[Loi de finances 2024] Durcissement, dès 2024, de la fiscalité applicable aux véhicules

[Loi de finances 2024] Durcissement, dès 2024, de la fiscalité applicable aux véhicules

A la une
Extension de la notion de «véhicules de tourisme»  

La définition des véhicules de la catégorie N1 qui, compte tenu de leur carrosserie, de leurs équipements et de leurs autres caractéristiques techniques, sont susceptibles de recevoir les mêmes usages que les véhicules de tourisme sera désormais fixée par décret et non plus par référence à l’article L 421-2 du CIBS. 

Remarque : le gouvernement a pour objectif d’étendre la définition des véhicules de tourisme aux véhicules de carrosserie «pick-up» (BE) de 4 places assises et plus ainsi qu’aux véhicules de catégorie N1G enregistrés sur proposition des constructeurs avec un code carrosserie «camion» (BA) mais qui présentent en réalité toutes les caractéristiques opérationnelles d’un véhicule «pick-up» (Rapp. Sén. n° 128, tome II fascicule 1). 

 

En revanche, demeurent exclus de cette définition les véhicules exclusivement affectés à l’exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables (CIBS art. L 421-2, 2°). Les champs d’application des «malus CO2» et «malus au poids» sont en conséquence adaptés afin d’exclure tous les véhicules dont la carrosserie est «camionnette» (CIBS art. L 421-30 et 421-36). 

Renforcement dès 2024 des taxes à l’immatriculation 

Durcissement du malus CO2  

La taxe sur les émissions de dioxyde de carbone (couramment dénommée «malus CO2») s’applique lors de la première immatriculation en France d’un véhicule de tourisme. Le malus CO2 est calculé en fonction du taux d’émission de CO2 (en g/km) pour les véhicules immatriculés selon un barème qui dépend de la norme dans laquelle les véhicules ont été réceptionnés (méthode WLTP, NEDC ou puissance administrative) et de l’année de première immatriculation.  

Pour les véhicules dont la première immatriculation est intervenue à compter de 2022, le montant du malus résultant de l’application des barèmes (après imputation, le cas échéant, des abattements et de la réduction) est limité à 50 % du prix d’acquisition du véhicule TTC (CIBS art. L 421-58 et s.).  

Afin de respecter les engagements nationaux et européens en matière de décarbonation des transports routiers, la loi de finances pour 2024 durcit le barème des émissions de CO2 (méthode WLTP) du malus CO2 à compter de 2024, en augmentant ses tarifs et le plancher d’émissions de CO2. Ainsi, en 2024, le malus CO2 n’est pas dû, lorsque le taux d’émission du véhicule est inférieur ou égal à 117 g de CO2 /km (contre 123 g/km en 2023). Au-delà, le tarif de la taxe, qui débute à 50 € pour le taux d’émission de 118 g de CO2/km, augmente à chaque gramme par kilomètre pour atteindre les 60 000 € pour les taux supérieurs à 193 g de CO2 /km (contre 50 000 € au-delà de 225 g/km en 2023) (CIBS art. L 421-62). 

Le barème en puissance administrative pour les immatriculations effectuées à compter du 1er janvier 2024 est également augmenté. Le tarif est fixé au plus bas à 1 000 € pour 4 chevaux administratifs (CV) (contre 500 € en 2023) et au plus haut à 60 000 € pour 15 CV et plus (50 000 € pour 28 CV et plus en 2023) (CIBS art. L 421-64). 

Par ailleurs, la loi de finances pour 2024 supprime le plafonnement du malus à 50 % du montant d’acquisition du véhicule, qui bénéficie spécifiquement aux véhicules très onéreux et très polluants. A défaut de précision, cette suppression s’applique à compter du 1er janvier 2024 (CIBS art. L 421-61 abrogé). 

Remarque : notons que depuis le 1er janvier 2024, le cadre légal permettant à l’État de recourir aux tiers collecteurs pour percevoir l’ensemble des taxes sur l’immatriculation, à savoir la taxe fixe, la taxe régionale, la taxe sur les véhicules de transport, le «malus CO2» et le «malus au poids», est fixé (CIBS art. L. 421-85-1 créé par Ord. n° 2023-1210, 20 déc. 2023 : JO, 21 déc.). 

 

Extension du malus au poids 

Depuis le 1er janvier 2022, la taxe sur la masse en ordre de marche (autrement dénommée «malus au poids») est applicable aux voitures particulières neuves pesant plus de 1,8 tonne. Son tarif unitaire est de 10 € par kilogramme excédant ce seuil de 1,8 tonne. Le montant du malus au poids est égal à : (masse du véhicule – 1 800 kg) × 10 € (CIBS art. L 421-71 et s.). 

La loi de finances pour 2024 réduit le seuil de déclenchement du malus au poids de 1,8 tonne à 1,6 tonne et remplace le tarif fixe actuel de 10€/kg au-delà de ce seuil par un barème progressif de cinq tranches allant de 10€/kg à 30€/kg à compter de 2024 (CIBS art. L 421-75). 

Le barème applicable en 2024 est donc le suivant : 

BARÈME POUR LES ANNÉES À COMPTER DE 2024
Fraction de la masse en ordre de marche (kg) Tarif marginal (€)
Jusqu’à 1 599 0
De 1 600 et 1 799 10
De 1 800 à 1 899 15
De 1 900 à 1 999 20
De 2 000 à 2 100 25
À partir de 2 100 30

 

De nouveaux abattements  

A ce jour, échappent aux malus au poids les véhicules hybrides électriques rechargeables de l’extérieur, lorsque leur autonomie équivalente en mode tout électrique en ville est supérieure à 50 km (CIBS art. L 421-79).  

La loi de finances pour 2024 supprime, à compter du 31 décembre 2024, l’exonération de malus au poids dont bénéficient les véhicules hybrides ou assimilés et la remplace, à compter du 1er janvier 2025, par deux nouveaux abattements. Les véhicules hybrides électriques rechargeables de l’extérieur dont l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville est supérieure à 50 km bénéficieront ainsi d’un abattement de malus au poids traduisant forfaitairement la masse de la batterie : de 200 kg sur la masse du véhicule, dans la limite de 15 % de cette masse (CIBS art. L 421-79).  

Par ailleurs, à compter du 1er janvier 2024, un abattement de 100 kg sur la masse en ordre de marche est créé en faveur des véhicules autres que ceux fonctionnant exclusivement à l’électricité, à l’hydrogène ou avec une combinaison des deux (CIBS art. L 421-78) ou hybrides rechargeables de l’extérieur (CIBS art. L 421-79), c’est-à-dire aux véhicules hybrides non rechargeables de l’extérieur, ainsi qu’aux véhicules hybrides rechargeables de l’extérieur dont l’autonomie est inférieure à 50 km en mode électrique en ville (CIBS art. L 421-79-1 nouveau). 

Remarque : ces mesures permettent de ne pas pénaliser les motorisations hybrides, structurellement plus lourdes, que les motorisations purement thermiques. L’alourdissement est notamment lié au poids de leur batterie et aux autres modifications techniques, comme les évolutions du moteur. 

 

Enfin, à compter du 1er janvier 2024, pour les véhicules de transport de personnes comportant au moins 8 places assises et détenus par des personnes morales, l’abattement de «malus au poids» sur la masse en ordre de marche est porté de 400 kg à 500 kg (CIBS art. L 421-77). 

Remarque : pour l’application des taxes sur les véhicules, est détenteur du véhicule le propriétaire ou, lorsque le véhicule fait l’objet d’une formule locative de longue durée, le preneur qui ne le met pas à disposition d’un tiers dans le cadre d’une telle formule (CIBS, art. L. 421-25).  

 

Limitation de l’abattement famille nombreuse 

L’abattement «famille nombreuse» permet aux propriétaires de véhicules qui assument la charge effective et permanente d’au moins 3 enfants de bénéficier d’un abattement partiel de 20 g/km ou de 1 CV par enfant pour les barèmes du «malus CO2» (CIBS art. L 421-70) et de 200 kg par enfant pour le barème du «malus au poids» (CIBS art. L 421-81). La loi de finances pour 2024 limite le bénéfice de cet abattement à une fois par période de 2 ans, sauf si le véhicule est devenu inutilisable (situations qui seront déterminées par décret) (CIBS art. L 421-70 et L. 421-81).  

Cette mesure, applicable à compter du 1er janvier 2024, a pour objectif de mettre fin à certaines dérives décelées à l’occasion de demandes de remboursement suivies de la cession immédiate du véhicule ou à intervalles très rapprochés. 

Renforcement de la taxe à l’utilisation des véhicules de tourisme 

Taxe annuelle sur les émissions de CO2 

Afin d’inciter les entreprises au renouvellement de leur parc automobile, la loi de finances pour 2024 renforce la taxe annuelle sur les émissions de CO2 (l’une des deux composantes de la taxe sur l’utilisation de véhicules de tourisme à des fins économiques (ex-TVS)) à compter de 2024. Ainsi, les tarifs des barèmes WLTP (CIBS art. L 421-120), NEDC (CIBS art. L 421-121) et puissance administrative (CIBS art. L 421-122) applicables suivant les caractéristiques du véhicule, sont progressivement linéarisés à la hausse pour les années 2024 à 2027.  

Par ailleurs, le calcul du tarif applicable est désormais déterminé au moyen du barème concerné (WLTP, NEDC, puissance administrative) en additionnant les produits de chaque fraction par le tarif marginal associé, ce qui revient à instaurer un barème progressif (CIBS art. L 421-119-1 nouveau). 

Abattement de taxe annuelle sur les véhicules de tourisme 

Sont exonérés de taxe annuelle sur les émissions de CO2, les véhicules hybrides combinant deux sources d’énergie et dont le niveau d’émissions de CO2 est limité (CIBS art. L 421-125) : 

– soit, d’une part, l’électricité ou l’hydrogène et, d’autre part, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié, l’essence ou le superéthanol E85 ; 

– soit, d’une part, le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié et, d’autre part, l’essence ou le superéthanol E85. 

La loi de finances pour 2024 supprime cette exonération et la remplace, à compter du 1er janvier 2025, par un nouvel abattement pour les véhicules qui utilisent du superéthanol E85 de (CIBS art. L 421-125) : 

♦ 40 % des émissions de CO2, sauf lorsque ces émissions excèdent 250 g par kilomètre ; 

♦  2 chevaux administratifs pour la puissance administrative, sauf lorsque cette dernière excède 12 chevaux administratifs. 

Remarque : ce nouvel abattement ne sera manifestement pas réservé, contrairement à l’exonération actuelle, aux véhicules combinant cette source d’énergie avec une motorisation électrique, à hydrogène, au gaz ou au GPL. 

La taxe annuelle sur l’ancienneté des véhicules remplacée par une taxe sur les émissions polluantes 

Taxe à faible rendement et s’appuyant sur des catégories obsolètes de véhicules, la taxe sur l’ancienneté est remplacée par une taxe sur les émissions de polluants atmosphériques à compter du 1er janvier 2024. Les tarifs de cette nouvelle taxe sont déterminés en fonction de l’appartenance du véhicule à l’une des trois catégories Crit’Air :  

♦ un tarif nul pour la catégorie E (véhicules électriques ou hydrogène ou combinant les deux) ; 

♦  un tarif de 100 € pour la catégorie 1 (véhicules essences EURO 5 ou EURO 6) ; 

♦  un tarif de 500 € pour les autres véhicules les plus polluants (CIBS art. L 421-134). 

Le tarif annuel en fonction de la catégorie d’émissions de polluants est le suivant (CIBS art. L 421-135).

Catégorie d’émission de polluants Tarif annuel (euros)
E 0
1 100
Véhicules les plus polluants 500

 

Remarque : l’exonération de la taxe sur l’ancienneté des véhicules dont bénéficient actuellement les véhicules électriques, à hydrogène ou combinant ces deux sources d’énergie est supprimée à compter de 2024. Toutefois cette suppression est sans incidence dès lors que le tarif de la taxe sur les émissions de polluants atmosphériques applicable à ces véhicules est fixé à 0 €.

 

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Signature: 
Sandy Allebe
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Suite de notre série consacrée à la loi de finances pour 2024. Afin d’accélérer le verdissement du parc automobile français, les articles 97 et 99 de ce texte renforcent les différents malus et taxes applicables aux véhicules de tourisme des particuliers et des entreprises.
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