-39, 1° à 6°, 9° et 12°) : dissolution ; interdiction d’exercer l’activité dans le cadre de laquelle l’infraction a été commise ; placement sous surveillance judiciaire ; fermeture d’établissements ; exclusion des marchés publics ; interdiction de procéder à une offre au public de titres financiers ou de faire admettre ses titres financiers aux négociations sur un marché réglementé ; affichage et diffusion de la décision ; interdiction de percevoir des aides publiques. 

Enfin, l’amende fiscale pour complicité de manquements fiscaux (CGI art. 1740 A bis) n’est pas applicable en cas de poursuites engagées sur le fondement du nouveau délit de mise à disposition d’instruments de facilitation de la fraude fiscale.  

A défaut de précision dans le texte, ces dispositions s’appliquent aux infractions commises à compter du 1er janvier 2024, conformément à l’article 1er de la loi.  

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Delphine Siquier-Delot
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Nous poursuivons notre série consacrée à la loi de finances pour 2024. Un délit autonome de mise à disposition d’instruments de facilitation de la fraude fiscale est créé, visant les personnes physiques ou morales qui mettent à la disposition des contribuables des moyens, services, actes ou instruments leur permettant de se soustraire à leurs obligations fiscales.
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