17 Oct PLF 2025 : les mesures fiscales intéressant les particuliers
Le barème de l’impôt sur le revenu dû au titre de 2024 serait revalorisé en fonction des prévisions de l’inflation attendue de 2024 par rapport à 2023, soit 2 %.
A noter : cette mesure, dont le coût est évalué à 3,7 Md€, permet d’éviter à près de 530 000 foyers d’entrer dans le champ de l’impôt sur le revenu.
Afin de faire contribuer les ménages les plus aisés au redressement des comptes publics, le projet de loi de finances pour 2025 prévoit d’instaurer une contribution temporaire permettant d’assurer une imposition minimale de 20 % sur les plus hauts revenus.
Ce mécanisme ciblé s’appliquerait, parmi les contribuables assujettis à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR), à ceux dont le revenu du foyer dépasse 250 000 € pour un célibataire et 500 000 € pour un couple (CGI, art. 223 sexies).
A noter : ce revenu considéré serait constitué du revenu fiscal de référence (CGI, art. 1417, IV-1°), hors revenus exceptionnels, diminué des abattements autres que les abattements pour durée de détention en matière de plus-values mobilières, des bénéfices exonérés des entreprises situés dans certaines zones et des plus-values visées à l’article 150-0 B ter du CGI pour lesquelles le report d’imposition expire.
Dès lors que le taux moyen d’imposition au titre de l’impôt sur le revenu et de la CEHR sera inférieur à 20 % du revenu fiscal de référence (RFR), une contribution différentielle sera appliquée pour atteindre ce niveau d’imposition.
La contribution sera majorée pour les contribuables dont ce revenu excède 330 000 € (célibataire) ou 660 000 € (couple). Afin d’atténuer l’effet de seuil lié à l’entrée dans le champ de cette nouvelle contribution, un mécanisme de décote est prévu.
Cette contribution s’appliquerait pendant 3 ans, dès l’imposition des revenus 2024 et jusqu’à l’imposition des revenus 2026 afin d’accompagner la trajectoire de redressement des comptes publics.
A noter : environ 65 000 foyers fiscaux, représentant 0,3% des contribuables, seront soumis à cette contribution exceptionnelle, dont le rendement est estimé à 2 Md€.
Les contribuables relevant du régime de la LMNP peuvent en effet, sous certaines conditions, déduire de leurs recettes locatives imposables les amortissements afférents au logement loué. A ce jour ces amortissements ne sont pris en compte dans le calcul de la plus‑value lors de la cession dudit logement (CGI, art. 39 C). Cet avantage fiscal spécifique, susceptible d’entretenir un déport des loueurs nus vers la location meublée incite à la location meublée de courte durée et à vocation touristique (type AirBnB) au détriment de l’offre de logements affectés à la résidence principale.
Afin d’assurer une plus grande égalité de traitement entre les loueurs professionnels et non professionnels, l’article 24 du PLF 2025 prévoit que les amortissements admis en déduction du résultat imposable pendant la période de location d’un bien soient réintégrés dans l’assiette de la plus‑value en cas de revente. A défaut de précision dans l’article, cette disposition s’appliquerait à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2024 et des années suivantes, soit aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2024. Toutefois selon l’exposé des motifs, cette mesure s’appliquerait aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2025.
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