05 Juil Périmètre du groupe intégré et actionnariat salarié : les précisions de Bercy
L’article 62 de la loi de finances pour 2024 a aménagé le régime d’intégration fiscale afin de prévoir des modalités particulières d’appréciation de la détention du capital des sociétés lorsque des dispositifs d’actionnariat salarié sont mis en place au sein d’un groupe économique ( loi n° 2023-1322 du 29-12-2024, article 62). Ces modalités particulières de calcul sont maintenues lorsqu’un salarié cesse ses fonctions dans la société qui l’employait lors de l’émission ou de l’attribution des titres, pour rejoindre une autre société du même groupe économique incluse dans le plan d’émission ou d’attribution. Corrélativement, la mesure d’exclusion des titres cesse de s’appliquer dans plusieurs cas : lorsque le salarié détenteur des titres cesse ses fonctions dans le groupe de sociétés incluses dans le périmètre de ce plan, lorsqu’il cesse ses fonctions pour les exercer dans une société initialement incluse dans ce périmètre mais qui ne l’est plus ou enfin lorsque la société qui emploie le salarié sort de ce périmètre.
Dans une mise à jour de sa base Bofip du 26 juin 2024, l’administration commente ces dispositions, sans toutefois apporter de précision sur leur entrée en vigueur. A défaut d’entrée en vigueur prévue dans la loi, les nouvelles dispositions s’appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2023, y compris si le plan d’actionnariat salarié a été mis en place au cours d’un exercice antérieur.
Dans les commentaires administratifs, on relèvera notamment les précisions suivantes. L’exclusion des titres détenus par les salariés pour déterminer le périmètre d’intégration concerne les titres émis ou attribués dans le cadre de certaines procédures spécifiques prévues par le Code de commerce ou le Code du travail, mais également ceux émis ou attribués dans les conditions prévues par une réglementation étrangère équivalente aux dispositions de ces codes. Pour ces derniers titres, l’administration renvoie à ses commentaires exprimés au n° 60 du BOI-IS-GPE-10-30-30 selon lesquels l’équivalence n’implique pas l’identité des conditions dans lesquelles les actions sont souscrites ou attribuées en application de la réglementation étrangère, mais l’identité de l’objectif poursuivi par la réglementation étrangère, à savoir le développement de l’actionnariat salarié (BOI-IS-GPE-10-20-20 n° 60).
Lorsque le plan d’actionnariat salarié a été mis en place au niveau d’un périmètre de sociétés liées, la cessation de fonctions d’un salarié qui détient les titres n’entraîne pas leur prise en compte dans le calcul du taux de détention dans la mesure où il rejoint une autre société de ce périmètre. L’administration indique que cette autre société doit être rejointe « immédiatement ». Elle précise par ailleurs que le périmètre dont il est question correspond au périmètre des sociétés effectivement retenues dans le plan. Lorsque le plan d’épargne d’entreprise est mis en place au sein d’un groupe constitué d’entreprises juridiquement indépendantes mais qui, sans nécessairement appartenir à un même périmètre de consolidation ou de combinaison comptable, ont établi entre elles des liens financiers et économiques (Code du travail article L 3344-1, alinea 1), ce périmètre s’entend des sociétés ayant établi avec la société attributrice des liens financiers et économiques, et qui ont effectivement été retenues dans le plan de cession (BOI précité n° 182).
Lorsque le salarié est employé par une société qui sort du périmètre du plan d’émission ou d’attribution des titres, le mode particulier du taux de détention cesse de s’appliquer à compter de l’exercice de sortie de ce périmètre. Il s’agit, confirme l’administration, du cas dans lequel la société cesse de remplir les conditions de liens propres à ce périmètre, qui permettraient de l’inclure dans un nouveau plan de même nature avec la société émettrice ou attributrice (BOI précité n° 185).
En cas d’absorption de la société émettrice ou attributrice des titres par une société membre du même groupe fiscal, l’administration admet, pour le calcul du taux de détention du capital de la société absorbante, de faire abstraction des titres de cette société absorbante (BOI précité n° 187) :
– attribués aux salariés de la société absorbée en contrepartie de l’annulation de ses titres, dans la mesure où le contrat de travail de ces salariés subsiste ;
– attribués aux salariés des sociétés liées, à la société émettrice ou attributrice absorbée, dans les conditions du périmètre de la procédure d’émission ou d’attribution.
Lorsque les titres attribués au salarié sont soumis à une obligation de conservation, la cessation de fonctions pendant la période de conservation n’entraîne pas leur prise en compte dans le taux de détention de la société jusqu’à l’expiration de cette période. Une telle précision figurait déjà dans les commentaires antérieurs mais l’administration l’a actualisée pour tenir compte des modifications du code de commerce intervenues sur ce point depuis la précédente mise à jour du Bofip (BOI précité n° 190).