Le changement de seuils n’impacte pas la durée du mandat restant à courir en cas de démission du Cac

Le changement de seuils n’impacte pas la durée du mandat restant à courir en cas de démission du Cac

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Les changements de seuils de certification légale des comptes des sociétés commerciales posent des questions de mise en oeuvre. La Cour de cassation vient d’apporter son éclairage dans plusieurs contentieux liés à l’entrée en vigueur des « nouveaux » niveaux issus de la loi Pacte (voir notamment ces pourvois).

Dans chacune de ces affaires, une SAS a désigné avant le 27 mai 2019 — c’est-à-dire avant la date d’entrée en vigueur des dispositions en matière d’audit légal des comptes issues de la loi Pacte (cf article 20 de la loi n° 2019-486 et décret n° 2019-514) — un commissaire aux comptes titulaire et un suppléant. Après le 27 mai 2019, ces deux professionnels démissionnent alors que le mandat était en cours. La société auditée estime que le mandat est terminé et que l’obligation de désigner un commissaire aux comptes doit s’apprécier en fonction des « nouveaux » seuils de la loi Pacte en vigueur au moment de la démission des Cac. Elle demande alors au greffier du tribunal de commerce compétent de procéder à une inscription modificative relative à la démission des commissaires aux comptes. Celui-ci refuse.

La Cour de cassation confirme la décision en appel

La question de fond est la suivante : faut-il procéder au remplacement du Cac pour la durée du mandat restant à courir ? Pour la Cour de cassation, la réponse est positive, confirmant ainsi la Cour d’appel. « Il résulte de la combinaison de ces textes que les dispositions de l’article L. 227-9-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, modifiant les conditions légales de désignation des commissaires aux comptes dans les sociétés par actions simplifiées, ne s’appliquent pas aux mandats en cours au 27 mai 2019, peu important que, postérieurement à cette date, le commissaire aux comptes initialement désigné ainsi que, le cas échéant, son suppléant, aient démissionné dès lors que cette démission ne met pas fin au mandat et qu‘il doit, en conséquence, être procédé à leur remplacement pour la durée du mandat restant à courir« .

Une position qui s’applique aux nouveaux seuils fixés en 2024

Selon nous, cette position s’applique à toutes les sociétés commerciales. De plus, elle ne se limite pas aux seuils issus de la loi Pacte. Elle s’applique aussi aux nouveaux niveaux fixés par le décret n° 2024-152 qui sont de 5 millions d’euros de bilan, 10 millions d’euros de chiffre d’affaires et 50 salariés. Car ce texte prévoit que « les mandats de commissaires aux comptes en cours à l’entrée en vigueur du présent décret [1er mars 2024] se poursuivent jusqu’à leur date d’expiration dans les conditions prévues à l’article L. 821-44 du code de commerce ». La durée de 6 exercices fixée à l’origine ne peut donc pas être affectée par les nouveaux seuils même en cas de démission du Cac.

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Ludovic Arbelet
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La Cour de cassation vient de trancher dans plusieurs affaires liées aux changements de seuils. Pour elle, lorsqu’un commissaire aux comptes démissionne après la loi Pacte, la société auditée doit désigner un remplaçant jusqu’à la date d’expiration du mandat d’origine même en cas de passage en-dessous des seuils de désignation obligatoire d’un Cac. Cette position vaut aussi pour les situations nées du rehaussement des niveaux en 2024.
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