octobre 2024

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Indexation du barème de l’IR 2024 (art. 1)

Le barème de l’impôt sur le revenu dû au titre de 2024 serait revalorisé en fonction des prévisions de l’inflation attendue de 2024 par rapport à 2023, soit 2 %.

A noter : cette mesure, dont le coût est évalué à 3,7 Md€, permet d’éviter à près de 530 000 foyers d’entrer dans le champ de l’impôt sur le revenu.

Contribution différentielle sur les plus hauts revenus (art. 2)

Afin de faire contribuer les ménages les plus aisés au redressement des comptes publics, le Icône PDFprojet de loi de finances pour 2025 prévoit d’instaurer une contribution temporaire permettant d’assurer une imposition minimale de 20 % sur les plus hauts revenus.

Ce mécanisme ciblé s’appliquerait, parmi les contribuables assujettis à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR), à ceux dont le revenu du foyer dépasse 250 000 € pour un célibataire et 500 000 € pour un couple (CGI, art. 223 sexies).

A noter : ce revenu considéré serait constitué du revenu fiscal de référence (CGI, art. 1417, IV-1°), hors revenus exceptionnels, diminué des abattements autres que les abattements pour durée de détention en matière de plus-values mobilières, des bénéfices exonérés des entreprises situés dans certaines zones et des plus-values visées à l’article 150-0 B ter du CGI pour lesquelles le report d’imposition expire.

Dès lors que le taux moyen d’imposition au titre de l’impôt sur le revenu et de la CEHR sera inférieur à 20 % du revenu fiscal de référence (RFR), une contribution différentielle sera appliquée pour atteindre ce niveau d’imposition. 

La contribution sera majorée pour les contribuables dont ce revenu excède 330 000 € (célibataire) ou 660 000 € (couple). Afin d’atténuer l’effet de seuil lié à l’entrée dans le champ de cette nouvelle contribution, un mécanisme de décote est prévu.

Cette contribution s’appliquerait pendant 3 ans, dès l’imposition des revenus 2024 et jusqu’à l’imposition des revenus 2026 afin d’accompagner la trajectoire de redressement des comptes publics.

A noter : environ 65 000 foyers fiscaux, représentant 0,3% des contribuables, seront soumis à cette contribution exceptionnelle, dont le rendement est estimé à 2 Md€.

Suppression de la niche fiscale des loueurs en meublé non professionnels (LMNP) (art. 24)

Les contribuables relevant du régime de la LMNP peuvent en effet, sous certaines conditions, déduire de leurs recettes locatives imposables les amortissements afférents au logement loué. A ce jour ces amortissements ne sont pris en compte dans le calcul de la plus‑value lors de la cession dudit logement (CGI, art. 39 C). Cet avantage fiscal spécifique, susceptible d’entretenir un déport des loueurs nus vers la location meublée incite à la location meublée de courte durée et à vocation touristique (type AirBnB) au détriment de l’offre de logements affectés à la résidence principale.

Afin d’assurer une plus grande égalité de traitement entre les loueurs professionnels et non professionnels, l’article 24 du PLF 2025 prévoit que les amortissements admis en déduction du résultat imposable pendant la période de location d’un bien soient réintégrés dans l’assiette de la plus‑value en cas de revente. A défaut de précision dans l’article, cette disposition s’appliquerait à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2024 et des années suivantes, soit aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2024. Toutefois selon l’exposé des motifs, cette mesure s’appliquerait aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2025.

 

Autres mesures intéressant les particuliers :

  • La définition de domicile fiscal en France serait précisée compte tenu de la jurisprudence du Conseil d’Etat (CE, 5 févr. 2024, n° 469771). Ne pourraient désormais pas être considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens des dispositions du CGI, les personnes qui, par application des conventions internationales, ne sont pas résidentes fiscales de France (CGI, art. 4 B) (PLF 2025, art. 23).
  • Prorogation jusqu’au 31 décembre 2031 du dispositif de l’abattement fixe de 500 000 € pour les plus-values sur cession de droits sociaux des dirigeants partant à la retraite qui arrive à expiration le 31 décembre 2024 (CGI, art. 150-0 D ter) (PLF 2025, art. 19).
  • Modification du régime fiscal des bons de souscription des parts de créateurs d’entreprises (BSPCE) (CGI, art. 163 bis G) avec l’introduction d’une distinction entre gain d’exercice et gain de cession titres souscrits en exercice des BSPCE, titres et BSPCE qui deviendrait inéligibles aux plans d’épargne salariale et PEA (PLF 2025, art. 25).

 

Retrouvez également nos articles sur les mesures fiscales intéressant les entreprises et les mesures en  matière de fiscalité environnementale.

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Sandy Allebe, Guide RH, Administration et Finance en PME
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Le projet de loi de finances pour 2025, dont l’examen en séance publique débute lundi, prévoit la création d’une contribution sur les hauts revenus, la suppression de la niche fiscale des loueurs en meublé non professionnels et une modification du régime fiscal des bons de souscription des parts de créateurs d’entreprises.
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Adaptation des tarifs d’accise sur l’électricité en sortie du bouclier tarifaire (art. 7)

Les tarifs de l’accise sur l’électricité ont été diminués à leurs niveaux minimum autorisés par le droit européen de 2022 à 2024 afin de réduire les factures d’électricité des ménages et des entreprises pendant la crise énergétique liée à la guerre en Ukraine. La sortie progressive de ce bouclier tarifaire sur l’électricité au 1er février 2025 a été actée par la loi de finances pour 2024, afin de ramener l’accise sur l’électricité à son niveau d’avant crise.

L’article 7 du Icône PDFPLF 2025 propose d’adapter les tarifs normaux d’accise en sortie de bouclier tarifaire à compter du 1er février 2025, tout en garantissant une baisse d’au moins 9 % du tarif réglementé de vente d’électricité.

Les montants des tarifs normaux d’accise sur l’électricité seraient ajustés dès 2025 pour chaque catégorie fiscale. Le tarif pour les ménages serait de 25,09 €/MWh en 2025, tandis que celui des petites et moyennes entreprises et hautes puissances, désormais identiques, serait de 20,90 €/MWh. Ces tarifs seraient fixés par un arrêté ministériel, avec un montant modulable entre 5 et 25 €/MWh pour limiter les hausses des tarifs réglementés de vente d’électricité durant la période de transition (CIBS, art. L. 312-37).

Ces nouvelles dispositions entreraient en vigueur progressivement entre le 1er janvier 2025 et le 1er janvier 2030, afin d’assurer une transition progressive vers ces nouveaux tarifs (CIBS, art L. 312-41).

Remarque : la hausse de l’accise sur l’énergie devrait engendrer 3 Md€ de recettes fiscales en 2025.

Taux réduits de TVA sur les opérations liées au chauffage (art. 10)

L’article 10 du PLF 2025 propose de modifier, à compter du 1er janvier 2025, le champ des taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur la chaleur et le froid avec le droit de l’Union européenne, notamment la directive (UE) 2024/1275 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 sur la performance énergétique des bâtiments.

Le champ des énergies renouvelables dont l’utilisation majoritaire dans un réseau de chaleur rend les livraisons de chaleur éligibles au taux réduit de 5,5 % serait défini par un renvoi à l’article L. 211-2 du code de l’énergie (CGI, art. 278-0 bis, B-al. 1) . Cette définition engloberait désormais explicitement l’énergie ambiante.

La fourniture et l’installation de chaudières recourant à des énergies fossiles dans les locaux d’habitation achevés depuis plus de 2 ans serait exclue des taux de TVA de 5,5 % ou de 10 % à compter des 1er janvier 2025. Ces opérations relèveraient alors du taux normal (CGI, art. 279-0 bis, 2 bis mod.). Les travaux d’entretien ou de réparation des chaudières à combustibles fossiles existantes demeureraient soumis aux taux réduits (CGI, art. 278-0 bis A, III bis nouveau).

Renforcement des malus CO2 et masse sur les véhicules de tourisme (art. 8)

Afin d’encourager la transition énergétique du parc automobile, les malus sur les émissions de CO2 applicables aux véhicules de tourisme seraient renforcés et s’inscriraient dans une perspective pluriannuelle (2025, 2026 et 2027) pour offrir de la visibilité aux acteurs économiques du secteur.

Le seuil du barème de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme (dite « malus CO2 ») serait abaissé de 5 g/CO2/km en 2025 puis de 7 g/CO2/km en 2026 et 2027, pour atteindre une taxation dès 99 g/CO2/km émis en 2027. Pour cibler les véhicules les plus émetteurs, son tarif maximum serait parallèlement augmenté de 10 000 € chaque année pour atteindre 90 000 € en 2027 pour les véhicules de 15 CV et plus et ceux avec des émissions supérieures à 185 g/km (CIBS, art L. 421-62 et 421-64).

Le seuil de déclenchement de la taxe sur la masse en ordre de marche (dite « malus masse ») serait également abaissé, dès 2026, de 1 600 kg à 1 500 kg, avec un tarif marginal de 30 € à partir de 2 000 kg (CIBS, art. L. 421-75).

En outre, dès 2025, le bénéfice de l’abattement dont profitent aujourd’hui tous les véhicules hybrides non-rechargeables serait limité aux seuls véhicules performants sur le plan environnemental.

Parallèlement, conformément à l’objectif de transition énergétique, les abattements pour les personnes morales acquérant des véhicules d’au moins 8 places prévus pour le malus CO2 (CIBS, art. L. 421-66) et pour le malus masse (CIBS, art. L. 421‑77) seraient augmentés dès 2026 afin de ne pas pénaliser les véhicules servant au transport collectif.

Remarque : ces mesures, qui accentuent l’effort de verdissement de notre fiscalité, devraient produire 300 M€ de recettes à partir de 2026.

Adaptation de la réfaction pour ancienneté sur les malus automobiles (art. 9)

Afin de mieux prendre en compte, pour l’application des taxes sur l’immatriculation, la perte de valeur des véhicules de tourisme d’occasion, notamment lorsque le véhicule a été immatriculé pour la première fois à l’étranger avant d’être introduit en France, un nouveau système de décote (« coefficient forfaitaire de décote ») serait créé, basé sur l’ancienneté et l’usage du véhicule.

Remarque : cette mesure, sollicitée par la Commission européenne auprès des autorités françaises, permettra d’éviter l’ouverture d’une procédure d’infraction contre la législation actuelle.

A ce jour, pour les véhicules d’occasion ayant fait l’objet d’une précédente immatriculation, le montant des malus CO2 (CIBS, art. L 421-60) et au poids (CIBS, art. L 421-73) est réduit de 10 % par année d’ancienneté après le septième mois (BOI-AIS-MOB-10-20-40, 80 et 320).

L’article 9 du projet de loi de finances pour 2025 propose de remplacer ce dispositif, à compter du 1er janvier 2025, par une décote désormais progressive, atteignant jusqu’à 100 % pour les véhicules âgés de plus de 15 ans (CIBS, art. L. 421-7-2).

Remarque : par rapport au dispositif actuel, cette réfaction serait plus importante pour les véhicules récents, notamment de moins de 6 mois, et moins élevée pour les véhicules anciens, en cohérence avec l’évolution de la valeur du véhicule qui n’est pas linéaire.

Par ailleurs, à compter du 1er janvier 2027, une réfaction additionnelle, comprise entre 1 % et 3,5 %, serait applicable, si le kilométrage annuel moyen du véhicule excède 20 000 kilomètres (CIBS, art. L. 421-7-3).

La réforme s’appliquerait uniquement aux véhicules d’occasion nouvellement immatriculés à compter du 1er janvier 2025, sous réserve qu’ils n’aient pas fait l’objet d’une première immatriculation antérieure au 1er janvier 2015 (CIBS, art. L. 421-60 et L. 421-73).

En outre, afin d’éviter les contournements et les distorsions sur le marché intérieur, l’article 9 du PLF 2025 prévoit, à compter du 1er janvier 2026, que tous les véhicules d’occasion pour lesquels le malus CO2 ou le malus masse n’a pas été prélevé lors de la première immatriculation seront soumis au malus s’ils font ultérieurement l’objet d’une immatriculation alors que les conditions de non-taxation ne sont plus remplies (CIBS, art. L. 421-36).

Le projet de loi de finances pour 2025 sera examiné en séance publique à l’Assemblée nationale à partir du 21 octobre.

 

Retrouvez également notre article sur les mesures fiscales intéressant les entreprises. 

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Sandy Allebe, Guide RH, Administration et Finance en PME
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Le projet de loi de finances pour 2025 prévoit d’adapter les tarifs normaux d’accise sur l’électricité en sortie du bouclier tarifaire ou encore de renforcer les malus automobiles.
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Le déficit public pourrait atteindre 7 % du PIB en 2025, en l’absence de mesures d’ampleur, c’est ce qu’ont affirmé les ministres de l’Économie, des Finances et de l’Industrie et du Budget et des Comptes publics, Antoine Armand et Laurent Saint-Martin lors de la présentation du Budget 2025 à Bercy, jeudi 10 octobre 2024. Pour le ramener à 5 % en 2025 et sous 3 % d’ici 2029, le gouvernement s’engage dans un effort global de redressement des comptes publics de l’ordre 60 Md€ d’économies.

Le Icône PDFprojet de loi de finances pour 2025 repose sur deux axes : une réduction massive des dépenses publiques, à hauteur de 40 milliards d’euros, représentant les deux tiers de l’effort de solidarité envisagé (baisse des crédits, modération des dépenses des collectivités locales, freinage des dépenses sociales, etc.). Le tiers de l’effort restant, soit 20 milliards d’euros, proviendra notamment de contributions fiscales exceptionnelles, temporaires et ciblées sur les grandes entreprises et les ménages les plus aisés.

Instauration d’une contribution exceptionnelle et temporaire sur les grandes entreprises (art. 11)

L’article 11 du PLF 2025 prévoit la création d’une contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises au titre des deux exercices consécutifs clos à compter du 31 décembre 2024.

Seraient visées, les entreprises redevables de l’impôt sur les sociétés, ayant réalisé un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 1 Md € en France.

La contribution serait assise sur l’impôt sur les sociétés calculé sur l’ensemble des résultats imposables, déterminé avant toute imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

Remarque : pour les groupes, la contribution serait due par la société mère, elle serait assise sur le résultat d’ensemble du groupe et la plus-value nette d’ensemble du groupe, déterminés dans les mêmes conditions.

Afin de répartir équitablement l’effort entre les grandes entreprises, la contribution disposerait de deux niveaux d’imposition, en fonction du chiffre d’affaires :

  • pour un chiffre d’affaires entre 1 et 3 Md€, le taux de la contribution exceptionnelle serait de 20,6 % pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2024 et 10,3 % pour le second exercice clos à compter du 31 décembre 2024 ;
  • pour un chiffre d’affaires supérieur à 3 Md€, ces taux sont respectivement portés à 41,2 % et à 20,6 %.

Un mécanisme de lissage serait prévu pour les entreprises dont le chiffre d’affaires dépasserait les seuils d’assujettissement aux différents taux de moins de 100 M€.

A l’instar des précédentes contributions exceptionnelles ou additionnelles à l’impôt sur les sociétés, la nouvelle contribution exceptionnelle ne serait pas déductible du résultat imposable. Par ailleurs, ni les réductions ni les crédits d’impôt applicables à l’impôt sur les sociétés, ni les autres créances fiscales, comme les créances de report en arrière des déficits, ne seront imputables sur la contribution exceptionnelle.

La contribution devrait être payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés (soit les 15 mai 2025 et 2026 pour une entreprise clôturant aux 31 décembre 2024 et 2025).

A noter : 400 entreprises devraient être concernées. Cette mesure exceptionnelle et ciblée devrait rapporter 8 Md€ en 2025 et 4 Md€ en 2026.

Report de 3 ans de la suppression progressive de la CVAE (art. 15)

Initialement engagée en 2023, puis échelonnée sur quatre années jusqu’en 2027 (L. fin. 2024, n° 2023-1322, 29 déc. 2023, art. 79 et 157 : JO, 30 déc.), la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) serait une nouvelle fois reportée.

L’article 15 du PLF 2025 prévoit de reporter de trois années la poursuite de la trajectoire de suppression définitive de la CVAE, d’ici à 2030. Ainsi, la trajectoire initiale de baisse des taux prévue de 2025 à 2027 serait décalée de 3 ans, soit de 2028 à 2030, et le taux de 2024 reconduit pour les années 2025 à 2027.

Les taux d’imposition à la CVAE seraient ainsi maintenus pour les années 2025 à 2027 à leur niveau de 2024, soit, pour le taux maximal, 0,28 %. Ce taux serait ensuite abaissé à 0,19 % en 2028, 0,09 % en 2029, et la CVAE serait totalement supprimée en 2030.

Chiffre d’affaires hors taxe Taux effectif d’imposition 2024 à 2027 Taux effectif d’imposition 2028 Taux effectif d’imposition 2029 
Moins de 500 000 €  0 % 0 %  0 % 
Entre 500 000 € et 3 M €  0,094 % x (CA - 500 000 €) /2,5 M €  0,063 % x (CA - 500 000 €) /2,5 M €  0,031 % x (CA - 500 000 €) /2,5 M € 
Entre 3 M € et 10 M €  0,094 % + 0,169 % x (CA - 3 M €) /7 M € 0,063 % + 0,113 % x (CA - 3 M €) /7 M €  0,031 % + 0,056 % x (CA - 3 M €) /7 M € 
Entre 10 M € et 50 M €  0,263 % + 0,019 % x (CA - 10 M €) / 40 M €  0,175 % + 0,013 % x (CA - 10 M €) / 40 M €  0,087 % + 0,006 % x (CA - 10 M €) / 40 M € 
Plus de 50 M €  0,28 %  0,19 %  0,09 % 

 

Enfin, le taux du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée serait maintenu à 1,531 % pour les impositions dues de 2025 à 2027. Puis, il serait abaissé à 1,438 % pour celles dues en 2028, 1,344 % pour celles dues en 2029 et enfin 1,25 % à compter de 2030 et des années suivantes (CGI, art. 1586 sexies). 

Taxe sur les rachats-annulations de titres (art. 26)

L’article 26 du projet de loi de finances pour 2025 propose d’instituer une taxe de 8 % sur les réductions de capital résultant de l’annulation des actions rachetées par les grandes entreprises (CGI art. 235 ter XB nouveau).

Seraient concernées les grandes entreprises, à savoir celles réalisant un chiffre d’affaires individuel ou consolidé de plus d’1 Md€. Pour les groupes, le chiffre d’affaires s’entendrait de celui figurant dans les états financiers consolidés ou combinés.

La taxe ne serait pas applicable aux réductions de capital réalisées aux fins de compenser une augmentation de capital et de faciliter une fusion ou une scission par rachat ou annulation d’actions représentant au plus 0,25 % du montant du capital social.

La taxe serait assise sur la somme constituée par le montant de la réduction de capital et une fraction des sommes qui revêtent sur le plan comptable le caractère de primes liées au capital.  Elle serait calculée au taux de 8 % et déclarée et liquidée sur l’annexe à la déclaration de TVA déposée au titre de la période au cours de laquelle est intervenue la demande d’inscription modificative au registre du commerce et des sociétés.  La taxe ne serait pas déductible des résultats imposables.

Cette taxe serait applicable aux opérations de réductions de capital réalisées à compter du 10 octobre 2024, date de présentation du projet de loi de finances en conseil des ministres.

Accompagnement du secteur agricole en sortie de crise (art. 18 et 19)

Le PLF 2025 prévoit plusieurs mesures fiscales pérennes visant à soutenir le monde agricole. Parmi ces mesures :

  • le renforcement du dispositif de déduction pour épargne de précaution (CGI, art. 73) en permettant une exonération partielle de 30 % en cas de mobilisation de l’épargne pour faire face à un aléa climatique, sanitaire ou environnemental (art. 18) ;
  • le relèvement de 20 à 30 % de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) en faveur des terres agricoles (CGI, art. 1394 B bis) (art. 18) ;
  • l’évolution des paramètres de la déduction en faveur des stocks de vaches laitières et allaitantes afin d’inciter à l’accroissement du cheptel bovin français (CGI, art. 73 A) (art. 18) ;
  • une série de mesures d’incitations fiscales en faveur la transmission des exploitations agricoles au profit de jeunes agricultures s’installant pour la première fois (CGI, art. 151 septies ; CGI, art. 151 septies A ;  CGI, art. 150-0 D ter ; CGI, art. 238 quindecies) (art. 19).
Contrôle fiscal

Echanges d’informations en matière fiscale liées aux crypto-actifs (art. 14)

L’article 14 du PLF 2025 procède à la transposition des obligations de déclaration applicables aux prestataires de services sur crypto-actifs résultant de la directive (UE) 2023/2226 du Conseil du 17 octobre 2023, qui doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2025, pour une application à partir du 1er janvier 2026.

Les nouvelles obligations de déclaration s’appliqueraient aux prestataires de services sur crypto-actifs aussi dénommés actifs numériques. Ils seraient tenus de souscrire, dès le 1er janvier 2027, au titre des transactions réalisées à compter du 1er janvier 2026, auprès de l’administration fiscale une déclaration permettant d’identifier les transactions sur actifs numériques réalisées par leur intermédiaire, les comptes utilisés pour les détenir et les titulaires de ces comptes (CGI, art. 1649 AC bis et s. nouveau). L’article 14 du PLF 2025 prévoit également des mesures de sanction en cas de non-respect de ces nouvelles obligations, allant jusqu’à 2 M € par an par prestataire (CGI, art. 1736, I-6 nouveau).

Afin de garantir les respects de ces obligations par les institutions financières et les opérateurs de plateformes, les agents fiscaux disposeraient d’un nouveau droit de contrôle pour accéder à des documents sans que leur soit opposé le secret professionnel (LPF, art. L. 80 R nouveau).

Enfin, l’article prévoit que les informations fiscales échangées puissent également être utilisées, à compter du 1er janvier 2026, dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LPF, art. L. 167 bis nouveau).

 

Autres mesures intéressant les entreprises : 
  • Aménagement du dispositif d’imposition minimale mondiale de 15 % des groupes d’entreprises (« Pilier 2 » ; CGI, art. 223 VJ à 223 WZ), afin d’intégrer les précisions et clarifications apportées par l’OCDE qui n’ont pas pu être intégrées lors de la transposition de la directive (UE) 2022/2523 par l’article 33 de loi de finances pour 2024 (PLF 2025, art. 13).
  • Aménagement du régime fiscal de faveur applicable aux opérations de restructurations d’entreprises à la suite de l’ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023 qui a réformé le régime en droit des sociétés. Cette ordonnance a introduit en droit interne les fusions ou scissions sans échanges de titres et les scissions partielles. Elle a également modifié la définition des apports partiels d’actifs (PLF 2025, art. 17).
  • Prorogation jusqu’au 31 décembre 2031 du dispositif de l’abattement fixe de 500 000 € pour les plus-values sur cession de droits sociaux des dirigeants partant à la retraite qui arrive à expiration le 31 décembre 2024 (CGI, art. 150-0 D ter) (PLF 2025, art. 19).
  • Intégration des 2 168 communes perdant le bénéfice du régime des ZRR au 1er juillet 2024, à compter de cette date et jusqu’au 31 décembre 2027, au dispositif des zones FRR ; modification des modalités de classement en FRR + à compter du 1er janvier 2025 (CGI art. 44 quindecies A) et prorogation jusqu’au 31 décembre 2027 du dispositif des exonérations dans les bassins d’emploi à redynamiser (BER) (CGI art. 1466, I quinquies A) (PLF 2025, art. 27).
  • Rétablissement, à compter des impositions dues au titre de 2023, d’un mécanisme de « planchonnement » des révisions des valeurs locatives des locaux professionnels figé calculé selon la situation des locaux au 1er janvier 2017, afin de préserver la stabilité du cadre fiscal de la révision à la suite de deux décisions du Conseil d’Etat (CE, 3 avr. 2024, nos 474735 et 474736).

 

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Sandy Allebe, Guide RH, Administration et Finance en PME
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Le projet de loi de finances (PLF) pour 2025 a été déposé le 10 octobre 2024 à l’Assemblée nationale. Pour endiguer un déficit public record, les mesures de sobriété fiscale sont nombreuses pour les entreprises : surtaxe d’impôt sur les sociétés, report de la suppression de la CVAE, ou encore création d’une taxe sur les rachats d’actions. L’examen du texte par les députés en séance publique débutera le 21 octobre.
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A la une (brève)

Dans un rapport publié hier, le conseil des prélèvements obligatoires de la Cour des comptes estime que « certains traitements fiscaux préférentiels n’apparaissent pas pleinement justifiés », notamment pour les revenus du patrimoine mobilier (plus-values) et les revenus du patrimoine immobilier (avec des « distorsions entre location meublée et location nue »). 

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Céline Chapuis
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Près de 80 milliards d’euros. C’est, selon le gouvernement, le montant que les allègements généraux sur les prélèvements patronaux sociaux ont atteint en 2023. Ce qui représenterait, selon lui, 20 milliards d’euros de plus qu’en 2021. Une situation que l’exécutif juge coûteuse pour les finances publiques et qui, via le mécanisme de la réduction dite Fillon, accentue le phénomène de trappes à bas salaires. Il souhaite ainsi, dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, réformer plusieurs dispositifs de réduction de charges sociales patronales (voir l’article 6 du Icône PDFPLFSS pour 2025). Voici ce qui est prévu dans les grandes lignes :

A compter du 10 octobre 2024 :

► Les primes de partage de la valeur (au sens de l’article 1er de la loi loi du 16 août 2022) versées à compter du 10 octobre 2024 seraient intégrées dans le calcul des rémunérations éligibles à la réduction générale de cotisations et contributions sociales prévue aux articles L 241-13 et D 241-7 du code de la sécurité sociale

 A compter du 1er janvier 2025 :

Le coefficient de la réduction générale de cotisations et contributions sociales prévue aux articles L 241-13 et D 241-7 du code de la sécurité sociale (ce coefficient est actuellement au maximum égal à 31,94 % ou 32,34 % selon le cas) serait réduit de 2 points (réduction du taux des cotisations plafonnées des assurances vieillesse et veuvage pris en compte dans le calcul du coefficient de réduction générale) ;

► Le plafond de revenus d’activité, fixé actuellement à 2,5 Smic, pour bénéficier de la réduction de 6 points de la cotisation d’assurance maladie passerait à 2,2 Smic (cf article L 241-2-1 du code de la sécurité sociale) ;

► Le plafond de revenus d’activité, fixé actuellement à 3,5 Smic, pour bénéficier de la réduction de 1,8 point de la cotisation d’allocations familiales passerait à 3,2 Smic (cf article L 241-6-1 du code de la sécurité sociale) ;

► Le gouvernement serait habilité à prendre par ordonnance certaines mesures applicables aux revenus d’activité versés à compter du 1er janvier 2025

 A compter du 1er janvier 2026 :

►  Le coefficient de la réduction générale de cotisations et contributions sociales prévue aux articles L 241-13 et D 241-7 du code de la sécurité sociale (ce coefficient est actuellement au maximum égal à 31,94 % ou 32,34 % selon le cas) serait réduit de 2 points supplémentaires soit de 4 points par rapport à aujourd’hui (réduction du taux des cotisations plafonnées des assurances vieillesse et veuvage pris en compte dans le calcul du coefficient de réduction générale) ;

► La réduction de 6 points de la cotisation d’assurance maladie (cf article L 241-2-1 du code de la sécurité sociale) disparaîtrait ;

► La réduction de 1,8 point de la cotisation d’allocations familiales (cf article L 241-6-1 du code de la sécurité sociale) disparaîtrait ;

► Le plafond des rémunérations éligibles à la réduction générale de cotisations et contributions sociales prévue aux articles L 241-13 et D 241-7 du code de la sécurité sociale serait augmenté. Il passerait de 1,6 Smic à 3 Smic (Smic augmenté de 200 %)

Nous présentons ci-dessous une sélection des autres mesures prévues dans le PLFSS pour 2025 et le PLF 2025 qui concernent les entreprises :

► Diminution des exonérations de charges sociales sur les contrats d’apprentissage : la part des rémunérations des apprentis au-delà de 50 % du Smic deviendrait assujettie à la CSG et à la CRDS à compter du 1er janvier 2025 (article 7 du PLFSS pour 2025) ; en outre, l’exposé des motifs de cet article indique qu’un décret devrait réduire le seuil d’exonération des cotisations sociales des apprentis de 79 % à 50 % du smic ;

► Report de trois ans de la suppression progressive de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (article 15 du Icône PDFPLF pour 2025). La baisse s’étalerait ainsi sur les années 2028 à 2030, les taux actuels étant reconduits pour les années 2025 à 2027 ;

► Contribution exceptionnelle assise sur l’impôt sur les sociétés des grandes entreprises (article 11 du PLF pour 2025). Pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2024, son taux serait fixé à 20,6 % pour les entreprises réalisant au moins un milliard d’euros de chiffre d’affaires et moins de 3 milliards d’euros de chiffre d’affaires et à 41,2 % pour celles réalisant au moins 3 milliards d’euros de chiffre d’affaires. L’exercice suivant, ces taux seraient réduits respectivement à 10,3 % et 20,6 %. Un mécanisme de lissage est prévu pour certaines entreprises afin d’éviter les effets de seuils de chiffre d’affaires.

 

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Ludovic Arbelet
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Ludovic Marin / AFP
Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 veut augmenter les charges sociales patronales. En 2025, la réduction générale dite Fillon serait abaissée de 2 points. Les plafonds de rémunérations éligibles aux réductions de cotisation d’assurance maladie et d’allocations familiales seraient diminués respectivement à 2,2 et 3,2 Smic.
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A la une

Afin de permettre aux employeurs de poursuivre leurs actions sur Soltéa, à la suite d’un début de campagne dont les résultats témoignent de leur engagement envers les établissements, le calendrier de la campagne 2024 de la répartition du solde de la taxe d’apprentissage (TA) dû pour 2023 a encore évolué . Pour la campagne 2024 de répartition du solde de la TA dû au titre de 2023, les employeurs peuvent désigner les établissements habilités à recevoir le solde de leur TA, via la plateforme dématérialisée Soltéa gérée par la Caisse des dépôts et consignations (CDC), durant les périodes du 27-5-2024 jusqu’au 23-8-2024 inclus et du 7-9-2024 (au lieu du 2-9-2024) jusqu’au 25-10-2024 inclus (au lieu du 4-10-2024). 

Pour rappel, le solde de la taxe d’apprentissage est recouvré annuellement par les Urssaf puis reversé à la Caisse des dépôts et consignations pour affectation aux établissements bénéficiaires habilités. Ces établissements sont désignés par les entreprises via le portail Soltéa. 

Ouverture de la plateforme :

– depuis le 6-5 2024 : ouverture de Soltéa aux établissements pour vérifier ou compléter leurs informations ;  

– à partir du 27-5-2024 : ouverture de Soltéa aux employeurs. 

1e période de répartition :

– 27-5-2024 : début de la 1e période de répartition et ouverture de Soltéa aux employeurs ; 

– 23-8-2024 : clôture de la 1e période de répartition ;  

– à partir du 6-9-2024 : 1er virement par la CDC des fonds répartis aux établissements par les employeurs 

2e période de répartition :

– 7-9-2024 : début de la 2e période de répartition ; 

– 25-10-2024 : clôture de la campagne de répartition sur Soltéa ; 

–  à partir du 19-11-2024 : 2e virement par la CDC des fonds répartis aux établissements par les employeurs. 

Fonds non répartis :

– à partir du 27-11-2024 : versement par la CDC des fonds non répartis par voie réglementaire.

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Le calendrier de la campagne 2024 de la répartition du solde de la taxe d’apprentissage dû au titre de 2023 est une nouvelle fois modifié.
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A la une (brève)

Le projet de loi de finances pour 2025 a été présenté hier en Conseil des ministres. Le texte institue, notamment, deux contributions exceptionnelles et temporaires :

  • sur les bénéfices des entreprises à l’impôt sur les sociétés réalisant un chiffre d’affaires supérieur ou égal à un milliard d’euros. La contribution correspondrait à 20,6 % ou 41,2 % de l’IS dû au titre de 2024, selon le montant du chiffre d’affaires, indique le dossier de presse.
  • sur les revenus des contribuables imposables à l’impôt sur le revenu dont le revenu de référence dépasse 250 000 euros pour un célibataire et 500 000 euros pour un couple. Ces contribuables seraient imposés à un taux moyen minimum de 20 %.

Nous reviendrons en détail sur les mesures du PLF dans nos prochaines éditions.

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A la une (brève)

Selon le guide des salaires 2025 de Robert Half, la fonction la plus recherchée en CDI en comptabilité-finance est le responsable comptable. Son salaire de départ est compris dans une fourchette comprise entre 60 000 euros et 80 000 euros par an (selon l’expérience). 

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L’administration fiscale admet que peuvent entrer dans l’assiette du crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte (C3IV) « les dépenses engagées dans le cadre d’un plan d’investissement agréé, entrant dans la détermination du résultat imposable, en vue de l’acquisition des actifs corporels mentionnés au 1° du III de l’article 244 quater I du CGI auprès d’une entreprise liée lorsque cette dernière se borne à acheter auprès d’un tiers non lié les actifs corporels revendus à l’entreprise bénéficiaire du C3IV et que cette cession intervient avant la mise en service de ces actifs corporels ».

Ces dépenses sont retenues « à hauteur de leur montant compte non tenu de la marge générée lors de l’opération réalisée entre les deux entités liées ».

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Dans un Icône PDFarrêt du 26 septembre 2024, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) apporte des précisions sur la protection du secret professionnel de l’avocat. La question préjudicielle posée à la Cour portait sur la possibilité pour un avocat d’opposer à l’administration fiscale son secret professionnel lorsque celle-ci exige la communication d’une consultation en matière de droit des sociétés dans le cadre de la procédure d’échange d’informations sur demande entre États prévue par la directive 2011/16/UE du Conseil du 14 février 2011.

Selon la Cour, une consultation juridique d’avocat bénéficie, quel que soit le domaine du droit sur lequel elle porte, de la protection renforcée garantie par l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne aux communications entre un avocat et son client. Il en découle qu’une décision d’injonction par une autorité fiscale de communiquer l’ensemble de la documentation concernant une consultation fournie à un client constitue une ingérence dans le droit au respect des communications entre un avocat et son client.

A noter : La Cour précise que la directive 2011/16/UE est valide, dès lors qu’elle accorde aux États membres une marge d’appréciation suffisante pour satisfaire aux exigences de la Charte.

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