octobre 2023

De nombreux contentieux se sont noués quant aux activités éligibles au dispositif d’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit en cas de transmission d’entreprise («Dutreil-transmission» visé aux articles 787 B et 787 C du CGI), aussi bien devant la Cour de cassation que devant le Conseil d’État (voir notamment cet article).

A la suite des récentes jurisprudences, le Gouvernement a inséré dans le projet de loi de finances pour 2024 une définition des activités commerciales éligibles à l’exonération Dutreil-transmission. Elle serait applicable aux transmissions réalisées à compter du 17 octobre 2023. 
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Règles actuelles

La location en meublé de chambres ou d’appartements est une activité commerciale qui relève, au regard de l’impôt sur le revenu, de la catégorie des BIC (et non de celle des revenus fonciers), que l’activité soit exercée à titre habituel ou à titre occasionnel. Lorsque les produits sont imposables, le régime d’imposition (micro-BIC, auto-entrepreneur, régime simplifié ou régime réel normal) est déterminé d’après les critères de droit commun. 

Actuellement, pour l’appréciation du régime micro-BIC, il convient de retenir :

A compter de l’impôt sur le revenu dû au titre de 2023, l’activité de location de meublés de tourisme relèverait, pour l’application du régime micro-BIC, du seuil de 77 700 € et de l’abattement forfaitaire pour frais de 50 %. Un abattement supplémentaire de 21 % pourrait être accordé dans les zones géographiques ne se caractérisant pas par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements.
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JEI : le dispositif est modifié

Projet art. 5 decies, 5 septricies et 5 undecies

Dispositif JEI

Pour élargir le dispositif des jeunes entreprises innovantes (JEI), le seuil de dépenses consacrées à la recherche et au développement prévu par le dispositif des jeunes entreprises innovantes est abaissé à 10 % au lieu de 15 % actuellement. En l’absence d’entrée en vigueur définie dans le texte, cette mesure devrait s’appliquer à compter du 1er janvier 2024 (Projet art. 5 decies).

Lors de l’ouverture du débat parlementaire, le Gouvernement a engagé sa responsabilité sur la première partie du texte. Ce texte enrichi de nombreux articles est considéré comme adopté par les députés : quelles sont les nouveautés apportées au texte initial en matière de fiscalité des entreprises ?
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Il n’y a pas eu de surprise.

La Commission européenne a relevé les seuils monétaires de la directive comptable de 25 % (et de 28,6 % pour les micro-entreprises). Cette décision, si elle n’est pas bloquée par le Parlement européen ou le conseil de l’Union européenne, donnera à la France la liberté de modifier (parfois davantage) le périmètre de certaines obligations parmi lesquelles celles d’audit légal des comptes et de publication des comptes annuels.
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Le gouvernement a proposé, via un amendement au projet de loi de finances (PLF) pour 2024, un nouveau calendrier pour la généralisation de la facture électronique entre assujettis à la TVA.

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Aligner le régime fiscal des veufs ayant des enfants à charge sur celui des parents isolés à l’issue d’une période transitoire consécutive au veuvage, engager la suppression de la demi-part pour les personnes vivant seules ayant un enfant majeur non rattaché qu’elles ont élevé pendant au moins cinq ans au cours desquels elles vivaient seules, prévoir une obligation de dépôt des justificatifs attachés à la déclaration des revenus sur l’espace personnel numérique pour toute première demande d’un avantage lié à la situation familiale, etc.

A la une (brève)

Les titres de participation dans des sociétés à prépondérance immobilière sont exclus du régime des plus-values à long terme (titres non cotés) ou relèvent de ce régime selon des modalités particulières (titres cotés). Pour l’appréciation de la prépondérance immobilière, les immeubles affectés par l’entreprise à sa propre exploitation ne sont pas pris en compte (CGI art. 219, I-a sexies-0 bis).

Les immeubles affectés par l’entreprise à sa propre exploitation s’entendent exclusivement de ses moyens permanents d’exploitation, à l’exclusion des immeubles qui sont l’objet même de cette exploitation ou qui constituent des placements en capitaux.
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