03 Jan Les principales nouveautés fiscales pour les entreprises
La loi de finances pour 2024 a été publiée le 30 décembre au journal officiel. Nous présentons une sélection de mesures susceptibles d’intéresser les entreprises. Nous reviendrons plus en détail sur certaines d’entre elles dans de prochaines éditions.
Thème | Ce qui est prévu |
Création d’un crédit d’impôt en faveur des investissements dans l’industrie verte (article 35) |
La loi de finances pour 2024 instaure un crédit d’impôt en faveur des dépenses de production ou d’acquisition de certains actifs corporels ou incorporels engagées par les entreprises en vue d’augmenter leurs capacités de production dans quatre filières identifiées, à savoir les batteries, les panneaux photovoltaïques, les éoliennes et les pompes à chaleurs (CGI art. 244 quater I). Le taux normal de ce crédit d’impôt est de 20 %. Il est toutefois majoré dans certaines situations. |
Création des jeunes entreprises de croissance et suppression de l’exonération des bénéfices des JEI (articles 44 et 69) |
L’article 44 de la loi de finances pour 2024 crée une nouvelle catégorie de JEI, la jeune entreprise de croissance (JEC), et l’article 69 restreint la possibilité d’exonération d’impôt sur les bénéfices aux seules entreprises créées jusqu’au 31 décembre 2023. Pour prétendre à la qualification de JEC, les entreprises doivent satisfaire à des indicateurs de performance économique dont les modalités seront précisées par décret. |
Imposition des revenus tirés de la location de meublés de tourisme (article 45) |
A compter de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2023, les contribuables exerçant une activité de location directe ou indirecte de meublés de tourisme au sens de l’article L 324-1-1 du Code du tourisme relèvent du régime micro-BIC lorsque le montant de leur chiffre d’affaires réalisé l’année civile précédente ou la pénultième année n’excède pas, non plus le seuil applicable aux ventes de marchandises (soit 188 700 €), mais un nouveau seuil fixé à 15 000 €. À noter : ce seuil de 15 000 € est identique à celui prévu pour les locations classiques de longue durée imposables dans la catégorie des revenus fonciers (CGI art. 32). Par ailleurs, l’abattement forfaitaire pour frais applicable à ces contribuables s’élève (en principe) désormais à 30 % (au lieu de 71 % précédemment). |
Mise en conformité du régime des produits de participation reçus de filiales européennes (article 52) |
La loi de finances pour 2024 met le droit français en conformité avec la jurisprudence de la CJUE et étend l’application du taux réduit de la quote-part de frais et charges du régime mère-fille aux dividendes perçus d’une société européenne qui remplit les conditions du régime de groupe avec une société qui a renoncé à se constituer société mère ou membre d’un groupe avec d’autres sociétés françaises.
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Report de la suppression de la CVAE (articles 79 et 157) |
Alors que la suppression de la CVAE était programmée pour 2024, l’article 79 de la loi de finances pour 2024 reporte cette suppression en 2027 et diminue progressivement son taux jusqu’en 2026. Le taux maximal d’imposition de la CVAE est abaissé à 0,28 % en 2024, 0,19 % en 2025, 0,09 % en 2026, pour être totalement supprimé à compter du 1er janvier 2027 (CGI art. 1586 quater, I). |
Régime de la franchise en base de TVA (article 82) |
Le régime de la franchise en base est modifié pour se conformer aux règles de l’Union européenne. Parmi les nouveautés, celle des seuils applicables à compter du 1er janvier 2025. La franchise en base de TVA sera applicable, au titre d’une année N, aux assujettis établis en France lorsque leur chiffre d’affaires réalisé en France au titre de l’année civile précédente n’excède pas : – 85 000 € (au lieu de 91 900 € actuellement) pour les activités de vente de biens corporels, de ventes à consommer sur place ou de fourniture de prestations d’hébergement ; – 37 500 € (au lieu de 36 800 € actuellement) pour les autres activités de prestations de services. En cas de dépassement de ces seuils en N – 1, la franchise continue de s’appliquer en N – 1 mais cesse de s’appliquer à compter de l’année N. Toutefois, la franchise en base cesse de s’appliquer immédiatement aux assujettis dont le chiffre d’affaires de l’année en cours, réalisé en France, excède, selon l’activité exercée, la limite majorée de 93 500 € ou de 41 250 €. |
Régime de TVA des meublés de tourisme (article 84) |
La loi de finances pour 2024 modifie le régime d’imposition à la TVA des locations meublées et distingue plus nettement le secteur hôtelier et celui résidentiel. A compter du 1er janvier 2024, la TVA s’applique aux prestations d’hébergement fournies dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire qui remplissent les conditions cumulatives suivantes : ► elles sont offertes au client pour une durée n’excédant pas 30 nuitées, sans préjudice des possibilités de reconduction proposées ; ► elles comprennent la mise à disposition d’un local meublé et au moins trois des prestations suivantes : le petit-déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle. La TVA s’applique également à certaines locations de logements meublés à usage résidentiel |
Calendrier de la facturation électronique (article 91) |
Le loi de finances pour 2024 reporte la généralisation de la facturation électronique entre assujettis à la TVA. Le nouveau calendrier est le suivant : 1er septembre 2026 : ► obligation pour tous les assujettis de réceptionner les factures électroniques de leurs fournisseurs 1er septembre 2027 : ► obligation pour les PME et les micro-entreprises d’émettre des factures électroniques Un décret pourrait repousser ces dates d’un trimestre maximum, soit, selon le cas, jusqu’au 1er décembre 2026 ou au 1er décembre 2027. |
Institution d’un délit de mise à disposition d’instruments de facilitation de la fraude fiscale (article 113) |
Actuellement, les promoteurs de schémas ou de dispositifs fiscaux frauduleux ne peuvent être poursuivis qu’au cas par cas au titre des agissements imputables à chacun de leurs clients, soit sur le terrain de la complicité de manquements fiscaux (CGI art. 1740 A bis), soit sur celui de la complicité de fraude fiscale (CGI art. 1742). La loi de finances pour 2024 crée un délit autonome de mise à disposition, à titre gratuit ou onéreux, d’un ou de plusieurs moyens, services, actes ou instruments juridiques, fiscaux, comptables ou financiers ayant pour but de permettre à un ou plusieurs tiers de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel d’impôts (CGI art. 1744 nouveau). Tous les impôts mentionnés au Code général des impôts sont concernés. Cette disposition s’applique aux faits commis à compter du 1er janvier 2024. |