Il est possible d’opter pour les dispositifs de déduction exceptionnelle dans le délai de réclamation

Il est possible d’opter pour les dispositifs de déduction exceptionnelle dans le délai de réclamation

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Pour encourager les entreprises à réaliser des investissements ciblés, il existe des dispositifs de déduction exceptionnelle (ou « suramortissement »). Dans ses commentaires sur les déductions exceptionnelles, l’administration considère que si une entreprise choisit de ne pas commencer à pratiquer une déduction exceptionnelle à la clôture de l’exercice où les biens sont acquis ou fabriqués, elle prend une décision de gestion définitive et ne peut corriger, par la suite, sa déclaration pour déduire la déduction à laquelle elle a renoncé (BOI-BIC-BASE-100-10 n° 150).

Une société, qui entendait bénéficier du suramortissement prévu en faveur des éléments frigorifiques et de traitement de l’air (CGI, art. 39 decies D), a formé un recours pour excès de pouvoir contre ces commentaires.

Dans un arrêt du 22 décembre 2023, le Conseil d’Etat rappelle tout d’abord que les dispositions prévoyant que le bénéfice d’un avantage fiscal est demandé par voie déclarative n’ont, en principe, pas pour effet d’interdire au contribuable de régulariser sa situation dans le délai de réclamation prévu à l’article R. 196-1 du LPF, sauf si la loi a prévu que l’absence de demande dans le délai de déclaration entraîne la déchéance du droit à cet avantage, ou lorsqu’elle offre au contribuable une option entre différentes modalités d’imposition dont la mise en œuvre impose nécessairement qu’elle soit exercée dans un délai déterminé.

S’agissant de la déduction exceptionnelle prévue à l’article 39 decies D du CGI, la Haute Juridiction constate que ni cet article ni aucune autre disposition législative ne prévoit une règle de déchéance du bénéfice de cette déduction en l’absence d’exercice d’option lors de la déclaration du résultat de l’exercice d’acquisition ou de fabrication de l’immobilisation visée.

En conséquence, la doctrine administrative contestée selon laquelle l’absence d’exercice d’une telle option constitue une décision de gestion définitive de l’entreprise méconnaît les dispositions de l’article 39 decies D du CGI.

Le Conseil d’État annule alors la décision du ministre en charge de l’économie qui a refusé l’abrogation du paragraphe 150 du BOI-BIC-BASE-100-10 dans sa version du 6 mars 2019. Cette annulation implique nécessairement l’abrogation des précisions administratives concernées, étant précisé que l’administration dispose d’un délai de 2 mois à compter de la notification de la présente décision pour procéder à cette abrogation.

Les entreprises qui ont appliqué la doctrine administrative annulée peuvent déposer une réclamation contentieuse si elles y ont intérêt ou invoquer un nouveau moyen si une instance est en cours.

En pratique, les entreprises concernées peuvent introduire une réclamation jusqu’au 31 décembre 2024 afin de demander, selon le cas, la correction de l’impôt sur le revenu mis en recouvrement en 2022 ou de l’impôt sur les sociétés acquitté en 2022.

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Le Conseil d’Etat juge que les entreprises éligibles aux dispositifs de déduction exceptionnelle peuvent opter pour l’application de ces dispositifs dans le délai de réclamation.
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