juillet 2024

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L’administration fiscale a publié des commentaires sur les nouvelles règles en matière de redevabilité de la TVA à l’importation. Pour rappel, la dernière loi de finances a, notamment, désigné comme redevables de la TVA due à l’importation certains assujettis revendeurs qui réalisent des ventes à distance de biens importés lorsqu’il est constaté une discordance entre la base d’imposition déclarée à l’importation et la valeur commerciale réelle de la marchandise importée. 

La consultation publique est ouverte jusqu’au 1er octobre 2024 inclus.

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Céline Chapuis
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C’est une pierre de taille dans la construction de l’union des marchés de capitaux en Europe. En fin d’année dernière, l’Union européenne a lancé la création d’un point d’accès unique aux informations financières et non financières qui s’imposent à certaines entités (voir la directive 2023/2864 et le règlement 2023/2859). La raison ? « Il est important que les décideurs, les investisseurs professionnels et de détail, les organisations non gouvernementales, les organisations de la société civile, les organisations sociales et environnementales, ainsi que les autres parties intéressées de l’économie et de la société accèdent facilement et de manière structurée aux données leur permettant de prendre des décisions d’investissement éclairées, informées et responsables sur le plan environnemental et social, qui contribuent au bon fonctionnement du marché, argumente le 1er considérant du règlement 2023/2859. La mise à disposition de sources d’informations fiables et systématisées est, de la même façon, susceptible d’être particulièrement utile pour les chercheurs et les professionnels du monde universitaire qui mènent des recherches empiriques ou théoriques sur les marchés financiers. Il est également nécessaire de garantir un accès plus facile aux informations publiques, y compris les informations fournies à titre volontaire, afin d’accroître les opportunités de croissance, de visibilité et d’innovation des petites et moyennes entreprises (PME) », développe-t-il.

Démarrage du portail au plus tard le 10 juillet 2027

Ce point d’accès doit être établi et géré par l’autorité européenne des marchés financiers (Esma, european securities and markets authority) au plus tard le 10 juillet 2027. Les entités devant rendre publiques certaines informations devront les communiquer à un organisme de collecte lequel sera chargé de les transmettre à l’Esma afin que cette dernière les rende accessibles sur ce portail appelé Esap (european single access point). Toutefois, le déploiement de ce dispositif se fera en trois phases (voir le calendrier dans le tableau à la fin de l’article). A noter que les entités non assujetties pourront, à titre volontaire, diffuser sur l’Esap certaines informations.

Principales entités concernées

Quelles sont les entités tenues de publier ces informations via l’Esap ? On y trouve notamment les grandes entreprises, les PME cotées sur un marché règlementé dans l’Union européenne (à l’exception des micro-entreprises), les entreprises mères d’un grand groupe et certaines entreprises de pays tiers (voir l’article 33 bis de la directive 2013/34/UE dite directive comptable).

Informations à diffuser

Quelles informations devront être diffusées à l’organisme de collecte ? L’Esap ne devrait pas créer de nouvelles obligations d’information en termes de contenu. S’agissant des grandes entreprises, des PME cotées sur un marché règlementé dans l’Union européenne (à l’exception des micro-entreprises) et des entreprises mères d’un grand groupe, le périmètre porte sur celui que leur impose la directive comptable, c’est-à-dire principalement les états financiers annuels (ou consolidés), le rapport de gestion (consolidé le cas échéant), le rapport d’audit et le rapport d’assurance (lire ci-dessous l’extrait de l’article correspondant). S’y ajoutent le cas échéant des informations spécifiques telles celles qui s’imposent aux émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé (cf directive 2004/109/CE dite directive transparence).

Point d’accès unique européen : ce que prévoit la directive comptable
Article 33 bis de la directive 2013/34/UE (extrait)
« Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen
1. À compter du 10 janvier 2028, les États membres veillent à ce que, lorsqu’elles rendent publics le rapport de gestion, le rapport consolidé de gestion, y compris, pour les deux rapports, les informations exigées à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852, ainsi que les états financiers annuels, les états financiers consolidés, le rapport d’audit, le rapport d’assurance, les rapports de durabilité concernant les entreprises de pays tiers et l’avis d’assurance y afférent, la déclaration visée à l’article 40 bis, paragraphe 2, quatrième alinéa, de la présente directive, le rapport sur les paiements effectués au profit de gouvernements, et le rapport consolidé sur les paiements effectués au profit de gouvernements visés aux articles 30, 40 quinquies et 45 de la présente directive, les entreprises visées aux articles 19 bis, 29 bis et 40 bis de la présente directive communiquent ces états, déclarations et rapports en même temps à l’organisme de collecte visé au paragraphe 4 du présent article afin de les rendre accessibles sur le point d’accès unique européen (ESAP) établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil (*) ».

 

Accès aux informations

Toute personne intéressée pourra consulter les informations diffusées sur l’Esap. Pour certaines, l’accès y sera gratuit (la liste est fournie à l’article 8 du règlement 2023/2859). Pour d’autres, l’Esma facturera des frais pour financer la fourniture de certains services. Ce même règlement fixe la liste des fonctionnalités couvertes par le portail. On y trouve notamment une fonction de recherche dans toutes les langues officielles de l’Union européenne, une API (application programming interface) qui permet un accès facile aux informations figurant sur l’Esap, un service de traduction automatique pour les informations extraites ou encore un service de téléchargement, y compris pour de grandes quantités de données.

Esap : un déploiement en trois phases pour les entités assujetties  (1)

Règlementations couvertes par la Phase 1  à compter du 10 juillet 2026

Règlementations couvertes par la phase 2 à compter du 10 janvier 2028

Règlementations couvertes par la phase 3 à compter du 10 janvier 2030 (2)

► Directive 2004/109/EC (Transparence)
► Règlement (EU) 2017/1129 (Prospectus)
► Règlement (EU) 236/2012 (SSR)

Directive 2013/34/UE (Directive comptable)
► Directive 2009/65/CE (UCITS)
► Règlement (UE) n° 596/2014 (MAR)
► Règlement (UE) 2019/2088 (SFDR)
► Règlement (UE) n° 345/2013 (EuVECA),
► Règlement (UE) n° 346/2013 (EuSEF),
► Règlement (UE) 2016/1011 (Benchmark)
► Règlement (UE) n° 1286/2014 (PRIIPS), 
► Règlement (CE) n° 1060/2009 (CRA)
► Règlement (UE) 2019/1238 (PEPP)

► Règlement (UE) 2015/2365 (SFTR)
► Règlement (UE) 2015/760 (ELTIF)
► Règlement (UE) 2017/1131 (MMF)
► Règlement (UE) 600/2014 (MiFIR)
► Règlement (EU) 2023/2631 (EU GB)
► Règlement (EU) 2023/1114 (MiCA)
► Règlement (UE) 575/2013 (CRR)
► Règlement (UE) 2019/2033 (IFR)
► Règlement (UE) 537/2014 (Règlement audit)
► Directive 2014/65/EU (MiFID II)
► Directive 2009/138/EC (Solvency II)
► Directive 2002/87/EC (FICOD)
► Directive 2013/36/EU (Credit Institution)
► Directive 2019/2034/EU (Investment Firm)
► Directive 2019/2162/EU (Covered Bonds)
► Directive 2011/61/EU (AIFMD)
► Directive 2007/36/EC (SRD2)
► Directive 2004/25/EC (OPA)
► Directive 2006/43/EC (Audit)
► Directive 2014/59/EU (BRR)
► Directive 2016/97/EU (IDD)
► Directive 2016/2341/EU (IORP II)

(1) Source : AMF

(2) à cette même date, les entités qui le souhaitent peuvent, à titre volontaire, communiquer certaines informations afin de les rendre accessibles sur l’Esap.

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Ludovic Arbelet
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Comptes annuels, rapport de gestion, rapport d’audit… Un portail géré par l’autorité européenne des marchés financiers doit publier à terme les informations réglementées qui s’imposent à certaines entités. Voici les grandes lignes de ce chantier obligatoire.
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Le C3IV, mis en place par l’article 35 de la loi de finances pour 2024, bénéficie aux entreprises industrielles et commerciales qui réalisent des investissements dans la production de batteries, de panneaux solaires, d’éoliennes ou de pompes à chaleur (CGI, art. 244 quater I). Entré en vigueur le 14-3-2024, le C3IV s’applique aux projets d’investissement dont la demande d’agrément est déposée depuis le 27-9-2023 et pour lesquels l’agrément est délivré au plus tard le 31-12-2025 (Décret 2024-212 du 11-3- 2024, JO du 13).

Conditions à respecter

Parmi les conditions cumulatives d’octroi de l’agrément à respecter, l’entreprise doit ne pas avoir transféré d’activités préexistantes d’un pays de l’UE ou de l’EEE vers la France, ni transférer hors de France les investissements ayant bénéficié du crédit d’impôt. L’administration précise qu’il y a transfert si le produit a, dans les 2 établissements, en partie les mêmes finalités et répond aux demandes ou aux besoins du même type de consommateurs et que des emplois sont supprimés dans l’activité identique ou similaire dans un des établissements d’origine ou de destination selon le cas (BOI-BIC-RICI-10-180-10n°s 70 et 80).

Dépenses d’investissement éligibles

Investissements initiaux. Le bénéfice du C3IV est limité aux dépenses de production ou d’acquisition d’investissements initiaux, à l’exclusion des dépenses de remplacement. Est considéré comme un investissement initial :

► tout investissement dans des actifs corporels et incorporels se rapportant soit à la création d’un établissement, à l’extension de ses capacités d’un établissement existant, à la diversification de la production d’un établissement vers de nouveaux produits ou services ou à un changement fondamental de l’ensemble du processus de production ;
► l’acquisition d’actifs appartenant à un établissement fermé, ou qui aurait fermé sans cette acquisition, à l’exclusion de l’acquisition des parts d’une entreprise (BOI-BIC-RICI-10-180-20 n° 40).

Attention. Le remplacement d’une installation ou d’un équipement, ayant ouvert droit au C3IV, devenus obsolètes ou défectueux au cours de la période d’investissement, n’entraîne pas la reprise du crédit d’impôt.

Investissements mixtes. Lorsqu’un investissement de remplacement augmente ou diversifie la capacité de production de l’entreprise ou opère un changement fondamental du processus de production, la quote-part correspondante est assimilable à un investissement initial et donc éligible au crédit d’impôt (BOI-BIC-RICI-10-180-20 n° 50).

Pour les actifs corporels et incorporels affectés à plusieurs activités dont certaines relèvent de secteurs exclus du champ d’application du C3IV, les dépenses sont prises en compte au prorata de leur affectation aux activités des secteurs admis (BOI-BIC-RICI-10-180-20 n° 80).

Assiette du crédit d’impôt

Le montant des dépenses finalement retenues dans l’assiette du C3IV peut être supérieur à celui estimé dans le plan d’investissement lors de la demande d’agrément initiale. Un complément d’assiette peut être octroyé par l’administration jusqu’au 31-12-2025, sur demande auprès du bureau SJCF-3A (BOI-BIC-RICI-10-180-20 n° 100).

L’administration précise que sont également éligibles les dépenses rattachables à la production ou à l’acquisition d’actifs corporels ou incorporels, nécessaires et engagées dans le même programme d’investissement (ex. : dépenses d’ingénierie ou de conseil liées à la construction de nouveaux sites) (BOI-BIC-RICI-10-180-20 n° 130).

Taux du C3IV

Le taux du C3IV, qui varie de 20 à 60 % en fonction des majorations applicables pour les investissements réalisés par les PME au sens du droit européen, ainsi que dans les ZARF et les ZAFR outre-mer (hors Saint-Martin), est définitivement fixé selon les éléments présentés à la date de la décision d’agrément (BOI-BIC-RICI-10-180-20 n° 180).

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Sandy Allebe
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L’administration fiscale intègre dans sa doctrine le crédit d’impôt en faveur des investissements dans l’industrie verte (C3IV), en vigueur depuis le 14-3-2024. Parmi les nombreuses précisions utiles à sa mise en œuvre, nous retiendrons celles relatives aux activités et investissements éligibles ainsi qu’au calcul du crédit d’impôt.
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La mesure prise par l’administration en faveur des loueurs en meublés de tourisme non classés afin de les autoriser à ne pas appliquer, pour l’imposition des revenus de 2023, les dispositions restrictives prévues par la loi de finances pour 2024 est annulée par le Conseil d’Etat (CE n°s 492382 et 492582). L’article 45 de cette loi a en effet modifié pour les loueurs de meublés de tourisme les règles d’imposition au régime micro-BIC prévu à l’article 50-0 du CGI. Ces modifications s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de 2023 (loi 2023-1322 du 29-12-2023, article 45). S’agissant des loueurs de meublés de tourisme non classés, la limite d’appréciation du régime micro-BIC est ainsi abaissée de 77 700 € à 15 000 € et le taux de l’abattement forfaitaire applicable est abaissé de 50 % à 30 %.

Après avoir souligné que ces modifications entraînent le basculement des contribuables concernés vers un régime réel d’imposition et impose de reconstituer a posteriori la comptabilité commerciale pour 2023, l’administration a admis, dans une mise à jour de sa base Bofip en date du 14 février 2024, que les loueurs de tourisme non classés continuent à appliquer aux revenus de 2023 les dispositions de l’article 50-0 du CGI dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi de finances pour 2024.

La Haute Juridiction annule cette mesure de tolérance en jugeant que l’administration a incompétemment ajouté à la loi. En pratique, cette annulation ne prive cependant pas les contribuables ayant appliqué cette solution pour l’imposition des revenus de 2023 de s’en prévaloir sur le fondement de l’article L 80 A du CGI (avis CE 8-3-2013 n° 353782).

A noter : Le Conseil d’Etat annule le sixième alinéa du paragraphe 1 de l’actualité publiée le 14 février 2024 sur le site de la base Bofip et commentant la mise à jour du BOI-BIC-CHAMP-40-20 n° 55. Il ne se prononce donc pas directement sur l’annulation au n° 55 du BOI précité des commentaires administratifs qui contiennent également cette mesure de tolérance.

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Le Conseil d’Etat annule la tolérance administrative permettant aux loueurs de tourisme non classés de ne pas appliquer la mesure de durcissement des règles d’imposition des revenus de 2023. 
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La réponse à cette question est affirmative, selon une note publiée par la Banque de France. « La dispersion des situations financières des entreprises françaises a fortement augmenté avec la crise Covid, y compris au sein d’un même secteur et/ou d’une même catégorie de taille d’entreprise. Contrairement à la récession de 2009, cette dispersion accrue s’observe à la fois en bas et en haut de la distribution. L’année 2023 confirme toutefois le processus de normalisation post-crise », relèvent les auteurs. L’étude se base sur en moyenne 200 000 entreprises chaque année qui sont soumises à l’impôt sur les sociétés et réalisent plus de 750 000 euros de chiffre d’affaires. L’analyse est conduite pour cinq indicateurs financiers : la croissance de la valeur ajoutée, la croissance du chiffre d’affaires (CA), la marge d’EBE (EBE/CA), la trésorerie (en jours de CA) et un ratio de levier (dette brute/fonds propres).

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Ludovic Arbelet
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Est éligible à l’aide la PME (personne physique ou morale résidente fiscale française) dont l’effectif n’excède pas 15 salariés et qui exerce son activité principale dans un des 13 secteurs mentionnés en annexe du décret (constructions de routes et d’autoroutes, d’ouvrages d’art, travaux de démolition, de terrassement, forage, etc.).

La PME doit également remplir les conditions suivantes :

► ne pas appartenir à un groupe ;
► exploiter un matériel défini à l’article 3 du règlement européen 2016/1628 du 14-9-2016 relatif aux exigences concernant les limites d’émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins non routiers ;
► ne pas être au 31-12-2024 en procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ;
► être à jour de ses obligations déclaratives fiscales et sociales et ne pas avoir de dette fiscale ou sociale impayée au 31-12-2024, à l’exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d’aides, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement respecté. Il n’est pas tenu compte des dettes fiscales ≤ à un montant total de 1 500 € ni de celles dont l’existence ou le montant font l’objet au 31-12-2024 d’un contentieux pour lequel une décision définitive n’est pas intervenue.

Montant de l’aide

Cette aide, qui prend la forme d’une subvention, est de 5,99 centimes d’euros par litre de gazole non routier facturé en 2024, dans la limite de 20 000 €. La PME éligible pourra déposer sur www.impots.gouv.fr sa demande dématérialisée au cours du 1er trimestre 2025, dans les 3 mois suivant la date d’ouverture du service. Elle devra fournir une déclaration sur l’honneur attestant :

► de l’exactitude des informations déclarées ;
► et qu’elle remplit bien les conditions prévues par le décret (effectif, secteur d’activité, exploitation du matériel, etc.).

La PME devra recenser dans un fichier récapitulatif les factures d’achat de gazole non routier pour l’année civile 2024.

Instruction de l’aide

L’administration fiscale pourra demander à la PME toute information complémentaire nécessaire à l’instruction et au paiement de l’aide. Les dossiers d’instruction, comprenant notamment l’ensemble des pièces justificatives, seront conservés pendant 10 ans à compter de la date de versement de l’aide. La PME, quant à elle, doit conserver les documents attestant du respect des conditions d’éligibilité à l’aide et du calcul de son montant pendant 5 ans à compter de la date de versement de l’aide.

Contrôle de l’aide

L’administration pourra demander à la PME bénéficiaire de l’aide de lui communiquer tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du montant de l’aide reçue pendant 5 ans à compter de la date de son versement. La PME devra fournir ces justifications dans les 2 mois de la date de la demande. En cas d’irrégularités constatées, d’absence de réponse ou de réponse incomplète à cette demande, l’administration récupérera les sommes indûment perçues.

 

 

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Un décret instaure une aide financière au profit de certaines PME du bâtiment et des travaux publics (BTP) utilisant du gazole non routier (GNR). D’un montant annuel plafonné à 20 000 euros, elle s’adresse aux entreprises éligibles n’excédant pas 15 salariés.
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L’année dernière, plusieurs revirements de jurisprudence ont été opérés en matière de congés payés (voir les pourvois n° 22-17.340, n° 22-17.638 et n° 22-10.529). S’en est suivie, en avril 2024, la loi n° 2024-362 qui a modifié le code du travail dans l’objectif de le rendre conforme au droit de l’Union européenne. Conséquence de ce texte : les salariés en arrêt de travail continuent d’acquérir des congés payés, quelle que soit l’origine de la maladie ou de l’accident (lire notre article).

Autre changement : le droit à congés payés durant un arrêt de travail pour maladie professionnelle ou pour accident de travail n’est plus limité à un an mais court durant l’intégralité de l’arrêt. Mais l’allocation de ce droit, qui s’étend donc désormais aux maladies et accidents non professionnels, diffère selon l’origine de la maladie ou de l’accident. Le salarié absent pour maladie ou accident d’origine professionnelle continue d’acquérir des congés payés à hauteur de 2,5 jours ouvrables par mois, soit 30 jours ouvrables par période de référence d’acquisition. Le salarié en arrêt de travail suite à une maladie ou un accident d’origine non professionnelle acquiert deux jours ouvrables de congé par mois d’absence, dans la limite de 24 jours ouvrables par période de référence d’acquisition.

Ces nouvelles règles s’appliquent rétroactivement pour la période courant entre le 1er décembre 2009 et le 24 avril 2024 (lendemain de la publication de la loi), sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d’acquisition des droits à congés.

Pour les employeurs, ce nouveau cadre juridique nécessite de mener une analyse des conséquences comptables potentielles. Dans une note récemment publiée, la CNCC prend position en distinguant trois cas de figure selon la situaion du salarié (rappelons que le Cnoec avait publié une note après ces décisions de la Cour de cassation mais avant la publication de la loi n° 2024-362) :

1er cas : le salarié est en arrêt de travail à la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2024-362 : il convient d’ajuster la dette pour congés payés à hauteur des congés payés dont le salarié a droit en application de cette loi ;

2ème cas : le salarié est présent dans l’entreprise à la date d’entrée en vigueur de la loi et a eu un arrêt de travail entre le 1er décembre 2009 et le 24 avril 2024 : en fonction de la situation, il est nécessaire soit de comptabiliser une dette à hauteur des droits complémentaires à congés payés soit de constituer une provision pour risques à hauteur des droits complémentaires à congés payés estimés soit de ne rien faire ;

3ème cas : le salarié a quitté l’entreprise à la date dentrée en vigueur de la loi n° 2024-362 depuis moins de 3 ans : il faut soit comptabliser une dette à hauteur de l’indemnité à verser à l’ancien salarié, soit constituer une provision pour risques à hauteur du montant de la sortie de ressources probable soit ne rien faire.

Quel est le fait générateur du passif à comptabiliser ?

Les décisions de la Cour de cassation ont fait état de l’obligation des employeurs à accorder des congés payés pendant les périodes d’arrêt de travail pour accidents et maladie professionnels ou non professionnels. Il en résulte, pour la CNCC, que le fait générateur du passif à comptabiliser provient de la publication des décisions de la Cour de cassation, c’est-à-dire à la date du 13 septembre 2023. Selon elle, les précisions apportées par la loi n° 2024-362 permettent de préciser l’évaluation du passif. « Ainsi dans le cas d’une entité qui n’a pas encore arrêté ses comptes annuels ou consolidés à la date de publication de la loi [n° 2024-362], il convient de considérer que ces dispositions correspondent à un événement postérieur à la clôture ayant un lien direct prépondérant avec une situation existant à la clôture, et d’en tenir compte dans l’évaluation du passif à comptabiliser, le cas échéant », recommande la CNCC.

 

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Le cadre juridique des congés payés liés à un arrêt de travail a changé. La CNCC analyse les impacts comptables potentiels selon la situation.
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L’article 35 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 a créé un crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte (C3IV) en faveur des entreprises qui implantent ou développent en France des capacités de production de batteries, de panneaux solaires, d’éoliennes et de pompes à chaleur. L’administration fiscale apporte ses commentaires sur ce nouveau dispositif.

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Une société civile immobilière non assujettie à l’impôt sur les sociétés dont 95 % des parts sont détenues par un associé soumis à l’impôt sur les sociétés prend un immeuble en crédit-bail qu’elle sous-loue. Après avoir levé l’option d’achat prévue au contrat, elle procède à la location simple de cet immeuble. L’administration considère que le passage d’une activité de sous-location, relevant par nature des bénéfices non commerciaux, à une activité de location, imposable en revenus fonciers, devait entraîner l’incorporation de la plus-value latente sur l’immeuble dans le résultat de la SCI et que cette plus-value était imposable au nom de l’associé soumis à l’impôt sur les sociétés au prorata de ses droits. La cour administrative d’appel de Versailles valide le bien-fondé du redressement (CAA Versailles 9-2-2023 n° 20VE02886).

Le Conseil d’État (CE n° 472855) annule l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles en jugeant que les conséquences fiscales de la levée d’option doivent, s’agissant des membres de la SCI soumis à l’impôt sur les sociétés, être appréciées non pas en fonction des règles concernant la nature de l’activité de la société mais en appliquant les règles relatives aux bénéfices industriels et commerciaux applicables auxdits membres, lesquelles ne prévoient pas l’imposition de la plus-value latente. La quote-part de résultat revenant aux membres de la SCI soumis à l’IS au titre de l’exercice de levée de l’option ne doit donc pas prendre en compte la plus-value latente sur l’immeuble.

A noter : Le Conseil d’État met ainsi fin à une divergence des juges du fond. En effet, dans une affaire similaire, la cour administrative d’appel de Nantes avait, elle, considéré que la cessation de l’activité initiale de la SCI était restée sans incidence sur le régime d’imposition des associés soumis à l’IS et que, en application des règles régissant cet impôt, aucune plus-value ne pouvait être imposée à leur nom du fait de la levée d’option d’achat prévue par le contrat de crédit-bail par la SCI (CAA Nantes 28-11-2023 n° 22NT01088). Or, lorsque des parts d’une SCI sont détenues par des personnes physiques, l’administration et la jurisprudence considèrent que la levée d’option d’un contrat de crédit-bail immobilier, lorsque la société poursuit son activité en louant l’immeuble dont elle est devenue propriétaire, entraîne un changement de régime fiscal (passage des BNC aux revenus fonciers) qui constitue le fait générateur de l’imposition de la plus-value latente sur l’immeuble (BOI-BNC-BASE-30-10 n°s 350 s. ; CE 4-3-2015 n° 360508).
Lorsque la SCI comprend parmi ses membres à la fois des personnes physiques et des sociétés soumises à l’IS, elle doit donc distinguer suivant la qualité de ses associés, conformément aux dispositions de l’article 238 bis K du CGI, et procéder à une double détermination de son résultat imposable au titre de l’exercice de levée de l’option, dans laquelle la quote-part revenant aux associés soumis à l’IS n’inclut pas la plus-value latente sur l’immeuble. Les conséquences de la double détermination du résultat imposable au titre de l’exercice de levée de l’option devront également être tirées, lors de la cession ultérieure de l’immeuble par la SCI, pour la détermination de la plus-value imposable au nom des associés.

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Les associés soumis à l’impôt sur les sociétés membres d’une SCI qui sous-loue un immeuble pris en crédit-bail ne sont pas soumis à la taxation de la plus-value latente sur l’immeuble lorsque la société lève l’option d’achat et engage une activité de location. Le Conseil d’État met ainsi fin à une divergence des juges du fond.
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L’article 62 de la loi de finances pour 2024 a aménagé le régime d’intégration fiscale afin de prévoir des modalités particulières d’appréciation de la détention du capital des sociétés lorsque des dispositifs d’actionnariat salarié sont mis en place au sein d’un groupe économique ( loi n° 2023-1322 du 29-12-2024, article 62). Ces modalités particulières de calcul sont maintenues lorsqu’un salarié cesse ses fonctions dans la société qui l’employait lors de l’émission ou de l’attribution des titres, pour rejoindre une autre société du même groupe économique incluse dans le plan d’émission ou d’attribution. Corrélativement, la mesure d’exclusion des titres cesse de s’appliquer dans plusieurs cas : lorsque le salarié détenteur des titres cesse ses fonctions dans le groupe de sociétés incluses dans le périmètre de ce plan, lorsqu’il cesse ses fonctions pour les exercer dans une société initialement incluse dans ce périmètre mais qui ne l’est plus ou enfin lorsque la société qui emploie le salarié sort de ce périmètre.

Dans une mise à jour de sa base Bofip du 26 juin 2024, l’administration commente ces dispositions, sans toutefois apporter de précision sur leur entrée en vigueur. A défaut d’entrée en vigueur prévue dans la loi, les nouvelles dispositions s’appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2023, y compris si le plan d’actionnariat salarié a été mis en place au cours d’un exercice antérieur.

Dans les commentaires administratifs, on relèvera notamment les précisions suivantes. L’exclusion des titres détenus par les salariés pour déterminer le périmètre d’intégration concerne les titres émis ou attribués dans le cadre de certaines procédures spécifiques prévues par le Code de commerce ou le Code du travail, mais également ceux émis ou attribués dans les conditions prévues par une réglementation étrangère équivalente aux dispositions de ces codes. Pour ces derniers titres, l’administration renvoie à ses commentaires exprimés au n° 60 du BOI-IS-GPE-10-30-30 selon lesquels l’équivalence n’implique pas l’identité des conditions dans lesquelles les actions sont souscrites ou attribuées en application de la réglementation étrangère, mais l’identité de l’objectif poursuivi par la réglementation étrangère, à savoir le développement de l’actionnariat salarié (BOI-IS-GPE-10-20-20 n° 60).

Lorsque le plan d’actionnariat salarié a été mis en place au niveau d’un périmètre de sociétés liées, la cessation de fonctions d’un salarié qui détient les titres n’entraîne pas leur prise en compte dans le calcul du taux de détention dans la mesure où il rejoint une autre société de ce périmètre. L’administration indique que cette autre société doit être rejointe « immédiatement ». Elle précise par ailleurs que le périmètre dont il est question correspond au périmètre des sociétés effectivement retenues dans le plan. Lorsque le plan d’épargne d’entreprise est mis en place au sein d’un groupe constitué d’entreprises juridiquement indépendantes mais qui, sans nécessairement appartenir à un même périmètre de consolidation ou de combinaison comptable, ont établi entre elles des liens financiers et économiques (Code du travail article L 3344-1, alinea 1), ce périmètre s’entend des sociétés ayant établi avec la société attributrice des liens financiers et économiques, et qui ont effectivement été retenues dans le plan de cession (BOI précité n° 182).

Lorsque le salarié est employé par une société qui sort du périmètre du plan d’émission ou d’attribution des titres, le mode particulier du taux de détention cesse de s’appliquer à compter de l’exercice de sortie de ce périmètre. Il s’agit, confirme l’administration, du cas dans lequel la société cesse de remplir les conditions de liens propres à ce périmètre, qui permettraient de l’inclure dans un nouveau plan de même nature avec la société émettrice ou attributrice (BOI précité n° 185).

En cas d’absorption de la société émettrice ou attributrice des titres par une société membre du même groupe fiscal, l’administration admet, pour le calcul du taux de détention du capital de la société absorbante, de faire abstraction des titres de cette société absorbante (BOI précité n° 187) :

– attribués aux salariés de la société absorbée en contrepartie de l’annulation de ses titres, dans la mesure où le contrat de travail de ces salariés subsiste ;
– attribués aux salariés des sociétés liées, à la société émettrice ou attributrice absorbée, dans les conditions du périmètre de la procédure d’émission ou d’attribution.

Lorsque les titres attribués au salarié sont soumis à une obligation de conservation, la cessation de fonctions pendant la période de conservation n’entraîne pas leur prise en compte dans le taux de détention de la société jusqu’à l’expiration de cette période. Une telle précision figurait déjà dans les commentaires antérieurs mais l’administration l’a actualisée pour tenir compte des modifications du code de commerce intervenues sur ce point depuis la précédente mise à jour du Bofip (BOI précité n° 190).

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Dans ses commentaires des règles de détermination du périmètre d’intégration issues de la loi de finances pour 2024, l’administration apporte plusieurs précisions, notamment sur le périmètre d’un plan de groupe et sur les conséquences de l’absorption de la société émettrice ou attributrice.
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