février 2024

Chronique

La présentation des états financiers primaires est faiblement normée dans le référentiel IFRS actuel. Le projet «Primary Financial Statements», lancé par l’IASB en 2019, introduit de nouvelles dispositions contraignantes qui s’inscrivent dans une optique d’amélioration de la comparabilité et de la transparence des états financiers, principalement à travers la présentation de l’état de résultat net.

Pour rappel, ce projet doit déboucher sur la publication d’une nouvelle norme, IFRS 18 – Presentation and Disclosure in Financial Statements, prévue au deuxième trimestre 2024. Cette norme, qui devra être obligatoirement appliquée pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2027, remplacera l’actuelle norme IAS 1. Voici un tour d’horizon des principaux changements attendus qui ressortent des récentes délibérations de l’IASB.

Normalisation de la structure de l’état du résultat net

En l’absence de dispositions spécifiques et obligatoires dans IAS 1 concernant le format de présentation de l’état du résultat net, la présentation actuelle d’un résultat opérationnel ou d’un résultat financier découle de pratiques de place souvent inspirées de normes comptables nationales. IFRS 18 introduit et définit trois catégories de charges et produits en reflet avec celles du tableau des flux de trésorerie : exploitation (ou opérationnel), investissement et financement. La future norme impose également la présentation de deux nouveaux sous-totaux obligatoires et normés : le résultat d’exploitation et le résultat avant financement et impôts sur le résultat.

Définition et encadrement des Management Performance Measures (MPM)

L’IASB entend donner un ancrage normatif aux Management Performance Measures (MPM) définis comme les sous-totaux du résultat net non prescrits par les IFRS et publiés en dehors des états financiers IFRS. Parmi les MPM les plus employées figurent l’EBITDA, l’EBIT, le résultat opérationnel courant ou encore la marge brute. Les groupes seront tenus de présenter une note annexe spécifique dédiée aux MPM et contenant notamment, pour chacune d’entre elles :

♦ Le mode de calcul de la MPM.
♦ L’explication sur son utilisation et sa pertinence pour comprendre la performance de l’entité.
♦ La réconciliation entre la MPM et le sous-total ou total normé le plus directement comparable (comme le résultat net ou le résultat opérationnel). Ce rapprochement devra présenter les effets d’impôt et les intérêts minoritaires au niveau de chaque montant en réconciliation.

Cette logique de réglementation n’est pas sans rappeler les recommandations de l’ESMA / AMF aux sociétés cotées en matière d’Indicateurs Alternatifs de Performance (IAP). Toutefois, la normalisation IFRS 18 s’en différencie notamment par son champ d’application réduit (la réglementation des IAP ne se limite pas aux sous-totaux de résultat net) et par le support de l’information à fournir (l’information relative aux IAP n’est pas fournie dans les états financiers, mais dans d’autres publications).

Charges opérationnelles par nature ou par fonction : justifier son choix

Actuellement, la présentation des charges opérationnelles par nature, par fonction, voire selon une méthode mixte «en choisissant l’option qui fournit les informations fiables les plus pertinentes» sans précisions supplémentaires relève dans les faits du libre choix de l’entité. IFRS 18 imposera des critères de choix de méthode de présentation comme :

♦ les composantes ou indicateurs clés de rentabilité ;
♦ la façon dont l’entreprise est gérée et communique l’information en interne ;
♦ les pratiques sectorielles ;
♦ le caractère potentiellement arbitraire d’une répartition par fonction.

Le coût des ventes serait un poste formellement obligatoire dans le cas d’une présentation par fonction. De plus, les groupes devront présenter la composition par nature de charges des postes fonctionnels en précisant les montants non plus seulement des charges de personnel et des dotations aux amortissements comme actuellement, mais aussi de certaines dotations aux dépréciations (notamment des stocks).

Harmonisation de la présentation du tableau des flux de trésorerie

IFRS 18 harmonisera la présentation du tableau des flux de trésorerie en imposant le résultat opérationnel comme point de départ unique, en cas d’application de la méthode indirecte (la plus courante). Il ne pourra plus s’agir du résultat net. En outre, les options actuelles de classification des intérêts et dividendes en flux des activités opérationnelles seront supprimées (sauf pour les entités ayant des activités principales d’investissement ou de financement).

Date d’entrée en vigueur et modalités de transition

Sous réserve de son adoption par l’Union européenne, IFRS 18 sera applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2027 (états financiers clos au 31 décembre 2027 si l’exercice comptable coïncide avec l’année civile). Une application anticipée sera possible. Son application sera rétrospective : les données de l’exercice comparatif (exercice 2026 si l’exercice comptable coïncide avec l’année civile) devront faire l’objet de reclassements à décrire dans les notes annexes.

Pour conclure

Même si l’échéance de 2027 peut sembler encore lointaine, il est essentiel, au vu du caractère structurant des changements induits, d’engager dès à présent une réflexion en matière de communication financière mais aussi d’appréhender les nombreux impacts sur les outils et procédures de consolidation et reporting (plan de comptes, paramétrage, etc.).

(*) Les propos tenus dans la rubrique « Vos chroniques » sont rédigés sous la responsabilité de leurs auteurs et n’engagent pas la rédaction.

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Loriane Rapinat
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Quelles sont les nouveautés prévues par la future norme IFRS 18 sur la présentation des états financiers ? Voici le point de vue de Loriane Rapinat, associée au cabinet d’audit & de conseil BM&A (*).
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Loriane Rapinat
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Lorsque le juge de l’impôt est saisi d’une contestation relative à des majorations fiscales pour défaut de déclaration infligées à un contribuable ayant par ailleurs fait l’objet, à raison des mêmes faits, d’une condamnation pénale pour fraude fiscale devenue définitive, il doit s’assurer, le cas échéant d’office, que le montant cumulé des sanctions de même nature prononcées à raison de ces deux procédures n’excède pas le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues, conformément à la réserve d’interprétation formulée par le Conseil constitutionnel ( Conseil constitutionnel, décision n° 2018-745 QPC). Si tel est le cas, il doit prononcer la réduction, dans la mesure nécessaire, ou la décharge des pénalités fiscales demeurant en litige devant lui.

Cependant, un contribuable condamné notamment à une peine de confiscation pour un concours d’infractions de fraude fiscale, et non pour la seule fraude liée au défaut de déclaration, ne peut soutenir que le cumul de cette peine avec la majoration fiscale pour défaut de déclaration méconnaît la règle de non-cumul, dès lors qu’il s’agit de faits en partie distincts et de sanctions de nature différente.

A noter : Le Conseil d’Etat se réfère aux sanctions de même nature, comme l’a fait la Cour de cassation ( Cassation n°s 18-81.067 et 18-82.430). Tenant compte de la jurisprudence de la CJUE, la Cour de cassation impose cependant au juge pénal, lorsqu’est en cause une fraude à la TVA, qui relève du droit de l’UE, de tenir compte de l’ensemble des sanctions prononcées, quelle que soit leur nature (notamment Cassation n°s 19-81.929 et 19-80.689).

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Confronté à l’application des règles constitutionnelles régissant le cumul des sanctions fiscales et pénales, le Conseil d’Etat apporte d’importantes précisions sur le rôle du juge administratif de l’impôt qui doit en assurer le respect.
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Toute chose égale par ailleurs, la nouvelle définition du résultat exceptionnel pourrait modifier le montant de la participation allouée aux salariés. A la hausse comme à la baisse. En effet, pour les exercices ouverts à partir du 1er janvier 2025 — une application anticipée est même possible à compter du 30 décembre 2023 pour les entreprises qui le souhaitent —, les entreprises soumises au plan comptable général (PCG) devront appliquer la nouvelle définition du résultat exceptionnel issue du règlement n° 2022-06.

Définition conceptuelle

Le changement consistera à comptabiliser en résultat exceptionnel les produits et les charges directement liés à un événement majeur et inhabituel (d’autres situations conduiront à enregistrer une charge ou un produit en exceptionnel ; lire notre article pour davantage d’explications). Il s’agit donc d’une approche conceptuelle alors que le droit comptable aujourd’hui applicable détermine la rubrique exceptionnelle des produits et des charges uniquement sous la forme d’une liste des comptes (subdivisions des comptes 67 et 77).

Impacts potentiels sur la valeur ajoutée calculée pour la participation

Ainsi, une charge (ou un produit) aujourd’hui imputée dans le résultat exceptionnel qui serait, avec la nouvelle définition, classée dans le résultat courant modifiera la valeur déterminée pour la réserve de participation. Cela pourrait être le cas d’une cession d’immobilisation aujourd’hui classée en résultat exceptionnel et qui passerait demain en résultat courant. Rappelons que la réserve de participation est déterminée de la façon suivante :

► Formule légale de participation des salariés (article L 3324-1 du code du travail) :

0,5 * (bénéfice net – 5 % des capitaux propres) * (salaires / valeur ajoutée).

► La formule légale de la valeur ajoutée pour la participation est la somme des postes suivants : (article D 3324-2 du code du travail) :

1° Les charges de personnel ;
2° Les impôts, taxes et versements assimilés, à l’exclusion des taxes sur le chiffre d’affaires ;
3° Les charges financières ;
4° Les dotations de l’exercice aux amortissements ;
5° Les dotations de l’exercice aux provisions, à l’exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles ;
6° Le résultat courant avant impôts.

Ce changement pourrait également affecter l’intéressement (et même d’autres contrats) dans l’hypothèse où ce dernier serait déterminé à partir d’un indicateur (par exemple le résultat d’exploitation) dont le montant serait modifié par la nouvelle définition du résultat exceptionnel.

Suppression des transferts de charges

Autre changement de méthode comptable à venir, la suppression de la technique du transfert de charges. Cette nouveauté est également issue du réglement n° 2022-06 et est applicable à la même date que la nouvelle définition du résulat exceptionnel. Une situation pourrait affecter la participation, celle d’un remboursement reçu directement en compensation de charges de personnel. Selon Marie Kieffer, chargée de missions comptables au Conseil national de l’Ordre des experts-comptables (lire cet article), ce remboursement donne lieu actuellement à différentes pratiques comptables : la déduction des comptes de charges de personnel débitées à l’origine, l’enregistrement d’une subvention d’exploitation et le transfert de charges. Or, à partir de 2025, le PCG (article 1221-64) prévoit que « sont enregistrés au crédit du compte 649 «Remboursements de charges de personnel» tous les remboursements reçus directement en compensation de charges de personnel inscrites aux subdivisions du compte 64 «Charges de personnel». Cette disposition ne concerne pas les produits liés aux personnels mis à disposition qui sont à inscrire au compte 7084 «Mise à disposition de personnel facturée» ».

Conséquence : une entreprise qui aujourd’hui enregistre ces remboursements en passant par un compte de transfert de charges verra, quand cette méthode ne sera plus utilisée, le montant de la participation affecté. En effet, « ces charges au crédit seront alors prises en compte dans le calcul de la valeur ajoutée dans le poste charges de personnel, alors qu’elles ne le sont pas actuellement lorsqu’elles sont comptabilisées dans un compte de transfert de charges », résume Marie Kieffer. Ce changement pourrait lui aussi impacter le montant de l’intéressement alloué aux salariés.

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Ludovic Arbelet
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Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025, deux changements de méthode comptable sont susceptibles d’affecter le montant de la participation voire aussi celui de l’intéressement. Cela concerne la nouvelle définition du résultat exceptionnel et la suppression de la technique du transfert de charges.
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« L’administration doit offrir des outils de sécurisation de la conformité des TPE et PME à leurs obligations, sur le modèle de l’examen de conformité fiscale qui peut être sollicité auprès de l’administration fiscale pour certaines évaluations » Telle est l’une des propositions du rapport de cinq parlementaires sur la simplification de la vie des entreprises remis jeudi à Bruno Le Maire. « Cela est particulièrement vrai dans le cadre de l’application de nouvelles règles. S’appuyant sur le retour d’expérience de la DGFiP, l’ensemble des administrations de contrôle (inspection du travail, environnementale,  DGCCRF, DGDDI) devraient permettre aux entreprises de solliciter un examen de conformité aux règles dont elles ont la charge de vérifier la bonne application. Il faut permettre aux entreprises souhaitant bénéficier d’un accompagnement dans leur processus de mise aux normes, de solliciter une visite de conformité auprès de l’autorité publique compétente », insiste ce document.

L’idée d’étendre l’examen de conformité fiscale (ECF) à d’autres domaines que la fiscalité n’est pas nouvelle. « J’espère que dans quelques semaines ou quelques mois on pourra revenir vers vous en disant que le secteur social est également concerné », prévoyait Jérôme Fournel lorsqu’il était directeur général des finances publiques — il est désormais directeur de cabinet de Bruno Le Maire. Une volonté exprimée lors du congrès national des experts-comptables de 2021 !

Des examens de conformité par les administrations ?

Le rapport de ces parlementaires est toutefois novateur sur un point. A moins qu’il ne se prenne les pieds dans le tapis. Il propose que les visites de conformité soient « sollicitées » auprès de l’autorité publique compétente et se réfère à l’examen de conformité fiscale qui, selon lui, peut être « sollicité » auprès de l’administration. Or, l’ECF peut être réalisé par certains prestataires mais pas par l’administration.

On peut se demander si la proposition de solliciter l’autorité publique compétente est une erreur ou une volonté de faire faire à l’avenir l’ECF par l’administration. D’ailleurs, lors de la remise de ce rapport, Bruno Le Maire a critiqué les entreprises nées de cette activité. « Il y a un business de la norme, a résumé le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Quand vous imposez des normes vous imposez des coûts et vous avez même des entreprises qui se créent pour gérer la complexité de la norme qui s’impose aux entreprises. Quand vous voyez par exemple l’examen de conformité fiscale, qui était une proposition qui avait été faite avec les meilleures intentions du monde, il y a des entreprises qui se créent pour remplir l’examen de conformité fiscale et le faire payer à l’entrepreneur. Je souhaite que nos parlementaires taillent dans les normes et dans le business de la norme qui alourdit les coûts pour nos entreprises », a-t-il développé.

Quelle suite sera donnée à ce rapport ? Bruno Le Maire prévoit qu’il alimentera le projet de loi sur la simplification. Selon le ministre, ce texte doit être présenté au Parlement « dans les mois qui viennent ».

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Ludovic Arbelet
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Cinq parlementaires proposent à Bruno Le Maire d’élargir, sur le modèle de l’examen de conformité fiscale (ECF), les démarches de conformité pour les entreprises à d’autres domaines (inspection du travail, douanes, etc.). Pour eux, ces vérifications seraient sollicitées auprès de l’autorité publique compétente.
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Et si l’envoi de la liasse fiscale servait aussi au dépôt des comptes exigé par le code de commerce ? L’idée n’est pas nouvelle mais elle se développe. Elle figure dans le rapport destiné à simplifier la vie des entreprises remis hier à Bruno Le Maire. « Il existe certains cas particuliers de formalités inutilement dupliquées qu’il convient de faire cesser. L’obligation prévue par le code du commerce de déposer les comptes au greffe du tribunal en fait partie, avance ce document rédigé par cinq parlementaires. En effet, les mêmes informations sont transmises à l’administration fiscale (dans un format et dans un calendrier légèrement différent). De surcroît, les entreprises doivent s’acquitter d’un coût certes minime mais non justifié pour déposer les comptes au tribunal de commerce alors que le dépôt de la liasse fiscale est gratuit », diagnostiquent-ils. Pour ces parlementaires, « les dispositions législatives et réglementaires nécessaires doivent être prises pour faire cesser le double dépôt des comptes au greffe du tribunal de commerce, l’administration fiscale pouvant se charger de la transmission des informations sur option des entreprises ».

Compatiblité avec le secret fiscal ?

En pratique, une telle idée soulève plusieurs questions. On peut se demander dans quelle mesure cela serait compatible avec le principe de secret fiscal (à ce sujet voir notamment les articles 226-13 du code pénal et L103 du livre des procédures fiscales). Un principe qui fait toutefois l’objet de dérogations. L’une d’entre elles permet aux contribuables de prendre connaissance, auprès de la direction départementale des finances publiques dont ils relèvent, de certains renseignements sur les revenus et l’impôt sur le revenu d’autres contribuables (article L 111 du livre des procédures fiscales).

Quel traitement pour les différences entre les comptes annuels et la liasse fiscale ?

Autre question qui se pose, celle de la gestion des différences fiscalo-comptables dans ce contexte. Globalement, les informations exigées par le code de commerce pour les comptes annuels ne sont pas exactement les mêmes que celles exigées par l’administration fiscale pour la liasse — certaines informations sont demandées par le plan comptable général et pas par le droit fiscal, et inversement.

De plus, des différences spécifiques se manifestent pour certaines catégories d’entreprise (lire notre article). Ainsi, le code de commerce exempte en principe les micro-sociétés d’annexe (article L 123-16-1). Et dans certaines situations, il offre une option. Par exemple, les micro-sociétés peuvent en principe restreindre l’accès de leurs comptes annuels à certaines parties prenantes (article L 232-25).

Bref, à moins d’harmoniser les exigences prévues par le code de commerce et le droit fiscal sur ce sujet, il faudrait probablement effectuer un travail important, notamment au plan informatique, pour gérer ces deux approches via un seul dépôt. Un travail qui aurait un coût supporté par qui ? Autre question, celle du contrôle éventuel des options offertes à certaines entreprises. Est-ce que l’administration se chargerait par exemple de vérifier qu’une entreprise est considérée par le code de commerce comme une micro-société et donc qu’elle est dispensée d’annexe ?

Quel lien entre dépôt de la liasse fiscale et publication des comptes annuels ?

Cette idée d’utiliser la liasse fiscale pour ne pas avoir à déposer les comptes avait été exprimée en 2021 par les auteurs du Vernimmen, un ouvrage sur la finance d’entreprise. Pascal Quiry et Yann Le Fur l’émettaient dans l’objectif principal de lutter contre l’opacité comptable illégale. Pour ce faire, ils proposaient de rendre publics les liasses fiscales des sociétés devant publier leurs comptes.

Cet aspect n’est pas un objectif du rapport parlementaire sur la simplification. Mais la question se pose de savoir si les liasses fiscales des sociétés devant publier leurs comptes seraient « automatiquement » rendues publiques (en tout cas pour les informations qui relèvent des comptes au sens du code de commerce). Il semble que non puisque le rapport parlementaire indique que l’administration fiscale pourrait se charger de la transmission des informations sur option des entreprises. On peut dès lors faire l’hypothèse que de nombreuses sociétés ne lèveront pas cette option car elles souhaitent camouffler leurs comptes annuels. Et ce en toute illégalité.

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Ludovic Arbelet
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Actuel expert-comptable
Le rapport parlementaire sur la simplification remis hier à Bruno Le Maire propose que l’administration se charge, sur option des entreprises, d’exploiter la liasse fiscale afin de déposer les comptes destinés au registre du commerce et des sociétés. Une idée qui soulève d’importantes questions pratiques.
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Dans cette affaire, une employée avait utilisé les données de son employeur (une société située en Pologne), assujetti à la TVA, à son insu et sans son consentement, pour émettre des factures ne reflétant pas des ventes réelles de biens. Les factures frauduleuses n’ont pas été comptabilisées dans les déclarations fiscales de cette société mais elles ont été utilisées pour obtenir un remboursement de TVA par les entités destinataires.

À la suite d’un contrôle fiscal, l’administration, estimant que les agissements frauduleux de l’employée ont été rendus possibles du fait de l’absence de supervision et d’organisation adéquate au sein de la société, a déterminé le montant de la TVA due par cette dernière. La société conteste cette décision devant le juge national qui a saisi la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) afin d’établir qui, de la société ou de l’employée, est redevable du paiement de la TVA au sens de l’article 203 de la directive TVA du 28 novembre 2006.

Notion de bonne foi

Dans un arrêt du 30 janvier 2024, la CJUE considère que l’employée utilisant les données de son employeur pour émettre de fausses factures est redevable du montant des taxes qu’elles mentionnent, à condition que l’employeur, assujetti à cette taxe, ait fait preuve de la diligence raisonnablement requise pour contrôler les agissements de son employé (CJUE 30-1-2024 aff. C‑442/22).

La Cour juge en effet que la TVA ne peut pas être due par l’émetteur apparent d’une fausse facture lorsqu’il est de bonne foi et que l’administration fiscale connait l’identité de la personne ayant réellement émis cette facture. Dans une telle situation, c’est cette dernière personne qui est redevable de la TVA. Une interprétation différente serait contraire à l’objectif de la directive TVA visant à lutter contre la fraude.

Pour être considéré de bonne foi, l’employeur est tenu de prouver la diligence raisonnablement requise pour contrôler les agissements de son employé et, ce faisant, pour éviter que ses données soient utilisées pour émettre de fausses factures. En l’absence d’une telle preuve, laissée à l’appréciation de l’administration fiscale ou du juge national, l’employeur doit être considéré comme étant la personne obligée de payer la TVA indiquée sur les factures frauduleuses. Cette position est transposable en France.

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Lorsqu’un employé a émis une fausse facture mentionnant la TVA en utilisant l’identité de son employeur en tant qu’assujetti à la TVA, à l’insu de ce dernier et sans son consentement, cet employé doit être considéré comme étant la personne mentionnant la TVA, à moins que l’employeur assujetti n’ait pas fait preuve de la diligence raisonnablement requise pour contrôler les agissements dudit employé.
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Un arrêté, publié avant-hier, indique que sont nommées membres du collège de l’Autorité des normes comptables (ANC) en raison de leur compétence économique, comptable et en matière de durabilité :
► Mme Carine de Boissezon ;
► Mme Chrystelle Richard ;
► Mme Laurence Rivat.

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Ludovic Arbelet
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Bouclier tarifaire gaz et électricité, guichet d’aide au paiement des factures, amortisseur électricité… L’Etat a mis en place plusieurs dispositifs pour aider les entreprises à faire face à la hausse des dépenses énergétiques. Quels traitements comptables doivent-être appliqués par les entreprises bénéficiaires au titre de l’exercice 2023 ? La CNCC vient d’afficher ses recommandations.

Aide sollicitée par l’entreprise

Trois situations sont à distinguer. La première est celle d’une sollicitation directe de l’aide par l’entreprise consommatrice. Cela concerne le dispositif dit du guichet d’aide au paiement des factures qui a été institué en 2022 par le décret n° 2022-967 lequel a depuis fait l’objet plusieurs fois de modifications.

Cette aide doit être considérée au plan comptable comme une subvention d’exploitation, recommande la CNCC. Cette dernière justifie cette position par le fait que le décret la qualifie elle-même de subvention, qu’il s’agit d’une aide accordée par l’Etat pour faire face à l’augmention du coût de l’énergie et que son attribution prend en compte un excédent brut d’exploitation (EBE) calculé de manière spécifique, tenant compte de charges et de produits autres que ceux liés au gaz et à l’électricité. La CNCC précise que la subvention doit être comptabilisée dès lors que l’entreprise, ayant décidé de la demander, respecte les conditions de fond y ouvrant droit.

Aide accordée au fournisseur d’énergie qui la rétrocède directement à l’entreprise consommatrice

La deuxième situation concerne celle d’une aide accordée au fournisseur d’énergie lequel la rétrocède directement et automatiquement à l’entreprise consommatrice. Cela s’applique au bouclier tarifaire (voir le décret n° 2022-1774 en application de l’article 181 de la loi de finances pour 2023), à l’amortisseur électricité (voir le décret n° 2022-1774 en application de l’article 181 de la loi de finances pour 2023) et à la limitation du prix de l’électricité à 280 €/Mwh (lire cet article et cet article). « En pratique, l’aide correspond à une composante du prix de vente pratiqué par le fournisseur d’énergie, constate la CNCC. En conséquence, l’aide est comptabilisée en diminution des charges d’exploiation (i.e. le montant comptabilisé en charges d’exploitation correspond au montant facturé net de l’aide) », recommande-t-elle.

Report de paiement

Une troisième situation englobe les facilités de paiement. Cela concerne le report du paiement de certains impôts et cotisations sociales pour aider à faire face à la hausse des prix de l’énergie (voir cet article) et l’étalement du paiement des factures (voir cet article). Comme il ne s’agit que de facilités de paiement, il n’y a pas de traitement comptable particulier.

 

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Ludovic Arbelet
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La CNCC recommande de comptabiliser l’aide au paiement des factures de gaz naturel et d’électricité comme une subvention d’exploitation. En revanche, les réductions de prix accordées directement par le fournisseur d’énergie doivent être enregistrées en diminution des charges d’exploitation.
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A la une (brève)

Au 1er janvier 2024, les tarifs par mètre carré de la taxe annuelle sur les bureaux en Île-de-France et ceux de la taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement en Île-de-France devraient être les suivants :

Lieu de situation des biens (1) Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4

Locaux à usage de bureaux

– tarif normal

– tarif réduit (2)

25,31 €

12,58 €

21,31 €

10,59 €

11,66 €

7,02 €

5,63 €

5,09 €

Locaux commerciaux 8,68 € 4,51 € 2,30 €
Locaux de stockage 4,53 € 2,30 € *1,18 €

Surfaces de stationnement

– taxe annuel

– taxe additionnelle

– total

2,86 €

4,89 €

7,75 €

1,55 €

2,83 €

4,38 €

0,81 €

1,44 €

2,25 €

(1) 1e circonscription : les 1er, 2e, 7e, 8e, 9e, 10e, 15e, 16e et 17e arrondissements de Paris et les communes de Boulogne-Billancourt, Courbevoie, Issy-les-Moulineaux, Levallois-Perret, Neuilly-sur-Seine et Puteaux. 

2e circonscription : les arrondissements de Paris et les communes des Hauts-de-Seine autres que ceux de la 1e circonscription.

3e circonscription : les communes de l’unité urbaine de Paris, délimitée par arrêté, autres que Paris et les communes du département des Hauts-de-Seine.

4e circonscription : les autres communes de la région Île-de-France.

(2) Bureaux possédés par l’État, les collectivités territoriales, les organismes ou les établissements publics sans caractère industriel ou commercial, les organismes professionnels ainsi que les associations ou organismes privés sans but lucratif à caractère sanitaire, social, éducatif, sportif ou culturel et dans lesquels ils exercent leur activité.

 

Ces tarifs sont actualisés chaque année au 1er janvier en fonction de la prévision de l’indice des prix à la consommation (IPC) hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l’année, avec arrondissement, s’il y a lieu, au centime d’euro supérieur (CGI art. 231 ter, VI et 1599 quater C, V). Ils sont calculés par nos soins en fonction de la prévision de l’IPC hors tabac figurant dans le projet de loi de finances pour 2024, soit 2,50 %. Ils devront être confirmés par l’administration dans une prochaine mise à jour Bofip.

Dérogations tarifaires : les locaux implantés sur les communes de la 2e circonscription éligibles à la fois, pour l’année précédant celle de l’imposition, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) et au bénéfice du fonds de solidarité des communes d’Île-de-France (FSRIF) bénéficient d’une réduction tarifaire de 10 %, soit les tarifs suivants :

– locaux commerciaux : 7,82 € ;
– locaux de stockage : 4,08 € ;
– surfaces de stationnement : 2,58 € (soit, avec la taxe additionnelle, 7,47 €).

Par ailleurs, les communes de la 3e circonscription éligibles à la fois, pour l’année précédant celle de l’imposition, à la DSU et au FSRIF relèvent des tarifs de la 4e circonscription.

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Céline Chapuis
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Pour encourager les entreprises à réaliser des investissements ciblés, il existe des dispositifs de déduction exceptionnelle (ou « suramortissement »). Dans ses commentaires sur les déductions exceptionnelles, l’administration considère que si une entreprise choisit de ne pas commencer à pratiquer une déduction exceptionnelle à la clôture de l’exercice où les biens sont acquis ou fabriqués, elle prend une décision de gestion définitive et ne peut corriger, par la suite, sa déclaration pour déduire la déduction à laquelle elle a renoncé (BOI-BIC-BASE-100-10 n° 150).

Une société, qui entendait bénéficier du suramortissement prévu en faveur des éléments frigorifiques et de traitement de l’air (CGI, art. 39 decies D), a formé un recours pour excès de pouvoir contre ces commentaires.

Dans un arrêt du 22 décembre 2023, le Conseil d’Etat rappelle tout d’abord que les dispositions prévoyant que le bénéfice d’un avantage fiscal est demandé par voie déclarative n’ont, en principe, pas pour effet d’interdire au contribuable de régulariser sa situation dans le délai de réclamation prévu à l’article R. 196-1 du LPF, sauf si la loi a prévu que l’absence de demande dans le délai de déclaration entraîne la déchéance du droit à cet avantage, ou lorsqu’elle offre au contribuable une option entre différentes modalités d’imposition dont la mise en œuvre impose nécessairement qu’elle soit exercée dans un délai déterminé.

S’agissant de la déduction exceptionnelle prévue à l’article 39 decies D du CGI, la Haute Juridiction constate que ni cet article ni aucune autre disposition législative ne prévoit une règle de déchéance du bénéfice de cette déduction en l’absence d’exercice d’option lors de la déclaration du résultat de l’exercice d’acquisition ou de fabrication de l’immobilisation visée.

En conséquence, la doctrine administrative contestée selon laquelle l’absence d’exercice d’une telle option constitue une décision de gestion définitive de l’entreprise méconnaît les dispositions de l’article 39 decies D du CGI.

Le Conseil d’État annule alors la décision du ministre en charge de l’économie qui a refusé l’abrogation du paragraphe 150 du BOI-BIC-BASE-100-10 dans sa version du 6 mars 2019. Cette annulation implique nécessairement l’abrogation des précisions administratives concernées, étant précisé que l’administration dispose d’un délai de 2 mois à compter de la notification de la présente décision pour procéder à cette abrogation.

Les entreprises qui ont appliqué la doctrine administrative annulée peuvent déposer une réclamation contentieuse si elles y ont intérêt ou invoquer un nouveau moyen si une instance est en cours.

En pratique, les entreprises concernées peuvent introduire une réclamation jusqu’au 31 décembre 2024 afin de demander, selon le cas, la correction de l’impôt sur le revenu mis en recouvrement en 2022 ou de l’impôt sur les sociétés acquitté en 2022.

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Le Conseil d’Etat juge que les entreprises éligibles aux dispositifs de déduction exceptionnelle peuvent opter pour l’application de ces dispositifs dans le délai de réclamation.
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