avril 2024

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L’administration fiscale apporte un nouvel éclairage aux associés de société d’exercice libéral. On sait qu’à compter de cette année, les revenus tirés de leur activité libérale sont en principe imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (lire notre article). Qu’en est-il de la déductibilité de leurs cotisations dites « Madelin » ? Le Bofip vient d’y répondre.

Déductibilité des contrats « Madelin » en cours

Les cotisations des contrats « Madelin » en cours — ces contrats ne peuvent plus être souscrits depuis le 1er octobre 2020 mais ceux en cours continuent d’être alimentés et de produire leurs effets — sont déductibles des BNC de ces associés sous certaines limites. « Concernant les contrats «Madelin» en cours et conformément aux dispositions de l’article 154 bis du CGI, les cotisations et primes versées au titre de contrats d’assurance de groupe prévus à l’article L. 144‑1 du code des assurances ou aux plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224-13 du code monétaire et financier (CoMoFi) ou à l’article L. 224‑28 du CoMoFi sont admises en déduction, sous certaines limites, du bénéfice imposable des professions non salariées relevant des régimes des bénéfices industriels et commerciaux et des BNC, précise le Bofip. Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des contribuables qui exercent une activité professionnelle dont les résultats sont imposés à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des BNC et qui acquittent, en cette qualité, des cotisations sociales dans le cadre du régime des non-salariés. Dès lors, les cotisations versées au titre d’un contrat «Madelin» sont déductibles des bénéfices déclarés au titre de l’activité libérale des associés en Sel, dès lors que leur rémunération est déclarée dans la catégorie des BNC », est-il ajouté.

Déductibilité des cotisations Madelin acquittées par la Sel pour le compte des associés

Qu’en est-il lorsque ces cotisations « Madelin » sont acquittées par la Sel au nom et pour le compte de ses associés ? « Dans le cas où les primes afférentes à un contrat «Madelin» ou à un plan d’épargne retraite sont directement versées par la Sel, elles constituent un élément de la rémunération totale octroyée à l’associé de Sel dans le cadre de ses fonctions techniques, considère le Bofip. Dans cette situation, les cotisations concernées sont par principe déductibles du résultat de la Sel. Leur prise en charge par cette dernière, au nom et pour le compte de l’associé, constitue par ailleurs pour ce dernier une recette accessoire ayant un lien direct avec l’exercice de sa profession et de l’activité libérale exercée, venant majorer, pour le même montant, son résultat imposable dans la catégorie des BNC. Par ailleurs, en application de l’article 154 bis du CGI, l’associé de la Sel, imposable dans la catégorie des BNC au titre de ses rémunérations techniques, peut procéder à la déduction de ces cotisations dans les conditions et limites posées par les dispositions de cet article. Ces principes sont transposables, dans les mêmes conditions, à l’ensemble des cotisations professionnelles (cotisations ordinales par exemple) acquittées par la Sel au nom et pour le compte de ses associés », ajoute l’administration.

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Ludovic Arbelet
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L’administration fiscale considère que les cotisations versées au titre d’un contrat «Madelin» sont déductibles, sous certaines limites, des revenus tirés de l’activité libérale des associés de société d’exercice libéral (Sel) dès lors que leur rémunération est déclarée dans la catégorie des BNC.
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Depuis le 1er janvier 2024, plus aucune entreprise ne peut bénéficier d’une exonération facultative de CVAE ou d’un abattement facultatif de CVAE, sous réserve du maintien des droits acquis. Ainsi, seules les entreprises qui bénéficiaient déjà d’une telle exonération ou d’un tel abattement avant 2024 voient ce régime de faveur continuer à s’appliquer dans les mêmes conditions et, le cas échéant, pour la durée restant à courir et au plus tard jusqu’à la CVAE due au titre de 2026 (suppression totale de la CVAE en 2027), indique l’administration dans une mise à jour au Bofip

Plusieurs conséquences sont précisées :

  • depuis le 1er janvier, une entreprise ne peut plus demander à bénéficier pour la première fois d’une exonération ou d’un abattement facultatif de CVAE.
  • les nouvelles délibérations prises par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) instaurant des exonérations ou des abattements de cotisation foncière des entreprises (CFE) applicables à compter du 1er janvier 2024, ne produisent aucun effet en matière de CVAE. « Aucune exonération ou abattement de CVAE ne peut être acquis sur la base de ces délibérations prises en matière de CFE ». 
  • de même, le département ne peut plus prendre de délibération en matière de CVAE pour instaurer une exonération de CVAE applicable à compter du 1er janvier 2024.​

Bénéficiaient notamment de l’exonération facultative de CVAE les loueurs en meublé et les entreprises nouvelles.

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Céline Chapuis
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A compter de l’imposition des revenus de 2024, les rémunérations des associés de Sel perçues au titre de leur activité libérale doivent être imposées à l’impôt sur le revenu en principe dans la catégorie des BNC (lire notre article). L’administration vient de complèter le rescrit du 27 décembre 2023 concernant ce nouveau régime fiscal. Elle apporte ainsi de nouvelles précisions sur la liste des charges déductibles. Le bénéfice à retenir dans les bases de l’impôt sur le revenu est constitué par l’excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l’exercice de la profession (article 93 du CGI). Les rémunérations tirées de l’activité libérale des associés de Sel étant en imposées dans la catégorie des BNC, les charges déductibles sont celles admises dans les conditions de droit commun.

Frais de transport entre le domicile et le lieu de travai

Ainsi, la doctrine administrative (BOI-BNC-BASE-40) dresse une liste de dépenses à laquelle les associés des Sel peuvent se reporter, sous réserve que ces dépenses soient engagées à raison de l’exercice de leurs fonctions techniques dont les revenus sont imposés dans la catégorie des BNC. Concernant notamment les frais de transport entre le domicile et le lieu de travail, ces frais sont, en règle générale, inhérents à leur fonction et doivent, par suite, être admis en déduction.

Il appartient toutefois aux associés concernés de s’assurer que les dépenses sont bien exposées à raison de leurs fonctions techniques et ne sont pas des charges qui devraient être supportées par la Sel dans le cadre de son exploitation. À cet égard, l’administration rappelle que l’activité libérale développée dans le cadre d’une Sel est réputée exercée par cette dernière auprès des clients. Il en résulte que les frais exposés en lien avec la clientèle sont en principe déductibles du résultat de la Sel.

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L’administration fiscale complète le rescrit de décembre dernier portant sur le régime fiscal applicable aux associés de sociétés d’exercice libéral (Sel) et apporte ainsi des précisions sur la liste des charges déductibles.
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Paroles de
Quelles sont les conséquences de la disparition de l’avantage fiscal pour les TPE soumises à l’impôt sur le revenu pour votre organisme ?

Picpus existe depuis 48 ans et notre activité traditionnelle s’articule autour de quatre axes : la prévention fiscale, la formation pour les TPE mais aussi, pour les experts-comptables et leurs collaborateurs, la mise à disposition de statistiques et, enfin, la recherche documentaire. Pour rappel, la réforme qui a fait disparaître l’avantage fiscal concédé aux TPE adhérentes n’est pas nouvelle. Dès 2021, la loi de finances a prévu la suppression progressive sur trois ans de la non-majoration du bénéfice sur les revenus d’activité des artisans-commerçants-professions libérales adhérents [ndlr : précisément, cette loi de finances a prévu la suppression progressive de la majoration de 25 % aux non-adhérents d’un OGA]. Seule reste applicable la réduction d’impôt pour frais de comptabilité et d’adhésion à un OGA, qui est de 915 euros.

Nous avons conservé les emplois de l’association et même recruté

En amont de ces changements, nous nous sommes interrogés sur notre avenir : notre OGA, fort de 35 salariés, devait se réinventer. Concernant nos adhérents, ils étaient environ 20 000 avant 2020 contre 16 000 aujourd’hui. Mais une grande partie a tout simplement pris sa retraite. Il ne s’agit pas uniquement de départs dus à la perte de l’avantage fiscal. Dans un contexte législatif peu favorable, nous avons conservé les emplois de l’association et même recruté. Tout cela grâce à la diversification de nos prestations.

Vous proposez notamment aux entreprises d’effectuer un examen de conformité fiscale (ECF). Avec quel succès ?

Effectivement, dans notre dimension de «Nouveau Picpus», nous nous sommes attachés à proposer une palette de nouvelles prestations, ouvertes aussi bien aux adhérents (qui bénéficient de tarifs préférentiels) qu’aux non-adhérents. Parmi celles-ci, il y a bien sûr l’ECF, qui est le prolongement naturel du travail de vérification que nous effectuons pour les services fiscaux. En tant que prestataire, nous validons les dix points d’audit fixés par le législateur et nous délivrons un compte-rendu de mission (CRM) que nous adressons à l’administration fiscale. L’ECF en est encore à ses débuts. Nous proposons aux 3000 experts-comptables avec lesquels nous travaillons de s’appuyer sur nous pour réaliser cette prestation, compte tenu de leur manque de temps et de ressources. C’est une question de civisme fiscal pour les entreprises et c’est une  prestation d’autant plus utile que l’administration annonce une évolution. Lors de la  réunion des organismes de gestion en février dernier, Hélène Lavoisier, chargée de mission « relation de confiance » à la DGFiP, nous a indiqué qu’à partir d’octobre 2024, le CRM allait être pris en compte dans la programmation des contrôles fiscaux. C’est important car il ne l’était pas jusqu’ici. Par conséquent, si l’on ne se met pas à l’abri d’un contrôle fiscal grâce à l’ECF, celui-ci envoie néanmoins un signal positif, qui sera désormais apprécié. Il faut aussi savoir que près d’un contrôle fiscal sur deux est désormais généré par une intelligence artificielle.

Quelles sont vos relations avec les experts-comptables ?

Notre OGA a été crée et est dirigé par des experts-comptables : je possède moi-même un cabinet parisien avec deux associées. Par conséquent, nous connaissons bien les problématiques de la profession, à qui nous proposons un certain nombre de services : de la formation dans des domaines variés, de la data mutualisée par nos trois fédérations qui regroupent au total 370 000 adhérents et peuvent fournir de quoi effectuer des analyses très fines par activité et secteur géographique. Je pense notamment aux données sur les valeurs de cession de fonds de commerce. Nous proposons également une centrale d’achat, un CSE externalisé, un studio de création de communication, une prévention en matière de cybersécurité, etc. Autrement dit, loin d’être des concurrents des experts-comptables, nous sommes partenaires. Pour l’ECF, nous avons même créé une plateforme de transmission des demandes destinée aux cabinets ainsi qu’un kit de communication pour qu’ils puissent promouvoir cette mission auprès de leurs clients. En partenariat avec la profession comptable, notre volonté est d’être un prestataire de services auprès des TPE, tous secteurs confondus.

 

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Propos recueillis par Olga Stancevic
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Alors que les adhérents d’organismes de gestion agréés (OGA) s’apprêtent à déclarer leurs revenus 2023, ils devront, cette année, renoncer complètement à leur principal avantage fiscal. Frédéric Rozenfarb, président de l’OGA Picpus, situé à Paris, revient sur l’impact de cette disparition et le renouveau qu’elle a impulsé.
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Selon des statistiques de la DGFiP, l’impôt brut prélevé sur le bénéfice de l’ensemble des entreprises atteint 78 milliards en 2022, soit une baisse de 5 % par rapport à l’année précédente (et « qui reflète également la réforme de l’IS »).

Le résultat fiscal des entreprises imposées à l’impôt sur les sociétés (IS) a baissé de 12 % (pour s’établir à 164 milliards d’euros) et les recettes de l’IS brut ont diminué de 4 % (pour s’établir à 68 milliards d’euros en 2022). Bercy relève notamment « les mauvaises performances » des entreprises du secteur de l’industrie.

Le résultat fiscal des entreprises imposées à l’impôt sur le revenu (IR) a augmenté de 9 % (pour s’établir à 87 milliards d’euros) et les recettes d’IR afférents aux revenus professionnels correspondant (avant réductions et crédits d’impôt) ont baissé de 9 % (pour s’établir à 10 milliards d’euros).

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Céline Chapuis
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L’article 73 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 prévoit, à compter du 1er juillet 2024, la fusion des dispositifs des zones de revitalisation rurales (ZRR) et des zones de revitalisation des commerces en milieu rural (ZoRCoMiR) et leur remplacement par un nouveau zonage unique dénommé « France ruralités revitalisation » prévu à l’article 44 quindecies A du code général des impôts (CGI).

Afin d’assurer la transition vers ce nouveau zonage, le 1° du XVIII de l’article 73 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 proroge les exonérations temporaires de cotisation foncière des entreprises et de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des activités commerciales exercées dans les ZoRCoMiR, prévues respectivement à l’article 1464 G du CGI et à l’article 1382 I du CGI, jusqu’aux impositions établies au titre de 2024. L’administration fiscale apporte ses commentaires sur ce dispositif.

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Ludovic Arbelet
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La nouvelle doctrine de l’administration fiscale concernant les associés de Sel s’applique cette année. A compter de 2024, la catégorie d’imposition des revenus tirés de leur activité libérale, appelée rémunération technique, est déterminée par l’existence ou non d’un lien de subordination entre l’associé et la société d’exercice. En principe, un tel lien n’existe pas auquel cas la rémunération relève des bénéfices non commerciaux. Lorsqu’un tel lien existe, situation a priori exceptionnelle, la rémunération relève de la catégorie des traitements et salaires.

Régime fiscal des fonctions de direction

S’agissant de la rémunération des fonctions de direction, plusieurs situations sont à étudier. « Le régime d’imposition des rémunérations perçues au titre des fonctions de dirigeant de SA et de SAS est transposable aux dirigeants de SELAFA et de SELAS. Le régime d’imposition des rémunérations versées au titre des fonctions de gérance de SARL et de SCA est transposable aux gérants de SELARL et de SELCA », résume le Bofip qui précise que « les rémunérations perçues au titre des fonctions de dirigeant de SELAFA et de SELAS et de gérant minoritaire de SELARL sont imposées, conformément aux dispositions de l’article 80 ter du CGI, dans la catégorie des traitements et salaires ».

Spécificité pour les gérants majoritaires de SELARL

« Les rémunérations perçues au titre de fonctions de gérant majoritaire de SELARL et de gérant de SELCA sont imposées conformément aux dispositions de l’article 62 du CGI », indique le Bofip. Toutefois, une analyse complémentaire doit être menée pour ces gérants. « Lorsque les rémunérations qui sont allouées à raison de l’exercice d’une activité libérale ne peuvent pas être distinguées de celles perçues au titre des fonctions de gérant, elles sont imposées dans les conditions prévues à l’article 62 du CGI. Dans ce cas, l’intéressé doit être en mesure de fournir par tout moyen l’ensemble des éléments de preuve permettant de justifier de cette impossibilité, prévoit le Bofip. Il est admis, à titre de règle pratique, qu’une part de 5 % de la rémunération d’ensemble perçue par les gérants majoritaires de SELARL et les gérants de SELCA au titre de leurs activités libérale et de gérance correspond aux revenus afférents à leurs fonctions de gérant, imposables dans les conditions de l’article 62 du CGI, qu’il soit possible de les distinguer ou non de la rémunération technique », ajoute l’administration.

Les rémunérations de l’activité libérale sont considérées comme des charges de personnel

Quel traitement comptable appliquer à ces différentes rémunérations ? Récemment, le Cnoec (Conseil national de l’Ordre des experts-comptables) a pris position pour un grand nombre de situations qui ne donnent pas lieu à des adaptations du plan comptable de certaines professions (avis n° 2024-01). S’agissant des rémunérations au titre de l’activité libérale, le Cnoec estime qu’il faut les considérer comme des charges de personnel (débit du compte 641 Rémunérations du personnel) indépendamment de l’existence ou non d’un lien de subordination. Pour deux raisons.

Tout d’abord, il écarte les autres comptes de charges auxquels on pourrait penser. Il considère que la rémunération de l’activité libérale des associés de Sel ne relève ni d’une sous-traitance ni d’une rémunération d’intermédiaire ni d’honoraires ni de la rémunération du travail de l’exploitant. « A notre avis, les comptes de charges (60/61/62) et de passif se rapportant à des notions de tiers ne peuvent être utilisés car il n’y a pas de création d’une nouvelle personne juridique ou fiscale, ni d’une nouvelle activité économique. La rémunération des associés de SEL au titre de l’exercice de leur activité libérale doit être comptabilisée au débit du compte 641 Rémunérations du personnel », résume le Cnoec. Une particularité se manifeste pour les associés de Sel qui y exercent avec un lien de subordination, celle de la présence de charges patronales de sécurité sociale et de prévoyance qu’il faut enregistrer dans le compte 645 dédié.

Comptabilisation de la rémunération des fonctions de direction

Qu’en est-il du traitement comptable des rémunérations des fonctions de direction des associés de Sel ? Le Cnoec aborde les cas du gérant associé de Selarl et de l’associé mandataire social de Selas. Il relève à ce sujet que l’article 946-64 du plan comptable général (PCG) indique que sont inscrites au compte 641 Rémunérations du personnel toutes les rémunérations du personnel, y compris les rémunérations allouées aux gérants majoritaires et aux administrateurs de société. Il considère ainsi que la rémunération du gérant de Selarl, associé majoritaire ou non, ainsi que celle de l’associé mandataire social de Selas doivent être enregistrées dans le compte 641. Une particularité se manifeste pour le gérant associé minoritaire de Selarl et l’associé mandataire social de Selas, celle de la présence de charges patronales de sécurité sociale et de prévoyance qu’il faut enregistrer dans le compte 645 dédié.

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Le revenu d’un associé de société d’exercice libéral (Sel) tiré de son activité libérale doit être considéré comme une charge de rémunération du personnel. Cette position du Conseil national de l’Ordre des experts-comptables (Cnoec), en lien avec la nouvelle doctrine de l’administration fiscale, s’applique en présence ou non d’un lien de subordination entre le professionnel et sa société d’exercice.
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La Cour des comptes a certifié les comptes 2023 de l’Etat. Toutefois, de nombreuses réserves sont émises (*) parmi lesquelles 5 relèvent des anomalies significatives suivantes (contre 4 anomalies significatives pour les comptes de 2022) :

► Les matériels militaires sont surévalués d’au moins 3 Md€ (sur 44 Md€), tandis que les charges de « gros entretien » et de « grandes visites » les concernant (au moins 3 Md€) ne sont pas provisionnées ;
►  la participation de l’État au capital d’EDF est surévaluée de 12 Md€ (sur 60 Md€) ;
► la participation de l’État dans la Caisse des dépôts (24 Md€) est sous-évaluée de 28 Md€ ; le fonds d’épargne continue d’être classé à tort parmi les participations financières de l’État (8 Md€) ;
►  l’annexe des comptes ne fait pas mention de certains engagements hors bilan pris par l’État actionnaire, notamment celui de garantir la dette de Bpifrance à hauteur de 45 Md€ ;
► l’engagement pris par l’Etat au titre du remboursement de l’emprunt émis par l’Union européenne pour financer le plan de relance européen, qui est distinct de celui pris au titre du cadre financier pluriannuel du budget de l’Union, ne figure pas dans la liste des engagements donnés. Il peut être évalué à 75 Md€ (point de réserve nouveau).

La Cour des comptes a par ailleurs constaté l’absence d’éléments probants suffisants et appropriés pour fonder son opinion sur onze postes des états financiers (contre treize pour les comptes de 2022).

(*) La Cour des comptes précise que « conformément aux normes ISA, l’auditeur doit exprimer une opinion avec réserve dans l’un ou l’autre des cas suivants :
– lorsqu’il conclut, après avoir obtenu des éléments probants suffisants et appropriés, que les anomalies constatées sont significatives, prises individuellement ou collectivement, mais qu’elles n’ont pas d’incidence généralisée sur les états financiers ;
– lorsqu’il n’est pas en mesure d’obtenir des éléments probants suffisants et appropriés sur lesquels fonder son opinion, mais qu’il conclut que les incidences éventuelles des anomalies non détectées sur les états financiers, si anomalies il y a, pourraient être significatives, mais non généralisées

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En 2024, la commission placée auprès de la Haute autorité de l’audit (H2A) et chargée d’élaborer les projets de normes a pour priorité de finaliser la révision des NEP 315 (connaissance de l’entité et de son environnement et évaluation du risque d’anomalies significatives dans les comptes), NEP 330 (procédures d’audit mises en œuvre à l’issue de l’évaluation des risques) et NEP 600 (principes spécifiques applicables à l’audit des comptes consolidés) (voir le programme de travail).

Le programme de travail pour l’année 2024 de la commission de normalisation compétente pour élaborer des projets de norme relatifs à l’exercice de la mission de certification des informations en matière de durabilité, à la déontologie et au contrôle interne de qualité applicable à l’exercice de cette mission sera établi ultérieurement.

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L’Allemagne, la France et l’Italie souhaient que la Commission européenne adopte un programme de simplification ambitieux pour les entreprises. Tel est le message clé que veulent faire passer leur gouvernement dans une déclaration récente commune tantôt ciblée sur les entreprises industrielles tantôt ouverte à tous les secteurs de l’économie. Une sorte de positionnement de ces trois pays adressé à la prochaine Commission européenne, c’est-à-dire pour la période 2024-2029.

Aller bien au-delà de l’objectif de réduction 25 %

Explicitement, ces gouvernements considèrent que la réduction à l’échelle de l’Union européenne de 25 % des obligations de déclaration des entreprises ne suffit pas. Rappelons que cet objectif a été fixé l’année dernière par Ursula Von der Leyen, la présidente de l’exécutif européen. Ainsi, ils invitent « la Commission à mettre en oeuvre un programme de simplification ambitieux, éliminant les chevauchements de réglementation et réduisant les obligations de déclaration, en particulier pour les PME, bien au-delà de l’objectif de 25 % fixé par la Commission, sur la base d’une évaluation approfondie des résultats de sa consultation sur la rationalisation des obligations de déclaration ».

On le sait, cet objectif a débouché notamment sur un relèvement de 25 % des seuils monétaires de la directive comptable (et même de 28,6 % pour la catégorie des micro-entreprises). Relèvement qui a entraîné plusieurs impacts sur les obligations des entreprises en France, par exemple en matière de dispense d’annexe, de périmètre d’audit légal des comptes — périmètre que le gouvernement pourrait à nouveau réduire s’il le souhaite — ou de champ d’entreprises pouvant rendre confidentiel leur compte de résultat.

Une nouvelle catégorie d’entreprises serait définie…

Dans leur déclaration, l’Allemagne, la France et l’Italie demandent à « soutenir les PME en renforçant le « test PME » dans les évaluations d’impact, en reflétant l’évolution de l’inflation dans les seuils financiers qui définissent ce qu’est une PME et en ajoutant une nouvelle catégorie d’entreprises, celle des petites «entreprises de taille intermédiaire» ou ETI (250 à 500 employés), à laquelle seraient étendues les exceptions déjà prévues pour les PMEs ». On peut relever que le rehaussement de 25 % des seuils monétaires de la directive comptable est justement fait pour tenir compte de l’inflation constatée entre le 1er janvier 2013 et le 31 mars 2023 — précisément, elle s’élève à 24,3 % dans la zone euro et à 27,2 % dans l’Union européenne.

… pour quelle portée ?

On peut aussi s’interroger sur la portée qu’aurait cette nouvelle catégorie des petites entreprises de taille intermédiaire. Logiquement, cette catégorie devrait se situer, au sens de la directive comptable, entre la moyenne et la grande entreprise. Ainsi, elle bénéficierait des exceptions offertes aux moyennes entreprises et non pas, sauf surprise, de celles prévues pour les petites entreprises. Concrètement, les petites ETI pourraient donc profiter d’une présentation simplifiée de leur compte de résultat et demander que ne soit rendue publique qu’une présentation simplifiée de leur bilan et de leur annexe. Sur ces sujets, la simplification réelle reste à prouver. En revanche, les obligations en matière de rapport de durabilité pourraient être les mêmes que celles prévues pour les PME cotées sur un marché réglementé. Or, les normes européennes de durabilité pour ces PME doivent différer, jusqu’à une certaine mesure, de celles prévues pour les grandes entreprises. Elles sont actuellement en cours d’élaboration par l’Efrag. A noter qu’une commission et une délégation sénatoriales appellent à identifier les ETI au niveau européen.

Divergences comptables pour les PME en Europe

Dans leur déclaration, les trois premières économies de l’Union européenne militent aussi pour « poursuivre un programme plus ambitieux pour réaliser l’Union des marchés de capitaux ». Sans en dire davantage. Il se trouve que le mois dernier l’Eurogroup a demandé à la Commission européenne de travailler sur ce sujet notamment en proposant d’harmoniser davantage le cadre comptable pour les PME. Précisément, il souhaite que soit développé un régime volontaire d’IFRS allégées pour ces entreprises.

L’idée des IFRS pour PME ressurgit

A plusieurs reprises, la Commission européenne a essayé, en vain, de promouvoir des normes comptables spécifiques à certaines PME (lire nos articles ici et ici). En 2010, l’Autorité des normes comptables (ANC) avait été très critique sur ce sujet . « Peut-on faire valoir comme une source de simplification pour les entreprises l’introduction d’un nouveau référentiel comptable ? En effet, non plus deux, mais au moins trois référentiels comptables cohabiteraient sans que des règles de passage de l’un à l’autre soient clairement définies », soulignait-elle. Et d’ajouter : « l’application optionnelle de ce référentiel ne ferait qu’accroître la complexité dans la mesure où le champ d’application de l’option pourrait être différent entre Etats membres et du fait de la création éventuelle des effets de seuil ; les objectifs de comparabilité et de simplification ne seraient pas atteints ». On le sait, la simplification est un sujet complexe.

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Les gouvernements des trois premières économies de l’Union européenne demandent à la Commission européenne d’aller au-delà de l’objectif de réduction de 25 % des obligations de déclaration des entreprises. Et ils espèrent que soit créée la catégorie des petites entreprises de taille intermédiaire laquelle bénéficierait du même cadre d’exceptions que les PME.
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