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Dans un Icône PDFrapport d’information sur l’usage des nouvelles technologies dans le contrôle fiscal, la commission des finances de l’Assemblée nationale recommande d’ « évaluer réellement les résultats financiers du data mining impôt par impôt mais également en termes d’évolution du nombre de contrôles effectués quelle que soit la source de programmation ». Les députés font référence à la hausse des contrôles fiscaux ciblés par l’intelligence artificielle (datamining) 

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Céline Chapuis
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Dans une décision du 10 septembre, la commission des sanctions de la Haute autorité de l’audit (H2A) a prononcé à l’encontre d’une commissaire aux comptes et de son cabinet une sanction de deux ans d’interdiction temporaire d’exercice de la profession en raison d’absence de diligences d’audit suffisantes sur des postes comptables « très significatifs » dans le cadre d’une mission de certification des comptes, ainsi que pour non respect des obligations de formation continue durant 5 années. La Cac écope également de 10 000 euros d’amende et son cabinet de 30 000 euros.

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Céline Chapuis
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Les activités commerciales vont-elles être davantage permises aux commissaires aux comptes voire aux experts-comptables ? Telle est l’une des questions majeures posées par le contentieux entre Christian Latouche et l’ex-H3C — via sa formation qui statue sur les cas individuels. Un contentieux qui vient de livrer un nouvel épisode qui ne fait pas avancer l’affaire sur le fond (lire nos articles ici et ici). Jeudi dernier, la Cour de justice de l’Union européenne n’a pas répondu à la question de savoir si le droit français qui interdit de façon quasi-absolue au commissaire aux comptes d’exercer des activités commerciales est conforme au droit de l’Union européenne.

Interdiction quasi-absolue d’activités commerciales par le Cac

Rappelons les faits. La formation de l’ex-H3C qui statue sur les cas individuels accuse le fondateur de Fiducial d’avoir violé la déontologie des commissaires aux comptes. Elle considère qu’il a exercé, directement ou indirectement, depuis le 3 janvier 2016, des activités commerciales incompatibles avec le commissariat aux comptes (cf article L 820-10 du code de commerce). Rappelons qu’avant la loi Pacte de 2019, les fonctions de Cac étaient incompatibles avec toute activité commerciale, qu’elle soit exercée directement ou par personne interposée. Depuis la loi Pacte, deux exceptions sont permises : dans le cadre d’activités accessoires à la profession d’expert-comptable et dans celui d’activités accessoires exercées par une société pluri-professionnelle d’exercice.

Prestations de sécurité, vente de fourniture de bureaux, activité bancaire…

Cette formation du H3C lui reproche d’avoir exercé, au travers de deux sociétés de Fiducial, les activités commerciales suivantes qui ne sont pas accessoires à la profession d’expert-comptable : prestations de sécurité, vente de fournitures et de mobilier de bureau, activité d’agent immobilier et de gestion de sociétés civiles de placement immobilier, activité bancaire et prestations dans le secteur des médias. A noter au passage que cette formation du H3C reconnaît que la fourniture de services informatiques est une activité accessoire à la profession d’expert-comptable.

Qui est dans l’illégalité ?

En 2023, le rapporteur général de cette formation du H3C demande ainsi que Christian Latouche soit radié de la liste des commissaires aux comptes et qu’il lui soit infligé une sanction pécuniaire de 250 000 euros. Le fondateur de Fiducial répond qu’il doit être mis hors de cause. Il se défend sur le terrain de l’illégalité du droit français au regard du droit de l’Union européenne. Il estime que l’interdiction d’exercer une activité commerciale est « disproportionnée dès lors que l’indépendance des commissaires aux comptes et la prévention des conflits d’intérêts seraient suffisamment assurées par les autres dispositions légales, réglementaires ou déontologiques, françaises et européennes, auxquelles lui-même se serait conformé en exerçant les activités commerciales en cause ».

Articulation entre la directive services et le cadre européen sur l’audit légal

Juridiquement, la question porte sur l’articulation de la directive sur les services (directive n° 2006/123/CE) avec le cadre européen sur le contrôle légal des comptes (directive 2006/43/CE sur le contrôle légal des comptes et règlement 537/204 sur le contrôle légal des comptes des entités d’intérêt public (EIP). C’est pourquoi, en 2023, la formation restreinte de l’ex-H3C, qui juge cette affaire, a décidé de demander, avant de se prononcer sur le fond, l’interprétation de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) sur ce sujet, c’est à dire qu’elle lui dise si le cadre français qui s’impose au Cac en matière d’activités commerciales est légal. Jeudi dernier, la CJUE a donc déclaré cette demande irrecevable. La raison : exerçant une activité administrative et non pas juridictionnelle, cette formation de l’ex-H3C n’est pas habilitée à lui poser une question préjudicielle.

L’avis de l’avocat général va dans le sens de Christian Latouche

Que peut-il se passer désormais ? La décision va devoir être rendue par la commission des sanctions de la H2A, successeur de la formation restreinte de l’ex-H3C. Sa décision sera donc prise sans interprétation de la CJUE mais avec toutefois des éléments qui jouent en faveur de Christian Latouche. En effet, l’avocat général de la Cour de justice de l’Union européenne considère que la réglementation française qui interdit, à deux exceptions près depuis la loi Pacte de 2019, au commissaire aux comptes d’exercer, directement ou par personne interposée, des activités commerciales est en principe illégale. Même si ses conclusions ne sont pas contraignantes, la commission des sanctions devrait en tenir compte dans son analyse. Sa décision pourrait ensuite faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’Etat lequel pourrait à son tour poser à la CJUE une question préjudicielle. Bref, cette affaire est peut-être loin d’être terminée.

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Ludovic Arbelet
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La Cour de justice de l’Union européenne juge qu’elle ne peut pas répondre – pour l’instant – à la question de savoir si le droit français qui interdit au commissaire aux comptes de façon quasi absolue d’exercer des activités commerciales respecte le droit de l’Union européenne. La raison : la formation restreinte de l’ex-H3C n’est pas compétente pour lui demander son interprétation.
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Faute de données complètes et régulièrement actualisées, la Cour des comptes estime difficile d’étudier finement différents scenarios de réforme des droits de succession. Toutefois, en cas de réforme des droits de succession, elle recommande de privilégier la voie d’une réduction des avantages fiscaux dérogatoires au profit d’une baisse ciblée des taux d’imposition en veillant à maintenir le produit global de l’impôt.

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Ludovic Arbelet
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« Vous veillerez à ce que les règles existantes soient adaptées à l’objectif poursuivi et qu’elles visent à réduire les charges administratives et à simplifier la législation. Vous devez contribuer à réduire les obligations de reporting d’au moins 25 % – et d’au moins 35 % pour les PME ». Telle est la demande qu’Ursula von der Leyen a adressée la semaine dernière à tous les commissaires européens proposés pour la prochaine mandature (*) (voir par exemple la lettre de mission qui concerne Valdis Dombrovskis, le probable prochain commissaire européen de l’économie, de la productivité, de la mise en oeuvre et de la simplification).

Même si la cheffe de l’exécutif européen ne le dit pas explicitement, on peut se demander si cela ne revient pas à entraîner à terme une nouvelle remontée des seuils de la directive comptable. Rappelons que les seuils monétaires fixés dans ce texte (cf directive déléguée n° 2023/2775) ont été relevés l’année dernière de 25 % (et même de 28,6 % pour les micro-sociétés) et que le récent rapport de Mario Draghi recommandait une nouvelle étape pour les PME. « L’Union européenne devrait mettre pleinement en œuvre la réduction annoncée de 25 % des obligations de reporting et s’engager à obtenir une réduction supplémentaire pour les PME jusqu’à 50 %, en maintenant la proportionnalité pour les PME dans la législation de l’UE et en l’étendant aux petites et moyennes capitalisations », prône l’ancien président de la banque centrale européenne.

Un passeport spécifique pour les PME pour réduire la charge administrative ?

Comme annoncée en juillet lors de sa réélection pour le mandat 2024-2029, Ursula von der Leyen veut aussi donner un nouveau souffle au marché unique. Une volonté que l’on retrouve, certes de façon peu précise, dans la lettre de mission adressée à Stéphane Séjourné, le commissaire européen qui serait chargé de la prospérité et de la stratégie industrielle. « Vous élaborerez une stratégie horizontale pour le marché unique visant à moderniser et à approfondir le marché unique de manière à encourager la prestation transfrontière de services et la circulation transfrontière des marchandises, y compris des biens essentiels. Il vous incombera de veiller à ce que les règles existantes soient pleinement mises en œuvre et d’accélérer la suppression des obstacles ».

Elle lui demande aussi de travailler spécifiquement sur les PME. « Vous vous emploierez à améliorer l’accès au financement des PME, à simplifier leur environnement réglementaire et à les encourager à innover, développe la présidente de la Commission européenne. Vous devriez étudier la faisabilité d’un passeport spécifique pour les PME afin de réduire leur charge administrative et leurs coûts. Vous dirigerez les travaux portant sur l’établissement d’une nouvelle catégorie de petites entreprises à moyenne capitalisation et évaluerez si la réglementation existante entrave de manière injustifiée leur développement », détaille-t-elle. Reste à savoir comment cette volonté se traduira-t-elle dans la vie quotidienne des PME et de leurs conseils.

(*) Les commissaires européens désignés par le Conseil européen et la présidente de la Commission européenne doivent être entendus lors d’auditions publiques au Parlement européen. Ensuite, la Commission dans son ensemble est approuvée ou non par un vote unique du Parlement. Sur la base de cette approbation, la Commission est nommée par le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée (article 17 du traité sur l’Union européenne)

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Ludovic Arbelet
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FREDERICK FLORIN AFP
La présidente de la Commission européenne veut réduire davantage les obligations de reporting des PME. Afin d’alléger la charge administrative de ces entreprises, la faisabilité d’un « passeport » spécifique sera étudié.
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L’administration fiscale indique, en lien avec le nouveau régime fiscal des associés de société d’exercice libéral (Sel), que les associés de Sel doivent créer un dossier professionnel auprès du service des impôts des entreprises (SIE) qui gère la Sel de l’associé.

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Ludovic Arbelet
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Dans son nouveau Icône PDFrapport annuel sur le contrôle d’activité des cabinets de commissariat aux comptes, la H2A relève de bonnes pratiques mises en oeuvre par certains professionnels. Parmi elles : l’analyse du portefeuille de mandats afin d’identifier les secteurs nécessitant des connaissances spécifiques et de mettre en place une veille ad hoc afin de déterminer les thèmes de formation annuelle pertinents ainsi que le temps à y consacrer par les professionnels ; l’élaboration d’un plan annuel de formation par professionnel visé par l’obligation tenant compte des évolutions comptables, normatives et réglementaires dans les secteurs concernés par les mandats détenus ; la définition des critères constitutifs d’un risque modéré et élevé lié notamment (i) à la situation financière de l’entité, (ii) aux secteurs d’activité, (iii) à la composition de son actionnariat, (iv) à ses implantations géographiques, (v) aux clients/fournisseurs (iv) à l’utilisation de certaines technologies.

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« L’Union européenne devrait mettre pleinement en œuvre la réduction annoncée de 25 % des obligations de reporting et s’engager à obtenir une réduction supplémentaire pour les PME jusqu’à 50 %, en maintenant la proportionnalité pour les PME dans la législation de l’UE et en l’étendant aux petites et moyennes capitalisations ». C’est l’une des recommandations faites la semaine dernière par Mario Draghi dans son rapport sur l’avenir de la compétitivité européenne.

L’enjeu du secteur des technologies

Pour l’ancien président de la banque centrale européenne (BCE), la réglementation européenne bride le développement des PME. « Nous prétendons favoriser l’innovation mais nous continuons à alourdir les charges réglementaires imposées aux entreprises européennes, ce qui est particulièrement coûteux pour les PME et contre-productif pour celles qui évoluent dans le secteur numérique. Plus de la moitié des PME européennes considèrent les obstacles réglementaires et la charge administrative comme leur plus grand défi », argumente-t-il.

Pour lui, le secteur des technologies est essentiel au développement économique. « L’Europe a largement raté la révolution numérique menée par Internet et les gains de productivité qu’elle a entraînés : en fait, l’écart de productivité entre l’UE et les États-Unis s’explique en grande partie par le secteur technologique. L’UE est faible dans les technologies émergentes qui stimuleront la croissance future. Seules quatre des 50 plus grandes entreprises technologiques du monde sont européennes », pointe Mario Draghi.

Le reporting de durabilité et le RGPD critiqués

Concrètement, que préconise-t-il dans son rapport ? Les seuils de reporting comptable et de contrôle légal des comptes ne sont pas explicitement cités (ni dans le rapport synthétique ni dans celui détaillé). Mais quand on y regarde de plus près, on s’aperçoit que Mario Draghi précise que « à court terme, relever les seuils de définition actuels des PME pourrait probablement stimuler la compétitivité en raison de l’extension des mesures d’atténuation existantes aux petites et moyennes capitalisations ». De plus, il met en cause le poids de la réglementation sur le reporting en matière de durabilité laquelle fait partie de la directive comptable. Il cite aussi le cadre conceptuel global de due diligence (lequel comprend notamment la directive corporate sustainability due diligence) ainsi que le RGPD. Ce dernier a, selon lui, conduit à créer de la fragmentation et de l’insécurité juridique dans l’Union européenne.

Un plan compétitivité annoncé par la Commission européenne

Commandé par la Commission européenne, ce rapport va nourrir la réflexion d’Ursula Von der Leyen. Lors de sa réélection en juillet en tant que cheffe de l’exécutif européen, elle avait annoncé vouloir bâtir un plan pour la compétitivité. Au menu notamment : faciliter la vie des entreprises. Cette ambition de simplification à destination des entreprises avait déjà donné lieu à un train de mesures l’année dernière (voir aussi ces mesures). Elle avait abouti notamment à l’augmentation de 25 % des seuils monétaires qui définissent les catégories d’entreprise au sens de la directive comptable (et même de 28,6 % pour les micro-entreprises) offrant ainsi aux Etats membres l’opportunité de réduire certaines obligations comptables, y compris en matière de contrôle légal des comptes (à ce sujet, voir la directive déléguée n° 2023/2775). La France s’en était servie pour rehausser les seuils de désignation des commissaires aux comptes dans les sociétés même si elle n’y était pas juridiquement contrainte. Ce relèvement des niveaux européens avait aussi abouti à réduire le périmètre de reporting de durabilité issu de la directive CSRD (corporate sustainability reporting directive).

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Ludovic Arbelet
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Dursun Aydemir / Anadolu via AFP
Mario Draghi recommande à l’Union européenne d’aller plus moins dans l’allègement des obligations de reporting qui s’adressent aux PME. De quoi soutenir la présidente de la Commission européenne dans sa volonté de poursuivre les simplifications aux entreprises.
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L’Autorité des normes comptables soumet à consultation publique, jusqu’au 31 octobre, son projet de règlement relatif à la comptabilisation des produits des ventes de biens et de services. Ce texte prévoit une définition plus détaillée du chiffre d’affaires, la comptabilisation des produits des ventes de biens et de services (hors cas des contrats à long terme), ainsi que des adaptations en conséquence du modèle de compte de résultat, du plan de comptes et de l’information dans l’annexe aux comptes.

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Céline Chapuis
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Une sous-filiale qui a accordé des avances de trésorerie à sa société mère ne justifie pas de l’existence de relations commerciales entre ces deux sociétés en soutenant qu’elle entretenait historiquement des relations commerciales avec sa mère lors de l’octroi de ces avances et en se prévalant à cet égard d’une convention de « management fees » et de la centralisation des achats avec leurs fournisseurs.

Ces avances constituent un acte anormal de gestion dès lors que leur montant apparaît hors de proportion avec la solvabilité de la société mère compte tenu du montant des capitaux propres de cette dernière et de ses résultats financiers qui ne sont pas de nature à établir l’existence de difficultés financières majeures. En outre, la sous-filiale ne justifie pas que les avances consenties étaient nécessaires pour éviter la liquidation de la société mère dans des conditions telles qu’elle entraînerait elle-même sa liquidation. Le raisonnement de la cour d’appel de Bordeaux est ainsi validé par le Conseil d’Etat dans une décision du 11 juin 2024.

Par suite, le montant des provisions pour dépréciation de créances constituées par la sous-filiale, correspondant à ces avances de trésorerie, doit être réintégré dans son bénéfice imposable.

A noter : La cour administrative d’appel de Bordeaux reprend et applique le principe posé par le Conseil d’Etat selon lequel l’avance de trésorerie consentie par une sous-filiale à la société mère en difficulté, avec laquelle elle n’entretient aucune relation commerciale, ne relève pas, en règle générale, d’une gestion commerciale normale, dès lors que cette avance, même assortie du versement d’intérêts, est d’un montant manifestement hors de proportion avec la solvabilité du bénéficiaire (CE 22-1-2010 n° 313868).

Dans ses conclusions rendues en l’espèce pour la décision de non-admission du pourvoi de la société requérante, la rapporteure publique, Emilie Bokdam-Tognetti, s’est interrogée sur le point de savoir si le critère tiré du montant hors de proportion des avances ne pourrait pas apparaître comme un critère de risque manifestement excessif au vu de la probabilité de non-remboursement. On sait en effet que la théorie du risque manifestement excessif a été abandonnée par la Haute Juridiction (CE 13-7-2016 n° 375801). Elle relève à cet égard que la décision précitée du 22 janvier 2010 « n’a pas expressément apprécié la disproportion entre le montant de l’aide accordée et la solvabilité entendue comme la faculté de remboursement, mais la disproportion entre le montant de l’avance et celui des besoins en trésorerie avérés de l’entreprise ». Elle souligne ensuite que la cour administrative d’appel de Bordeaux ne renvoie pas, en l’espèce, à cette notion de risque excessif en jugeant la disproportion caractérisée au vu du montant des capitaux propres de la société et de ses résultats financiers. Emilie Bokdam-Tognetti précise enfin que cette décision du 22 janvier 2010 « vise précisément le cas où il n’y a aucune rationalité économique ou financière possible à l’octroi de l’avance, qui non seulement est à fonds perdus mais n’a pas de raison d’être ».

On rappelle que l’acte anormal de gestion est caractérisé si une société s’appauvrit à des fins étrangères à son intérêt (CE plén. 21-12-2018 n° 402006).

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Constitue un acte anormal de gestion le versement par une sous-filiale à sa société mère d’avances hors de proportion avec la solvabilité de cette dernière en l’absence de justification de la nécessité de ces avances pour éviter la liquidation de la société mère dans des conditions entraînant sa propre liquidation.
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