Le déficit public pourrait atteindre 7 % du PIB en 2025, en l’absence de mesures d’ampleur, c’est ce qu’ont affirmé les ministres de l’Économie, des Finances et de l’Industrie et du Budget et des Comptes publics, Antoine Armand et Laurent Saint-Martin lors de la présentation du Budget 2025 à Bercy, jeudi 10 octobre 2024. Pour le ramener à 5 % en 2025 et sous 3 % d’ici 2029, le gouvernement s’engage dans un effort global de redressement des comptes publics de l’ordre 60 Md€ d’économies.
Le projet de loi de finances pour 2025 repose sur deux axes : une réduction massive des dépenses publiques, à hauteur de 40 milliards d’euros, représentant les deux tiers de l’effort de solidarité envisagé (baisse des crédits, modération des dépenses des collectivités locales, freinage des dépenses sociales, etc.). Le tiers de l’effort restant, soit 20 milliards d’euros, proviendra notamment de contributions fiscales exceptionnelles, temporaires et ciblées sur les grandes entreprises et les ménages les plus aisés.
Instauration d’une contribution exceptionnelle et temporaire sur les grandes entreprises (art. 11)
L’article 11 du PLF 2025 prévoit la création d’une contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises au titre des deux exercices consécutifs clos à compter du 31 décembre 2024.
Seraient visées, les entreprises redevables de l’impôt sur les sociétés, ayant réalisé un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 1 Md € en France.
La contribution serait assise sur l’impôt sur les sociétés calculé sur l’ensemble des résultats imposables, déterminé avant toute imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
Remarque : pour les groupes, la contribution serait due par la société mère, elle serait assise sur le résultat d’ensemble du groupe et la plus-value nette d’ensemble du groupe, déterminés dans les mêmes conditions.
Afin de répartir équitablement l’effort entre les grandes entreprises, la contribution disposerait de deux niveaux d’imposition, en fonction du chiffre d’affaires :
- pour un chiffre d’affaires entre 1 et 3 Md€, le taux de la contribution exceptionnelle serait de 20,6 % pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2024 et 10,3 % pour le second exercice clos à compter du 31 décembre 2024 ;
- pour un chiffre d’affaires supérieur à 3 Md€, ces taux sont respectivement portés à 41,2 % et à 20,6 %.
Un mécanisme de lissage serait prévu pour les entreprises dont le chiffre d’affaires dépasserait les seuils d’assujettissement aux différents taux de moins de 100 M€.
A l’instar des précédentes contributions exceptionnelles ou additionnelles à l’impôt sur les sociétés, la nouvelle contribution exceptionnelle ne serait pas déductible du résultat imposable. Par ailleurs, ni les réductions ni les crédits d’impôt applicables à l’impôt sur les sociétés, ni les autres créances fiscales, comme les créances de report en arrière des déficits, ne seront imputables sur la contribution exceptionnelle.
La contribution devrait être payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés (soit les 15 mai 2025 et 2026 pour une entreprise clôturant aux 31 décembre 2024 et 2025).
A noter : 400 entreprises devraient être concernées. Cette mesure exceptionnelle et ciblée devrait rapporter 8 Md€ en 2025 et 4 Md€ en 2026.
Report de 3 ans de la suppression progressive de la CVAE (art. 15)
Initialement engagée en 2023, puis échelonnée sur quatre années jusqu’en 2027 (L. fin. 2024, n° 2023-1322, 29 déc. 2023, art. 79 et 157 : JO, 30 déc.), la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) serait une nouvelle fois reportée.
L’article 15 du PLF 2025 prévoit de reporter de trois années la poursuite de la trajectoire de suppression définitive de la CVAE, d’ici à 2030. Ainsi, la trajectoire initiale de baisse des taux prévue de 2025 à 2027 serait décalée de 3 ans, soit de 2028 à 2030, et le taux de 2024 reconduit pour les années 2025 à 2027.
Les taux d’imposition à la CVAE seraient ainsi maintenus pour les années 2025 à 2027 à leur niveau de 2024, soit, pour le taux maximal, 0,28 %. Ce taux serait ensuite abaissé à 0,19 % en 2028, 0,09 % en 2029, et la CVAE serait totalement supprimée en 2030.
Chiffre d’affaires hors taxe |
Taux effectif d’imposition 2024 à 2027 |
Taux effectif d’imposition 2028 |
Taux effectif d’imposition 2029 |
Moins de 500 000 € |
0 % |
0 % |
0 % |
Entre 500 000 € et 3 M € |
0,094 % x (CA - 500 000 €) /2,5 M € |
0,063 % x (CA - 500 000 €) /2,5 M € |
0,031 % x (CA - 500 000 €) /2,5 M € |
Entre 3 M € et 10 M € |
0,094 % + 0,169 % x (CA - 3 M €) /7 M € |
0,063 % + 0,113 % x (CA - 3 M €) /7 M € |
0,031 % + 0,056 % x (CA - 3 M €) /7 M € |
Entre 10 M € et 50 M € |
0,263 % + 0,019 % x (CA - 10 M €) / 40 M € |
0,175 % + 0,013 % x (CA - 10 M €) / 40 M € |
0,087 % + 0,006 % x (CA - 10 M €) / 40 M € |
Plus de 50 M € |
0,28 % |
0,19 % |
0,09 % |
Enfin, le taux du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée serait maintenu à 1,531 % pour les impositions dues de 2025 à 2027. Puis, il serait abaissé à 1,438 % pour celles dues en 2028, 1,344 % pour celles dues en 2029 et enfin 1,25 % à compter de 2030 et des années suivantes (CGI, art. 1586 sexies).
Taxe sur les rachats-annulations de titres (art. 26)
L’article 26 du projet de loi de finances pour 2025 propose d’instituer une taxe de 8 % sur les réductions de capital résultant de l’annulation des actions rachetées par les grandes entreprises (CGI art. 235 ter XB nouveau).
Seraient concernées les grandes entreprises, à savoir celles réalisant un chiffre d’affaires individuel ou consolidé de plus d’1 Md€. Pour les groupes, le chiffre d’affaires s’entendrait de celui figurant dans les états financiers consolidés ou combinés.
La taxe ne serait pas applicable aux réductions de capital réalisées aux fins de compenser une augmentation de capital et de faciliter une fusion ou une scission par rachat ou annulation d’actions représentant au plus 0,25 % du montant du capital social.
La taxe serait assise sur la somme constituée par le montant de la réduction de capital et une fraction des sommes qui revêtent sur le plan comptable le caractère de primes liées au capital. Elle serait calculée au taux de 8 % et déclarée et liquidée sur l’annexe à la déclaration de TVA déposée au titre de la période au cours de laquelle est intervenue la demande d’inscription modificative au registre du commerce et des sociétés. La taxe ne serait pas déductible des résultats imposables.
Cette taxe serait applicable aux opérations de réductions de capital réalisées à compter du 10 octobre 2024, date de présentation du projet de loi de finances en conseil des ministres.
Accompagnement du secteur agricole en sortie de crise (art. 18 et 19)
Le PLF 2025 prévoit plusieurs mesures fiscales pérennes visant à soutenir le monde agricole. Parmi ces mesures :
- le renforcement du dispositif de déduction pour épargne de précaution (CGI, art. 73) en permettant une exonération partielle de 30 % en cas de mobilisation de l’épargne pour faire face à un aléa climatique, sanitaire ou environnemental (art. 18) ;
- le relèvement de 20 à 30 % de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) en faveur des terres agricoles (CGI, art. 1394 B bis) (art. 18) ;
- l’évolution des paramètres de la déduction en faveur des stocks de vaches laitières et allaitantes afin d’inciter à l’accroissement du cheptel bovin français (CGI, art. 73 A) (art. 18) ;
- une série de mesures d’incitations fiscales en faveur la transmission des exploitations agricoles au profit de jeunes agricultures s’installant pour la première fois (CGI, art. 151 septies ; CGI, art. 151 septies A ; CGI, art. 150-0 D ter ; CGI, art. 238 quindecies) (art. 19).
Contrôle fiscal
Echanges d’informations en matière fiscale liées aux crypto-actifs (art. 14)
L’article 14 du PLF 2025 procède à la transposition des obligations de déclaration applicables aux prestataires de services sur crypto-actifs résultant de la directive (UE) 2023/2226 du Conseil du 17 octobre 2023, qui doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2025, pour une application à partir du 1er janvier 2026.
Les nouvelles obligations de déclaration s’appliqueraient aux prestataires de services sur crypto-actifs aussi dénommés actifs numériques. Ils seraient tenus de souscrire, dès le 1er janvier 2027, au titre des transactions réalisées à compter du 1er janvier 2026, auprès de l’administration fiscale une déclaration permettant d’identifier les transactions sur actifs numériques réalisées par leur intermédiaire, les comptes utilisés pour les détenir et les titulaires de ces comptes (CGI, art. 1649 AC bis et s. nouveau). L’article 14 du PLF 2025 prévoit également des mesures de sanction en cas de non-respect de ces nouvelles obligations, allant jusqu’à 2 M € par an par prestataire (CGI, art. 1736, I-6 nouveau).
Afin de garantir les respects de ces obligations par les institutions financières et les opérateurs de plateformes, les agents fiscaux disposeraient d’un nouveau droit de contrôle pour accéder à des documents sans que leur soit opposé le secret professionnel (LPF, art. L. 80 R nouveau).
Enfin, l’article prévoit que les informations fiscales échangées puissent également être utilisées, à compter du 1er janvier 2026, dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LPF, art. L. 167 bis nouveau).
Autres mesures intéressant les entreprises :
- Aménagement du dispositif d’imposition minimale mondiale de 15 % des groupes d’entreprises (« Pilier 2 » ; CGI, art. 223 VJ à 223 WZ), afin d’intégrer les précisions et clarifications apportées par l’OCDE qui n’ont pas pu être intégrées lors de la transposition de la directive (UE) 2022/2523 par l’article 33 de loi de finances pour 2024 (PLF 2025, art. 13).
- Aménagement du régime fiscal de faveur applicable aux opérations de restructurations d’entreprises à la suite de l’ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023 qui a réformé le régime en droit des sociétés. Cette ordonnance a introduit en droit interne les fusions ou scissions sans échanges de titres et les scissions partielles. Elle a également modifié la définition des apports partiels d’actifs (PLF 2025, art. 17).
- Prorogation jusqu’au 31 décembre 2031 du dispositif de l’abattement fixe de 500 000 € pour les plus-values sur cession de droits sociaux des dirigeants partant à la retraite qui arrive à expiration le 31 décembre 2024 (CGI, art. 150-0 D ter) (PLF 2025, art. 19).
- Intégration des 2 168 communes perdant le bénéfice du régime des ZRR au 1er juillet 2024, à compter de cette date et jusqu’au 31 décembre 2027, au dispositif des zones FRR ; modification des modalités de classement en FRR + à compter du 1er janvier 2025 (CGI art. 44 quindecies A) et prorogation jusqu’au 31 décembre 2027 du dispositif des exonérations dans les bassins d’emploi à redynamiser (BER) (CGI art. 1466, I quinquies A) (PLF 2025, art. 27).
- Rétablissement, à compter des impositions dues au titre de 2023, d’un mécanisme de « planchonnement » des révisions des valeurs locatives des locaux professionnels figé calculé selon la situation des locaux au 1er janvier 2017, afin de préserver la stabilité du cadre fiscal de la révision à la suite de deux décisions du Conseil d’Etat (CE, 3 avr. 2024, nos 474735 et 474736).
|