21 Fév Participation et intéressement : les impacts potentiels des prochains changements comptables
Toute chose égale par ailleurs, la nouvelle définition du résultat exceptionnel pourrait modifier le montant de la participation allouée aux salariés. A la hausse comme à la baisse. En effet, pour les exercices ouverts à partir du 1er janvier 2025 — une application anticipée est même possible à compter du 30 décembre 2023 pour les entreprises qui le souhaitent —, les entreprises soumises au plan comptable général (PCG) devront appliquer la nouvelle définition du résultat exceptionnel issue du règlement n° 2022-06.
Le changement consistera à comptabiliser en résultat exceptionnel les produits et les charges directement liés à un événement majeur et inhabituel (d’autres situations conduiront à enregistrer une charge ou un produit en exceptionnel ; lire notre article pour davantage d’explications). Il s’agit donc d’une approche conceptuelle alors que le droit comptable aujourd’hui applicable détermine la rubrique exceptionnelle des produits et des charges uniquement sous la forme d’une liste des comptes (subdivisions des comptes 67 et 77).
Ainsi, une charge (ou un produit) aujourd’hui imputée dans le résultat exceptionnel qui serait, avec la nouvelle définition, classée dans le résultat courant modifiera la valeur déterminée pour la réserve de participation. Cela pourrait être le cas d’une cession d’immobilisation aujourd’hui classée en résultat exceptionnel et qui passerait demain en résultat courant. Rappelons que la réserve de participation est déterminée de la façon suivante :
► Formule légale de participation des salariés (article L 3324-1 du code du travail) :
0,5 * (bénéfice net – 5 % des capitaux propres) * (salaires / valeur ajoutée).
► La formule légale de la valeur ajoutée pour la participation est la somme des postes suivants : (article D 3324-2 du code du travail) :
1° Les charges de personnel ;
2° Les impôts, taxes et versements assimilés, à l’exclusion des taxes sur le chiffre d’affaires ;
3° Les charges financières ;
4° Les dotations de l’exercice aux amortissements ;
5° Les dotations de l’exercice aux provisions, à l’exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles ;
6° Le résultat courant avant impôts.
Ce changement pourrait également affecter l’intéressement (et même d’autres contrats) dans l’hypothèse où ce dernier serait déterminé à partir d’un indicateur (par exemple le résultat d’exploitation) dont le montant serait modifié par la nouvelle définition du résultat exceptionnel.
Autre changement de méthode comptable à venir, la suppression de la technique du transfert de charges. Cette nouveauté est également issue du réglement n° 2022-06 et est applicable à la même date que la nouvelle définition du résulat exceptionnel. Une situation pourrait affecter la participation, celle d’un remboursement reçu directement en compensation de charges de personnel. Selon Marie Kieffer, chargée de missions comptables au Conseil national de l’Ordre des experts-comptables (lire cet article), ce remboursement donne lieu actuellement à différentes pratiques comptables : la déduction des comptes de charges de personnel débitées à l’origine, l’enregistrement d’une subvention d’exploitation et le transfert de charges. Or, à partir de 2025, le PCG (article 1221-64) prévoit que « sont enregistrés au crédit du compte 649 «Remboursements de charges de personnel» tous les remboursements reçus directement en compensation de charges de personnel inscrites aux subdivisions du compte 64 «Charges de personnel». Cette disposition ne concerne pas les produits liés aux personnels mis à disposition qui sont à inscrire au compte 7084 «Mise à disposition de personnel facturée» ».
Conséquence : une entreprise qui aujourd’hui enregistre ces remboursements en passant par un compte de transfert de charges verra, quand cette méthode ne sera plus utilisée, le montant de la participation affecté. En effet, « ces charges au crédit seront alors prises en compte dans le calcul de la valeur ajoutée dans le poste charges de personnel, alors qu’elles ne le sont pas actuellement lorsqu’elles sont comptabilisées dans un compte de transfert de charges », résume Marie Kieffer. Ce changement pourrait lui aussi impacter le montant de l’intéressement alloué aux salariés.