Nouveaux seuils de nomination des Cac : entrée en vigueur pour les sociétés sans Cac

Nouveaux seuils de nomination des Cac : entrée en vigueur pour les sociétés sans Cac

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Les seuils de nomination obligatoire des commissaires aux comptes (Cac) ont été rehaussés par le décret n° 2024-152 du 28 février 2024. A l’issue de ce rehaussement, se posait notamment la question suivante : une société non dotée d’un Cac ayant clôturé ses comptes le 31 décembre 2023 en dépassant les anciens seuils mais pas les nouveaux est-elle tenue de désigner un Cac ?

Deux lectures différentes sur les seuils à prendre en compte pour la nomination d’un CAC 

Le comité juridique de l’Ansa répond par l’affirmative (avis n° 24-019 du 3 avril 2024). Pour justifier la nécessité d’une nomination, il énonce essentiellement les arguments suivants : « le décret précisant que les nouveaux seuils s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024, ils ne peuvent pas s’appliquer à la clôture de l’exercice au 31 décembre 2023. A cette date, seuls les anciens seuils sont en vigueur et les textes spécifiques à chaque forme sociale sur la nomination obligatoire d’un Cac précisent que c’est à cette date que l’on doit se placer pour l’application de cette obligation (…) ».

Il nous semble cependant que le premier argument mentionné par l’Ansa ne résulte pas explicitement de l’article 4 du décret, fondement principal de la solution avancée et qui indique simplement :

« Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er mars 2024 (al. 1).

Ces mêmes dispositions s’appliquent aux comptes et rapports afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024. Toutefois, les mandats de commissaires aux comptes en cours à l’entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu’à leur date d’expiration dans les conditions prévues à l’article L 821-44 du code de commerce (al. 2). »

Une lecture de ces dispositions sensiblement différente de celle de l’Ansa existe d’ailleurs en doctrine. Elle consiste à considérer notamment, d’une part, que la première phrase de l’alinéa 2 de l’article 4 du décret ne concerne pas la question de la nomination des CAC et qu’il y a lieu de s’en tenir à l’alinéa 1 prévoyant une entrée en vigueur au 1er mars 2024 et, d’autre part, que la question des dates d’appréciation des seuils est différente de celle du quantum à prendre en compte (argument convaincant, selon nous). Il résulte d’une telle lecture qu’une société non dotée d’un Cac ayant clôturé ses comptes le 31 décembre 2023 en dépassant les anciens seuils mais pas les nouveaux ne devrait pas être tenue de désigner un Cac.

Ces points étant précisés, le manque de clarté de l’article 4 du décret ne permet pas, selon nous, de trancher nettement en faveur de l’une ou l’autre des lectures susmentionnées. Sans doute est-il raisonnable, dès lors, de nommer un commissaire aux comptes en cas de dépassement des anciens seuils au 31 décembre 2023 si l’on s’en tient au risque d’annulation des assemblées générales tenues sans désignation régulière d’un Cac (article L 821-5 du code de commerce) et aux sanctions pénales encourues par le dirigeant n’ayant pas provoqué cette désignation (article L 821-6 du code de commerce).

 

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Gaël Lesage, Dictionnaire Permanent Droit des affaires
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Selon l’ANSA, une société non dotée d’un commissaire aux comptes est tenue d’en désigner un si elle a clôturé son exercice le 31 décembre 2023 en dépassant les anciens seuils, peu important qu’elle n’ait pas dépassé les nouveaux seuils à cette date.

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