Author: kadi

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Le plafond d’exonération de CFE applicable aux créations ou extensions d’établissements réalisées dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) est fixé à 33 637 euros de base nette imposable (au lieu de 32 468 euros en 2024), indique l’administration fiscale.

La limite s’élève à 90 737 euros en 2025 (au lieu de 87 584 euros) pour les créations ou extensions d’établissements ainsi qu’aux changements d’exploitant dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs (ZFU-TE).

Le plafond d’exonération de CFE pour les activités commerciales dans les QPV est également fixé à 90 737 euros (au lieu de 87 584 euros en 2024).

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Céline Chapuis
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Un décret du 29 novembre 2024 modifie, dès le 2 décembre 2024 et sous réserve d’un dispositif transitoire, les modalités de mise en œuvre des aides à l’acquisition et à la location de véhicules peu polluants.

Suppression du bonus écologique pour les personnes morales

Le bonus écologique applicable au titre de l’acquisition ou de la location, dans le cadre d’un contrat de location de 2 ans ou plus, de camionnettes neuves qui émettent 0 g/km de CO2 (véhicule électrique, hydrogène ou combinaison des deux) est supprimé depuis le 2 décembre 2024 (C. énergie, art. D. 251-1-1).

Remarque : pour rappel, depuis le 14 février 2024 le bonus écologique applicable à l’acquisition de voitures particulières et de véhicules d’occasion était déjà supprimé pour les personnes morales (C. énergie, art. D. 251-1 mod. et D. 251-2 abrogés).

Le bonus écologique est également supprimé pour l’acquisition ou la location, dans le cadre d’un contrat de location de 2 ans ou plus, de 2 ou 3 roues ou quadricycles électriques (C. énergie, art. D. 251-1-3 abrogé) ainsi que pour les vélos électriques, cargos ou adaptés (C. énergie, art. D. 251-1-4 abrogé).

Remarque : en lieu et place du bonus écologique camionnette, le Gouvernement annonce que des financements sous la forme de certificats d’économies d’énergie seront mobilisés pour encourager l’électrification des véhicules utilitaires légers dont les modalités seront définies dans les prochaines semaines (Communiqué de presse, Bercy, 1er déc. 2024).

Le bonus écologique est maintenu pour l’achat de voitures particulières neuves par des personnes physiques avec l’introduction d’un barème progressif pour les achats réalisés depuis le 2 décembre 2024. Le bonus écologique est désormais de 4 000 € pour les ménages jusqu’à 16 300 € de revenu fiscal de référence (RFR) par part, 3 000 € entre 16 300 € et 26 200 € de RFR par part et 2 000 € au-delà de 26 200 € de RFR par part (C. énergie, art. D. 251-1, II mod.). Le bonus écologique est octroyé dans la limite d’une enveloppe budgétaire maximale (C. énergie, art. D. 251-1, III nouveau). Cette enveloppe devrait être de l’ordre de 700 M€ en 2025 selon le Gouvernement (Communiqué de presse, Bercy, 1er déc. 2024).

Suppression de la prime à la conversion pour l’ensemble des véhicules 

La prime à la conversion (ou « prime à la casse » ) en faveur de l’acquisition de véhicules peu polluants après la mise au rebut d’un véhicule polluant est supprimée pour l’ensemble des véhicules (voitures particulières et camionnettes électriques ou hydrogène ou combinant les deux sources d’énergie, véhicules électriques à 2 ou 3 roues et quadricycles à moteur, vélos et cargos à assistance électrique qui n’utilisent pas de batterie en plomb) (C. énergie, art. D. 251-4 à D. 251-4-4 abrogés).

Maintien de la prime au rétrofit sans changement

La prime au rétrofit est conservée sans changement pour les personnes morales. Seuls les seuils de revenus fiscaux de référence par part sont mis à jour pour les particuliers.

Ainsi, la prime au rétrofit électrique bénéficie à toute entreprise propriétaire de voitures particulières (C. énergie, art. D. 251-5), camionnettes (C. énergie, art. D. 251-5-1), petits trains routiers touristiques (C. énergie, art. D. 251-5-2) ou véhicules à moteur à 2 ou 3 roues et quadricycles (C. énergie, art. D. 251-5-3) qui ont fait l’objet d’une transformation de véhicule à motorisation thermique en motorisation électrique à batterie ou à pile combustible, ainsi que, depuis le 15 février 2024, en véhicule hybride rechargeable. 

Son montant est de 1 500 € pour les voitures particulières. Il est de 40 % du coût de la transformation pour les camionnettes, jusqu’à 8 000 €, en fonction du poids du véhicule. Pour les petits trains touristiques, l’aide est de 40 % du coût de la transformation, dans la limite de 30 000 €. Enfin pour les 2 ou 3 roues et les quadricycles à moteur,  l’aide est de 1 100 € (C. énergie, art. D. 251-5 à 251-5-5).

En cas d’avance de l’aide par le professionnel ayant procédé à la transformation, la demande de restitution de l’aide pour non-respect des conditions d’octroi est désormais sollicitée par l’Agence de services et de paiement directement auprès du bénéficiaire final (C. énergie, art. D. 251-7 mod.).

Suppression de la surprime pour les zones à faibles émissions (ZFE) 

La surprime dont pouvaient bénéficier les personnes morales établies dans des ZFE mobilités est supprimée pour la prime à la conversion et la prime au rétrofit (C. énergie, art. D. 251-6 abrogé).

Dispositions transitoires (D., art. 3)

Les dispositifs supprimés, et les anciens barèmes s’ils sont plus avantageux, restent applicables aux véhicules faisant l’objet d’une première immatriculation en France et à l’étranger, dont la commande est effectuée, ou le contrat de location est signé, au plus tard le 1er décembre 2024 inclus (avant la date d’entrée en vigueur du présent décret), à condition que la facturation, ou le versement du premier loyer en cas de location, intervienne au plus tard le 14 février 2025 inclus.

Les cycles neufs ou d’occasion, achetés ou loués et bénéficiant du bonus écologique ou de la prime à la conversion bénéficient également de cette période transitoire, à condition que leur facturation, ou que le versement du premier loyer en cas de location, intervienne au plus tard le 14 février 2025 inclus.

 

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Sandy Allebe, Guide RH, Administration et Finance en PME
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Depuis le 2 décembre 2024, les dispositifs de soutien à l’électrification des véhicules sont considérablement réduits. Seule perdure, pour les entreprises, la prime au rétrofit.
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L’article 302 nonies du CGI prévoit que certains allégements d’impôt sur les bénéfices (impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés) prévus en faveur des entreprises « ne s’appliquent pas lorsqu’une ou des déclarations de chiffre d’affaires se rapportant à l’exercice concerné n’ont pas été souscrites dans les délais et qu’il s’agit de la deuxième omission successive ».
Le Conseil d’État juge (décision n° 473430) que cette mesure s’applique lorsqu’un contribuable n’a pas déposé dans les délais une des déclarations de TVA auxquelles il était tenu alors qu’il avait, au cours de l’exercice en cause, déjà omis de souscrire dans les délais une autre de ces déclarations. Peu importe qu’entre ces deux omissions, une déclaration a été souscrite dans les délais.

Dans la présente affaire, un contribuable a bénéficié, au titre de l’année 2012, d’un des allégements d’impôt sur les bénéfices mentionnés à l’article 302 nonies du CGI, qui a été remis en cause par l’administration au motif qu’il avait omis de souscrire dans les délais ses déclarations de chiffre d’affaires au titre des mois de février et de décembre 2012. Le tribunal administratif de Toulon a confirmé la position de l’administration mais la cour administrative d’appel de Marseille a fait droit à la demande du contribuable en considérant que la seconde omission ne succédait pas à la première dès lors que, entre les deux omissions, la déclaration de TVA de novembre 2012 avait été déposée dans les délais impartis (CAA Marseille 3-3-2023 n° 21MA04871).
En adoptant cette solution, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit qui conduit le Conseil d’État à annuler son arrêt et à apporter des éclaircissements sur la fréquence et la période pendant laquelle les omissions successives de déclarations de chiffre d’affaires entraînent la perte d’exonérations fiscales.
La solution retenue par le Conseil d’État concerne l’ancien régime d’allégement applicable en cas d’implantation en zone franche urbaine (CGI art. 44 octies), mais elle s’applique également aux autres dispositifs d’allégements d’impôt sur les bénéfices énumérés à l’article 302 nonies du CGI, à savoir les régimes en faveur des entreprises implantées dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneurs (CGI art. 44 octies A), dans une zone de restructuration de la défense (CGI art. 44 terdecies), dans une zone franche d’activité outre-mer (CGI art. 44 quaterdecies), dans une zone de revitalisation rurale (CGI art. 44 quindecies ) ou dans une zone France ruralité revitalisation (CGI art. 44 quindecies A ), dans un bassin urbain à dynamiser (CGI art. 44 sexdecies) ou dans une zone de développement prioritaire (CGI art. 44 septdecies). Notons que ces trois derniers dispositifs de faveur ont été ajoutés au sein de l’article 302 nonies du CGI postérieurement à l’année en litige, mais la solution retenue par le Conseil d’État les concerne également depuis leur intégration au sein de cet article. À l’inverse, d’autres dispositifs qui étaient énumérés par l’article 302 nonies du CGI en 2012 ont depuis été supprimés, tels que le dispositif d’allégement qui était applicable en Corse (CGI art. 44 decies).

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La rédaction fiscal-comptable
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Le Conseil d’État se prononce sur la règle privant de certains avantages fiscaux les entreprises qui ne transmettent pas dans les délais une déclaration de chiffre d’affaires lorsqu’il s’agit de la deuxième omission successive. Il juge qu’il suffit de deux omissions au cours de l’exercice, quand bien même, entre ces deux omissions, une déclaration a été souscrite dans les délais.
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Le 26 novembre, les sénateurs ont adopté en séance publique un amendement relevant de trois points le prélèvement forfaitaire unique (PFU), et ce contre l’avis du gouvernement (174 voix pour, 167 voix contre). Le 1er décembre, en seconde délibération, ils ont adopté un amendement du gouvernement visant à supprimer ce nouvel article 3 decies (ainsi créé) du projet de loi de finances pour 2025 (226 voix pour, 14 voix contre).

Cette possibilité est prévue par l’article 43 alinéa 6 du règlement du Sénat : « dans sa seconde délibération, le Sénat statue seulement sur les nouvelles propositions du gouvernement ou de la commission présentées sous forme d’amendements et sur les sous-amendements appliquées à ces amendements ». Notre article du 3/12 a été modifié en ce sens.

Le sénateur Thierry Cozic (groupe Socialiste, Écologiste et Républicain) a fait part de sa « colère » et de sa « déception ». Si une seconde délibération peut être utile pour « corriger certains écueils », « la démarche du gouvernement est tout autre et devrait en réalité être dénoncée sans ambiguïté par tous », a-t-il déclaré dans l’hémicycle. « Ce que fait le gouvernement n’est ni plus ni moins [de] réécrire un texte à sa guise après avoir été mis en minorité dans une chambre parlementaire qui lui est pourtant acquise ». 

Le Sénat a adopté d’autres amendements de suppression du gouvernement ce 1er décembre.

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Céline Chapuis
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Après le rejet de l’ensemble du texte par l’Assemblée nationale, le projet de loi de finances (PLF) pour 2025 a été transmis au Sénat dans sa version initiale (telle que proposée par le gouvernement). Plusieurs amendements ont été adoptés par les sénateurs en première lecture : des reprises de mesures validées par les députés (lors de leur examen en première lecture) et de nouveaux amendements (lire également notre article sur la suppression de l’auto-attestation des logiciels de caisse).

Intermédiaires fiscaux sanctionnés lorsqu’ils permettent au client de « crédibiliser auprès de l’administration une minoration de sa base taxable »

La Chambre haute a a voté un amendement, contre l’avis du gouvernement, qui vise les experts-comptables et autres intermédiaires fiscaux qui se rendent complices de manquements fiscaux de leurs clients. Aujourd’hui, lorsque l’administration fiscale a prononcé à l’encontre du contribuable une majoration de 80 % pour activité occulte, manoeuvres frauduleuses ou encore abus de droit, « toute personne physique ou morale qui, dans l’exercice d’une activité professionnelle de conseil à caractère juridique, financier ou comptable ou de détention de biens ou de fonds pour le compte d’un tiers, a intentionnellement fourni à ce contribuable une prestation permettant directement la commission par ce contribuable » de ces agissements, manquements ou manœuvres, est redevable d’une amende d’un montant égal à 50 % des revenus tirés de la prestation en cause fournie au contribuable (article 1740 A bis du code général des impôts).

L’intermédiaire fiscal est ainsi sanctionné lorsqu’il permet à son client de dissimuler son identité, de dissimuler sa situation ou son activité par un acte fictif, ou encore de bénéficier à tort d’une déduction, d’un crédit ou d’une exonération. Le Sénat a ajouté une nouvelle situation : lorsque le conseiller fiscal permet au contribuable « de crédibiliser auprès de l’administration une minoration de sa base taxable ».

De plus, la sanction par l’administration du contribuable pourrait être également une majoration de 40 % (et non plus seulement 80 %). Objectif de la sénatrice Nathalie Goulet, à l’origine de l’amendement : rendre le mécanisme de l’article 170 A bis du CGI efficace. « Ce dispositif pourrait trouver plus largement à s’appliquer dès lors que l’administration constate et motive des manquements délibérés plus facilement qualifiables par l’administration (pénalités de 40 %) ».

TVA : remplacement du RSI par un régime réel trimestriel

En matière de TVA, les sénateurs ont adopté un amendement du gouvernement faisant disparaître le régime simplifié d’imposition au profit d’un régime réel basé sur des déclarations trimestrielles. Cette mesure s’adresserait aux redevables qui n’ont pas réalisé un chiffre d’affaires, majoré des acquisitions taxables, supérieur à 1 000 000 euros pendant l’année civile précédente et à 1 100 000 euros pendant l’année en cours. Et ce quelle que soit l’activité du redevable. 

Ce nouveau régime entrerait en vigueur en 2027 afin de laisser le temps aux entreprises de se l’ « approprier » et à l’administration de « faire évoluer le système déclaratif ».

Nouvelle taxe sur les flottes de véhicules d’entreprise

Le gouvernement a également fait voter la création d’une nouvelle taxe sur les véhicules d’entreprise. Seules les entreprises employant une flotte d’au moins 100 véhicules seraient assujettis à cette « taxe annuelle incitative relative à l’acquisition de véhicules légers à faibles émissions ». Les véhicules pris en compte seraient les véhicules légers détenus par l’entreprise en pleine propriété, ceux en location longue ou courte durée, ou encore en crédit-bail. 

Le montant de cette future taxe serait fixé « à 2 000 euros en 2025, 4 000 euros en 2026 et 5 000 euros en 2027 par véhicule à faibles émissions déficitaire par rapport à l’objectif de verdissement des flottes. L’objectif national cible est fixé à 20 % en 2025 et évolue jusqu’à 50 % en 2030 », expliquent les auteurs de l’amendement.

Mécanisme anti-évitement sur la future CEBGE

Le Sénat a validé la création d’une contribution exceptionnelle sur le bénéfice des grandes entreprises (CEBGE). Les redevables de l’IS ayant réalisé un chiffre d’affaires supérieur ou égal à un milliard d’euros en France s’acquitteraient d’une taxation additionnelle, assise sur l’IS, au titre des deux exercices consécutifs clos à compter du 31 décembre 2024. Donc uniquement en 2025 et 2026.

Les parlementaires ont ajouté un mécanisme « anti-évitement », notamment pour que les entreprises dont le chiffre d’affaires excède un milliard d’euros lors du premier exercice d’application de la taxe restent assujetties pour l’exercice suivant, indépendamment de l’évolution de leur chiffre d’affaires.

Suppression de la réduction d’IR pour frais à un OGA

Dans la continuité de la fin de la majoration de 25 % des revenus professionnels des non adhérents d’organismes de gestion agréés (OGA), le Chambre haute a supprimé la réduction d’impôt sur le revenu accordée aux adhérents d’OGA pour frais de comptabilité et d’adhésion.

L’objectif est de « mettre fin aux effets d’aubaine », souligne le gouvernement, auteur de l’amendement. De plus, la « baisse significative » du nombre des adhérents d’OGA a pour conséquence que « de plus en plus de structures ne respectent plus le nombre minimum d’adhérents exigé par l’administration fiscale et ne disposent plus des moyens suffisants à l’exercice de leurs missions légales de prévention du risque fiscal ». 

Prolongation des incitations fiscales sur les frais de transports et les pourboires

Les sénateurs ont également prolongé plusieurs mesures d’exonération fiscale et sociale. Pour une année supplémentaire, la prise en charge par l’employeur des frais de transports publics est exonérée de cotisations sociales jusqu’à 75 % du coût des titres d’abonnement pour le salarié. C’est-à-dire que si l’employeur décide de prendre en charge plus de 50 % des frais de transport, la limite légale d’exonération est encore fixée temporairement à 75 % en 2025.

Par ailleurs, les parlementaires ont voté la prorogation de l’exonération fiscale et sociale sur les pourboires pour deux années supplémentaires. Les pourboires versés en 2025 et 2026 seraient donc exonérés d’IR et exclues de l’assiette des cotisations et contributions sociales conventionnelles, qu’ils soient versés directement aux salariés par la clientèle ou indirectement (remis à l’employeur qui leur reverse), en argent comptant ou par paiement électronique ou bancaire. 

 

Le Sénat fait marche arrière sur un éventuel relèvement du PFU

Le 26 novembre, le prélèvement forfaitaire unique (PFU) sur les revenus de placements financiers – dit « flat tax » – a été relevé de trois points par la Chambre haute : le taux du PFU au titre de l’impôt sur le revenu (IR) passerait de 12,8 % à 15,8 % et le taux au titre des prélèvements sociaux resterait à 17,2 %. Soit un taux global de 33 %.Cet amendement a été adopté contre l’avis du gouvernement. 

Le 1er décembre, les sénateurs ont adopté en séance publique un amendement du gouvernement visant à supprimer ce nouvel article 3 decies du projet de loi de finances pour 2025. Le taux du PFU ne sera donc pas relevé.

 

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Céline Chapuis
Capture d'écran Sénat
Les sénateurs ont terminé l’examen de la première partie du projet de loi de finances pour 2025. Ils ont renforcé le dispositif de sanction à l’encontre des conseils complices des manquements fiscaux de leurs clients, créé une nouvelle taxe sur les véhicules d’entreprise et supprimé la réduction d’IR pour frais à un OGA.
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Un arrêté du 27 novembre intègre dans le code de commerce deux normes d’exercice professionnel homologuées qui avaient été omises. Il s’agit de la NEP 300 relative à la planification de l’audit et de la NEP 9520 sur les diligences du commissaire aux comptes relatives aux comptes annuels et consolidés présentés selon le format d’information électronique unique européen.

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Céline Chapuis
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La CNCC vient de prendre une position intéressante sur les passifs d’une société cédée. Il s’agit du cas où cette dernière fait l’objet, à la date de cession, de contentieux et de litiges sociaux qui sont couverts par une convention de garantie de passifs. Cette garantie prend la forme d’une réduction du prix de cession qui sera versée, le cas échéant, par la holding propriétaire à l’acheteur. Question : quel traitement comptable la société cédée doit-elle réaliser en lien avec ces contentieux et litiges ?

Une provision pour risques doit être comptabilisée

La commission des études comptables de la CNCC indique qu’une provision pour risques doit être comptabilisée par la société cédée à la clôture de l’exercice au cours duquel la vente a été réalisée (chronique EC 2024-02). Elle précise aussi qu’aucune créance vis-à-vis de sa holding propriétaire ne doit être enregistrée dans les comptes de la société cédée. En effet, la situation se caractérise ainsi :

– la convention de garantie est conclue entre la holding cédante (la holding A) et la holding cessionnaire dans le contexte de la cession de la société filiale de la holding A ;
– les modalités convenues consistent en une réduction du prix de cession à hauteur du montant garanti ;
– la garantie de passif bénéficie au cessionnaire et non à la société cédée ;
– aucun mécanisme de rétrocession de la garantie perçue à la société cédée n’est prévu.

L’argumentation s’appuie notamment sur l’article 322-1 du plan comptable général qui prévoit que « À l’exception des cas prévus aux articles 322-4 et 322-13, un passif est comptabilisé lorsque l’entité a une obligation à l’égard d’un tiers et qu’il est probable ou certain que cette obligation provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci ».

Cette commission de la CNCC apporte un éclairage complémentaire. « Quand bien même la garantie de passif aurait bénéficié à la société [cédée] et non au cessionnaire, il n’aurait pas été possible de limiter le montant de la provision comptabilisée à hauteur de cette garantie, tel que rappelé à l’article 323-8 du PCG ». En effet, l’article 323-8 du PCG prévoit que « En application de l’article 112-2 sur la non-compensation entre les postes d’actif et de passif, un remboursement attendu de la dépense nécessaire à l’extinction d’une obligation provisionnée ne minore pas le montant d’une provision ; il est comptabilisé distinctement à l’actif s’il est conforme aux dispositions relatives à la comptabilisation d’un actif ».

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Ludovic Arbelet
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La commission des études comptables de la CNCC considère qu’une société cédée doit constituer une provision sur les litiges en cours à la date de cession bien qu’ils soient couverts par une garantie de passif dont le garant est la holding (ex) propriétaire. Cette position est valable que la garantie de passif bénéficie à la société vendue comme à l’acheteur.
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Entre 2020 et 2022, 19 % des entreprises innovantes de 10 salariés et plus ont déclaré avoir bénéficié d’exonérations fiscales pour se financer, selon une étude de l’Insee publiée le 25 novembre. Il s’agit de crédits d’impôt (crédit d’impôt recherche, crédit d’impôt innovation, etc.) ou d’autres exonérations fiscales et sociales dédiés à l’innovation ou à la R&D.

Ce sont les entreprises des secteurs de l’information et communication qui utilisent le plus ces avantages fiscaux pour financer leurs activités d’innovation (54 %), suivies par les activités spécialisées, scientifiques et techniques et l’industrie manufacturière, les industries extractives et autres.

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Le Sénat a adopté hier un amendement du gouvernement, déposé dans le cadre de l’examen en 1ère lecture du projet de loi de finances pour 2025, destiné à faire disparaître la réduction d’impôt aux adhérents d’OGA ayant opté pour le régime réel (cf article 199 quater B du CGI).

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Ludovic Arbelet
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En octobre 2023, Thomas Cazenave, alors ministre délégué chargé des comptes publics, avait présidé la première session du conseil d’évaluation des fraudes (CEF). Cette organisation est chargée d’évaluer le montant des fraudes fiscales, sociales, douanières et aux aides publiques notamment écologiques. Problème : un an plus tard, aucun document officiel n’en est sorti. « Ce conseil devait se réunir tous les trois mois, avec un bilan de ses travaux attendu pour juin 2024, pointe Icône PDFun rapport de l’Assemblée nationale. Cependant, malgré l’enthousiasme initial suscité par cette initiative, les rapporteurs spéciaux sont consternés de constater que plusieurs mois après l’échéance, aucun résultat tangible de ces travaux n’a été publié au point de se demander si ces travaux ont réellement été menés. Par ailleurs, il demeure extrêmement difficile de vérifier si ce Conseil s’est effectivement réuni à nouveau depuis sa création », ajoute-t-il.

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Ludovic Arbelet
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