13 Nov Détection d’un dépôt de comptes annuels incomplets : les nouvelles précisions de la CNCC
Le commissaire aux comptes n’est pas le gardien de toute la légalité mais il doit alerter de certaines pratiques illégales d’opacité comptable dont il a connaissance. La CNCC réaffirme ce principe au sujet des sociétés commerciales tenues de déposer leurs comptes annuels (articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce). Sa commission des études juridiques (chronique EJ 2024-35) considère que ces entités peuvent satisfaire à cette mesure de transparence comptable en fournissant au greffe du tribunal de commerce la liasse fiscale. Mais dans ce cas, deux conditions sont indispensables (cf articles L 123-12 et L 123-15 du code de commerce) : 1) inclure, pour chacun des postes du bilan et du compte de résultat concernés, le chiffre relatif à l’exercice précédent et 2) communiquer l’annexe des comptes annuels.
Le commissaire aux comptes d’une société commerciale qui dépose au greffe du tribunal de commerce une liasse fiscale qui est incomplète, c’est-à-dire qui ne comprend pas les données exigées sur l’exercice précédent et/ou l’annexe des comptes annuels, doit-il révéler au procureur de la République ce manquement ? Pour répondre à cette question, la commission des études juridiques de la CNCC rappelle tout d’abord que cette carence constitue un fait délictueux car elle est punie de l’amende prévue par le 5e de l’article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. Elle rappelle aussi que le contrôle du respect de l’obligation de dépôt des comptes annuels au greffe du tribunal de commerce ne fait pas partie des missions spécifiques incombant au commissaire aux comptes. Bref : selon elle, la révélation de ce manquement ne s’impose à l’auditeur légal des comptes que s’il en a connaissance.
Selon nous, il est intéressant d’apporter deux remarques. Premièrement, cette obligation de révélation peut être inhérente à la mission du commissaire aux comptes dans certaines situations qui ne concernent pas les sociétés commerciales, celles de certains organismes faisant appel à la générosité du public (à ce sujet, voir l’avis technique d’avril 2022 de la CNCC relatif à la vérification par le commissaire aux comptes de la publication sincère des comptes annuels par les organismes faisant appel à la générosité du public). Deuxièmement, la doctrine déjà ancienne de la CNCC prévoit que cette révélation ne s’impose pas au commissaire aux comptes en cas de simples irrégularités ou inexactitudes ne procédant manifestement pas d’une intention frauduleuse (voir la pratique professionnelle de la CNCC de 2014 relative à la révélation des faits délictueux au procureur de la République et l’avis technique de 2022 précédemment cité). Cette position s’appuie sur une circulaire de 2014 du ministère de la justice consacrée à ce sujet. Question : l’absence (au bilan et/ou au compte de résultat) des valeurs de l’exercice précédent et/ou de l’annexe des comptes annuels doivent-elles dans tous les cas conduire à une révélation au procureur de la République ? Autrement dit, ce manquement manifeste-t-il obligatoirement une intention frauduleuse de l’entité auditée ?