27 Mai Tous les établissements d’enseignement seront dégrevés de la taxe d’habitation au titre de 2023
Les établissements d’enseignement privés, qu’ils soient sous ou hors contrat d’association avec l’État, sont en principe imposables à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale pour leurs locaux meublés qui font l’objet d’une occupation à titre privatif et qui ne sont pas retenus pour l’établissement de la cotisation foncière des entreprises (article 1407, I-2° du CGI).
Toutefois, ces établissements bénéficient d’une exonération au titre des locaux destinés au logement des élèves (article 1407, II-3° du CGI), c’est-à-dire les dortoirs, les installations sanitaires et les réfectoires, ce qui vaut également pour les salles de cantine. Cette exonération est étendue aux locaux affectés à l’instruction des élèves (BOI-IF-TH-10-40-10 n° 110), ce qui, par exemple, est le cas des salles de classe, mais ne l’est pas des salles des professeurs et des locaux affectés à l’administration de ces établissements.
Dans une réponse à une question sénatoriale, le ministère chargé des comptes publics souligne que ces règles, définies de longue date, n’ont pas été modifiées par la réforme de la taxe d’habitation. Cependant, les déclarations d’occupation des établissements scolaires souscrites dans le cadre de cette réforme n’ont pas toujours permis de distinguer correctement les surfaces imposables à la taxe d’habitation de celles qui sont exonérées. Aussi, la surface des locaux déclarée au titre de l’année 2023 a pu, pour certains établissements redevables, être surévaluée en ne se limitant pas à celle de leurs seuls locaux imposables à la taxe. C’est pourquoi le Gouvernement a demandé à la Direction générale des finances publiques (DGFiP) de procéder au dégrèvement de taxe d’habitation de l’ensemble des locaux occupés par des établissements d’enseignement au titre de l’année 2023.
A noter : On rappelle que les établissements publics d’enseignement bénéficient d’une exonération totale de taxe d’habitation (article 1408, II-1°).