janvier 2024

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L’administration fiscale apporte des précisions sur le régime fiscal applicable aux associés de sociétés d’exercice libéral en matière d’impôt sur le revenu, de taxe sur la valeur ajoutée et de cotisation foncière des entreprises.

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Logement social et intermédiaire

Taux de 5,5 % pour les LASM de travaux de rénovation lourds dans le logement social (article 71, III-11°)

Afin de favoriser la réhabilitation des logements qualifiés de «passoires thermiques» dans le parc locatif social ancien, l’article 278 sexies A du CGI soumet désormais au taux réduit de 5,5 % les livraisons à soi-même (LASM) de travaux lourds de rénovation de certains logements locatifs sociaux depuis au moins 40 ans permettant, cumulativement, une amélioration de leur performance énergétique et environnementale et le respect des normes d’accessibilité, de qualité sanitaire ou de sécurité d’usage à l’issue des travaux réalisés (CGI art. 278 sexies A, 6° nouveau).

Pour que ces LASM puissent bénéficier du taux de 5,5 %, les travaux immobiliers doivent remplir les conditions cumulatives suivantes :

► les travaux portent sur des logements qui, à la date de dépôt de l’agrément, sont achevés depuis au moins 40 ans et qui, pendant cette période de 40 ans, remplissent l’une des conditions suivantes :

          ♦ être un logement locatif social au sens de l’article 278 sexies, I-1° du CGI ;
          ♦ appartenir à ou être géré par un organisme HLM, sous réserve d’avoir été soit construit, soit amélioré, soit acquis et amélioré avec le concours financier de l’État ;

► ces travaux conduisent à transformer des logements de performance énergétique et environnementale de classes E, F ou G en des logements de classes A ou B;
► les logements résultant de ces travaux respectent les critères de la sécurité d’usage, de qualité sanitaire et d’accessibilité des bâtiments, sauf exceptions prévues par décret ;
► les logements et les travaux font l’objet d’une décision d’agrément délivrée par le représentant de l’État.

En l’absence de précision, cette mesure s’applique à compter du 1er janvier 2024.

Logements sociaux dans les QPPV : aménagements compte tenu du nouveau zonage (article 86)

Le taux réduit de TVA à 5,5 % s’applique actuellement, sous conditions, aux livraisons et aux livraisons à soi-même (y compris de travaux) de certains logements sociaux situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPPV) et à certaines opérations d’accession sociale à la propriété de logements situés dans ces quartiers (CGI art. 278 sexies, III-2). La délimitation des QPPV, applicable jusqu’au 31 décembre 2023, est redéfinie et donne lieu à un nouveau programme de renouvellement urbain prévu pour le 31 décembre 2026.

L’article 86 de la loi prend en compte l’évolution de la cartographie des QPPV afin de maintenir l’application du taux de 5,5 % pour les opérations en cause, passées ou déjà engagées, dans le cadre du zonage tel que défini jusqu’au 31 décembre 2023 (CGI art. 278 sexies B nouveau).

Élargissement du champ d’application du taux de 10 % dans le logement locatif intermédiaire (article 71, III-12°)

Actuellement, bénéficient du taux intermédiaire de 10 % les livraisons de logements neufs et de logements issus de la transformation de locaux affectés à un usage autre que l’habitation, considérés comme neufs au sens de la TVA, lorsque le destinataire de la livraison ou, en cas de démembrement de la propriété, l’usufruitier, est un investisseur institutionnel qui destine ces logements à la location à usage de résidence principale (CGI art. 279-0 bis A). Ces logements doivent en outre remplir des conditions tenant à leur destination, au respect de certains seuils de «mixité» et à leur situation géographique.

Désormais, tout investisseur personne morale peut bénéficier du taux intermédiaire (en tant que destinataire ou, en cas de démembrement de propriété, en tant qu’usufruitier) sur les livraisons d’immeubles destinés à la location à usage de résidence principale pour des personnes physiques relevant du taux intermédiaire prévu à l’article 279-0 bis A du CGI. De plus, la loi précise dorénavant que les locations des logements dont la livraison peut bénéficier du taux intermédiaire doivent être exonérées de TVA.

L’article 71, III-12° de la loi prévoit également que peuvent désormais bénéficier de ce dispositif les livraisons de logements, destinés à être loués à usage de résidence principale en exonération de TVA à des personnes physiques, qui font partie de résidences-services mentionnées à l’article L 631-13 du CCH. Dans ce cas, les ressources des locataires ne doivent pas excéder les plafonds prévus pour l’application du dispositif Duflot-Pinel (CGI art. 199 novovicies) et les parts de loyer et des services non individualisables ne doivent pas excéder des plafonds qui seront fixés par décret. La condition de mixité n’est pas applicable aux logements faisant partie de ces résidences-services. En l’absence de précision, cette mesure s’applique à compter du 1er janvier 2024.

Par ailleurs, le périmètre des zones géographiques concernées est élargi. Le taux intermédiaire peut désormais également s’appliquer aux livraisons de logements situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire :

► sur le territoire de communes de réindustrialisation où sont réalisés des projets d’intérêt national majeur au sens de l’article L 300-6-2, I du Code de l’urbanisme ;

► dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme au sens de l’article L 312-3 du Code de l’urbanisme, comportant la transformation d’une zone d’activité économique (C. urb. art. L 318-8-1), d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat (CCH art. L 303-1) ou d’une opération de requalification de copropriétés dégradées (CCH art. L 741-1) ;

► sur le territoire des communes qui ont conclu un contrat de projet partenarial d’aménagement (C. urb. art. L 312-1) ou une convention d’opération de revitalisation de territoire (CCH art. L 303-2).

Le respect de cette condition de situation géographique est apprécié au 31 décembre 2024 pour les logements qui remplissent les conditions suivantes :

► une demande de permis de construire a été déposée au plus tard le 3 octobre 2023 ;

► l’ouverture du chantier est intervenue avant le 31 décembre 2024.

Enfin, l’article 71, III-12° de la loi prévoit que le taux de 10 % est également applicable aux livraisons de logements résultant d’une opération d’acquisition-amélioration dans des bâtiments ou parties de bâtiment à usage résidentiel conduisant à une amélioration de la performance énergétique (dans des conditions qui seront déterminées par arrêté), ainsi qu’aux travaux d’amélioration relevant d’une telle opération réalisés par l’acquéreur sur ces immeubles.En l’absence de précision, cette mesure s’applique à compter du 1er janvier 2024.

Droit d’entrée à des compétitions de e-sport (article 87)

Actuellement soumis au taux normal, les billets d’entrée dans les compétitions de jeux vidéo (e-sport) au sens défini par l’article L 321-8 du Code de la sécurité intérieure sont désormais soumis au taux réduit à 5,5 % (CGI art. 278-0 bis, F modifié). Le taux de 5,5 % s’applique aux prestations de services dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2024.

Prestations des centres équestres (article 88)

Le taux normal s’applique actuellement aux opérations relevant de la filière équine. À compter du 1er janvier 2024, la TVA est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne l’enseignement et la pratique de l’équitation, les animations et activités de démonstration aux fins de découverte de l’environnement équestre et de familiarisation avec celui-ci, ainsi que l’accès aux installations sportives destinées à l’utilisation des équidés (CGI art. 278-0 bis, O nouveau).

Préservatifs (article 90)

La doctrine fiscale française prévoit l’application d’un taux réduit de 5,5 % sur les préservatifs masculins et féminins (BOI-TVA-LIQ-30-10-60 n° 1). Toutefois, ce taux réduit n’est pas prévu par la loi. L’article 278-0 bis du CGI est donc modifié afin de prévoir l’application du taux réduit de TVA de 5,5 % aux préservatifs masculins et féminins.

Matériels de protection et produits d’hygiène (article 83, III)

Les livraisons, les importations et les acquisitions intracommunautaires portant, d’une part, sur les masques et tenues de protection et, d’autre part, sur les produits destinés à l’hygiène corporelle qui sont adaptés à la lutte contre la propagation du virus de la Covid-19 peuvent bénéficier temporairement, jusqu’au 31 décembre 2023, du taux de TVA de 5,5 % (CGI art. 278-0 bis, K bis et K ter). L’article 83, III de la loi de finances proroge une nouvelle fois cette mesure d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2024.

Opérations complexes (article 83, I-8°-a)

À compter du 1er janvier 2024, lorsque l’élément principal d’une opération relève du taux particulier de 2,1 %, ce taux s’applique également aux éléments accessoires de l’opération. Jusqu’à présent l’article 278-0 A du CGI prévoyait que, lorsque l’élément principal relève du taux particulier de 2,1 % prévu aux articles 281 quater à 281 octies ou à l’article 298 septies du même Code (premières représentations théâtrales ou de cirque, vente d’animaux de boucherie et de charcuterie à des non-assujettis, médicaments remboursables ou soumis à autorisation et produits sanguins, publications de presse et services de presse en ligne), cet élément était soumis au taux particulier et les éléments accessoires au taux qui leur était propre. En d’autres termes, l’application du taux particulier de 2,1 % à l’élément principal de l’opération ne s’étendait pas aux éléments accessoires de celle-ci. L’article 83, I-8°-a de la loi supprime cette règle dérogatoire.

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Camille Jue-Mohr
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Nous publions une série d’articles consacrés à certaines mesures de la loi de finances pour 2024. Aujourd’hui, nous détaillons les modifications concernant les taux de TVA applicables.
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Un arrêté publié le 30 décembre au journal officiel homologue les règlements comptables suivants :

– règlement n° 2022-06 du 4 novembre 2022 modifiant le règlement ANC n° 2014-04 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général ;
– règlement n° 2023-01 du 12 mai 2023 modifiant le règlement ANC N° 2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif ;
– règlement n° 2023-02 du 7 juillet 2023 modifiant le règlement ANC N° 2020-01 du 9 octobre 2020 relatif aux comptes consolidés ;
– règlement n° 2023-03 du 7 juillet 2023 modifiant divers règlements de l’ANC en coordination avec le règlement ANC N° 2022-06 du 4 novembre 2022 relatif à la modernisation des états financiers ;
– règlement n° 2023-04 du 8 novembre 2023 modifiant le règlement ANC N° 2011-05 relatif aux comptes annuels des entreprises d’assurance relevant du code des assurances, du code de la mutualité et du code de la sécurité sociale ;
– règlement n° 2023-05 du 10 novembre 2023 modifiant le règlement ANC N° 2014-03 modifié relatif au plan comptable général (Solutions informatiques) ;
– règlement n° 2023-06 du 10 novembre 2023 modifiant le règlement ANC N° 2019-03 relatif aux comptes annuels des organismes paritaires de la formation professionnelle et de France compétences ;
– règlement n° 2023-07 du 10 novembre 2023 modifiant le règlement ANC N° 2021-01 relatif aux comptes annuels des coopératives agricoles et de leur unions ;
– règlement n° 2023-08 du 22 novembre 2023 modifiant le règlement ANC N°2014-03 relatif au plan comptable général.

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Ludovic Arbelet
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La loi de finances pour 2024 a été publiée le 30 décembre au journal officiel. Nous présentons une sélection de mesures susceptibles d’intéresser les entreprises. Nous reviendrons plus en détail sur certaines d’entre elles dans de prochaines éditions.

Thème Ce qui est prévu

Création d’un crédit d’impôt en faveur des investissements dans l’industrie verte (article 35)

La loi de finances pour 2024 instaure un crédit d’impôt en faveur des dépenses de production ou d’acquisition de certains actifs corporels ou incorporels engagées par les entreprises en vue d’augmenter leurs capacités de production dans quatre filières identifiées, à savoir les batteries, les panneaux photovoltaïques, les éoliennes et les pompes à chaleurs (CGI art. 244 quater I). Le taux normal de ce crédit d’impôt est de 20 %. Il est toutefois majoré dans certaines situations.

Création des jeunes entreprises de croissance et suppression de l’exonération des bénéfices des JEI (articles 44 et 69)

L’article 44 de la loi de finances pour 2024 crée une nouvelle catégorie de JEI, la jeune entreprise de croissance (JEC), et l’article 69 restreint la possibilité d’exonération d’impôt sur les bénéfices aux seules entreprises créées jusqu’au 31 décembre 2023. Pour prétendre à la qualification de JEC, les entreprises doivent satisfaire à des indicateurs de performance économique dont les modalités seront précisées par décret.

Imposition des revenus tirés de la location de meublés de tourisme (article 45)

A compter de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2023, les contribuables exerçant une activité de location directe ou indirecte de meublés de tourisme au sens de l’article L 324-1-1 du Code du tourisme relèvent du régime micro-BIC lorsque le montant de leur chiffre d’affaires réalisé l’année civile précédente ou la pénultième année n’excède pas, non plus le seuil applicable aux ventes de marchandises (soit 188 700 €), mais un nouveau seuil fixé à 15 000 €.

À noter : ce seuil de 15 000 € est identique à celui prévu pour les locations classiques de longue durée imposables dans la catégorie des revenus fonciers (CGI art. 32).

Par ailleurs, l’abattement forfaitaire pour frais applicable à ces contribuables s’élève (en principe) désormais à 30 % (au lieu de 71 % précédemment).

Mise en conformité du régime des produits de participation reçus de filiales européennes (article 52)

La loi de finances pour 2024 met le droit français en conformité avec la jurisprudence de la CJUE et étend l’application du taux réduit de la quote-part de frais et charges du régime mère-fille aux dividendes perçus d’une société européenne qui remplit les conditions du régime de groupe avec une société qui a renoncé à se constituer société mère ou membre d’un groupe avec d’autres sociétés françaises.

 

Report de la suppression de la CVAE  (articles 79 et 157)

Alors que la suppression de la CVAE était programmée pour 2024, l’article 79 de la loi de finances pour 2024 reporte cette suppression en 2027 et diminue progressivement son taux jusqu’en 2026. Le taux maximal d’imposition de la CVAE est abaissé à 0,28 % en 2024, 0,19 % en 2025, 0,09 % en 2026, pour être totalement supprimé à compter du 1er janvier 2027 (CGI art. 1586 quater, I).

Régime de la franchise en base de TVA (article 82)

Le régime de la franchise en base est modifié pour se conformer aux règles de l’Union européenne. Parmi les nouveautés, celle des seuils applicables à compter du 1er janvier 2025. La franchise en base de TVA sera applicable, au titre d’une année N, aux assujettis établis en France lorsque leur chiffre d’affaires réalisé en France au titre de l’année civile précédente n’excède pas :

–  85 000 € (au lieu de 91 900 € actuellement) pour les activités de vente de biens corporels, de ventes à consommer sur place ou de fourniture de prestations d’hébergement ;

–  37 500 € (au lieu de 36 800 € actuellement) pour les autres activités de prestations de services.

En cas de dépassement de ces seuils en N – 1, la franchise continue de s’appliquer en N – 1 mais cesse de s’appliquer à compter de l’année N. Toutefois, la franchise en base cesse de s’appliquer immédiatement aux assujettis dont le chiffre d’affaires de l’année en cours, réalisé en France, excède, selon l’activité exercée, la limite majorée de 93 500 € ou de 41 250 €.

Régime de TVA des meublés de tourisme (article 84)

La loi de finances pour 2024 modifie le régime d’imposition à la TVA des locations meublées et distingue plus nettement le secteur hôtelier et celui résidentiel. A compter du 1er janvier 2024, la TVA s’applique aux prestations d’hébergement fournies dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

► elles sont offertes au client pour une durée n’excédant pas 30 nuitées, sans préjudice des possibilités de reconduction proposées ;

► elles comprennent la mise à disposition d’un local meublé et au moins trois des prestations suivantes : le petit-déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle.

La TVA s’applique également à certaines locations de logements meublés à usage résidentiel

Calendrier de la facturation électronique (article 91)

Le loi de finances pour 2024 reporte la généralisation de la facturation électronique entre assujettis à la TVA. Le nouveau calendrier est le suivant :

1er septembre 2026 :

► obligation pour tous les assujettis de réceptionner les factures électroniques de leurs fournisseurs
► obligation pour les grandes entreprises, les entreprises de taille intermédiaire et les membres d’un assujetti unique d’émettre des factures électroniques
► obligation pour les grandes entreprises, les entreprises de taille intermédiaire et les membres d’un assujetti unique de transmettre des données de transaction et de paiement

1er septembre 2027 :

► obligation pour les PME et les micro-entreprises d’émettre des factures électroniques
► obligation pour les PME et les micro-entreprises de transmettre des données de transaction et de paiement

Un décret pourrait repousser ces dates d’un trimestre maximum, soit, selon le cas, jusqu’au 1er décembre 2026 ou au 1er décembre 2027.

Institution d’un délit de mise à disposition d’instruments de facilitation de la fraude fiscale (article 113)

Actuellement, les promoteurs de schémas ou de dispositifs fiscaux frauduleux ne peuvent être poursuivis qu’au cas par cas au titre des agissements imputables à chacun de leurs clients, soit sur le terrain de la complicité de manquements fiscaux (CGI art. 1740 A bis), soit sur celui de la complicité de fraude fiscale (CGI art. 1742).

La loi de finances pour 2024 crée un délit autonome de mise à disposition, à titre gratuit ou onéreux, d’un ou de plusieurs moyens, services, actes ou instruments juridiques, fiscaux, comptables ou financiers ayant pour but de permettre à un ou plusieurs tiers de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel d’impôts (CGI art. 1744 nouveau). Tous les impôts mentionnés au Code général des impôts sont concernés. Cette disposition s’applique aux faits commis à compter du 1er janvier 2024.

 

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Ludovic Arbelet avec la rédaction fiscale
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Report de la réforme de la facturation électronique, modification des seuils de la franchise en base de TVA, suppression décalée de la CVAE… Voici une synthèse des principales mesures de la loi de finances pour 2024 destinées aux entreprises.
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