La mesure IFI de la dernière loi de finances intégrée au Bofip

La mesure IFI de la dernière loi de finances intégrée au Bofip

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L’administration fiscale a publié, le 5 juin, veille de la date limite de dépôt des déclarations d’IFI, ses commentaires relatifs aux modalités de détermination de la valeur imposable à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) des parts ou actions en présence de dettes contractées par la société et qui ne sont pas afférentes à un actif imposable (CGI art. 973, IV issu de loi 2023-1322 du 29-12-2023).

On rappelle que pour la détermination de cette valeur taxable, la prise en compte des dettes contractées par la société et qui ne sont pas afférentes à un actif imposable est interdite ou limitée. Cette règle s’accompagne d’un mécanisme de plafonnement de la valeur taxable des parts qui vise à éviter que le redevable ne soit taxé sur une valeur excédant la valeur réelle des actifs qu’il détient. La lecture de cette règle de plafonnement a suscité des difficultés d’interprétation. Dans ses commentaires, l’administration indique que les plafonds sont cumulatifs. La valeur imposable des parts ou actions est ainsi limitée au plus faible des deux montants suivants (BOI-PAT-IFI-20-30-30 n° 280) :

– la valeur vénale des parts ou actions déterminées dans les conditions de droit commun ;
– la valeur vénale des actifs imposables de la société diminuée des dettes y afférentes qu’elle a contractées, à proportion de la fraction de capital de la société à laquelle les parts ou actions donnent droit.

On retiendra que Bercy admet l’application de la règle du double plafonnement même en l’absence de dettes non afférentes à un actif imposable (BOI précité), ce qui constitue une tolérance favorable au contribuable. Les commentaires sont accompagnés d’exemples chiffrés (BOI-PAT-IFI-20-30-30 n°s 320 à 350).

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Pour la détermination de la valeur taxable des titres de société, les dettes contractées par la société qui ne sont pas afférentes à des actifs imposables ne sont plus prises en compte. La valeur taxable est cependant soumise à un plafonnement. L’administration confirme le caractère cumulatif des deux plafonds prévus.
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