novembre 2024

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La CNCC vient de prendre une position intéressante sur les passifs d’une société cédée. Il s’agit du cas où cette dernière fait l’objet, à la date de cession, de contentieux et de litiges sociaux qui sont couverts par une convention de garantie de passifs. Cette garantie prend la forme d’une réduction du prix de cession qui sera versée, le cas échéant, par la holding propriétaire à l’acheteur. Question : quel traitement comptable la société cédée doit-elle réaliser en lien avec ces contentieux et litiges ?

Une provision pour risques doit être comptabilisée

La commission des études comptables de la CNCC indique qu’une provision pour risques doit être comptabilisée par la société cédée à la clôture de l’exercice au cours duquel la vente a été réalisée (chronique EC 2024-02). Elle précise aussi qu’aucune créance vis-à-vis de sa holding propriétaire ne doit être enregistrée dans les comptes de la société cédée. En effet, la situation se caractérise ainsi :

– la convention de garantie est conclue entre la holding cédante (la holding A) et la holding cessionnaire dans le contexte de la cession de la société filiale de la holding A ;
– les modalités convenues consistent en une réduction du prix de cession à hauteur du montant garanti ;
– la garantie de passif bénéficie au cessionnaire et non à la société cédée ;
– aucun mécanisme de rétrocession de la garantie perçue à la société cédée n’est prévu.

L’argumentation s’appuie notamment sur l’article 322-1 du plan comptable général qui prévoit que « À l’exception des cas prévus aux articles 322-4 et 322-13, un passif est comptabilisé lorsque l’entité a une obligation à l’égard d’un tiers et qu’il est probable ou certain que cette obligation provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci ».

Cette commission de la CNCC apporte un éclairage complémentaire. « Quand bien même la garantie de passif aurait bénéficié à la société [cédée] et non au cessionnaire, il n’aurait pas été possible de limiter le montant de la provision comptabilisée à hauteur de cette garantie, tel que rappelé à l’article 323-8 du PCG ». En effet, l’article 323-8 du PCG prévoit que « En application de l’article 112-2 sur la non-compensation entre les postes d’actif et de passif, un remboursement attendu de la dépense nécessaire à l’extinction d’une obligation provisionnée ne minore pas le montant d’une provision ; il est comptabilisé distinctement à l’actif s’il est conforme aux dispositions relatives à la comptabilisation d’un actif ».

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Ludovic Arbelet
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La commission des études comptables de la CNCC considère qu’une société cédée doit constituer une provision sur les litiges en cours à la date de cession bien qu’ils soient couverts par une garantie de passif dont le garant est la holding (ex) propriétaire. Cette position est valable que la garantie de passif bénéficie à la société vendue comme à l’acheteur.
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Entre 2020 et 2022, 19 % des entreprises innovantes de 10 salariés et plus ont déclaré avoir bénéficié d’exonérations fiscales pour se financer, selon une étude de l’Insee publiée le 25 novembre. Il s’agit de crédits d’impôt (crédit d’impôt recherche, crédit d’impôt innovation, etc.) ou d’autres exonérations fiscales et sociales dédiés à l’innovation ou à la R&D.

Ce sont les entreprises des secteurs de l’information et communication qui utilisent le plus ces avantages fiscaux pour financer leurs activités d’innovation (54 %), suivies par les activités spécialisées, scientifiques et techniques et l’industrie manufacturière, les industries extractives et autres.

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Céline Chapuis
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Le Sénat a adopté hier un amendement du gouvernement, déposé dans le cadre de l’examen en 1ère lecture du projet de loi de finances pour 2025, destiné à faire disparaître la réduction d’impôt aux adhérents d’OGA ayant opté pour le régime réel (cf article 199 quater B du CGI).

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En octobre 2023, Thomas Cazenave, alors ministre délégué chargé des comptes publics, avait présidé la première session du conseil d’évaluation des fraudes (CEF). Cette organisation est chargée d’évaluer le montant des fraudes fiscales, sociales, douanières et aux aides publiques notamment écologiques. Problème : un an plus tard, aucun document officiel n’en est sorti. « Ce conseil devait se réunir tous les trois mois, avec un bilan de ses travaux attendu pour juin 2024, pointe Icône PDFun rapport de l’Assemblée nationale. Cependant, malgré l’enthousiasme initial suscité par cette initiative, les rapporteurs spéciaux sont consternés de constater que plusieurs mois après l’échéance, aucun résultat tangible de ces travaux n’a été publié au point de se demander si ces travaux ont réellement été menés. Par ailleurs, il demeure extrêmement difficile de vérifier si ce Conseil s’est effectivement réuni à nouveau depuis sa création », ajoute-t-il.

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N’ouvrent pas droit à déduction de la TVA les véhicules de toute nature conçus pour le transport de personnes (voitures immatriculées dans la catégorie VP) ou à usage mixte qui constituent une immobilisation ou, dans le cas contraire, qui ne sont pas destinés à être revendus à l’état neuf. Il en est de même des éléments constitutifs, des pièces détachées et accessoires de ces véhicules (CGI ann. II art. 206).

A contrario, les véhicules qui sont conçus pour le transport de marchandises échappent à cette restriction (camion, camionnette, etc.).

Véhicules mixtes : quid de la TVA ?

Un véhicule conçu pour un usage mixte s’entend d’un véhicule conçu à la fois pour le transport de personnes et le transport de marchandises. Le caractère mixte de l’usage du véhicule réside dans l’usage pour lequel l’engin a été conçu et non dans son usage effectif (Conseil d’Etat n° 319649). L’administration a clarifié l’articulation de ce critère de conception avec la catégorisation européenne du véhicule, rapportant les nombreuses réponses ministérielles intervenues à ce sujet (BOI-TVA-DED-30-30-20 du 20-11-2024).

Les véhicules de catégorie M : exclus en principe

Les véhicules conçus et construits essentiellement pour le transport de passagers et de leurs bagages sont exclus du droit à déduction, y compris lorsqu’ils sont à usage spécial (p. ex. camping-car). Dérogation : les véhicules DERIV VP. L’exclusion du droit à déduction ne s’applique pas lorsque le véhicule de catégorie M a fait l’objet d’une adaptation réversible, rendue possible dès la conception du véhicule et ayant spécifiquement pour objet de privilégier le transport de marchandises. Sont concernés par cette exception les voitures à hayon arrière, break et véhicules à usage multiple transformés pour n’avoir qu’une seule rangée de place assise et disposer d’un espace de chargement de marchandises adapté, qualifiés de DERIV VP.

Les véhicules de catégorie N : non exclus sauf exception

Les véhicules conçus et construits essentiellement pour le transport de marchandises, tels que les camions, ne sont pas concernés par l’exclusion du droit à déduction, sauf lorsqu’ils comportent au moins trois rangées de places assises (hors strapontins) ou des équipements identiques à ceux d’un camping-car. Par dérogation, le seuil d’exclusion du droit à déduction reste fixé à deux rangées de places assises (hors strapontins) pour les « camions pick-up » de la catégorie N1.

Les véhicules de catégorie L : exclus

Les véhicules de catégorie L, comprenant les quadricycles et véhicules ayant au plus trois roues, ou similaires (quad, vélo sauf s’il est aménagé pour le transport de marchandises tel un vélo-cargo) sont conçus pour le transport de personnes ou à usage mixte, et donc exclus du droit à déduction, sauf lorsqu’ils sont catégorisés en tant qu’utilitaires.

À noter. Les véhicules agricoles et forestiers (catégories T, C, R et S) ne sont pas concernés par l’exclusion

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L’administration clarifie sa doctrine au sujet de la déduction de la TVA sur les véhicules à usage mixte. Elle précise notamment que l’exclusion de ce droit concerne tous les véhicules de catégorie M, sauf ceux faisant l’objet d’une adaptation réversible DERIV VP.
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Le gouvernement a (enfin) transmis hier au Sénat le projet de loi de finances pour 2025, dans sa version d’origine, après le rejet du texte par l’Assemblée nationale. A l’heure où nous publions, la Chambre haute a déposé 978 amendements dont certains reprennent des mesures votées par les députés tels que la suppression de l’auto-attestation des logiciels de caisse. La commission des finances a déposé un amendement afin de mettre en place un dispositif anti-évitement dans le cadre de la contribution exceptionnelle sur le bénéfice des grandes entreprises créée par l’article 11 du projet de loi.

La séance publique au Sénat débutera le 25 novembre.

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A défaut de dispositions spécifiques, le PCG s’applique aux associations. La commission des études comptables de la CNCC rappelle (voir EC n° 2024-15) ce principe qui est prévu par le règlement relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif (article 111-2 du règlement n° 2018-06). Et ce principe s’applique aux provisions pour litiges.

Cette position de la commission des études comptables est prise dans le cadre d’une question relative au traitement comptable d’un litige entre une association et une ancienne salariée. Cette dernière remet en cause, avant l’arrêté des comptes annuels 2023 de l’entité, pour vice de consentement la rupture conventionnelle conclue en avril 2023. L’association envisage de lui verser un complément d’indemnité pour clore l’affaire. Question : ce complément doit-il être provisionner au titre de l’exercice 2023 ?

Contestation introduite dans le délai de prescription

Comme le règlement relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucartif ne prévoit rien au sujet de la provision pour litiges, il faut examiner les prescriptions du PCG. La commission des études comptables s’appuie notamment sur l’article 322-1 du PCG (règlement ANC n° 2014-03) qui prévoit que « À l’exception des cas prévus aux articles 322-4 et 322-13, un passif est comptabilisé lorsque l’entité a une obligation à l’égard d’un tiers, et qu’il est probable ou certain que cette obligation provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci ».

En l’occurence, la commission relève que la contestation est relative à un accord conclu en 2023, qu’elle a été introduite dans le délai de prescription requis (l’article L 1471-1 du code du travail prévoit un délai de 12 mois pour introduire une action en contestation d’une rupture conventionnelle), qu’elle s’est manifestée début 2024 avant l’arrêté des comptes annuels 2023 et que l’association envisage de verser un complément d’indemnité à l’ancienne salariée en 2024 pour clore le litige.

Evènement postérieur à la clôture ayant un lien direct et prépondérant

Conclusion : « Dans la mesure où cette contestation constitue un événement postérieur à la clôture ayant un lien direct et prépondérant avec la rupture conventionnelle conclue en 2023, mettant en évidence un préjudice causé avant la date de la clôture, la Commission considère que la provision doit être comptabilisée dans les comptes annuels clos au 31 décembre 2023 de l’association, en application de l’article 513-4 du PCG ». De plus, une information est à porter dans l’annexe des comptes annuels.

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Une association envisage de verser un complément d’indemnité pour une rupture conventionnelle remise en cause par une ancienne salariée avant l’arrêté des comptes annuels. La commission des études comptables de la CNCC considère qu’il faut provisionner le litige selon les modalités prévues par le plan comptable général.
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Un arrêté publié au journal officiel (NOR : JUSC2426325A) homologue onze normes d’exercice professionnel pour les commissaires aux comptes. Il s’agit des Nep de :

► Prise de connaissance de l’entité et de son environnement et à l’évaluation du risque d’anomalies significatives dans les comptes ;

► Procédures d’audit mises en œuvre par le commissaire aux comptes à l’issue de sa prise de connaissance de l’entité et de son environnement et à l’évaluation du risque d’anomalies significatives dans les comptes ;

► Communication des faiblesses du contrôle interne ;

► Procédures analytiques ;

► Sélection des éléments à contrôler ;

► Audit des estimations comptables et des informations y afférentes fournies dans l’annexe ;

► Relations et transactions avec les parties liées ;

► Principes spécifiques applicables à l’audit des comptes consolidés ;

► Mission du commissaire aux comptes nommé pour trois exercices prévue à l’article L. 821-57 du code de commerce ;

► Mission du commissaire aux comptes nommé pour six exercices dans les petites entreprises ;

► Certification des comptes des organismes nationaux de sécurité sociale

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Une société allemande a acheté des bateaux en Italie sans TVA, puis les a revendus avec TVA en Allemagne. L’administration fiscale, constatant que la vente aurait dû être soumise à la TVA italienne (les bateaux se trouvant en Italie au moment de leur achat initial), réclame au client allemand le remboursement de la TVA facturée à tort. L’administrateur judiciaire de la société, devenue insolvable, a pu obtenir le remboursement de la TVA après avoir émis des factures rectificatives sans TVA. Le client demande le remboursement de la TVA directement auprès de l’administration fiscale allemande, ce qu’elle refuse.

La possibilité pour l’acquéreur d’adresser sa demande de remboursement de la TVA indûment facturée et payée directement à l’administration fiscale constitue une exception, ouverte que si le recouvrement de cette TVA auprès du fournisseur est impossible ou excessivement difficile, ce qui présuppose que l’acquéreur n’ait négligé aucune possibilité de faire valoir ses droits en dehors de cette situation. En l’espèce, le client aurait pu engager une action civile contre l’administrateur judiciaire chargé de la liquidation du fournisseur en vue de se voir établir une facture comprenant la TVA italienne qu’il aurait pu déduire, action qu’il n’a pas entreprise. En outre, le client ne peut demander directement à l’administration fiscale de l’État membre sur le territoire duquel il est établi la restitution de la TVA qu’il a versée au fournisseur, lequel a facturé par erreur la TVA nationale de cet État membre au lieu de la TVA légalement due dans un autre État membre et l’a reversée aux autorités fiscales du premier État membre dans le cas où ces dernières ont déjà remboursé la TVA au fournisseur qui fait l’objet d’une procédure de liquidation. La demande de remboursement doit ainsi être refusée (Cour de justice de l’Union européenne, affaire c-83/23).

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L’acquéreur ne peut demander directement à l’administration fiscale de l’État membre sur le territoire duquel il est établi la restitution de la TVA qu’il a versée à tort au fournisseur insolvable, que s’il a actionné au préalable les recours à sa disposition et, nouvelle limite, dans le seul cas où elle n’a pas déjà remboursé la TVA au fournisseur en liquidation.
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L’imposition commune à l’impôt sur le revenu ne fait pas obstacle à la détermination individualisée de la plus-value réalisée par chacun des deux membres d’un foyer fiscal à l’occasion de la cession de titres d’une même société lorsque l’un peut bénéficier de l’abattement fixe de 500 000 euros pour départ à la retraite (article 150-0 D ter du code général des impôts) et l’autre de l’abattement pour durée de détention (article 150-0 D du CGI), indique un rescrit publié par l’administration fiscale.

« Lorsque chacun des deux membres d’un foyer fiscal cède les titres qu’il détient dans une société, le fait que l’un bénéficie de l’abattement pour départ à la retraite sur la plus-value qu’il a réalisée, ne prive pas l’autre de l’abattement de droit commun ou renforcé pour durée de détention sur la plus-value réalisée à raison de la cession de ses propres titres », 

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