05 Sep TVA à l’importation : les nouveaux commentaires de l’administration
La loi de finances pour 2024 (article 112 de la loi n° 2023-1322) a procédé à plusieurs aménagements concernant la TVA due à l’importation. Ses aménagements, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, ont été commentés fin juillet par l’administration fiscale. Les commentaires (figurant aux BOI-TVA-CHAMP-20-20-10, BOI-TVA-CHAMP-20-20-30, BOI-TVA-DECLA-10-20 et BOI-TVA-DECLA-20-20-10-20) font l’objet d’une consultation publique mais sont opposables à l’administration dès le 24 juillet 2024.
En particulier sont désormais désignés redevables de la TVA due à l’importation certains assujettis revendeurs qui réalisent des ventes à distance de biens importés en France, à partir de stocks détenus par un fournisseur établi en dehors de l’UE et qui ne disposent jamais physiquement des biens («dropshipping»), lorsqu’il est constaté une discordance entre la base d’imposition déclarée à l’importation et la valeur commerciale réelle de la marchandise importée. L’administration commente la mise en place de ces nouvelles règles et présente deux exemples récapitulés dans le tableau suivant (BOI-TVA-DECLA-10-20 n° 67) :
Base d’imposition déclarée à l’importation |
Base d’imposition de la VAD-BI (*) si elle était localisée en France |
Redevable de la TVA à l’importation | Localisation de la VAD-BI (*) | |
Exemple 1 | 100 euros | 100 euros | Destinataire | Hors UE |
Exemple 2 | 40 euros | 100 euros | Vendeur | France |
(*) VAD-BI : vente à distance de biens importés
S’agissant des flux entre assujettis ou lorsque l’importation est réalisée en l’absence de toute livraison, et afin de lever toute ambiguïté entre les terminologies fiscales et douanières, les règles de redevabilité de la TVA à l’importation sont réécrites avec un renvoi direct aux notions issues du Code des douanes de l’Union. Ainsi, lorsque les biens sont importés en dehors de toute vente, dès lorsqu’il ne peut être fait appel à la notion de vendeur ou de destinataire parties à une opération économique, la législation fiscale fait désormais appel à la notion douanière de débiteur de la dette douanière pour désigner le redevable de la TVA due à l’importation (BOI-TVA-DECLA-10-20 n° 145).
Enfin, des ajustements ont été apportés dans le partage de compétence en matière de gestion de la TVA à l’importation, dans la continuité du transfert de compétence de la Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) vers la Direction générale des finances publiques (DGFiP), intervenu au 1er janvier 2022. Ainsi, par exception à la compétence générale de la DGFiP en matière de gestion de la TVA à l’importation due par les assujettis, la TVA due sur certaines opérations d’importations par des assujettis placés dans deux situations spécifiques (importations de biens mis en libre pratique ou placés en admission temporaire en exonération partielle de droits sur la base de déclarations verbales d’importation ; exposants de foires et salons important des biens destinés à être utilisés ou cédés à titre gratuit dans le cadre de ces manifestations), peut continuer d’être déclarée et payée auprès des services de la DGDDI (BOI-TVA-DECLA-20-20-10 n° 305 s.).
Corrélativement, il est prévu que ces assujettis n’ont pas à s’identifier à la TVA en France pour ces opérations d’importation. L’administration précise que cette dispense d’identification (et d’obligation déclarative) ne vaut qu’à la stricte condition que l’assujetti réalise exclusivement des opérations d’importations le dispensant d’obligation d’identification. Dès lors qu’il réalise une ou plusieurs opérations soumises à obligation d’identification à la TVA, la dispense d’identification et de déclaration n’est plus applicable et l’assujetti est tenu de déclarer l’ensemble de ces opérations d’importation sur sa déclaration de chiffre d’affaires (BOI-TVA-DECLA-10-20 n° 190).