janvier 2024

A la une

Actuellement, les promoteurs de schémas ou dispositifs fiscaux frauduleux ne peuvent être poursuivis qu’au cas par cas au titre des agissements imputables à chacun de leurs clients, soit sur le terrain de la complicité de manquements fiscaux (CGI art. 1740 A bis), soit sur celui de la complicité de fraude fiscale (CGI art. 1742). 

Pour renforcer l’efficacité et la rapidité de la lutte contre la fraude fiscale, l’article 113 de la loi de finances pour 2024 crée un délit autonome de mise à disposition, à titre gratuit ou onéreux, d’un ou de plusieurs moyens, services, actes ou instruments juridiques, fiscaux, comptables ou financiers ayant pour but de permettre à un ou plusieurs tiers de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel d’impôts (CGI art. 1744 nouveau). Tous les impôts mentionnés au Code général des impôts sont concernés.  

Caractérisation du délit 

Ces moyens, services, actes ou instruments consistent en : 

– l’ouverture de comptes ou la souscription de contrats auprès d’organismes établis à l’étranger ; 

– l’interposition de personnes physiques ou morales ou d’organismes, de fiducies ou d’institutions comparables établis à l’étranger ; 

– la fourniture d’une fausse identité ou de faux documents au sens de l’article 4411 du Code pénal, ou de toute autre falsification ; 

– la mise à disposition ou la justification d’une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l’étranger ; 

 – la réalisation de toute autre manœuvre destinée à égarer l’administration. 

Mise en œuvre des poursuites 

L’article 113 de la loi de finances pour 2024 écarte expressément l’application des articles L 227 à L 233 du LPF qui prévoient que l’exercice des poursuites pénales suppose la preuve du caractère intentionnel de la soustraction ou de la tentative de soustraction à l’impôt (LPF art. L 227) et organisent la procédure de dénonciation par l’administration au procureur de la République des contrôles fiscaux ayant révélé les fraudes fiscales les plus graves ou le dépôt de plante, après avis conforme de la commission des infractions fiscales, pour les autres fraudes (LPF art. L 228 à L 233). Dans le cadre de ce nouveau délit, les poursuites sont donc engagées par l’autorité judiciaire, sans dépôt préalable obligatoire d’une plainte de l’administration fiscale.  

Peines encourues 

Le nouveau délit de mise à disposition d’instruments de facilitation de la fraude fiscale est puni de 3 ans d’emprisonnement et d’une amende de 250 000 €. Les peines sont portées à 5 ans d’emprisonnement et 500 000 € d’amende lorsque la mise à disposition est commise en utilisant un service de communication au public en ligne.  

Les personnes physiques reconnues coupables des infractions visées ci-avant encourent également les peines complémentaires prévues aux articles 1741 et 1750 du CGI : affichage et diffusion du jugement ; privation des droits civiques, civils et de famille ; interdiction d’exercer une profession libérale, commerciale ou industrielle et de gérer, diriger ou contrôler une entreprise commerciale ou industrielle ; suspension du permis de conduire. 

Les personnes morales déclarées responsables pénalement des infractions définies ci-avant encourent une amende égale au quintuple de celle prévue pour les personnes physiques (C. pén. art. 131-37 et 131-38), ainsi que des peines complémentaires (C. pén. art. 131-39, 1° à 6°, 9° et 12°) : dissolution ; interdiction d’exercer l’activité dans le cadre de laquelle l’infraction a été commise ; placement sous surveillance judiciaire ; fermeture d’établissements ; exclusion des marchés publics ; interdiction de procéder à une offre au public de titres financiers ou de faire admettre ses titres financiers aux négociations sur un marché réglementé ; affichage et diffusion de la décision ; interdiction de percevoir des aides publiques. 

Enfin, l’amende fiscale pour complicité de manquements fiscaux (CGI art. 1740 A bis) n’est pas applicable en cas de poursuites engagées sur le fondement du nouveau délit de mise à disposition d’instruments de facilitation de la fraude fiscale.  

A défaut de précision dans le texte, ces dispositions s’appliquent aux infractions commises à compter du 1er janvier 2024, conformément à l’article 1er de la loi.  

Visuel réduit: 
Visibilite: 
privé
Signature: 
Delphine Siquier-Delot
Supports de diffusion: 
Nous poursuivons notre série consacrée à la loi de finances pour 2024. Un délit autonome de mise à disposition d’instruments de facilitation de la fraude fiscale est créé, visant les personnes physiques ou morales qui mettent à la disposition des contribuables des moyens, services, actes ou instruments leur permettant de se soustraire à leurs obligations fiscales.
Cacher le visuel principal ?: 
Non
Type de produit: 
Produit d’origine: 
Auteur extérieur: 
Application immédiate: 

A la une
Article Thème Prorogation
37 Réduction d’impôt pour mise à disposition d’une flotte de vélos (CGI art. 220 undecies A)

Frais générés jusqu’au 31 décembre 2027

39 Provisions des entreprises de presse et des éditeurs de presse en ligne (CGI art. 39 bis A et 39 bis B) Exercices clos jusqu’au 31 décembre 2026
51 Taxation au taux réduit de 19 % des plus-values de cession de locaux professionnels destinés à être transformés en logements (CGI art. 210 F) (1) – Cessions à titre onéreux réalisées jusqu’au 31-12-2026 
– Cessions réalisées après cette date si promesse conclue au plus tard le 31-12-2026 et si cession réalisée dans les 2 ans
54 Crédit d’impôt pour dépenses de production phonographique (CGI art. 220 octies) Dépenses effectuées jusqu’au 31 décembre 2027
56 Crédit d’impôt pour dépenses de production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles (CGI art. 220 quaterdecies) Dépenses exposées jusqu’au 31 décembre 2026
58 Crédit d’impôt en faveur des entreprises de spectacles vivants (CGI art. 220 quindecies) (2) Dépenses réalisées jusqu’au 31 décembre 2027
58 Crédit d’impôt en faveur des représentations théâtrales d’œuvres dramatiques (CGI art. 220 sexdecies) Dépenses engagées jusqu’au 31 décembre 2027
61 Crédit d’impôt en faveur des éditeurs d’œuvres musicales (CGI art. 220 septdecies) Dépenses exposées jusqu’au 31 décembre 2027
66 Crédit d’impôt en faveur des métiers d’art (CGI art. 244 quater O) Dépenses exposées jusqu’au 31 décembre 2026
68 Crédit d’impôt pour les exploitations certifiées de haute valeur environnementale (Loi 2020-1721 du 29-12-2020 art. 151) Dépenses exposées jusqu’au 31 décembre 2024

 

(1) L’article 51 de la loi précise également que le délai de 4 ans pour la réalisation des transformations est porté à 6 ans pour les opérations d’aménagement créant une emprise au sol supérieure ou égale à 20 000 mètres carrés. 

(2) L’article 59 de la loi prévoit une dérogation à la règle de jauge de spectateurs. Ainsi, pour les demandes d’agrément provisoire de concerts de musiques actuelles déposées à compter du 1er janvier 2024, il est admis de présenter une fois, lors de la tournée, le spectacle dans un lieu dépassant la jauge, dans la limite de 2 900 places (Loi art. 59) 

Visuel réduit: 
Visibilite: 
privé
Supports de diffusion: 
Nous poursuivons notre série consacrée à la loi de finances pour 2024. Nous abordons les régimes de faveur pour les entreprises qui font l’objet d’une prorogation.
Cacher le visuel principal ?: 
Non
Type de produit: 
Produit d’origine: 
Auteur extérieur: 
Application immédiate: 

A la une
Relèvement du taux maximal par la loi de finances

Les différents taux du versement mobilité à la charge des employeurs d’Île-de-France sont fixés par une délibération d’Île-de-France Mobilités qui ne peut pas dépasser les limites prévues à l’article L 2531-4 du CGCT. L’article 139 de la loi de finances pour 2024 fixe une nouvelle limite, égale à 3,20 % à Paris et dans les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ce qui correspond à une hausse de 0,25 point. Les taux du versement mobilité sont actuellement fixés dans les limites de 2,95 % à Paris et dans les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

Les autres limites applicables en Île-de-France restent inchangées. Pour rappel, elles s’élèvent à 2,01 % dans les communes autres que Paris et celles des départements susvisés, dont la liste est fixée à l’article R 2531-6 du CGCT, et à 1,6 % dans les autres communes de la région Île-de-France.

A noter : Selon l’exposé des motifs des amendements dont elle est issue, cette mesure vise à financer la hausse des coûts de fonctionnement liée à la mise en service de nouvelles lignes (dont le Grand Paris Express), au renouvellement du matériel roulant et aux Jeux olympiques. Cet effort financier est partagé entre les différents financeurs des transports collectifs en Île-de-France que sont les collectivités territoriales membres d’Île-de-France Mobilités, les usagers réguliers, les touristes et les entreprises.

Relèvement du taux effectif par Île‑de‑France Mobilités

En application de cette disposition, un conseil d’administration exceptionnel d’Île‑de‑France Mobilités s’est tenu le samedi 30 décembre 2023 et a voté l’augmentation du taux effectif du versement mobilité à 3,20 % pour Paris et la petite couronne à compter du 1er février 2024 (communiqué d’Île‑de‑France Mobilités du 30-12-2023).

Cette entrée en vigueur dès le 1er février 2024 résulte directement de l’article 139 de la loi qui prévoit que, par dérogation, les nouveaux taux applicables en 2024 prennent effet le premier jour du deuxième mois qui suit la délibération du conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités.

Visuel réduit: 
Visibilite: 
privé
Supports de diffusion: 
Sous l’effet conjugué de la loi de finances pour 2024 et d’une délibération d’Île-de-France Mobilités, le taux du versement mobilité sera relevé de 0,25 point à Paris et dans les communes de la petite couronne dès le 1er février 2024. 
Cacher le visuel principal ?: 
Non
Type de produit: 
Produit d’origine: 
Auteur extérieur: 
Application immédiate: 

A la une

Désormais, le plan comptable général ne fait plus explicitement de différence entre les logiciels et les sites internet. Rappelons que ces deux notions faisaient l’objet de traitements particuliers jusqu’en 2023. Un arrêté (NOR : ECOT2332129A) publié fin décembre au journal officiel homologue la naissance du nouveau concept de solution informatique pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024 voire avant par anticipation.

La solution informatique est définie comme « un ensemble organisé de fonctionnalités logicielles (programmes, codes, paramétrages…) apte à satisfaire les besoins des utilisateurs en vue notamment de stocker, manipuler, transformer, produire, sécuriser des données, d’y accéder ou encore de les transmettre. Une solution informatique peut être un projet unique ou un ensemble de sous-projets. Les solutions informatiques sont sans substance physique », développe l’article 611-1 du PCG. A noter toutefois qu’un commentaire de portée non obligatoire (voir le recueil des normes comptables au 1er janvier 2024) laisse entendre que logiciels et sites internet peuvent être liés mais différents sans en dire davantage (commentaire à l’article 611-2). « Les solutions informatiques utilisées dans les sites internet sont comptabilisées selon les modalités définies aux articles [qui traitent de la solution informatique] », est-il indiqué.

Exemples de traitement comptable de solutions informatiques
Solution informatique Actif incorporel Charges
Utilisée en l’état
Solution informatique «standard»
Acquise Coût d’acquisition (règle générale de reconnaissance d’un actif incorporel)  
Mise à disposition via un contrat conférant un droit d’accès   Pour la rémunération d’une prestation de services continue d’accès à la solution informatique
Développée pour répondre à des besoins spécifiques
Solution informatique «sur mesure»
Développée partiellement Coûts de production en application des articles 611-3 à 611-7 Pour la rémunération de la prestation de services continue d’accès à la solution informatique
Développée intégralement

 

Source : recueil des normes comptables au 1er janvier 2024 (commentaire IR4 — portée non obligatoire — de l’article 611-2).

Conditions supplémentaires pour activer les solutions informatiques créées par l’entité

Deux conditions de base sont indispensables pour inscrire une solution informatique comme immobilisation incorporelle : 1) Être porteuse d’avantages économiques futurs pour l’entité ; 2) Être utilisée au-delà d’un exercice.

Lorsqu’il s’agit d’une solution produite partiellement ou totalement par l’entité, des conditions supplémentaires (cumulatives) sont requises étant précisé que l’inscription se fait au coût de production à compter de la date à laquelle l’entité s’engage à réaliser le projet. Ces conditions sont les suivantes :

► la faisabilité technique nécessaire à l’achèvement de la solution informatique en vue de sa mise en service ou de sa commercialisation ;
► l’intention d’achever la solution informatique et de l’utiliser ou de la commercialiser ;
► la capacité à utiliser ou à commercialiser la solution informatique ;
► la capacité de la solution informatique à générer des avantages économiques futurs probables. L’entité doit démontrer, entre autres choses, l’existence d’un marché s’il s’agit d’une solution à usage commercial ou, si celle-ci doit être utilisée en interne, son utilité ;
► la disponibilité de ressources techniques, internes ou en sous-traitance, financières et autres, appropriées pour achever la solution informatique et la commercialiser, le cas échéant ;
► la capacité à évaluer de façon fiable les dépenses attribuables à la solution informatique au cours de
son développement.

Définition du coût de production

Le PCG prévoit que « le coût de production comprend les seuls coûts directement attribués à la solution informatique et nécessaires à sa production ». D’autres précisions sont apportées. Par exemple, « les coûts engagés au titre de la réalisation des études préliminaires ne peuvent pas être inscrits à l’actif. Ils doivent donc être comptabilisés en charges quelle que soit leur nature ». Les commentaires de portée non obligatoire (IR4 de l’article 611-6) ajoutent que « Les coûts de production regroupent par exemple les coûts de configuration, paramétrage, d’adaptation et modification du code source ainsi que la création de code additionnel permettant à l’entité d’utiliser ses solutions informatiques quels que soient leurs modes d’hébergement et d’utilisation. »

Application anticipée possible

Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024. Toutefois, les entités qui le souhaitent peuvent les anticiper sur l’exercice en cours à la date de publication de l’arrêté au journal officiel, c’est à dire celui en cours au 30 décembre 2023.

Visuel réduit: 
Visibilite: 
privé
Signature: 
Ludovic Arbelet
Supports de diffusion: 
Le plan comptable général ne fait a priori plus de distinction entre logiciels et sites internet. Désormais, toute solution informatique immatérielle utilisée en l’état doit être inscrite comme immobilisation incorporelle lorsqu’elle est porteuse d’avantages économiques futurs et utilisée au-delà d’un exercice. Des conditions supplémentaires sont requises pour celles produites par l’entité.
Cacher le visuel principal ?: 
Non
Type de produit: 
Produit d’origine: 
Auteur extérieur: 
Application immédiate: 

A la une

Les donations et les transmissions de parts ou actions de sociétés ayant fait l’objet d’un «pacte Dutreil» sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) à concurrence de 75 % de leur valeur (CGI art. 787 B). Le bénéfice de cette exonération est subordonné à deux conditions, liées, d’une part, à l’activité exercée par la société transmise et, d’autre part, à la stabilisation de l’actionnariat. 

Par ailleurs, les biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels affectés à l’exploitation d’une entreprise individuelle transmis par décès ou entre vifs sont également exonérés de DMTG à concurrence de 75 % de leur valeur (CGI art. 787 C). Le bénéfice de cette exonération est subordonné à plusieurs conditions : 

– l’entreprise individuelle doit exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ; 

– l’entreprise individuelle doit avoir été détenue depuis plus de 2 ans par le défunt ou par le donateur lorsqu’elle a été acquise à titre onéreux ; 

– chacun des héritiers prend l’engagement, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver l’ensemble des biens affectés à l’exploitation de l’entreprise pendant une durée de 4 ans à compter de la date de transmission ; 

– l’un de ces héritiers doit effectivement poursuivre l’exploitation de l’entreprise pendant les trois années qui suivent la date de la transmission. 

De nombreux contentieux se sont noués quant aux activités éligibles au dispositif d’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit en cas de transmission d’entreprise («Dutreil-transmission» visé aux articles 787 B et 787 C du CGI), essentiellement sur la définition de l’activité commerciale.  

Les textes légaux visent cette activité sans la définir, tandis que la doctrine administrative renvoie à la définition donnée pour l’impôt sur la fortune immobilière (IFI). Elle indique ainsi que « sont considérées comme activités commerciales les activités mentionnées aux articles 34 et 35 du CGI, à l’exclusion des activités de gestion par une société de son propre patrimoine immobilier » et que « sont également exclues les activités de gestion par une société de son portefeuille de valeurs mobilières » (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 no 15) tout en prévoyant une exception en faveur des holdings qui exercent à titre principal une activité d’animation de leur groupe (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 nos 50 et 55).  

La jurisprudence récente, tant de la Cour de cassation que du Conseil d’État, a toutefois mis en échec cette doctrine et considère que tant les activités de location de locaux meublés ou d’établissements commerciaux ou industriels munis d’équipements nécessaires à leur exploitation que celle des holdings mixtes ne peuvent être par principe exclues du champ d’application du dispositif (Cass. com. 1-6-2023 n° 22-15.152 ; Cass. com. 21-6-2023 n° 21-18.226 ; CE 29-9-2023 n° 473972). 

Afin de mettre un terme à ces contentieux, la doctrine est désormais légalisée. Ainsi : 

– les activités commerciales sont définies par renvoi aux articles 34 et 35 du CGI ; 

– les entreprises exerçant une activité mixte sont éligibles ; 

– et l’exercice par une société d’une activité de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier est par principe exclue, à l’exception des holdings ayant pour activité principale la participation active à la conduite de la politique de leur groupe constitué de sociétés contrôlées directement ou indirectement, exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, et auxquelles elles rendent, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers. 

Ces dispositions s’appliquent aux transmissions intervenues à compter du 17 octobre 2023. 

Visuel réduit: 
Visibilite: 
privé
Signature: 
Camille Jue-Mohr
Supports de diffusion: 
Nous poursuivons notre série sur la loi de finances pour 2024. Avec ce texte, les activités éligibles aux exonérations partielles de droits de mutation à titre gratuit sur les parts ou les actions d’une société («pacte Dutreil») sont légalement définies.
Cacher le visuel principal ?: 
Non
Type de produit: 
Produit d’origine: 
Auteur extérieur: 
Application immédiate: 

A la une (brève)

Le défaut ou le retard de souscription d’une déclaration d’impôt sur le revenu (IR) entraîne l’application d’une majoration égale à 10 %, 20 %, 40 % ou 80 % des droits mis à la charge du contribuable, suivant la gravité du manquement (dépôt tardif spontané ou dans les 30 jours d’une mise en demeure, dépôt après 30 jours ou absence de dépôt, activité occulte : articles 1728 et 1758 A du code général des impôts).

Dans un avis du 4 janvier 2024, le Conseil d’Etat pose le principe que la majoration pour défaut ou retard de déclaration porte, en matière d’impôt sur le revenu, sur le total des droits dus, indépendamment d’éventuels versements déjà effectués. Le montant des droits mis à la charge du contribuable ayant manqué à ses obligations déclaratives au titre de l’IR, qui constitue l’assiette des sanctions instituées par les articles 1728 et 1758 A du CGI, correspond au montant des droits dû tel que mentionné au rôle, sans déduction des éventuels acomptes et retenues déjà versés. Il n’y a donc lieu d’en déduire ni les « tiers provisionnels » (avant 2019) ni les sommes versées au titre du prélèvement à la source (à compter de 2019).

Visuel réduit: 
Visibilite: 
privé
Signature: 
Céline Chapuis
Supports de diffusion: 
Cacher le visuel principal ?: 
Non
Type de produit: 
Produit d’origine: 
Auteur extérieur: 
Application immédiate: 

A la une
Cession à titre onéreux de fonds et clientèles  

La cession à titre onéreux, en pleine propriété, de fonds de commerce, de fonds artisanaux, de clientèles d’une entreprise individuelle, de fonds agricoles ou de parts ou actions d’une société bénéficie d’un abattement de 300 000 € sur l’assiette des droits de mutation si les conditions suivantes sont remplies : 

– l’entreprise ou la société exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier ; 

– les acquéreurs sont soit titulaires d’un CDI depuis 2 ans au moins exerçant leurs fonctions à temps plein ou d’un contrat d’apprentissage, soit des proches du cédant (conjoint, partenaire d’un Pacs, ascendants ou descendants en ligne directe, frères ou sœurs) ; 

– les acquéreurs poursuivent à titre d’activité professionnelle unique et de manière effective et continue, pendant 5 ans à compter de la cession, l’exploitation du fonds, de la clientèle cédé ou l’activité de la société. Par ailleurs, l’un d’eux assure, pendant la même période, la direction effective de l’entreprise ; 

– les fonds, clientèles, parts ou actions sont détenus depuis plus de 2 ans par le vendeur lorsqu’il a été acquis à titre onéreux (CGI art. 732 ter). 

L’abattement est appliqué sur la valeur du fonds ou de la clientèle ou sur la fraction de la valeur des titres représentative du fonds ou de la clientèle.  

Donation de fonds et clientèles  

Un dispositif similaire est prévu pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit (DMTG ; CGI art. 790 A). Ainsi, les donations en pleine propriété de fonds artisanaux, de fonds de commerce, de fonds agricoles ou de clientèles d’une entreprise individuelle ou de parts ou actions d’une société ouvrent droit, sur option du donataire, à un abattement de 300 000 €. 

L’abattement s’applique sous les mêmes conditions que celles prévues à l’article 732 ter du CGI, sous une exception : il ne trouve pas à s’appliquer pour les donations aux conjoints ou membres de la famille du cédant. 

Relèvement de 200 000 € du plafond d’exonération des droits de mutation 

L’article 22 de la loi de finances pour 2024 porte le plafond des abattements prévus aux articles 732 ter et 790 A du CGI de 300 000 € à 500 000 € pour la liquidation des droits d’enregistrement et des DMTG en cas de cession et de donation en pleine propriété de fonds ou de clientèles. 

Exemple : Un fonds de commerce est cédé en pleine propriété à un salarié pour une valeur de 750 000 €. Jusqu’ici, après abattement et application des droits proportionnels, le droit d’enregistrement s’élevait à 17 810 €. Après le relèvement de l’abattement, il est de 7 810 € (Source : SEN 1 – Rapport n° 128, Tome II Fascicule 1). 

Entrée en vigueur 

A défaut de précision, ces dispositions s’appliquent aux cessions et donations réalisées à compter du 1er janvier 2024.  

Visuel réduit: 
Visibilite: 
privé
Signature: 
Sandy Allebe
Supports de diffusion: 
Suite de notre série consacrée à la loi de finances pour 2024. Le plafond de l’abattement fiscal en cas de cession ou de donation de fonds artisanaux, de fonds de commerce, de fonds agricoles ou de clientèles d’une entreprise individuelle ou de parts ou actions d’une société est relevé de 300 000 € à 500 000 € à compter du 1er janvier 2024.
Cacher le visuel principal ?: 
Non
Type de produit: 
Produit d’origine: 
Auteur extérieur: 
Application immédiate: 

A la une

La suppression progressive de la CVAE a été amorcée par la loi de finances pour 2021 qui a réduit son taux d’imposition de moitié en le ramenant 1,50 % à 0,75 % (loi 2020-1721 du 29 déc. 2020 art. 8). Cette initiative s’est poursuivie en 2023 avec l’article 55 de la loi de finances pour 2023 qui a acté de la suppression totale de la taxe en 2024 après une nouvelle division par deux de son taux en 2023 le fixant à 0,375 % pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 50 000 000 € (Loi 2022-1726 du 30 déc. 2022 art. 55). 

L’article 79 de la loi de finances pour 2024 échelonne finalement la suppression de la CVAE sur 4 ans en baissant son taux d’un quart par an aboutissant à la disparition de la taxe en 2027. 

Report de la suppression de la CVAE à 2027  

Le taux maximal d’imposition de la CVAE est abaissé à 0,28 % en 2024, 0,19 % en 2025, 0,09 % en 2026. La CVAE est totalement supprimée à compter du 1er janvier 2027 (CGI art. 1586 quater, I). En application de ces dispositions, la CVAE pour les entreprises sera déterminée comme suit : 

Chiffre d’affaires hors taxe 2024 2025 2026
Moins de 500 000 € 0 % 0 % 0 %
Entre 500 000 € et 3 M € 0,094 % x (CA - 500 000 €) /2,5 M € 0,063 % x (CA - 500 000 €) /2,5 M € 0,031 % x (CA - 500 000 €) /2,5 M €
Entre 3 M € et 10 M € 0,094 % + 0,169 % x (CA - 3 M €) /7 M € 0,063 % + 0,113 % x (CA - 3 M €) /7 M € 0,031 % + 0,056 % x (CA - 3 M €) /7 M €
Entre 10 M € et 50 M € 0,263 % + 0,019 % x (CA - 10 M €) / 40 M € 0,175 % + 0,013 % x (CA - 10 M €) / 40 M € 0,087 % + 0,006 % x (CA - 10 M €) / 40 M €
Plus de 50 M € 0,28 % 0,19 % 0,09 %

 

L’entreprise qui réalise un chiffre d’affaires inférieur à 2 000 000 € bénéficie d’un dégrèvement de 250 € de CVAE en 2023. Cette réduction est ramenée à 188 € en 2024, 125 € en 2025 et 63 € en 2026 (CGI art. 1586 quater, II). 

Franchise d’impôt 

Le montant minimum de CVAE de 63 € dû par les entreprises redevables est supprimé et remplacé par une franchise d’impôt de 63 € en deçà de laquelle l’impôt n’est pas dû, et ce pour toutes les entreprises (CGI art. 1586 septies).  

Plafonnement de la valeur ajoutée 

Afin de tirer les conséquences du maintien de la CVAE jusqu’en 2026, le taux du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée est également progressivement abaissé sur 4 ans, passant de 1,625 % en 2023 à 1,531 % pour les impositions dues en 2024, 1,438 % pour celles dues en 2025, 1,344 % pour celles dues en 2026 et enfin 1,25 % à compter de 2027 et des années suivantes (CGI art. 1586 sexies). 

Hausse de la TACVAE au profit des chambres de commerce 

La taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises (TACFE) et la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (TACVAE) forment les deux composantes de la taxe pour frais de chambre et d’industrie (TCCI ; CGI art. 1600). Leurs taux sont adaptés à compter de 2024 afin de compenser la suppression progressive de la CVAE, sur lesquelles ces taxes sont assises. 

Ainsi, le taux de la taxe additionnelle à la CVAE, fixé à 6,92 % du montant de la CVAE en 2023, est porté à 9,23 % en 2024, puis 13,84 % en 2025 et 27,68 % en 2026, avant d’être supprimé à compter des impositions établies au titre de 2027 (CGI art. 1 600, III-1°). Le taux de la taxe additionnelle à la CFE (TACFE), fixé à 0,89 % en 2023, est porté à 1,12 % à compter de 2024 (CGI art. 1 600, II-1°). 

Visuel réduit: 
Visibilite: 
privé
Signature: 
Sandy Allebe
Supports de diffusion: 
Suite de notre série consacrée à la loi de finances pour 2024. Alors que la suppression de la CVAE était programmée pour 2024, l’article 79 de la loi de finances pour 2024 reporte cette suppression en 2027 et diminue progressivement son taux d’un quart par an jusqu’en 2026.
Cacher le visuel principal ?: 
Non
Type de produit: 
Produit d’origine: 
Auteur extérieur: 
Application immédiate: 

A la une

Le statut de jeune entreprise innovante (JEI) qui ouvre droit à des avantages fiscaux est accordé aux PME, créées depuis moins de 8 ans. Leur capital doit être détenu de manière continue à hauteur de 50 % au moins soit par des personnes physiques, de manière directe ou indirecte (mais avec une seule société interposée ayant la qualité de PME), soit par certaines entreprises du secteur du capital-risque, soit par des associations ou fondations reconnues d’utilité publique à caractère scientifique ou des établissements publics de recherche et d’enseignement et leurs filiales, soit par des sociétés qualifiées elles-mêmes de JEI. Elles doivent engager au cours de chaque exercice des dépenses de recherche et de développement représentant au moins 15 % de leurs charges fiscalement déductibles, à l’exception des pertes de change et des charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement (CGI. art. 44 sexies-0 A). 

L’article 44 de la loi de finances pour 2024 crée une nouvelle catégorie de JEI, la jeune entreprise de croissance (JEC), et l’article 69 restreint la possibilité d’exonération d’impôt sur les bénéfices aux seules entreprises créées jusqu’au 31 décembre 2023. 

Une nouvelle catégorie de JEI : la jeune entreprise «de croissance» 

Les entreprises qui réalisent entre 5 et 15 % de dépenses de recherche et développement et qui satisfont à des indicateurs de performance économique définis par décret peuvent bénéficier des avantages associés au dispositif des JEI. 

Indicateur de performance énergétique 

Pour prétendre à la qualification de JEC, les entreprises doivent satisfaire à des indicateurs de performance économique dont les modalités seront précisées par décret. 

Dépenses de R&D 

Actuellement, le seuil de dépenses de recherche et développement requis pour qu’une entreprise soit éligible au statut de JEI est fixé à 15 % minimum des charges fiscalement déductibles au titre de l’exercice. 

L’article 44 de la loi étend le bénéfice du dispositif aux entreprises qui réalisent entre 5 et 15 % de dépenses de R&D, à l’exception des pertes de change et des charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement, fiscalement déductibles au titre de cet exercice. Les dépenses de R&D à retenir pour l’appréciation de ce seuil sont identiques à celles prises en compte pour le seuil de 15 %.  

Pour le calcul du ratio de dépenses de recherche, il n’est pas tenu compte des charges engagées auprès d’autres JEC ou JEI réalisant des projets de recherche et de développement. 

Ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2024. La qualité de jeune entreprise de croissance (JEC) devrait ainsi s’apprécier aux clôtures d’exercices qui interviennent à compter de cette date. 

Suppression de l’exonération d’impôt sur les bénéfices 

Actuellement, les JEI qui se créent jusqu’au 31 décembre 2025 peuvent être exonérées (totalement puis partiellement) d’impôt sur les bénéfices pendant 24 mois, ces avantages s’appliquant à des exercices bénéficiaires qui ne sont pas forcément consécutifs (CGI art. 44 sexies A).  

L’article 69 de la loi restreint cette possibilité d’exonération aux seules entreprises créées jusqu’au 31 décembre 2023. Ainsi, les entreprises créées à compter du 1er janvier 2024 ne bénéficieront plus de cette exonération. 

Les entreprises créées avant le 1er janvier 2024 qui, au titre d’un exercice clos à compter de cette date, répondent aux critères pour être qualifiées de JEI, de JEU ou de JEC pourront bénéficier de l’exonération d’impôt sur les bénéfices en totalité si elles n’en ont pas bénéficié auparavant, ou pour moitié si elles ont déjà bénéficié de l’exonération totale. 

Cette entreprise peut prétendre à la qualification de JEI (ou de JEU ou JEC si elle en remplit les conditions) jusqu’à son exercice clos au 31 décembre 2030. Dans cette période, l’entreprise pourra bénéficier d’une exonération totale des bénéfices réalisés au titre du premier exercice bénéficiaire à compter de la qualification de JEI, suivie d’une exonération à 50 % des bénéfices réalisés au titre de l’exercice bénéficiaire suivant. 

La suppression de l’exonération d’impôt sur les bénéfices est sans incidence sur les exonérations en matière d’impôts locaux. Les JEC pourront d’ailleurs en bénéficier à compter du 1er janvier 2024. 

Par ailleurs, les exonérations de cotisations sociales dont bénéficient les JEI de moins de 250 salariés sont pérennisées et s’appliquent aux JEC à compter du 1er janvier 2024. 

Tableau récapitulatif 

Le tableau ci-après récapitule les conditions requises, à compter de 2024, pour bénéficier de la qualification de JEI ou de JEC ainsi que les avantages fiscaux et sociaux correspondants. 

  JEI JEC
Conditions 

– PME de moins de 8 ans 

– 15 % au moins de dépenses de recherche 

– PME de moins de 8 ans 

– Entre 5 et 15 % de dépenses de recherche

Exonérations fiscales

– Impôt sur les bénéfices (si création avant 2024) 

– Impôts locaux : taxe foncière sur les propriétés bâties, CFE, CVAE

– Impôt sur les bénéfices (si création avant 2024) 

– Impôts locaux : taxe foncière sur les propriétés bâties, CFE, CVAE

Exonération de cotisations sociales Oui Oui
Réduction d’impôt sur le revenu pour souscription au capital

– RI au taux de 30 % (plafonnée à 22 500 € ou 45 000 € selon la situation matrimoniale du contribuable) 

– RI au taux de 50 % (plafonnée à 25 000 ou 50 000 € selon la situation matrimoniale du contribuable) lorsque les dépenses de recherche de la JEI représentent au moins 30 % de ses charges

RI au taux de 30 % (plafonnée à 22 500 € ou 45 000 € selon la situation matrimoniale du contribuable)

 

Visuel réduit: 
Visibilite: 
privé
Signature: 
Camille Jue-Mohr
Supports de diffusion: 
Suite de notre série consacrée à la loi de finances pour 2024. L’article 44 crée, à compter du 1er janvier 2024, une nouvelle catégorie d’entreprise dénommée « jeune entreprise de croissance ». Parallèlement, l’article 69 supprime l’exonération d’impôt sur les bénéfices dont peuvent bénéficier les jeunes entreprises innovantes, en la réservant aux entreprises créées jusqu’au 31 décembre 2023.
Cacher le visuel principal ?: 
Non
Type de produit: 
Produit d’origine: 
Auteur extérieur: 
Application immédiate: 

A la une

L’article 35 de la loi de finances pour 2024 instaure un crédit d’impôt en faveur des dépenses de production ou d’acquisition de certains actifs corporels ou incorporels engagées par les entreprises en vue d’augmenter leurs capacités de production dans quatre filières identifiées, à savoir les batteries, les panneaux photovoltaïques, les éoliennes et les pompes à chaleurs (CGI art. 244 quater I). 

Entreprises éligibles 

Sont éligibles au C3IV, les entreprises industrielles et commerciales, imposées d’après leur bénéfice réel ou temporairement exonérées en application des articles 44 sexies (entreprises nouvelles), 44 sexies A (jeunes entreprises innovantes), 44 octies A (zone franche urbaine-territoire entrepreneur), 44 duodecies (bassin d’emploi à redynamiser) ou 44 terdecies à 44 septdecies du CGI (zone de restructuration de la défense ; zone franche d’activités outre-mer ; zone de revitalisation rurale ; bassin urbain à dynamiser ; zone de développement prioritaire.  

Conditions cumulatives à respecter 

Pour bénéficier du crédit d’impôt, l’entreprise doit remplir les conditions cumulatives suivantes : 

► ne pas être en difficulté à la date de clôture du dernier exercice précédant la délivrance de l’agrément ;  

► respecter ses obligations fiscales, sociales et de dépôt des comptes annuels au titre de chacun des exercices au titre duquel le crédit d’impôt est imputé ; 

► ne pas avoir procédé au cours des deux exercices précédant celui de dépôt de la demande d’agrément, à un transfert vers la France d’activité identique ou similaire aux activités éligibles depuis un État membre de l’Union européenne (UE) ou un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) ; 

► ne pas procéder, au cours des cinq exercices suivant l’exercice de mise en service des investissements ayant bénéficié du crédit d’impôt, à leur transfert hors du territoire national ; 

► exploiter pendant au moins 5 ans en France à compter de leur mise en service les investissements qui ont ouvert droit au crédit d’impôt. Cette durée minimale d’exploitation est réduite à 3 ans pour les petites et moyennes entreprises (PME) ; 

► exploiter les investissements éligibles dans le cadre d’une activité ayant obtenu les autorisations requises par la législation environnementale, et conformément à la législation environnementale (CGI art. 244 quater I, I). 

Activités éligibles 

Les activités éligibles sont limitativement énumérées et doivent contribuer à la production des batteries, de panneaux solaires, d’éoliennes ou de pompes à chaleur (CGI art. 244 quater I, II-A) : 

Activités éligibles Filière de production des batteries Filière de production des panneaux solaires Filière de production des éoliennes Filière de production des pompes à chaleur
La fabrication de l’équipement final ou de ses composants essentiels Fabrication de cellules de batteries pouvant être associées à la fabrication de modules de batteries Fabrication de cellules photovoltaïques ou hybrides pouvant être associées à la fabrication de modules photovoltaïques ou hybrides Fabrication d’éoliennes terrestres et en mer ainsi que, pour les éoliennes en mer, l’assemblage final des éoliennes et leur intégration sur fondations Pompes à chaleur quelle que soit la technologie utilisée
La fabrication des autres composants essentiels Fabrication y compris des matériaux actifs de cathode et de leurs précurseurs, de la cathode, des matériaux d’anode et de leurs précurseurs, d’anode, des sels d’électrolyte, de l’électrolyte, de liants polymères, de nanotubes de carbone, de zincate de calcium, de poudres nanométriques de silicium, de feuillards de cuivre et d’aluminium et de séparateurs et collecteurs destinés aux batteries Fabrication y compris des plaquettes de silicium destinées aux usages photovoltaïques, des lingots de silicium, des supports de panneaux sur tout type de surface et du verre utilisé dans les applications de production d’énergie solaire Fabrication y compris des mâts, des pales, des nacelles, des fondations posées ou flottantes, des sous‑stations électriques et des câbles dynamiques et électriques de raccordement notamment inter‑éoliens Pas de précision supplémentaire
Extraction, production, transformation et valorisation des matières premières critiques correspondantes nécessaires à la production des équipements et des composants essentiels Activités éligibles sous réserve, s’agissant du recyclage des déchets et des rebuts de production de batteries, de la récupération finale, à l’issue du procédé, de matières premières recyclées sous forme de métaux, hors alliages, de sels de métaux et d’oxydes Pas de précision complémentaire Pas de précision supplémentaire Pas de précision supplémentaire

Remarque : les équipements, les composants essentiels et les matières premières utilisés dans le cadre de ces activités seront déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de l’industrie (CGI art. 244 quater I, II-B).

Dépenses d’investissement éligibles 

Ouvrent droit au crédit d’impôt les dépenses d’investissement, autres que de remplacement, engagées par les entreprises industrielles et commerciales pour leurs activités contribuant à la production de batteries, de panneaux solaires, d’éoliennes ou de pompes à chaleur. 

Sont ainsi éligibles les dépenses engagées en vue de la production ou de l’acquisition d’actifs corporels (bâtiments, installations, équipements, machines et terrains d’assise nécessaires au fonctionnement de ces équipements) et incorporels (droits de brevet, licences, savoir-faire et autres droits de propriété intellectuelle) ou les acquisitions d’autorisations d’occupation temporaire du domaine public constitutives d’un droit réel (CGI art. 244 quater I, III). 

Les dépenses éligibles sont prises en compte à hauteur du prix de revient minoré des taxes et frais de toute nature, à l’exception des frais directement engagés pour la mise en état d’utilisation du bien. 

Les aides publiques reçues à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites de l’assiette du crédit d’impôt (CGI art. 244 quater I, IV). 

Obtention d’un agrément préalable 

Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la délivrance d’un agrément préalable du plan d’investissement de l’entreprise par le ministre chargé du budget ou en son nom, après avis conforme de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME). L’ADEME est chargée d’attester que les activités exposées dans la demande d’agrément entrent dans le champ des activités éligibles (CGI art. 244 quater I, III-A). 

En pratique, les entreprises peuvent déposer leur demande à l’adresse suivante : c3iv@dgfip.finances.gouv.fr (Communiqué min. de l’économie du 12-10-2023). 

Outre le respect des conditions cumulatives pour bénéficier du crédit d’impôt, la délivrance de l’agrément est conditionnée par la réunion des critères cumulatifs suivants : 

► la présentation par l’entreprise, à l’occasion du dépôt de sa demande d’agrément, d’un plan d’investissement, qui précise la ou les activités éligibles qu’il recouvre ; 

► les éléments fournis à l’appui de la demande d’agrément doivent être de nature à faire regarder le plan d’investissement comme économiquement viable (CGI, art. 244 quater I, III-B). 

Remarque : lorsque le plan d’investissement comprend des constructions immobilières, la demande d’agrément doit être déposée avant l’ouverture du chantier. 

La décision de délivrance ou de refus de l’agrément est rendue dans un délai de 3 mois à compter de la date de dépôt d’une demande d’agrément complète (CGI art. 244 quater I, VIII-E). 

Seules les dépenses d’investissement engagées à compter de la réception de la demande d’agrément sont prises en compte dans l’assiette du crédit d’impôt (CGI art. 244 quater I, VIII-C-1°). Toutefois, les redevances versées pour l’occupation temporaire du domaine public pourront être prises en compte dans l’assiette du crédit d’impôt pour la période comprise entre la date de signature de la convention d’occupation temporaire du domaine public, qui ne peut être antérieure à la date de réception de la demande d’agrément, et la fin de la période obligatoire d’exploitation des investissements de 5 ans – ou de 3 ans pour les PME – à compter de leur mise en service (CGI art. 244 quater I, VIII-C-2°). 

Le non-respect des conditions d’éligibilité au crédit d’impôt entraînera le retrait de l’agrément et la déchéance des avantages qui y sont attachés selon les modalités de droit commun (CGI art. 244 quater I, VIII-D). Le retrait de l’agrément au titre du C3IV, ainsi que la reprise des avantages fiscaux, peut intervenir jusqu’à la fin de la 3e année qui suit celle de la rupture de l’engagement souscrit en vue d’obtenir l’agrément ou celle du non-respect des conditions d’octroi de cet agrément (LPF art. L. 169, dernier alinéa).  

Remarque : l’avantage fiscal n’est pas repris en cas de transmission des investissements aidés dans le cadre d’une fusion ou d’un apport partiel d’actif si le bénéficiaire de la transmission s’engage à en maintenir l’exploitation dans le cadre d’une activité éligible pendant la fraction du délai minimal d’exploitation restant à courir. 

Taux du crédit d’impôt 

Le taux normal du C3IV est de 20 %. Il est toutefois porté à :  

► 25 % pour les investissements réalisés dans les zones d’aide à finalité régionale (ZAFR) et dans les zones d’aide à l’investissement des PME (ZAIPME) ; 

► 40 % pour les investissements réalisés dans les régions ultramarines, à savoir Saint-Martin et toutes les communes de Mayotte, de la Guyane, de la Guadeloupe, de La Réunion et de Martinique (CGI art. 244 quater I, V-A). 

Ces taux sont majorés de 10 points pour les investissements réalisés par des moyennes entreprises et de 20 points pour ceux réalisés par les petites entreprises, au sens du droit de l’Union européenne (CGI art. 244 quater I, V-B). 

Lieu de réalisation des investissements Petites entreprises (1) Moyennes entreprises (1) Autres entreprises
Zone d’aide à finalité régionale (ZAFR) (2)  45 %  35 %   25 % 
ZAFR (3)  60 %  50 %  40 %
Hors ZAFR  40 % 30 %  20 %

(1) Définies à l’annexe I du règlement RGEC. 

(2) Définies à l’annexe 1 du décret 2022-968 du 30 juin 2022. 

(3) Définies à l’annexe 2 du décret 2022-968 du 30 juin 2022 (Mayotte, Guyane, Saint-Martin, Guadeloupe, La Réunion, Martinique). 

Plafonds et cumul du crédit d’impôt 

Le montant total du crédit d’impôt ne peut pas excéder 150 M€ par entreprise.  

Il est porté à 200 M€ pour les investissements réalisés en ZAFR et en ZAIPME et à et 350 M€ pour les investissements réalisés dans les régions ultramarines (CGI art. 244 quater I, VI-B). 

Le respect de ce plafond s’apprécie en totalisant l’ensemble des aides d’État obtenues par des entreprises qui ne sont pas considérées comme autonomes au sens du 1 de l’article 3 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 (RGEC) (CGI art. 244 quater I, VI-A). 

Le cumul du crédit d’impôt et des autres aides d’État reçues au titre des dépenses prises en compte pour le C3IV ne peut excéder les taux et plafonds applicables. Le montant total de l’aide ne peut excéder 100 % des coûts admissibles (CGI, art. 244 quater I, VII). 

Imputation du crédit d’impôt 

Le C3IV s’impute par fraction sur l’impôt sur les bénéfices (IR ou IS) dû au titre des exercices ou années civiles au cours desquels les dépenses du plan d’investissement agréé sont engagées (CGI art. 244 quater I, IX). 

Si le montant de la fraction du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de l’année ou de l’exercice, l’excédent, qui constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’État d’un montant égal, est immédiatement restitué. 

Pour les investissements sont réalisés par une société de personnes ou un GIE qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements (CGI art. 244 quater I, X). 

Remarque : en cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours des exercices ou des années au cours desquels les dépenses du plan d’investissement agréé sont exposées, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l’apport.

Dans les groupes intégrés, la société mère se substitue aux sociétés du groupe pour l’imputation des crédits d’impôt pour investissements dans l’industrie verte sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice (CGI art. 223 O, 1-i). 

Entrée en vigueur et durée d’application 

Le crédit d’impôt peut être accordé au titre des dépenses engagées pour les plans d’investissement agréés jusqu’au 31 décembre 2025 (CGI art. 244 quater I, XI). 

Conformément à l’encadrement européen applicable, le C3IV entrera en vigueur à une date fixée par décret, après la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de le considérer comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État, et au plus tard 3 mois après la réception cette réponse. 

Le crédit d’impôt est applicable aux demandes d’agrément déposées à compter du 27 septembre 2023. Le délai d’examen des demandes de 3 mois ne court, pour celles déposées avant l’entrée en vigueur du dispositif, qu’à compter de cette entrée en vigueur (Loi art. 35, III). 

Visuel réduit: 
Visibilite: 
privé
Signature: 
Sandy Allebe
Supports de diffusion: 
Suite de notre série d’articles sur la loi de finances pour 2024. Aujourd’hui, nous détaillons le crédit d’impôt temporaire créé en faveur des entreprises qui réalisent des dépenses d’investissement dans les secteurs d’activité contribuant à la production de batteries, de panneaux solaires, d’éoliennes ou de pompes à chaleur.
Cacher le visuel principal ?: 
Non
Type de produit: 
Produit d’origine: 
Auteur extérieur: 
Application immédiate: