juin 2024

A la une (brève)

L’administration fiscale publie de nouvelles précisions concernant le régime fiscal des groupes de sociétés. Cela concerne le calcul du taux de détention du capital lorsque des titres sont détenus par les salariés ou les mandataires sociaux — rappelons que pour bénéficier du régime fiscal des groupes le capital des sociétés membres du groupe doit être détenu à au moins 95 % par la société mère.

Visuel réduit: 
Visibilite: 
privé
Signature: 
Ludovic Arbelet
Supports de diffusion: 
Cacher le visuel principal ?: 
Non
Type de produit: 
Produit d’origine: 
Auteur extérieur: 
Application immédiate: 

A la une (brève)

La vente à emporter ou à livrer de sushis frais relève dans tous les cas du taux intermédiaire de TVA de 10 %, selon une décision du Conseil d’État du 18 juin. Les sushis frais doivent être regardés comme des produits préparés en vue d’une consommation immédiate dont la vente à emporter ou à livrer relève du taux de 10 %, quel que soit leur conditionnement (barquettes hermétiques ou équipées d’un couvercle, accompagnées ou non de baguettes) ou leur lieu d’achat (ventes par des enseignes spécialisées ou en grande surface). Est ainsi remise en cause la doctrine administrative accordant le taux réduit de TVA de 5,5 % aux ventes de sushis réalisées par les grandes surfaces.

Visuel réduit: 
Visibilite: 
privé
Signature: 
Céline Chapuis
Supports de diffusion: 
Cacher le visuel principal ?: 
Non
Type de produit: 
Produit d’origine: 
Auteur extérieur: 
Application immédiate: 

A la une (brève)

« La transition vers l’intelligence artificielle nécessitera une consolidation des dispositifs de protection sociale, des investissements plus importants dans l’éducation ainsi que des régimes fiscaux qui soutiennent les travailleurs humains et atténuent les inégalités », soutient le fonds monétaire international (FMI). Il prône ainsi une fiscalité à vocation redistributive afin de compenser le creusement des inégalités entraîné par l’IA. « Il convient d’augmenter les impôts sur le revenu du capital afin de préserver la base d’imposition d’une nouvelle diminution de la part du travail dans le revenu et pour compenser les inégalités croissantes de richesses. Cet aspect est essentiel car les pays, qui devront consacrer davantage de ressources aux dépenses d’éducation et sociales afin d’élargir les bienfaits de l’IA, auront besoin d’augmenter leurs recettes publiques », argumente le FMI.

Visuel réduit: 
Visibilite: 
privé
Signature: 
Ludovic Arbelet
Supports de diffusion: 
Cacher le visuel principal ?: 
Non
Type de produit: 
Produit d’origine: 
Auteur extérieur: 
Application immédiate: 

A la une (brève)

Infirmant un arrêt de la cour administrative d’appel de Paris, le Conseil d’Etat juge que les abandons de créance doivent être exclus du calcul du rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires (CE 17-6-2024 n° 474155). Pour l’application de l’article 231, 1 du CGI, les abandons de créance ne constituent pas des recettes ou autres produits devant être inclus dans les chiffres d’affaires retenus pour l’assujettissement à la taxe sur les salaires. En se fondant, pour rejeter la demande de décharge des rappels de taxe sur les salaires, sur la circonstance que les abandons de créance en litige constituaient des recettes au sens de l’article précité, la cour administrative d’appel de Paris a commis une erreur de droit.

Visuel réduit: 
Visibilite: 
privé
Signature: 
Ludovic Arbelet
Supports de diffusion: 
Cacher le visuel principal ?: 
Non
Type de produit: 
Produit d’origine: 
Auteur extérieur: 
Application immédiate: 

A la une (brève)

Un premier arrêté du 19 juin fixe la liste des 17 700 communes classées dans les nouvelles zones France ruralités revitalisation (ZFRR). Les entreprises qui s’implantent dans ces zones entre le 1er juillet 2024 et le 31 décembre 2029 peuvent bénéficier, sous conditions, d’un régime d’exonérations fiscales et sociales. Cette liste constitue le niveau socle des ZFRR. Un second niveau renforcé dit « ZFRR + » interviendra en 2025 pour les communes classées en ZFRR membres d’un EPCI à fiscalité propre confronté sur une période d’au moins 10 ans à des difficultés particulières.

Un second arrêté du 19 juin détermine les 2 200 communes qui ne respectent pas les critères pour être classées en ZFRR et pour lesquelles le gouvernement a décidé de conserver la possibilité de mettre en place le régime de faveur des ZRR au-delà du 1er juillet 2024. La loi de finances pour 2025 devrait acter de la prorogation de ce dispositif pour les impositions établies à compter de 2025.

 

 

Visuel réduit: 
Visibilite: 
privé
Signature: 
Céline Chapuis
Supports de diffusion: 
Cacher le visuel principal ?: 
Non
Type de produit: 
Produit d’origine: 
Auteur extérieur: 
Application immédiate: 

A la une

« Les nouveaux seuils ne s’appliqueront qu’à compter des décisions prises par les assemblées générales réunies en 2025 statuant sur les comptes de clôture d’un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2024 ». Telle est la position que vient d’exprimer la commission des études juridiques de la CNCC (EJ n° 2024-12) au sujet de la désignation obligatoire des Cac dans les sociétés. Rappelons en effet que les seuils de total bilan et de chiffre d’affaires ont été relévés respectivement à 5 millions d’euros et 10 millions d’euros par le décret n° 2024-152. Or, la lecture de ce texte pose question quant à la date d’appréciation des nouveaux seuils.

Ce texte prévoit (article 4) que « Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er mars 2024. Ces mêmes dispositions s’appliquent aux comptes et rapports afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024. Toutefois, les mandats de commissaires aux comptes en cours à l’entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu’à leur date d’expiration dans les conditions prévues à l’article L. 821-44 du code de commerce ».

Application aux comptes et rapports afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024

Cette commission de la CNCC prend ainsi position sur deux questions. Premièrement : pour les mandats qui prennent fin lors de l’assemblée générale qui se tient en 2024, l’appréciation des seuils rendant obligatoire la désignation d’un commissaire aux comptes doit-elle être effectuée sur la base des anciens seuils (4/8/50) ou des nouveaux seuils (5/10/50) ?

Pour la CNCC, ce sont les anciens qui doivent être appliqués. Argument avancé : « les dispositions s’appliquent aux comptes et rapports afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024 alors que le constat du dépassement des seuils rendant obligatoire la désignation d’un commissaire aux comptes est effectué sur la base d’un exercice (ou de deux exercices consécutifs pour un mandat qui arrive à échéance) clos ». Bref, ce n’est qu’à partir de l’AG se tenant en 2025 que les nouveaux seuils s’appliqueront.

La France n’a pas levé l’option pour appliquer les nouveaux seuils aux exercices commençant le 1er janvier 2023

Deuxième question : les sociétés dépassant pour la première fois les anciens seuils (4/8/50) à la clôture de leur exercice 2023 mais ne dépassant pas les nouveaux seuils (5/10/50) doivent-elles désigner un commissaire aux comptes lors de l’assemblée générale qui se tient en 2024 ? Là encore, pour la même raison, cette commission de la CNCC considère que les nouveaux seuils ne s’appliqueront qu’à compter de l’AG qui se tiendra en 2025 sur la base des comptes de clôture d’un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2024. Cette analyse est similaire à celle prise par l’Ansa.

Alors qu’elle regrette l’absence de positon écrite du gouvernement sur ce sujet, la commission des études juridiques pointe un argument supplémentaire, le fait que la France n’ait pas saisi l’opportunité d’appliquer plus tôt ces nouveaux seuils alors que le cadre européen le permettait. Rappelons que la directive déléguée n° 2023/2775 prévoit (considérant n°6) que « Afin de permettre aux entreprises ou aux groupes de bénéficier dès que possible de ces seuils ajustés, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive devraient s’appliquer, au plus tard, aux exercices commençant le 1er janvier 2024 ou après cette date. Les États membres peuvent autoriser les entreprises à appliquer ces dispositions à l’exercice commençant le 1er janvier 2023 ou après cette date ».

Visuel réduit: 
Visibilite: 
privé
Signature: 
Ludovic Arbelet
Supports de diffusion: 
La commission des études juridiques de la CNCC considère que les nouveaux seuils de désignation obligatoire des Cac dans les sociétés ne s’appliqueront qu’à partir des assemblées générales tenues en 2025. Conséquence : les AG réunies en 2024 doivent raisonner sur les anciens seuils pour décider de la nomination d’un Cac pour la 1ère fois ou d’un nouveau mandat.
Cacher le visuel principal ?: 
Non
Type de produit: 
Produit d’origine: 
Auteur extérieur: 
Application immédiate: 

A la une (brève)

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a présenté plusieurs propositions pour lutter contre les risques de financements occultes ou irréguliers, ou pour simplifier les obligations des candidats et partis politiques. Elle souhaite notamment accéder en temps réel à la comptabilité des partis politiques afin de « s’assurer que toutes les dépenses prises en charge par le parti pour un candidat ont été déclarées dans le compte de campagne ».

Visuel réduit: 
Visibilite: 
privé
Signature: 
Céline Chapuis
Supports de diffusion: 
Cacher le visuel principal ?: 
Non
Type de produit: 
Produit d’origine: 
Auteur extérieur: 
Application immédiate: 

A la une

Le remboursement par une société par actions simplifiée (SAS) de la rémunération et des avantages en nature des salariés mis à sa disposition pour exercer successivement les fonctions de président, par l’intermédiaire d’une convention passée avec sa société mère qui la détient à hauteur de 51 %, ne constitue pas un acte anormal de gestion dès lors que :

– d’une part, les salariés détachés auprès de la SAS ont exclusivement exercé leur activité auprès de celle-ci et ont effectivement assuré sa direction et l’ensemble des fonctions qui leur étaient dévolues en qualité de président conformément à la convention conclue entre les deux sociétés ;
– d’autre part, l’administration n’a jamais regardé comme excessives, au regard de cette activité, les sommes remboursées au vu des factures émises par la société mère en exécution de cette convention.

Est sans incidence à cet égard la circonstance que la rémunération servie par la société mère aux salariés mis à disposition de la SAS et que celle-ci lui remboursait en exécution de la convention n’a pas été approuvée par l’assemblée générale des actionnaires de la SAS, que l’article 19 des statuts de la SAS prévoit que ses associés fixent la rémunération de son président et que le procès-verbal d’assemblée générale exclut toute rémunération directe par la SAS de son président et ne prévoit que le remboursement à celui-ci des frais exposés à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.

A noter : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris est confirmé ( CAA Paris 13-10-2021 n° 20PA01692). Cet arrêt avait annulé le jugement rendu en sens contraire par le tribunal administratif de Paris ( TA Paris 11-3-2020 n° 1710969). La présente décision, qui confirme le pragmatisme de la jurisprudence du Conseil d’État sur les conventions de management, combine plusieurs jurispudences antérieures :

– d’une part, la jurisprudence Croë Suisse ( CE 21-12-2018 n° 402006) ;
– et, d’autre part, les jurisprudences Sté Établissements Lebreton-Comptoir général de peintures et annexes ( CE 20-6-2003 n° 232832) et min. c/ Sté Sylvain Joyeux ( CE 21-5-2007 n° 284719).

Le Conseil d’État (CE 26-4-2024 n° 458958) écarte la qualification d’acte anormal de gestion en relevant que les fonctions de dirigeants de la SAS avaient effectivement été exercées et que le montant de la rémunération n’était pas excessif. Il écarte ensuite les arguments tirés du libellé des statuts de la société filiale.
D’une part, le Conseil d’État n’exige pas une approbation formelle et préalable de la rémunération du dirigeant par les organes compétents de la société. Il suffit que les comptes approuvés par l’assemblée générale de la société intègrent cette rémunération (notamment CE 4-4-1990 n° 69368 ; CE 5-6-1991 n° 68103).
D’autre part, l’administration invoquait la contradiction entre les dispositions de l’article 19 des statuts de la SAS qui conféraient aux associés le pouvoir de nommer son président et de fixer sa rémunération et celles de leur article 16 qui stipulaient également que la société mère désignait le président et fixait sa rémunération. Mais cette contradiction n’existait pas puisque l’associé principal de la SAS tenait les mêmes pouvoirs de ces articles 16 et 19. En outre, en tout état de cause, une éventuelle contradiction des statuts était indifférente à l’existence d’un acte anormal de gestion, dès lors que le remboursement de la rémunération avait une contrepartie réelle et que son principe et son montant avaient été approuvés indirectement lors de l’approbation des comptes.

Visuel réduit: 
Visibilite: 
privé
Supports de diffusion: 
N’est pas un acte anormal de gestion le remboursement par une SAS à sa société mère de la rémunération de salariés mis à sa disposition pour exercer les fonctions de dirigeant dès lors que celles-ci sont effectivement exercées et que le montant de la rémunération n’est pas excessif.
Cacher le visuel principal ?: 
Non
Type de produit: 
Produit d’origine: 
Auteur extérieur: 
Application immédiate: 

A la une (brève)

Les 8° et 23° du I de l’article 73 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 prorogent pour trois ans, soit jusqu’au 31 décembre 2026, les exonérations fiscales d’impôt sur les bénéfices, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises, prévues respectivement à l’article 44 septdecies du code général des impôts (CGI), à l’article 1383 J du CGI, à l’article 1463 B du CGI et à l’article 1466 B bis du CGI, applicables dans les zones de développement prioritaire (ZDP). L’administration fiscale apporte ses commentaires sur ce sujet.

Visuel réduit: 
Visibilite: 
privé
Signature: 
Ludovic Arbelet
Supports de diffusion: 
Cacher le visuel principal ?: 
Non
Type de produit: 
Produit d’origine: 
Auteur extérieur: 
Application immédiate: 

A la une (brève)

Selon le rapport d’activité 2023 de la DGFiP (direction générale des finances publiques), la part des controles fiscaux ciblés par l’intelligence artificielle (datamining) s’élève à 56 %, soit « une hausse de 7 % par rapport à 2022 » selon ce document.

Visuel réduit: 
Visibilite: 
privé
Signature: 
Céline Chapuis
Supports de diffusion: 
Cacher le visuel principal ?: 
Non
Type de produit: 
Produit d’origine: 
Auteur extérieur: 
Application immédiate: