[Loi de finances 2024] Dutreil-transmission : définition légale des activités commerciales éligibles

[Loi de finances 2024] Dutreil-transmission : définition légale des activités commerciales éligibles

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Les donations et les transmissions de parts ou actions de sociétés ayant fait l’objet d’un «pacte Dutreil» sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) à concurrence de 75 % de leur valeur (CGI art. 787 B). Le bénéfice de cette exonération est subordonné à deux conditions, liées, d’une part, à l’activité exercée par la société transmise et, d’autre part, à la stabilisation de l’actionnariat. 

Par ailleurs, les biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels affectés à l’exploitation d’une entreprise individuelle transmis par décès ou entre vifs sont également exonérés de DMTG à concurrence de 75 % de leur valeur (CGI art. 787 C). Le bénéfice de cette exonération est subordonné à plusieurs conditions : 

– l’entreprise individuelle doit exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ; 

– l’entreprise individuelle doit avoir été détenue depuis plus de 2 ans par le défunt ou par le donateur lorsqu’elle a été acquise à titre onéreux ; 

– chacun des héritiers prend l’engagement, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver l’ensemble des biens affectés à l’exploitation de l’entreprise pendant une durée de 4 ans à compter de la date de transmission ; 

– l’un de ces héritiers doit effectivement poursuivre l’exploitation de l’entreprise pendant les trois années qui suivent la date de la transmission. 

De nombreux contentieux se sont noués quant aux activités éligibles au dispositif d’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit en cas de transmission d’entreprise («Dutreil-transmission» visé aux articles 787 B et 787 C du CGI), essentiellement sur la définition de l’activité commerciale.  

Les textes légaux visent cette activité sans la définir, tandis que la doctrine administrative renvoie à la définition donnée pour l’impôt sur la fortune immobilière (IFI). Elle indique ainsi que « sont considérées comme activités commerciales les activités mentionnées aux articles 34 et 35 du CGI, à l’exclusion des activités de gestion par une société de son propre patrimoine immobilier » et que « sont également exclues les activités de gestion par une société de son portefeuille de valeurs mobilières » (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 no 15) tout en prévoyant une exception en faveur des holdings qui exercent à titre principal une activité d’animation de leur groupe (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 nos 50 et 55).  

La jurisprudence récente, tant de la Cour de cassation que du Conseil d’État, a toutefois mis en échec cette doctrine et considère que tant les activités de location de locaux meublés ou d’établissements commerciaux ou industriels munis d’équipements nécessaires à leur exploitation que celle des holdings mixtes ne peuvent être par principe exclues du champ d’application du dispositif (Cass. com. 1-6-2023 n° 22-15.152 ; Cass. com. 21-6-2023 n° 21-18.226 ; CE 29-9-2023 n° 473972). 

Afin de mettre un terme à ces contentieux, la doctrine est désormais légalisée. Ainsi : 

– les activités commerciales sont définies par renvoi aux articles 34 et 35 du CGI ; 

– les entreprises exerçant une activité mixte sont éligibles ; 

– et l’exercice par une société d’une activité de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier est par principe exclue, à l’exception des holdings ayant pour activité principale la participation active à la conduite de la politique de leur groupe constitué de sociétés contrôlées directement ou indirectement, exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, et auxquelles elles rendent, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers. 

Ces dispositions s’appliquent aux transmissions intervenues à compter du 17 octobre 2023. 

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Camille Jue-Mohr
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Nous poursuivons notre série sur la loi de finances pour 2024. Avec ce texte, les activités éligibles aux exonérations partielles de droits de mutation à titre gratuit sur les parts ou les actions d’une société («pacte Dutreil») sont légalement définies.
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