octobre 2024

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Selon un rescrit de l’administration fiscale, les dépenses de personnel liées au recours à des salariés portés peuvent être prises en compte dans l’assiette du crédit d’impôt recherche (CIR) ou du crédit d’impôt innovation (CII) à certaines conditions :

  • le portage salarial doit respecter les conditions de l’article L. 1254-1 et suivants du code du travail ;
  • les salariés portés doivent effectuer les opérations éligibles dans les locaux de l’entreprise cliente et avec ses moyens ;
  • la rémunération et les charges sociales des chercheurs et techniciens directement et exclusivement affectés aux opérations éligibles sont uniquement prises en compte.
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Céline Chapuis
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Travailler plus pour gagner plus. Ce slogan utilisé par Nicolas Sarkozy lors de la campagne présidentielle de 2007 plane sur l’Assemblée nationale. « Le seul pouvoir d’achat digne de ce nom n’est pas celui qui se paye de promesses chimériques ou par des aides – que les Français finissent toujours par payer doublement, sous forme de taxes ou d’inflation – mais celui qui leur permet de gagner plus d’argent en travaillant davantage », avance Fabien Di Filippo, député de la droite républicaine.

Une affirmation utilisée pour faire adopter son amendement sur le déplafonnement de la défiscalisation des heures supplémentaires. Aujourd’hui, les heures supplémentaires sont exonérées d’impôt sur la revenu à la condition, notamment, qu’elles ne dépassent pas 7 500  heures par an (article 81 quater du CGI). La semaine dernière, l’Assemblée nationale a voté en faveur de la suppression de cette limite lors de l’examen, en 1ère lecture, du projet de loi de finances pour 2025. Cette mesure s’appliquerait aux rémunérations versées pour les heures supplémentaires réalisées à compter du 1er octobre 2024.

Opposition du gouvernement

Mais l’issue de cette disposition est très incertaine. La commission des finances de l’Assemblée nationale y est opposée. Ainsi que le gouvernement. « Il s’agit de ne pas grever notre souveraineté et la capacité de la collectivité à lever l’impôt, relève Laurent Saint-Martin, ministre du budget et des comptes publics. Il importe également, comme l’a dit le rapporteur général [de la commission des finances], d’éviter que les revalorisations salariales passent à la trappe au profit de ce type d’exonération. C’est une question de dosage : le plafond avait été relevé pendant la crise sanitaire, à 7 500 euros par an, et je pense qu’il n’est pas nécessaire de le supprimer », résume-t-il. Prochaine étape : le vote solennel par l’Assemblée nationale sur l’ensemble du projet de loi de finances pour 2025. A moins que le gouvernement n’engage sa responsabilité dans le cadre de l’article 49 alinéa 3 de la constitution.

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Ludovic Arbelet
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Les heures supplémentaires sont actuellement exonérées d’impôt sur le revenu dans la limite de 7 500 euros par an. L’Assemblée nationale a voté la suppression de ce plafond… contre l’avis du gouvernement et de la commission des finances.
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L’exécutif a déposé un amendement au projet de loi de finances pour 2025 dans l’objectif de faire disparaître dès 2025 la réduction d’impôt aux adhérents d’OGA ayant opté pour le régime réel (cf article 199 quater B du CGI). Selon lui, l’effet incitatif de cette mesure (réduction d’impôt pour frais de comptabilité et d’adhésion à un OGA) n’est pas démontré. L’IGF estime que que le gain obtenu pour les finances publiques serait de 120 millions d’euros. Cet amendement doit être examiné par l’Assemblée nationale.

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Ludovic Arbelet
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« Le présent amendement a pour objet de remplacer le régime simplifié d’imposition (RSI) prévu en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) par un régime déclaratif trimestriel plus simple pour les déclarants, plus efficace pour lutter contre la fraude et ouvert à davantage de petites et moyennes entreprises ». C’est ainsi que le gouvernement présente l’objectif du nouveau régime de TVA qu’il veut mettre en vigueur le 1er janvier 2027. Un dispositif qu’il souhaite faire adopter via la loi de finances pour 2025 (voir Icône PDFson amendement qui n’a pas encore été examiné par l’Assemblée nationale).

Des seuils identiques quelle que soit l’activité

Ce système, qui « remplacerait » le RSI en matière de TVA, s’adresserait aux redevables qui n’ont pas réalisé un chiffre d’affaires majoré des acquisitions taxables supérieur à 1 000 000 € pendant l’année civile précédente et à 1 100 000 € pendant l’année en cours. Les seuils seraient donc les mêmes quelle que soit l’activité de l’entreprise alors que le RSI fait une distinction selon la catégorie d’activité (1ère catégorie : activités de vente de biens corporels, de restauration et de mise à disposition de logement ; 2ème catégorie : les autres activités). Autre changement : il n’y aurait plus de plafond de montant de TVA due exigé (il est actuellement de 15 000 euros ; voir les articles L 162-3 à L 162-9 du CGI pour l’ensemble des conditions d’éligibilité au régime RSI TVA).

Un système basé sur le régime normal

Ce système serait aligné sur le régime réel normal avec toutefois une différence de taille, celle de la périodicité des déclarations laquelle serait trimestrielle. Dans l’exposé de son amendement, le gouvernement met ainsi en avant un avantage potentiel pour les entreprises en termes de trésorerie. Le passage du RSI — système basé sur des acomptes semestriels modulables — à ce régime déclaratif trimestriel accélèrerait la récupération de la TVA déductible. Mais l’exécutif n’aborde pas l’autre aspect, c’est-à-dire le fait que la TVA collectée serait à reverser plus rapidement. L’Assemblée nationale doit désormais examiner ce projet.

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Ludovic Arbelet
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L’exécutif souhaite faire disparaître le régime simplifié d’imposition en matière de TVA et donner naissance à un régime réel basé sur des déclarations trimestrielles. Pour en bénéficier, le chiffre d’affaires à ne pas dépasser, majoré des acquisitions taxables, serait le même quelle que soit l’activité du redevable. Ce nouveau dispositif, porté par un amendement à examiner dans le cadre du PLF pour 2025, entrerait en vigueur en 2027.
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« Le ministère chargé du budget et des comptes publics vient de décider abruptement que les artisans et entrepreneurs devront recourir obligatoirement à une plateforme privée payante pour satisfaire à leurs obligations de facturation électronique en B2B », affirme la fédération française du bâtiment (FFB). « A rebours de toutes les promesses de simplification et de concertation, la FFB dénonce un reniement de la parole de l’administration et la création d’une nouvelle charge sur le dos des entreprises. Nous appelons les pouvoirs publics à revenir à son engagement initial, celui d’une gratuité de la facturation électronique », ajoute-t-elle.

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« Dans le cadre de la mise en place de la facturation électronique généralisée à toutes les entreprises (pour la réception de factures) à compter de 2026, le gouvernement vient de changer discrètement de pied, sans aucune concertation, avance la CPME. Alors que l’on nous avait promis une réforme indolore, sans coût supplémentaire, via un accès à une plateforme publique gratuite, les entreprises seront finalement obligées de passer par une plateforme privée – et donc payante – pour satisfaire à leurs obligations », s’inquiète la confédération (lire aussi notre article) qui « s’oppose à ce projet de facturation électronique payante ».

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Ludovic Arbelet
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Le décret du 20 juin 2024 prévoyant la nomination d’un commissaire aux comptes (Cac) dans les centres de santé ayant des recettes supérieures à153 000 euros est entré en vigueur le 22 juin 2024. La commission des études juridiques de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC) indique qu’à défaut de disposition transitoire particulière, la nomination d’un commissaire aux comptes dans les centres de santé « s’impose dans les meilleurs délais avant la fin de l’exercice en cours à la date du 22 juin 2024 » ().

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Céline Chapuis
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Indexation du barème de l’IR 2024 (art. 1)

Le barème de l’impôt sur le revenu dû au titre de 2024 serait revalorisé en fonction des prévisions de l’inflation attendue de 2024 par rapport à 2023, soit 2 %.

A noter : cette mesure, dont le coût est évalué à 3,7 Md€, permet d’éviter à près de 530 000 foyers d’entrer dans le champ de l’impôt sur le revenu.

Contribution différentielle sur les plus hauts revenus (art. 2)

Afin de faire contribuer les ménages les plus aisés au redressement des comptes publics, le Icône PDFprojet de loi de finances pour 2025 prévoit d’instaurer une contribution temporaire permettant d’assurer une imposition minimale de 20 % sur les plus hauts revenus.

Ce mécanisme ciblé s’appliquerait, parmi les contribuables assujettis à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR), à ceux dont le revenu du foyer dépasse 250 000 € pour un célibataire et 500 000 € pour un couple (CGI, art. 223 sexies).

A noter : ce revenu considéré serait constitué du revenu fiscal de référence (CGI, art. 1417, IV-1°), hors revenus exceptionnels, diminué des abattements autres que les abattements pour durée de détention en matière de plus-values mobilières, des bénéfices exonérés des entreprises situés dans certaines zones et des plus-values visées à l’article 150-0 B ter du CGI pour lesquelles le report d’imposition expire.

Dès lors que le taux moyen d’imposition au titre de l’impôt sur le revenu et de la CEHR sera inférieur à 20 % du revenu fiscal de référence (RFR), une contribution différentielle sera appliquée pour atteindre ce niveau d’imposition. 

La contribution sera majorée pour les contribuables dont ce revenu excède 330 000 € (célibataire) ou 660 000 € (couple). Afin d’atténuer l’effet de seuil lié à l’entrée dans le champ de cette nouvelle contribution, un mécanisme de décote est prévu.

Cette contribution s’appliquerait pendant 3 ans, dès l’imposition des revenus 2024 et jusqu’à l’imposition des revenus 2026 afin d’accompagner la trajectoire de redressement des comptes publics.

A noter : environ 65 000 foyers fiscaux, représentant 0,3% des contribuables, seront soumis à cette contribution exceptionnelle, dont le rendement est estimé à 2 Md€.

Suppression de la niche fiscale des loueurs en meublé non professionnels (LMNP) (art. 24)

Les contribuables relevant du régime de la LMNP peuvent en effet, sous certaines conditions, déduire de leurs recettes locatives imposables les amortissements afférents au logement loué. A ce jour ces amortissements ne sont pris en compte dans le calcul de la plus‑value lors de la cession dudit logement (CGI, art. 39 C). Cet avantage fiscal spécifique, susceptible d’entretenir un déport des loueurs nus vers la location meublée incite à la location meublée de courte durée et à vocation touristique (type AirBnB) au détriment de l’offre de logements affectés à la résidence principale.

Afin d’assurer une plus grande égalité de traitement entre les loueurs professionnels et non professionnels, l’article 24 du PLF 2025 prévoit que les amortissements admis en déduction du résultat imposable pendant la période de location d’un bien soient réintégrés dans l’assiette de la plus‑value en cas de revente. A défaut de précision dans l’article, cette disposition s’appliquerait à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2024 et des années suivantes, soit aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2024. Toutefois selon l’exposé des motifs, cette mesure s’appliquerait aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2025.

 

Autres mesures intéressant les particuliers :

  • La définition de domicile fiscal en France serait précisée compte tenu de la jurisprudence du Conseil d’Etat (CE, 5 févr. 2024, n° 469771). Ne pourraient désormais pas être considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens des dispositions du CGI, les personnes qui, par application des conventions internationales, ne sont pas résidentes fiscales de France (CGI, art. 4 B) (PLF 2025, art. 23).
  • Prorogation jusqu’au 31 décembre 2031 du dispositif de l’abattement fixe de 500 000 € pour les plus-values sur cession de droits sociaux des dirigeants partant à la retraite qui arrive à expiration le 31 décembre 2024 (CGI, art. 150-0 D ter) (PLF 2025, art. 19).
  • Modification du régime fiscal des bons de souscription des parts de créateurs d’entreprises (BSPCE) (CGI, art. 163 bis G) avec l’introduction d’une distinction entre gain d’exercice et gain de cession titres souscrits en exercice des BSPCE, titres et BSPCE qui deviendrait inéligibles aux plans d’épargne salariale et PEA (PLF 2025, art. 25).

 

Retrouvez également nos articles sur les mesures fiscales intéressant les entreprises et les mesures en  matière de fiscalité environnementale.

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Sandy Allebe, Guide RH, Administration et Finance en PME
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Le projet de loi de finances pour 2025, dont l’examen en séance publique débute lundi, prévoit la création d’une contribution sur les hauts revenus, la suppression de la niche fiscale des loueurs en meublé non professionnels et une modification du régime fiscal des bons de souscription des parts de créateurs d’entreprises.
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Adaptation des tarifs d’accise sur l’électricité en sortie du bouclier tarifaire (art. 7)

Les tarifs de l’accise sur l’électricité ont été diminués à leurs niveaux minimum autorisés par le droit européen de 2022 à 2024 afin de réduire les factures d’électricité des ménages et des entreprises pendant la crise énergétique liée à la guerre en Ukraine. La sortie progressive de ce bouclier tarifaire sur l’électricité au 1er février 2025 a été actée par la loi de finances pour 2024, afin de ramener l’accise sur l’électricité à son niveau d’avant crise.

L’article 7 du Icône PDFPLF 2025 propose d’adapter les tarifs normaux d’accise en sortie de bouclier tarifaire à compter du 1er février 2025, tout en garantissant une baisse d’au moins 9 % du tarif réglementé de vente d’électricité.

Les montants des tarifs normaux d’accise sur l’électricité seraient ajustés dès 2025 pour chaque catégorie fiscale. Le tarif pour les ménages serait de 25,09 €/MWh en 2025, tandis que celui des petites et moyennes entreprises et hautes puissances, désormais identiques, serait de 20,90 €/MWh. Ces tarifs seraient fixés par un arrêté ministériel, avec un montant modulable entre 5 et 25 €/MWh pour limiter les hausses des tarifs réglementés de vente d’électricité durant la période de transition (CIBS, art. L. 312-37).

Ces nouvelles dispositions entreraient en vigueur progressivement entre le 1er janvier 2025 et le 1er janvier 2030, afin d’assurer une transition progressive vers ces nouveaux tarifs (CIBS, art L. 312-41).

Remarque : la hausse de l’accise sur l’énergie devrait engendrer 3 Md€ de recettes fiscales en 2025.

Taux réduits de TVA sur les opérations liées au chauffage (art. 10)

L’article 10 du PLF 2025 propose de modifier, à compter du 1er janvier 2025, le champ des taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur la chaleur et le froid avec le droit de l’Union européenne, notamment la directive (UE) 2024/1275 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 sur la performance énergétique des bâtiments.

Le champ des énergies renouvelables dont l’utilisation majoritaire dans un réseau de chaleur rend les livraisons de chaleur éligibles au taux réduit de 5,5 % serait défini par un renvoi à l’article L. 211-2 du code de l’énergie (CGI, art. 278-0 bis, B-al. 1) . Cette définition engloberait désormais explicitement l’énergie ambiante.

La fourniture et l’installation de chaudières recourant à des énergies fossiles dans les locaux d’habitation achevés depuis plus de 2 ans serait exclue des taux de TVA de 5,5 % ou de 10 % à compter des 1er janvier 2025. Ces opérations relèveraient alors du taux normal (CGI, art. 279-0 bis, 2 bis mod.). Les travaux d’entretien ou de réparation des chaudières à combustibles fossiles existantes demeureraient soumis aux taux réduits (CGI, art. 278-0 bis A, III bis nouveau).

Renforcement des malus CO2 et masse sur les véhicules de tourisme (art. 8)

Afin d’encourager la transition énergétique du parc automobile, les malus sur les émissions de CO2 applicables aux véhicules de tourisme seraient renforcés et s’inscriraient dans une perspective pluriannuelle (2025, 2026 et 2027) pour offrir de la visibilité aux acteurs économiques du secteur.

Le seuil du barème de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme (dite « malus CO2 ») serait abaissé de 5 g/CO2/km en 2025 puis de 7 g/CO2/km en 2026 et 2027, pour atteindre une taxation dès 99 g/CO2/km émis en 2027. Pour cibler les véhicules les plus émetteurs, son tarif maximum serait parallèlement augmenté de 10 000 € chaque année pour atteindre 90 000 € en 2027 pour les véhicules de 15 CV et plus et ceux avec des émissions supérieures à 185 g/km (CIBS, art L. 421-62 et 421-64).

Le seuil de déclenchement de la taxe sur la masse en ordre de marche (dite « malus masse ») serait également abaissé, dès 2026, de 1 600 kg à 1 500 kg, avec un tarif marginal de 30 € à partir de 2 000 kg (CIBS, art. L. 421-75).

En outre, dès 2025, le bénéfice de l’abattement dont profitent aujourd’hui tous les véhicules hybrides non-rechargeables serait limité aux seuls véhicules performants sur le plan environnemental.

Parallèlement, conformément à l’objectif de transition énergétique, les abattements pour les personnes morales acquérant des véhicules d’au moins 8 places prévus pour le malus CO2 (CIBS, art. L. 421-66) et pour le malus masse (CIBS, art. L. 421‑77) seraient augmentés dès 2026 afin de ne pas pénaliser les véhicules servant au transport collectif.

Remarque : ces mesures, qui accentuent l’effort de verdissement de notre fiscalité, devraient produire 300 M€ de recettes à partir de 2026.

Adaptation de la réfaction pour ancienneté sur les malus automobiles (art. 9)

Afin de mieux prendre en compte, pour l’application des taxes sur l’immatriculation, la perte de valeur des véhicules de tourisme d’occasion, notamment lorsque le véhicule a été immatriculé pour la première fois à l’étranger avant d’être introduit en France, un nouveau système de décote (« coefficient forfaitaire de décote ») serait créé, basé sur l’ancienneté et l’usage du véhicule.

Remarque : cette mesure, sollicitée par la Commission européenne auprès des autorités françaises, permettra d’éviter l’ouverture d’une procédure d’infraction contre la législation actuelle.

A ce jour, pour les véhicules d’occasion ayant fait l’objet d’une précédente immatriculation, le montant des malus CO2 (CIBS, art. L 421-60) et au poids (CIBS, art. L 421-73) est réduit de 10 % par année d’ancienneté après le septième mois (BOI-AIS-MOB-10-20-40, 80 et 320).

L’article 9 du projet de loi de finances pour 2025 propose de remplacer ce dispositif, à compter du 1er janvier 2025, par une décote désormais progressive, atteignant jusqu’à 100 % pour les véhicules âgés de plus de 15 ans (CIBS, art. L. 421-7-2).

Remarque : par rapport au dispositif actuel, cette réfaction serait plus importante pour les véhicules récents, notamment de moins de 6 mois, et moins élevée pour les véhicules anciens, en cohérence avec l’évolution de la valeur du véhicule qui n’est pas linéaire.

Par ailleurs, à compter du 1er janvier 2027, une réfaction additionnelle, comprise entre 1 % et 3,5 %, serait applicable, si le kilométrage annuel moyen du véhicule excède 20 000 kilomètres (CIBS, art. L. 421-7-3).

La réforme s’appliquerait uniquement aux véhicules d’occasion nouvellement immatriculés à compter du 1er janvier 2025, sous réserve qu’ils n’aient pas fait l’objet d’une première immatriculation antérieure au 1er janvier 2015 (CIBS, art. L. 421-60 et L. 421-73).

En outre, afin d’éviter les contournements et les distorsions sur le marché intérieur, l’article 9 du PLF 2025 prévoit, à compter du 1er janvier 2026, que tous les véhicules d’occasion pour lesquels le malus CO2 ou le malus masse n’a pas été prélevé lors de la première immatriculation seront soumis au malus s’ils font ultérieurement l’objet d’une immatriculation alors que les conditions de non-taxation ne sont plus remplies (CIBS, art. L. 421-36).

Le projet de loi de finances pour 2025 sera examiné en séance publique à l’Assemblée nationale à partir du 21 octobre.

 

Retrouvez également notre article sur les mesures fiscales intéressant les entreprises. 

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Le projet de loi de finances pour 2025 prévoit d’adapter les tarifs normaux d’accise sur l’électricité en sortie du bouclier tarifaire ou encore de renforcer les malus automobiles.
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Le déficit public pourrait atteindre 7 % du PIB en 2025, en l’absence de mesures d’ampleur, c’est ce qu’ont affirmé les ministres de l’Économie, des Finances et de l’Industrie et du Budget et des Comptes publics, Antoine Armand et Laurent Saint-Martin lors de la présentation du Budget 2025 à Bercy, jeudi 10 octobre 2024. Pour le ramener à 5 % en 2025 et sous 3 % d’ici 2029, le gouvernement s’engage dans un effort global de redressement des comptes publics de l’ordre 60 Md€ d’économies.

Le Icône PDFprojet de loi de finances pour 2025 repose sur deux axes : une réduction massive des dépenses publiques, à hauteur de 40 milliards d’euros, représentant les deux tiers de l’effort de solidarité envisagé (baisse des crédits, modération des dépenses des collectivités locales, freinage des dépenses sociales, etc.). Le tiers de l’effort restant, soit 20 milliards d’euros, proviendra notamment de contributions fiscales exceptionnelles, temporaires et ciblées sur les grandes entreprises et les ménages les plus aisés.

Instauration d’une contribution exceptionnelle et temporaire sur les grandes entreprises (art. 11)

L’article 11 du PLF 2025 prévoit la création d’une contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises au titre des deux exercices consécutifs clos à compter du 31 décembre 2024.

Seraient visées, les entreprises redevables de l’impôt sur les sociétés, ayant réalisé un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 1 Md € en France.

La contribution serait assise sur l’impôt sur les sociétés calculé sur l’ensemble des résultats imposables, déterminé avant toute imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

Remarque : pour les groupes, la contribution serait due par la société mère, elle serait assise sur le résultat d’ensemble du groupe et la plus-value nette d’ensemble du groupe, déterminés dans les mêmes conditions.

Afin de répartir équitablement l’effort entre les grandes entreprises, la contribution disposerait de deux niveaux d’imposition, en fonction du chiffre d’affaires :

  • pour un chiffre d’affaires entre 1 et 3 Md€, le taux de la contribution exceptionnelle serait de 20,6 % pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2024 et 10,3 % pour le second exercice clos à compter du 31 décembre 2024 ;
  • pour un chiffre d’affaires supérieur à 3 Md€, ces taux sont respectivement portés à 41,2 % et à 20,6 %.

Un mécanisme de lissage serait prévu pour les entreprises dont le chiffre d’affaires dépasserait les seuils d’assujettissement aux différents taux de moins de 100 M€.

A l’instar des précédentes contributions exceptionnelles ou additionnelles à l’impôt sur les sociétés, la nouvelle contribution exceptionnelle ne serait pas déductible du résultat imposable. Par ailleurs, ni les réductions ni les crédits d’impôt applicables à l’impôt sur les sociétés, ni les autres créances fiscales, comme les créances de report en arrière des déficits, ne seront imputables sur la contribution exceptionnelle.

La contribution devrait être payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés (soit les 15 mai 2025 et 2026 pour une entreprise clôturant aux 31 décembre 2024 et 2025).

A noter : 400 entreprises devraient être concernées. Cette mesure exceptionnelle et ciblée devrait rapporter 8 Md€ en 2025 et 4 Md€ en 2026.

Report de 3 ans de la suppression progressive de la CVAE (art. 15)

Initialement engagée en 2023, puis échelonnée sur quatre années jusqu’en 2027 (L. fin. 2024, n° 2023-1322, 29 déc. 2023, art. 79 et 157 : JO, 30 déc.), la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) serait une nouvelle fois reportée.

L’article 15 du PLF 2025 prévoit de reporter de trois années la poursuite de la trajectoire de suppression définitive de la CVAE, d’ici à 2030. Ainsi, la trajectoire initiale de baisse des taux prévue de 2025 à 2027 serait décalée de 3 ans, soit de 2028 à 2030, et le taux de 2024 reconduit pour les années 2025 à 2027.

Les taux d’imposition à la CVAE seraient ainsi maintenus pour les années 2025 à 2027 à leur niveau de 2024, soit, pour le taux maximal, 0,28 %. Ce taux serait ensuite abaissé à 0,19 % en 2028, 0,09 % en 2029, et la CVAE serait totalement supprimée en 2030.

Chiffre d’affaires hors taxe Taux effectif d’imposition 2024 à 2027 Taux effectif d’imposition 2028 Taux effectif d’imposition 2029 
Moins de 500 000 €  0 % 0 %  0 % 
Entre 500 000 € et 3 M €  0,094 % x (CA - 500 000 €) /2,5 M €  0,063 % x (CA - 500 000 €) /2,5 M €  0,031 % x (CA - 500 000 €) /2,5 M € 
Entre 3 M € et 10 M €  0,094 % + 0,169 % x (CA - 3 M €) /7 M € 0,063 % + 0,113 % x (CA - 3 M €) /7 M €  0,031 % + 0,056 % x (CA - 3 M €) /7 M € 
Entre 10 M € et 50 M €  0,263 % + 0,019 % x (CA - 10 M €) / 40 M €  0,175 % + 0,013 % x (CA - 10 M €) / 40 M €  0,087 % + 0,006 % x (CA - 10 M €) / 40 M € 
Plus de 50 M €  0,28 %  0,19 %  0,09 % 

 

Enfin, le taux du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée serait maintenu à 1,531 % pour les impositions dues de 2025 à 2027. Puis, il serait abaissé à 1,438 % pour celles dues en 2028, 1,344 % pour celles dues en 2029 et enfin 1,25 % à compter de 2030 et des années suivantes (CGI, art. 1586 sexies). 

Taxe sur les rachats-annulations de titres (art. 26)

L’article 26 du projet de loi de finances pour 2025 propose d’instituer une taxe de 8 % sur les réductions de capital résultant de l’annulation des actions rachetées par les grandes entreprises (CGI art. 235 ter XB nouveau).

Seraient concernées les grandes entreprises, à savoir celles réalisant un chiffre d’affaires individuel ou consolidé de plus d’1 Md€. Pour les groupes, le chiffre d’affaires s’entendrait de celui figurant dans les états financiers consolidés ou combinés.

La taxe ne serait pas applicable aux réductions de capital réalisées aux fins de compenser une augmentation de capital et de faciliter une fusion ou une scission par rachat ou annulation d’actions représentant au plus 0,25 % du montant du capital social.

La taxe serait assise sur la somme constituée par le montant de la réduction de capital et une fraction des sommes qui revêtent sur le plan comptable le caractère de primes liées au capital.  Elle serait calculée au taux de 8 % et déclarée et liquidée sur l’annexe à la déclaration de TVA déposée au titre de la période au cours de laquelle est intervenue la demande d’inscription modificative au registre du commerce et des sociétés.  La taxe ne serait pas déductible des résultats imposables.

Cette taxe serait applicable aux opérations de réductions de capital réalisées à compter du 10 octobre 2024, date de présentation du projet de loi de finances en conseil des ministres.

Accompagnement du secteur agricole en sortie de crise (art. 18 et 19)

Le PLF 2025 prévoit plusieurs mesures fiscales pérennes visant à soutenir le monde agricole. Parmi ces mesures :

  • le renforcement du dispositif de déduction pour épargne de précaution (CGI, art. 73) en permettant une exonération partielle de 30 % en cas de mobilisation de l’épargne pour faire face à un aléa climatique, sanitaire ou environnemental (art. 18) ;
  • le relèvement de 20 à 30 % de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) en faveur des terres agricoles (CGI, art. 1394 B bis) (art. 18) ;
  • l’évolution des paramètres de la déduction en faveur des stocks de vaches laitières et allaitantes afin d’inciter à l’accroissement du cheptel bovin français (CGI, art. 73 A) (art. 18) ;
  • une série de mesures d’incitations fiscales en faveur la transmission des exploitations agricoles au profit de jeunes agricultures s’installant pour la première fois (CGI, art. 151 septies ; CGI, art. 151 septies A ;  CGI, art. 150-0 D ter ; CGI, art. 238 quindecies) (art. 19).
Contrôle fiscal

Echanges d’informations en matière fiscale liées aux crypto-actifs (art. 14)

L’article 14 du PLF 2025 procède à la transposition des obligations de déclaration applicables aux prestataires de services sur crypto-actifs résultant de la directive (UE) 2023/2226 du Conseil du 17 octobre 2023, qui doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2025, pour une application à partir du 1er janvier 2026.

Les nouvelles obligations de déclaration s’appliqueraient aux prestataires de services sur crypto-actifs aussi dénommés actifs numériques. Ils seraient tenus de souscrire, dès le 1er janvier 2027, au titre des transactions réalisées à compter du 1er janvier 2026, auprès de l’administration fiscale une déclaration permettant d’identifier les transactions sur actifs numériques réalisées par leur intermédiaire, les comptes utilisés pour les détenir et les titulaires de ces comptes (CGI, art. 1649 AC bis et s. nouveau). L’article 14 du PLF 2025 prévoit également des mesures de sanction en cas de non-respect de ces nouvelles obligations, allant jusqu’à 2 M € par an par prestataire (CGI, art. 1736, I-6 nouveau).

Afin de garantir les respects de ces obligations par les institutions financières et les opérateurs de plateformes, les agents fiscaux disposeraient d’un nouveau droit de contrôle pour accéder à des documents sans que leur soit opposé le secret professionnel (LPF, art. L. 80 R nouveau).

Enfin, l’article prévoit que les informations fiscales échangées puissent également être utilisées, à compter du 1er janvier 2026, dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LPF, art. L. 167 bis nouveau).

 

Autres mesures intéressant les entreprises : 
  • Aménagement du dispositif d’imposition minimale mondiale de 15 % des groupes d’entreprises (« Pilier 2 » ; CGI, art. 223 VJ à 223 WZ), afin d’intégrer les précisions et clarifications apportées par l’OCDE qui n’ont pas pu être intégrées lors de la transposition de la directive (UE) 2022/2523 par l’article 33 de loi de finances pour 2024 (PLF 2025, art. 13).
  • Aménagement du régime fiscal de faveur applicable aux opérations de restructurations d’entreprises à la suite de l’ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023 qui a réformé le régime en droit des sociétés. Cette ordonnance a introduit en droit interne les fusions ou scissions sans échanges de titres et les scissions partielles. Elle a également modifié la définition des apports partiels d’actifs (PLF 2025, art. 17).
  • Prorogation jusqu’au 31 décembre 2031 du dispositif de l’abattement fixe de 500 000 € pour les plus-values sur cession de droits sociaux des dirigeants partant à la retraite qui arrive à expiration le 31 décembre 2024 (CGI, art. 150-0 D ter) (PLF 2025, art. 19).
  • Intégration des 2 168 communes perdant le bénéfice du régime des ZRR au 1er juillet 2024, à compter de cette date et jusqu’au 31 décembre 2027, au dispositif des zones FRR ; modification des modalités de classement en FRR + à compter du 1er janvier 2025 (CGI art. 44 quindecies A) et prorogation jusqu’au 31 décembre 2027 du dispositif des exonérations dans les bassins d’emploi à redynamiser (BER) (CGI art. 1466, I quinquies A) (PLF 2025, art. 27).
  • Rétablissement, à compter des impositions dues au titre de 2023, d’un mécanisme de « planchonnement » des révisions des valeurs locatives des locaux professionnels figé calculé selon la situation des locaux au 1er janvier 2017, afin de préserver la stabilité du cadre fiscal de la révision à la suite de deux décisions du Conseil d’Etat (CE, 3 avr. 2024, nos 474735 et 474736).

 

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Signature: 
Sandy Allebe, Guide RH, Administration et Finance en PME
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Le projet de loi de finances (PLF) pour 2025 a été déposé le 10 octobre 2024 à l’Assemblée nationale. Pour endiguer un déficit public record, les mesures de sobriété fiscale sont nombreuses pour les entreprises : surtaxe d’impôt sur les sociétés, report de la suppression de la CVAE, ou encore création d’une taxe sur les rachats d’actions. L’examen du texte par les députés en séance publique débutera le 21 octobre.
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