03 Sep Associé de Sel : l’impossibilité d’opter pour l’IS une nouvelle fois confirmée
Dans une récente décision (CE n° 491673), le Conseil d’État a jugé que l’impossibilité pour un associé de Sel d’opter pour l’impôt sur les sociétés découlait de l’article 1655 sexies du CGI et que la question de savoir si cette impossibilité institue une rupture d’égalité entre les différents professionnels imposés dans la catégorie des BNC ne pouvait être introduite que par la voie d’une QPC. C’est chose faite, par un avocat, et le Conseil d’Etat juge (CE n° 494237) que les conditions de transmission au Conseil constitutionnel ne sont pas remplies faute de caractère sérieux de la question.
Il estime en premier lieu que le professionnel relevant des BNC exerçant dans une Sel se trouve dans une situation différente de celle de l’entrepreneur individuel visé à l’article L 526-22 du Code de commerce puisqu’il n’exerce pas en son nom propre et ce, même s’il exerce hors de tout lien de subordination. Le texte légal n’interdit d’ailleurs pas aux avocats d’exercer leur profession en leur nom propre en qualité d’entrepreneurs individuels s’ils le souhaitent. L’article 1655 sexies du CGI ne porte donc pas atteinte au principe d’égalité devant la loi.
En second lieu, sur le terrain de l’égalité devant les charges publiques, il juge que le fait que l’associé de Sel est soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des BNC ne peut à lui seul être regardé comme constitutif d’une charge excessive au regard de ses facultés contributives.
Le Conseil d’État précise également que sont sans incidence sur l’impossibilité d’opter la circonstance que les avocats associés de Sel peuvent n’avoir effectué aucun apport en industrie à la Sel, que les dividendes qu’ils reçoivent ne représentent qu’une fraction marginale de leurs revenus ou qu’ils sont indépendants dans les conseils qu’ils donnent à leurs clients.