05 Jan [Loi de finances 2024] Mise en conformité du régime des produits de participation reçus de filiales européennes
Dans un arrêt du 11 mai 2023 (CJUE 11-5-2023 aff. 407/22, Manitou BF SA et 408/22, Bricolage Investissement France SA), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a jugé contraire à la liberté d’établissement l’impossibilité, pour une société qui n’a pas opté pour former un groupe fiscal avec les sociétés françaises qui en remplissent les conditions, de neutraliser la quote-part de frais et charges du régime mère-fille demeurant comprise dans son résultat et se rapportant aux dividendes exonérés en application de ce régime et perçus d’une filiale établie dans un autre État membre de l’UE avec laquelle elle remplirait les conditions pour être intégrée fiscalement si cette filiale était établie en France.
À noter : La CAA de Paris, dans un arrêt définitif, a également jugé qu’une société mère française peut bénéficier de la neutralisation de la quote-part de frais et charges à raison de dividendes provenant de filiales intégrables établies au sein de l’UE, alors même qu’elle ne disposerait pas de filiale française lui permettant de bénéficier du régime d’intégration fiscale et n’aurait pas opté pour ce régime (CAA Paris 2-6-2023 n° 21PA02599 et 21PA03844, Sté Shurgard France Sasu). |
Si la législation en cause dans cette affaire est celle est vigueur avant 2016, l’atteinte à la liberté d’établissement semble persister dans la législation applicable depuis.
Le régime actuel contraint les sociétés mères qui souhaitent bénéficier du régime ouvrant droit au taux de 1 % de la quote-part de frais pour frais et charges à mettre en place un régime d’intégration avec au moins une filiale française. L’article 52 de la loi de finances pour 2024 met le droit français en conformité avec la jurisprudence de la CJUE et étend l’application du taux réduit de la quote-part de frais et charges du régime mère-fille aux dividendes perçus d’une société européenne qui remplit les conditions du régime de groupe avec une société qui a renoncé à se constituer société mère ou membre d’un groupe avec d’autres sociétés françaises.
Ainsi, s’agissant des distributions ouvrant droit au régime mère-fille, l’article 216 du CGI est modifié afin d’étendre le taux réduit de la quote-part de frais et charges aux produits reçus à raison d’une participation dans une société soumise à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans un État membre de l’UE (ou de l’EEE), qui remplit les conditions du régime de groupe avec une société ayant renoncé à se constituer société mère ou membre d’un groupe avec d’autres sociétés françaises. En contrepartie de cette extension, le bénéfice du taux réduit de la quote-part est subordonné à ce que les conditions d’intégration soient remplies depuis plus d’un exercice.
En pratique, une société française n’ayant pas opté pour le régime de groupe avec ses filiales françaises bénéficie du taux réduit de quote-part de frais et charges pour les dividendes reçus de ses filiales européennes, mais pas pour ceux reçus de ses filiales françaises.
S’agissant des produits de participation n’ouvrant pas droit au régime mère-fille, l’article 223 B du CGI permet actuellement à une société non membre d’un groupe de retrancher de son bénéfice net, à hauteur de 99 %, les produits perçus à raison d’une participation dans une société soumise à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans un État membre de l’UE (ou de l’EEE), sous réserve que ces sociétés eussent rempli les conditions pour constituer un groupe si la société distributrice était établie en France, et à condition que la non-appartenance de la société française à un groupe intégré ne résulte pas uniquement de l’absence des options et des accords à formuler pour l’application de ce régime. Comme pour les produits de distribution éligibles au régime mère-fille, cette dernière condition est supprimée. En contrepartie, la déduction de 99 % ne peut être opérée que si les conditions pour bénéficier du régime de groupe sont remplies depuis plus d’un exercice.
En l’absence d’entrée en vigueur particulière, ces dispositions s’appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2023.