Le Cac doit révéler l’opacité comptable manifeste de la holding d’une filiale qu’il audite

Le Cac doit révéler l’opacité comptable manifeste de la holding d’une filiale qu’il audite

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Un commissaire aux comptes s’aperçoit que l’annexe des comptes d’une filiale dont il certifie les comptes ne mentionne pas l’identité de la société consolidante. Il prend acte de l’absence d’établissement et de publication des comptes consolidés par la holding et de nomination de deux commissaires aux comptes au niveau de cette même entité.

Tous les faits délictueux découverts via la mission sont à révéler…

Pour la commission des études juridiques de la CNCC, cette situation nécessite de faire une révélétation de faits délicteux au procureur de la République (étude juridique n° 2023-56). Rappelons que cette obligation est prévue à l’article L. 821-10 du code de commerce qui indique que « Le commissaire aux comptes (…) révèle au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance, à l’occasion de sa mission ou prestation, sans que sa responsabilité puisse être engagée par cette révélation ».

… sauf les irrégularités ou inexactitudes dépourvues d’intention frauduleuse

En 2014, une circulaire et une pratique professionnelle (considérée comme bonne pratique par l’ex H3C) ont apporté des précisions. Par exemple que l’expression faits délictueux « vise toutes les catégories d’infractions, indépendamment de leur qualification juridique de crime, de délit ou de contravention, quelle que soit la qualité ou la fonction de la personne ou de l’entité qui les a commis ». Toutefois, ne sont pas concernées les « simples irrégularités ou inexactitudes ne procédant manifestement pas d’une intention frauduleuse ».

Dans cette chronique récente, la commission des études juridiques de la CNCC indique que les faits en cause sont pénalement sanctionnés même si elle ne mentionne que les fondements juridiques de deux d’entre eux : 1) le défaut d’établissement des comptes consolidés prévu à l’article L. 247-1 II du code de commerce : « Est puni d’une amende de 9 000 euros le fait, pour les membres du directoire, du conseil d’administration ou les gérants des sociétés visées à l’article L. 233-16, sous réserve des dérogations prévues à l’article L. 233-17, de ne pas établir et adresser aux actionnaires ou associés, dans les délais prévus par la loi, les comptes consolidés. Le tribunal peut en outre ordonner l’insertion du jugement, aux frais du condamné, dans un ou plusieurs journaux » ; 2) le défaut de désignation d’un commissaire aux comptes prévu à l’article L. 821-6 du même code : « Nonobstant toute disposition contraire :
1° Est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 euros le fait, pour tout dirigeant d’une personne morale ou entité tenue d’avoir un commissaire aux comptes, de ne pas en provoquer la désignation. Est puni des mêmes peines le fait pour tout dirigeant d’une personne ou entité ayant un commissaire aux comptes de ne pas le convoquer à toute assemblée générale (…) ».

Dans cette étude, cette commission de la CNCC ne mentionne donc pas explicitement le fondement juridique lié au défaut de dépôt des comptes consolidés au greffe, et donc à l’absence de leur publication, constitutif d’un fait délicteux. Quoi qu’il en soit, la pratique professionnelle de la CNCC diffusée en 2014 mentionnait clairement ce manquement comme une infraction en lien avec la mission du Cac dans les sociétés concernées. Un manquement qu’il faut donc a priori révéler au procureur de la République.

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Ludovic Arbelet
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Le commissaire aux comptes qui découvre que la société mère d’une filiale dont il certifie les comptes n’a ni établi les comptes consolidés ni publié ces comptes ni désigné un commissaire aux comptes doit révéler ces faits au procureur de la République. Telle est la position de la CNCC.
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