11 Juil Traitement comptable des droits à congés payés : la CNCC prend position
L’année dernière, plusieurs revirements de jurisprudence ont été opérés en matière de congés payés (voir les pourvois n° 22-17.340, n° 22-17.638 et n° 22-10.529). S’en est suivie, en avril 2024, la loi n° 2024-362 qui a modifié le code du travail dans l’objectif de le rendre conforme au droit de l’Union européenne. Conséquence de ce texte : les salariés en arrêt de travail continuent d’acquérir des congés payés, quelle que soit l’origine de la maladie ou de l’accident (lire notre article).
Autre changement : le droit à congés payés durant un arrêt de travail pour maladie professionnelle ou pour accident de travail n’est plus limité à un an mais court durant l’intégralité de l’arrêt. Mais l’allocation de ce droit, qui s’étend donc désormais aux maladies et accidents non professionnels, diffère selon l’origine de la maladie ou de l’accident. Le salarié absent pour maladie ou accident d’origine professionnelle continue d’acquérir des congés payés à hauteur de 2,5 jours ouvrables par mois, soit 30 jours ouvrables par période de référence d’acquisition. Le salarié en arrêt de travail suite à une maladie ou un accident d’origine non professionnelle acquiert deux jours ouvrables de congé par mois d’absence, dans la limite de 24 jours ouvrables par période de référence d’acquisition.
Ces nouvelles règles s’appliquent rétroactivement pour la période courant entre le 1er décembre 2009 et le 24 avril 2024 (lendemain de la publication de la loi), sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d’acquisition des droits à congés.
Pour les employeurs, ce nouveau cadre juridique nécessite de mener une analyse des conséquences comptables potentielles. Dans une note récemment publiée, la CNCC prend position en distinguant trois cas de figure selon la situaion du salarié (rappelons que le Cnoec avait publié une note après ces décisions de la Cour de cassation mais avant la publication de la loi n° 2024-362) :
► 1er cas : le salarié est en arrêt de travail à la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2024-362 : il convient d’ajuster la dette pour congés payés à hauteur des congés payés dont le salarié a droit en application de cette loi ;
► 2ème cas : le salarié est présent dans l’entreprise à la date d’entrée en vigueur de la loi et a eu un arrêt de travail entre le 1er décembre 2009 et le 24 avril 2024 : en fonction de la situation, il est nécessaire soit de comptabiliser une dette à hauteur des droits complémentaires à congés payés soit de constituer une provision pour risques à hauteur des droits complémentaires à congés payés estimés soit de ne rien faire ;
► 3ème cas : le salarié a quitté l’entreprise à la date dentrée en vigueur de la loi n° 2024-362 depuis moins de 3 ans : il faut soit comptabliser une dette à hauteur de l’indemnité à verser à l’ancien salarié, soit constituer une provision pour risques à hauteur du montant de la sortie de ressources probable soit ne rien faire.
Les décisions de la Cour de cassation ont fait état de l’obligation des employeurs à accorder des congés payés pendant les périodes d’arrêt de travail pour accidents et maladie professionnels ou non professionnels. Il en résulte, pour la CNCC, que le fait générateur du passif à comptabiliser provient de la publication des décisions de la Cour de cassation, c’est-à-dire à la date du 13 septembre 2023. Selon elle, les précisions apportées par la loi n° 2024-362 permettent de préciser l’évaluation du passif. « Ainsi dans le cas d’une entité qui n’a pas encore arrêté ses comptes annuels ou consolidés à la date de publication de la loi [n° 2024-362], il convient de considérer que ces dispositions correspondent à un événement postérieur à la clôture ayant un lien direct prépondérant avec une situation existant à la clôture, et d’en tenir compte dans l’évaluation du passif à comptabiliser, le cas échéant », recommande la CNCC.