29 Avr Les cotisations « Madelin » sont déductibles des BNC des associés de Sel
L’administration fiscale apporte un nouvel éclairage aux associés de société d’exercice libéral. On sait qu’à compter de cette année, les revenus tirés de leur activité libérale sont en principe imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (lire notre article). Qu’en est-il de la déductibilité de leurs cotisations dites « Madelin » ? Le Bofip vient d’y répondre.
Les cotisations des contrats « Madelin » en cours — ces contrats ne peuvent plus être souscrits depuis le 1er octobre 2020 mais ceux en cours continuent d’être alimentés et de produire leurs effets — sont déductibles des BNC de ces associés sous certaines limites. « Concernant les contrats «Madelin» en cours et conformément aux dispositions de l’article 154 bis du CGI, les cotisations et primes versées au titre de contrats d’assurance de groupe prévus à l’article L. 144‑1 du code des assurances ou aux plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224-13 du code monétaire et financier (CoMoFi) ou à l’article L. 224‑28 du CoMoFi sont admises en déduction, sous certaines limites, du bénéfice imposable des professions non salariées relevant des régimes des bénéfices industriels et commerciaux et des BNC, précise le Bofip. Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des contribuables qui exercent une activité professionnelle dont les résultats sont imposés à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des BNC et qui acquittent, en cette qualité, des cotisations sociales dans le cadre du régime des non-salariés. Dès lors, les cotisations versées au titre d’un contrat «Madelin» sont déductibles des bénéfices déclarés au titre de l’activité libérale des associés en Sel, dès lors que leur rémunération est déclarée dans la catégorie des BNC », est-il ajouté.
Qu’en est-il lorsque ces cotisations « Madelin » sont acquittées par la Sel au nom et pour le compte de ses associés ? « Dans le cas où les primes afférentes à un contrat «Madelin» ou à un plan d’épargne retraite sont directement versées par la Sel, elles constituent un élément de la rémunération totale octroyée à l’associé de Sel dans le cadre de ses fonctions techniques, considère le Bofip. Dans cette situation, les cotisations concernées sont par principe déductibles du résultat de la Sel. Leur prise en charge par cette dernière, au nom et pour le compte de l’associé, constitue par ailleurs pour ce dernier une recette accessoire ayant un lien direct avec l’exercice de sa profession et de l’activité libérale exercée, venant majorer, pour le même montant, son résultat imposable dans la catégorie des BNC. Par ailleurs, en application de l’article 154 bis du CGI, l’associé de la Sel, imposable dans la catégorie des BNC au titre de ses rémunérations techniques, peut procéder à la déduction de ces cotisations dans les conditions et limites posées par les dispositions de cet article. Ces principes sont transposables, dans les mêmes conditions, à l’ensemble des cotisations professionnelles (cotisations ordinales par exemple) acquittées par la Sel au nom et pour le compte de ses associés », ajoute l’administration.