[Loi de finances 2024] Modifications concernant les taux de TVA

[Loi de finances 2024] Modifications concernant les taux de TVA

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Logement social et intermédiaire

Taux de 5,5 % pour les LASM de travaux de rénovation lourds dans le logement social (article 71, III-11°)

Afin de favoriser la réhabilitation des logements qualifiés de «passoires thermiques» dans le parc locatif social ancien, l’article 278 sexies A du CGI soumet désormais au taux réduit de 5,5 % les livraisons à soi-même (LASM) de travaux lourds de rénovation de certains logements locatifs sociaux depuis au moins 40 ans permettant, cumulativement, une amélioration de leur performance énergétique et environnementale et le respect des normes d’accessibilité, de qualité sanitaire ou de sécurité d’usage à l’issue des travaux réalisés (CGI art. 278 sexies A, 6° nouveau).

Pour que ces LASM puissent bénéficier du taux de 5,5 %, les travaux immobiliers doivent remplir les conditions cumulatives suivantes :

► les travaux portent sur des logements qui, à la date de dépôt de l’agrément, sont achevés depuis au moins 40 ans et qui, pendant cette période de 40 ans, remplissent l’une des conditions suivantes :

          ♦ être un logement locatif social au sens de l’article 278 sexies, I-1° du CGI ;
          ♦ appartenir à ou être géré par un organisme HLM, sous réserve d’avoir été soit construit, soit amélioré, soit acquis et amélioré avec le concours financier de l’État ;

► ces travaux conduisent à transformer des logements de performance énergétique et environnementale de classes E, F ou G en des logements de classes A ou B;
► les logements résultant de ces travaux respectent les critères de la sécurité d’usage, de qualité sanitaire et d’accessibilité des bâtiments, sauf exceptions prévues par décret ;
► les logements et les travaux font l’objet d’une décision d’agrément délivrée par le représentant de l’État.

En l’absence de précision, cette mesure s’applique à compter du 1er janvier 2024.

Logements sociaux dans les QPPV : aménagements compte tenu du nouveau zonage (article 86)

Le taux réduit de TVA à 5,5 % s’applique actuellement, sous conditions, aux livraisons et aux livraisons à soi-même (y compris de travaux) de certains logements sociaux situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPPV) et à certaines opérations d’accession sociale à la propriété de logements situés dans ces quartiers (CGI art. 278 sexies, III-2). La délimitation des QPPV, applicable jusqu’au 31 décembre 2023, est redéfinie et donne lieu à un nouveau programme de renouvellement urbain prévu pour le 31 décembre 2026.

L’article 86 de la loi prend en compte l’évolution de la cartographie des QPPV afin de maintenir l’application du taux de 5,5 % pour les opérations en cause, passées ou déjà engagées, dans le cadre du zonage tel que défini jusqu’au 31 décembre 2023 (CGI art. 278 sexies B nouveau).

Élargissement du champ d’application du taux de 10 % dans le logement locatif intermédiaire (article 71, III-12°)

Actuellement, bénéficient du taux intermédiaire de 10 % les livraisons de logements neufs et de logements issus de la transformation de locaux affectés à un usage autre que l’habitation, considérés comme neufs au sens de la TVA, lorsque le destinataire de la livraison ou, en cas de démembrement de la propriété, l’usufruitier, est un investisseur institutionnel qui destine ces logements à la location à usage de résidence principale (CGI art. 279-0 bis A). Ces logements doivent en outre remplir des conditions tenant à leur destination, au respect de certains seuils de «mixité» et à leur situation géographique.

Désormais, tout investisseur personne morale peut bénéficier du taux intermédiaire (en tant que destinataire ou, en cas de démembrement de propriété, en tant qu’usufruitier) sur les livraisons d’immeubles destinés à la location à usage de résidence principale pour des personnes physiques relevant du taux intermédiaire prévu à l’article 279-0 bis A du CGI. De plus, la loi précise dorénavant que les locations des logements dont la livraison peut bénéficier du taux intermédiaire doivent être exonérées de TVA.

L’article 71, III-12° de la loi prévoit également que peuvent désormais bénéficier de ce dispositif les livraisons de logements, destinés à être loués à usage de résidence principale en exonération de TVA à des personnes physiques, qui font partie de résidences-services mentionnées à l’article L 631-13 du CCH. Dans ce cas, les ressources des locataires ne doivent pas excéder les plafonds prévus pour l’application du dispositif Duflot-Pinel (CGI art. 199 novovicies) et les parts de loyer et des services non individualisables ne doivent pas excéder des plafonds qui seront fixés par décret. La condition de mixité n’est pas applicable aux logements faisant partie de ces résidences-services. En l’absence de précision, cette mesure s’applique à compter du 1er janvier 2024.

Par ailleurs, le périmètre des zones géographiques concernées est élargi. Le taux intermédiaire peut désormais également s’appliquer aux livraisons de logements situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire :

► sur le territoire de communes de réindustrialisation où sont réalisés des projets d’intérêt national majeur au sens de l’article L 300-6-2, I du Code de l’urbanisme ;

► dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme au sens de l’article L 312-3 du Code de l’urbanisme, comportant la transformation d’une zone d’activité économique (C. urb. art. L 318-8-1), d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat (CCH art. L 303-1) ou d’une opération de requalification de copropriétés dégradées (CCH art. L 741-1) ;

► sur le territoire des communes qui ont conclu un contrat de projet partenarial d’aménagement (C. urb. art. L 312-1) ou une convention d’opération de revitalisation de territoire (CCH art. L 303-2).

Le respect de cette condition de situation géographique est apprécié au 31 décembre 2024 pour les logements qui remplissent les conditions suivantes :

► une demande de permis de construire a été déposée au plus tard le 3 octobre 2023 ;

► l’ouverture du chantier est intervenue avant le 31 décembre 2024.

Enfin, l’article 71, III-12° de la loi prévoit que le taux de 10 % est également applicable aux livraisons de logements résultant d’une opération d’acquisition-amélioration dans des bâtiments ou parties de bâtiment à usage résidentiel conduisant à une amélioration de la performance énergétique (dans des conditions qui seront déterminées par arrêté), ainsi qu’aux travaux d’amélioration relevant d’une telle opération réalisés par l’acquéreur sur ces immeubles.En l’absence de précision, cette mesure s’applique à compter du 1er janvier 2024.

Droit d’entrée à des compétitions de e-sport (article 87)

Actuellement soumis au taux normal, les billets d’entrée dans les compétitions de jeux vidéo (e-sport) au sens défini par l’article L 321-8 du Code de la sécurité intérieure sont désormais soumis au taux réduit à 5,5 % (CGI art. 278-0 bis, F modifié). Le taux de 5,5 % s’applique aux prestations de services dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2024.

Prestations des centres équestres (article 88)

Le taux normal s’applique actuellement aux opérations relevant de la filière équine. À compter du 1er janvier 2024, la TVA est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne l’enseignement et la pratique de l’équitation, les animations et activités de démonstration aux fins de découverte de l’environnement équestre et de familiarisation avec celui-ci, ainsi que l’accès aux installations sportives destinées à l’utilisation des équidés (CGI art. 278-0 bis, O nouveau).

Préservatifs (article 90)

La doctrine fiscale française prévoit l’application d’un taux réduit de 5,5 % sur les préservatifs masculins et féminins (BOI-TVA-LIQ-30-10-60 n° 1). Toutefois, ce taux réduit n’est pas prévu par la loi. L’article 278-0 bis du CGI est donc modifié afin de prévoir l’application du taux réduit de TVA de 5,5 % aux préservatifs masculins et féminins.

Matériels de protection et produits d’hygiène (article 83, III)

Les livraisons, les importations et les acquisitions intracommunautaires portant, d’une part, sur les masques et tenues de protection et, d’autre part, sur les produits destinés à l’hygiène corporelle qui sont adaptés à la lutte contre la propagation du virus de la Covid-19 peuvent bénéficier temporairement, jusqu’au 31 décembre 2023, du taux de TVA de 5,5 % (CGI art. 278-0 bis, K bis et K ter). L’article 83, III de la loi de finances proroge une nouvelle fois cette mesure d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2024.

Opérations complexes (article 83, I-8°-a)

À compter du 1er janvier 2024, lorsque l’élément principal d’une opération relève du taux particulier de 2,1 %, ce taux s’applique également aux éléments accessoires de l’opération. Jusqu’à présent l’article 278-0 A du CGI prévoyait que, lorsque l’élément principal relève du taux particulier de 2,1 % prévu aux articles 281 quater à 281 octies ou à l’article 298 septies du même Code (premières représentations théâtrales ou de cirque, vente d’animaux de boucherie et de charcuterie à des non-assujettis, médicaments remboursables ou soumis à autorisation et produits sanguins, publications de presse et services de presse en ligne), cet élément était soumis au taux particulier et les éléments accessoires au taux qui leur était propre. En d’autres termes, l’application du taux particulier de 2,1 % à l’élément principal de l’opération ne s’étendait pas aux éléments accessoires de celle-ci. L’article 83, I-8°-a de la loi supprime cette règle dérogatoire.

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Signature: 
Camille Jue-Mohr
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Nous publions une série d’articles consacrés à certaines mesures de la loi de finances pour 2024. Aujourd’hui, nous détaillons les modifications concernant les taux de TVA applicables.
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