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C’est une pierre de taille dans la construction de l’union des marchés de capitaux en Europe. En fin d’année dernière, l’Union européenne a lancé la création d’un point d’accès unique aux informations financières et non financières qui s’imposent à certaines entités (voir la directive 2023/2864 et le règlement 2023/2859). La raison ? « Il est important que les décideurs, les investisseurs professionnels et de détail, les organisations non gouvernementales, les organisations de la société civile, les organisations sociales et environnementales, ainsi que les autres parties intéressées de l’économie et de la société accèdent facilement et de manière structurée aux données leur permettant de prendre des décisions d’investissement éclairées, informées et responsables sur le plan environnemental et social, qui contribuent au bon fonctionnement du marché, argumente le 1er considérant du règlement 2023/2859. La mise à disposition de sources d’informations fiables et systématisées est, de la même façon, susceptible d’être particulièrement utile pour les chercheurs et les professionnels du monde universitaire qui mènent des recherches empiriques ou théoriques sur les marchés financiers. Il est également nécessaire de garantir un accès plus facile aux informations publiques, y compris les informations fournies à titre volontaire, afin d’accroître les opportunités de croissance, de visibilité et d’innovation des petites et moyennes entreprises (PME) », développe-t-il.

Démarrage du portail au plus tard le 10 juillet 2027

Ce point d’accès doit être établi et géré par l’autorité européenne des marchés financiers (Esma, european securities and markets authority) au plus tard le 10 juillet 2027. Les entités devant rendre publiques certaines informations devront les communiquer à un organisme de collecte lequel sera chargé de les transmettre à l’Esma afin que cette dernière les rende accessibles sur ce portail appelé Esap (european single access point). Toutefois, le déploiement de ce dispositif se fera en trois phases (voir le calendrier dans le tableau à la fin de l’article). A noter que les entités non assujetties pourront, à titre volontaire, diffuser sur l’Esap certaines informations.

Principales entités concernées

Quelles sont les entités tenues de publier ces informations via l’Esap ? On y trouve notamment les grandes entreprises, les PME cotées sur un marché règlementé dans l’Union européenne (à l’exception des micro-entreprises), les entreprises mères d’un grand groupe et certaines entreprises de pays tiers (voir l’article 33 bis de la directive 2013/34/UE dite directive comptable).

Informations à diffuser

Quelles informations devront être diffusées à l’organisme de collecte ? L’Esap ne devrait pas créer de nouvelles obligations d’information en termes de contenu. S’agissant des grandes entreprises, des PME cotées sur un marché règlementé dans l’Union européenne (à l’exception des micro-entreprises) et des entreprises mères d’un grand groupe, le périmètre porte sur celui que leur impose la directive comptable, c’est-à-dire principalement les états financiers annuels (ou consolidés), le rapport de gestion (consolidé le cas échéant), le rapport d’audit et le rapport d’assurance (lire ci-dessous l’extrait de l’article correspondant). S’y ajoutent le cas échéant des informations spécifiques telles celles qui s’imposent aux émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé (cf directive 2004/109/CE dite directive transparence).

Point d’accès unique européen : ce que prévoit la directive comptable
Article 33 bis de la directive 2013/34/UE (extrait)
« Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen
1. À compter du 10 janvier 2028, les États membres veillent à ce que, lorsqu’elles rendent publics le rapport de gestion, le rapport consolidé de gestion, y compris, pour les deux rapports, les informations exigées à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852, ainsi que les états financiers annuels, les états financiers consolidés, le rapport d’audit, le rapport d’assurance, les rapports de durabilité concernant les entreprises de pays tiers et l’avis d’assurance y afférent, la déclaration visée à l’article 40 bis, paragraphe 2, quatrième alinéa, de la présente directive, le rapport sur les paiements effectués au profit de gouvernements, et le rapport consolidé sur les paiements effectués au profit de gouvernements visés aux articles 30, 40 quinquies et 45 de la présente directive, les entreprises visées aux articles 19 bis, 29 bis et 40 bis de la présente directive communiquent ces états, déclarations et rapports en même temps à l’organisme de collecte visé au paragraphe 4 du présent article afin de les rendre accessibles sur le point d’accès unique européen (ESAP) établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil (*) ».

 

Accès aux informations

Toute personne intéressée pourra consulter les informations diffusées sur l’Esap. Pour certaines, l’accès y sera gratuit (la liste est fournie à l’article 8 du règlement 2023/2859). Pour d’autres, l’Esma facturera des frais pour financer la fourniture de certains services. Ce même règlement fixe la liste des fonctionnalités couvertes par le portail. On y trouve notamment une fonction de recherche dans toutes les langues officielles de l’Union européenne, une API (application programming interface) qui permet un accès facile aux informations figurant sur l’Esap, un service de traduction automatique pour les informations extraites ou encore un service de téléchargement, y compris pour de grandes quantités de données.

Esap : un déploiement en trois phases pour les entités assujetties  (1)

Règlementations couvertes par la Phase 1  à compter du 10 juillet 2026

Règlementations couvertes par la phase 2 à compter du 10 janvier 2028

Règlementations couvertes par la phase 3 à compter du 10 janvier 2030 (2)

► Directive 2004/109/EC (Transparence)
► Règlement (EU) 2017/1129 (Prospectus)
► Règlement (EU) 236/2012 (SSR)

Directive 2013/34/UE (Directive comptable)
► Directive 2009/65/CE (UCITS)
► Règlement (UE) n° 596/2014 (MAR)
► Règlement (UE) 2019/2088 (SFDR)
► Règlement (UE) n° 345/2013 (EuVECA),
► Règlement (UE) n° 346/2013 (EuSEF),
► Règlement (UE) 2016/1011 (Benchmark)
► Règlement (UE) n° 1286/2014 (PRIIPS), 
► Règlement (CE) n° 1060/2009 (CRA)
► Règlement (UE) 2019/1238 (PEPP)

► Règlement (UE) 2015/2365 (SFTR)
► Règlement (UE) 2015/760 (ELTIF)
► Règlement (UE) 2017/1131 (MMF)
► Règlement (UE) 600/2014 (MiFIR)
► Règlement (EU) 2023/2631 (EU GB)
► Règlement (EU) 2023/1114 (MiCA)
► Règlement (UE) 575/2013 (CRR)
► Règlement (UE) 2019/2033 (IFR)
► Règlement (UE) 537/2014 (Règlement audit)
► Directive 2014/65/EU (MiFID II)
► Directive 2009/138/EC (Solvency II)
► Directive 2002/87/EC (FICOD)
► Directive 2013/36/EU (Credit Institution)
► Directive 2019/2034/EU (Investment Firm)
► Directive 2019/2162/EU (Covered Bonds)
► Directive 2011/61/EU (AIFMD)
► Directive 2007/36/EC (SRD2)
► Directive 2004/25/EC (OPA)
► Directive 2006/43/EC (Audit)
► Directive 2014/59/EU (BRR)
► Directive 2016/97/EU (IDD)
► Directive 2016/2341/EU (IORP II)

(1) Source : AMF

(2) à cette même date, les entités qui le souhaitent peuvent, à titre volontaire, communiquer certaines informations afin de les rendre accessibles sur l’Esap.

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Ludovic Arbelet
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Comptes annuels, rapport de gestion, rapport d’audit… Un portail géré par l’autorité européenne des marchés financiers doit publier à terme les informations réglementées qui s’imposent à certaines entités. Voici les grandes lignes de ce chantier obligatoire.
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L’année dernière, plusieurs revirements de jurisprudence ont été opérés en matière de congés payés (voir les pourvois n° 22-17.340, n° 22-17.638 et n° 22-10.529). S’en est suivie, en avril 2024, la loi n° 2024-362 qui a modifié le code du travail dans l’objectif de le rendre conforme au droit de l’Union européenne. Conséquence de ce texte : les salariés en arrêt de travail continuent d’acquérir des congés payés, quelle que soit l’origine de la maladie ou de l’accident (lire notre article).

Autre changement : le droit à congés payés durant un arrêt de travail pour maladie professionnelle ou pour accident de travail n’est plus limité à un an mais court durant l’intégralité de l’arrêt. Mais l’allocation de ce droit, qui s’étend donc désormais aux maladies et accidents non professionnels, diffère selon l’origine de la maladie ou de l’accident. Le salarié absent pour maladie ou accident d’origine professionnelle continue d’acquérir des congés payés à hauteur de 2,5 jours ouvrables par mois, soit 30 jours ouvrables par période de référence d’acquisition. Le salarié en arrêt de travail suite à une maladie ou un accident d’origine non professionnelle acquiert deux jours ouvrables de congé par mois d’absence, dans la limite de 24 jours ouvrables par période de référence d’acquisition.

Ces nouvelles règles s’appliquent rétroactivement pour la période courant entre le 1er décembre 2009 et le 24 avril 2024 (lendemain de la publication de la loi), sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d’acquisition des droits à congés.

Pour les employeurs, ce nouveau cadre juridique nécessite de mener une analyse des conséquences comptables potentielles. Dans une note récemment publiée, la CNCC prend position en distinguant trois cas de figure selon la situaion du salarié (rappelons que le Cnoec avait publié une note après ces décisions de la Cour de cassation mais avant la publication de la loi n° 2024-362) :

1er cas : le salarié est en arrêt de travail à la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2024-362 : il convient d’ajuster la dette pour congés payés à hauteur des congés payés dont le salarié a droit en application de cette loi ;

2ème cas : le salarié est présent dans l’entreprise à la date d’entrée en vigueur de la loi et a eu un arrêt de travail entre le 1er décembre 2009 et le 24 avril 2024 : en fonction de la situation, il est nécessaire soit de comptabiliser une dette à hauteur des droits complémentaires à congés payés soit de constituer une provision pour risques à hauteur des droits complémentaires à congés payés estimés soit de ne rien faire ;

3ème cas : le salarié a quitté l’entreprise à la date dentrée en vigueur de la loi n° 2024-362 depuis moins de 3 ans : il faut soit comptabliser une dette à hauteur de l’indemnité à verser à l’ancien salarié, soit constituer une provision pour risques à hauteur du montant de la sortie de ressources probable soit ne rien faire.

Quel est le fait générateur du passif à comptabiliser ?

Les décisions de la Cour de cassation ont fait état de l’obligation des employeurs à accorder des congés payés pendant les périodes d’arrêt de travail pour accidents et maladie professionnels ou non professionnels. Il en résulte, pour la CNCC, que le fait générateur du passif à comptabiliser provient de la publication des décisions de la Cour de cassation, c’est-à-dire à la date du 13 septembre 2023. Selon elle, les précisions apportées par la loi n° 2024-362 permettent de préciser l’évaluation du passif. « Ainsi dans le cas d’une entité qui n’a pas encore arrêté ses comptes annuels ou consolidés à la date de publication de la loi [n° 2024-362], il convient de considérer que ces dispositions correspondent à un événement postérieur à la clôture ayant un lien direct prépondérant avec une situation existant à la clôture, et d’en tenir compte dans l’évaluation du passif à comptabiliser, le cas échéant », recommande la CNCC.

 

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Ludovic Arbelet
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Le cadre juridique des congés payés liés à un arrêt de travail a changé. La CNCC analyse les impacts comptables potentiels selon la situation.
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L’autorité des normes comptables (ANC) lance une consultation publique jusqu’au 31 octobre sur son projet de règlement relatif à la comptabilisation des produits des ventes de biens et services. Cela porte sur les sujets suivants :

► une définition plus détaillée du chiffre d’affaires ;

► la comptabilisation des produits des ventes de biens et de services (hors cas des contrats à long terme) ;
► le cas des contrats à long terme (reprise des dispositions existantes) ;
► les opérations faites pour le compte de tiers (actualisation de la disposition existante) ;
► les adaptations en conséquence du modèle de compte de résultat, du plan de comptes et de l’information dans l’annexe aux comptes.

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Ludovic Arbelet
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La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a présenté plusieurs propositions pour lutter contre les risques de financements occultes ou irréguliers, ou pour simplifier les obligations des candidats et partis politiques. Elle souhaite notamment accéder en temps réel à la comptabilité des partis politiques afin de « s’assurer que toutes les dépenses prises en charge par le parti pour un candidat ont été déclarées dans le compte de campagne ».

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Céline Chapuis
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« Il y a une tendance forte me semble-t-il en Europe pour permettre une adoption des normes IFRS dans les comptes sociaux, au minimum dans les groupes établissant leurs comptes consolidés avec ces normes IFRS », considère Robert Ophèle, président de l’Autorité des normes comptables (ANC).

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« Il y a une tendance forte me semble-t-il en Europe pour permettre une adoption des normes IFRS dans les comptes sociaux, au minimum dans les groupes établissant leurs comptes consolidés avec ces normes IFRS. Je sais qu’en France cela n’est pas la tendance natuelle, notamment en raison des incidences fiscales qu’aurait une telle évolution, mais on ne pourra pas éviter ce débat si l’option est effectivement ouverte en Allemagne ». La semaine dernière, Robert Ophèle, président de l’autorité des normes comptables (ANC), a relancé ce sujet sur lequel ses prédécesseurs s’étaient exprimés. Ils avaient manifesté leur opposition à faire entrer les normes comptables dites internationales dans les comptes sociaux des entreprises françaises.

Etude en Allemagne

Il n’est pas surprenant que ce sujet soit relancé dans le contexte actuel européen. Comme l’indique Robert Ophèle, l’Allemagne étudie l’opportunité de remplacer, sur option, ces normes nationales par les IFRS tandis que « certains, comme l’Italie, ont ouvert l’option d’établir les comptes sociaux en normes IFRS dans les groupes dont les comptes consolidés sont établis selon ces normes ».

L’Eurogroup demande un régime volontaire d’IFRS allégées

Il se trouve que le mois dernier, la France, l’Allemagne et l’Italie ont lancé un appel pour simplifier davantage la vie des PME. Parmi les orientations demandées, les trois premières économies de l’Union européenne militent pour « poursuivre un programme plus ambitieux pour réaliser l’Union des marchés de capitaux ». Sans en dire davantage. Pour certains, cet objectif passe notamment par une meilleure harmonisation de la comptabilité des PME dans l’Union européenne. Harmonisation à laquelle les IFRS pourraient, selon eux, contribuer. C’est d’ailleurs ce qu’a demandé en mars dernier l’Eurogroupe. Pour cet organe informel, qui réunit les ministres de la zone euro pour coordonner leurs politiques économiques, la Commission européenne doit intervenir pour que soit développé un régime volontaire d’IFRS allégées pour ces entreprises. Selon lui, l’investissement dans ces entreprises sera facilité en améliorant la comparabilité des informations comptables d’un pays à l’autre.

Développement de l’Union d’épargne et de financement

Le récent rapport d’Enrico Letta sur le — soi-disant — marché unique a d’ailleurs largement insisté sur la nécessité de développer l’Union d’épargne et de financement. Toutefois, il n’aborde pas explicitement le sujet comptable dans ce contexte. Contrairement à l’Eurogroupe et à Robert Ophèle. « A un moment où on met en avant la nécessaire Union d’épargne et de financement, la multiciplicité des cadres comptables dans l’Union européenne est à l’évidence un frein à la fluidité des investissements transfrontières », estime le président de l’ANC.

Robert Ophèle est donc prêt à relancer un débat qu’avaient clos — momentanément donc — ses prédécesseurs. En 2015, Patrick de Cambourg indiquait à la Commission européenne que « le dispositif comptable européen actuel nous paraît répondre aux préoccupations des entreprises, en particulier de celles cotées sur Alternext ». Une position de l’ANC alors que l’exécutif européen proposait, afin de construire une union des marchés de capitaux, d’élaborer une norme comptable commune au niveau de l’UE pour les petites et moyennes entreprises cotées sur les MTF (multilateral trade facilites, tel qu’Alternext en France).

« De façon générale, l’Autorité des normes comptables exprime de très fortes réserves sur l’instauration d’un nouveau référentiel intermédiaire, entre les normes locales et les IFRS, pour les petites et moyennes entreprises visées. En effet, un tel référentiel ne permettrait pas véritablement de répondre aux préoccupations soulevées par la Commission et de faciliter l’accès au financement de ces entreprises », résumait le normalisateur Français. Parmi les arguments exposés : la nécessité, pour les comptes individuels de toutes les entreprises, de conserver l’unicité de la norme applicable notamment pour garder une connexion entre la comptabilité, la fiscalité et les règles juridiques.

Refus ancien des IFRS pour PME

Quelques années plus tôt, l’ANC manifestait déjà son opposition à l’idée d’instaurer les IFRS pour PME pour les comptes sociaux. « Ce référentiel demeure trop complexe pour les PME. Il ne répond pas à leurs besoins, résumait Jérôme Haas. Ces dernières souhaitent disposer de règles simples, stables et conserver la connexion entre la comptabilité, la fiscalité et les règles juridiques pour leurs comptes individuels. De ce fait, en France, la majorité des entreprises consultées ne souhaite pas utiliser le référentiel pour établir leurs comptes individuels, la même observation vaut d’ailleurs pour les IFRS complètes », développait en 2010 l’ancien président de l’ANC. Et de préciser : « l’Autorité des normes comptables n’est favorable ni à une aplication généralisée de la norme IFRS pour PME ni à son introduction, optionnelle ou obligatoire dans le cadre juridique européen ».

Souveraineté de l’Union européenne

Ce sujet renvoie aussi à nouveau à la question de la souveraineté. Quelle que soit la nouvelle norme qui serait utilisée pour les comptes sociaux, cela passerait probablement par une norme IFRS (par exemple IFRS pour PME ou la très récente norme IFRS 19 Subsidiaries without Public Accountability: Disclosures) dans la mesure où l’Union européenne ne dispose pas d’un normalisateur comptable stricto sensu. Contrairement à ce qui relève du nouveau rapport de durabilité issu de la directive CSRD (corporate sustainability reporting directive).

 

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Le président de l’Autorité des normes comptables (ANC) considère qu’il existe une tendance forte en Europe pour autoriser l’adoption des normes IFRS dans les comptes sociaux. Parallèlement, les ministres de l’Eurogroupe demandent que soit développé un régime volontaire d’IFRS allégées pour les PME.
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L’IASB (international accounting standard board) vient de publier la norme IFRS 19 Subsidiaries without Public Accountability: Disclosures. Ce standard est destiné à certaines filiales — celles qui n’ont pas responsabilité publique, c’est-à-dire qui n’ont pas d’actions ou de dettes cotées en bourse et ne détiennent pas d’actifs à titre fiduciaire dans certains contextes — de groupes qui présentent des comptes en IFRS.

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La nouvelle doctrine de l’administration fiscale concernant les associés de Sel s’applique cette année. A compter de 2024, la catégorie d’imposition des revenus tirés de leur activité libérale, appelée rémunération technique, est déterminée par l’existence ou non d’un lien de subordination entre l’associé et la société d’exercice. En principe, un tel lien n’existe pas auquel cas la rémunération relève des bénéfices non commerciaux. Lorsqu’un tel lien existe, situation a priori exceptionnelle, la rémunération relève de la catégorie des traitements et salaires.

Régime fiscal des fonctions de direction

S’agissant de la rémunération des fonctions de direction, plusieurs situations sont à étudier. « Le régime d’imposition des rémunérations perçues au titre des fonctions de dirigeant de SA et de SAS est transposable aux dirigeants de SELAFA et de SELAS. Le régime d’imposition des rémunérations versées au titre des fonctions de gérance de SARL et de SCA est transposable aux gérants de SELARL et de SELCA », résume le Bofip qui précise que « les rémunérations perçues au titre des fonctions de dirigeant de SELAFA et de SELAS et de gérant minoritaire de SELARL sont imposées, conformément aux dispositions de l’article 80 ter du CGI, dans la catégorie des traitements et salaires ».

Spécificité pour les gérants majoritaires de SELARL

« Les rémunérations perçues au titre de fonctions de gérant majoritaire de SELARL et de gérant de SELCA sont imposées conformément aux dispositions de l’article 62 du CGI », indique le Bofip. Toutefois, une analyse complémentaire doit être menée pour ces gérants. « Lorsque les rémunérations qui sont allouées à raison de l’exercice d’une activité libérale ne peuvent pas être distinguées de celles perçues au titre des fonctions de gérant, elles sont imposées dans les conditions prévues à l’article 62 du CGI. Dans ce cas, l’intéressé doit être en mesure de fournir par tout moyen l’ensemble des éléments de preuve permettant de justifier de cette impossibilité, prévoit le Bofip. Il est admis, à titre de règle pratique, qu’une part de 5 % de la rémunération d’ensemble perçue par les gérants majoritaires de SELARL et les gérants de SELCA au titre de leurs activités libérale et de gérance correspond aux revenus afférents à leurs fonctions de gérant, imposables dans les conditions de l’article 62 du CGI, qu’il soit possible de les distinguer ou non de la rémunération technique », ajoute l’administration.

Les rémunérations de l’activité libérale sont considérées comme des charges de personnel

Quel traitement comptable appliquer à ces différentes rémunérations ? Récemment, le Cnoec (Conseil national de l’Ordre des experts-comptables) a pris position pour un grand nombre de situations qui ne donnent pas lieu à des adaptations du plan comptable de certaines professions (avis n° 2024-01). S’agissant des rémunérations au titre de l’activité libérale, le Cnoec estime qu’il faut les considérer comme des charges de personnel (débit du compte 641 Rémunérations du personnel) indépendamment de l’existence ou non d’un lien de subordination. Pour deux raisons.

Tout d’abord, il écarte les autres comptes de charges auxquels on pourrait penser. Il considère que la rémunération de l’activité libérale des associés de Sel ne relève ni d’une sous-traitance ni d’une rémunération d’intermédiaire ni d’honoraires ni de la rémunération du travail de l’exploitant. « A notre avis, les comptes de charges (60/61/62) et de passif se rapportant à des notions de tiers ne peuvent être utilisés car il n’y a pas de création d’une nouvelle personne juridique ou fiscale, ni d’une nouvelle activité économique. La rémunération des associés de SEL au titre de l’exercice de leur activité libérale doit être comptabilisée au débit du compte 641 Rémunérations du personnel », résume le Cnoec. Une particularité se manifeste pour les associés de Sel qui y exercent avec un lien de subordination, celle de la présence de charges patronales de sécurité sociale et de prévoyance qu’il faut enregistrer dans le compte 645 dédié.

Comptabilisation de la rémunération des fonctions de direction

Qu’en est-il du traitement comptable des rémunérations des fonctions de direction des associés de Sel ? Le Cnoec aborde les cas du gérant associé de Selarl et de l’associé mandataire social de Selas. Il relève à ce sujet que l’article 946-64 du plan comptable général (PCG) indique que sont inscrites au compte 641 Rémunérations du personnel toutes les rémunérations du personnel, y compris les rémunérations allouées aux gérants majoritaires et aux administrateurs de société. Il considère ainsi que la rémunération du gérant de Selarl, associé majoritaire ou non, ainsi que celle de l’associé mandataire social de Selas doivent être enregistrées dans le compte 641. Une particularité se manifeste pour le gérant associé minoritaire de Selarl et l’associé mandataire social de Selas, celle de la présence de charges patronales de sécurité sociale et de prévoyance qu’il faut enregistrer dans le compte 645 dédié.

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Le revenu d’un associé de société d’exercice libéral (Sel) tiré de son activité libérale doit être considéré comme une charge de rémunération du personnel. Cette position du Conseil national de l’Ordre des experts-comptables (Cnoec), en lien avec la nouvelle doctrine de l’administration fiscale, s’applique en présence ou non d’un lien de subordination entre le professionnel et sa société d’exercice.
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L’Allemagne, la France et l’Italie souhaient que la Commission européenne adopte un programme de simplification ambitieux pour les entreprises. Tel est le message clé que veulent faire passer leur gouvernement dans une déclaration récente commune tantôt ciblée sur les entreprises industrielles tantôt ouverte à tous les secteurs de l’économie. Une sorte de positionnement de ces trois pays adressé à la prochaine Commission européenne, c’est-à-dire pour la période 2024-2029.

Aller bien au-delà de l’objectif de réduction 25 %

Explicitement, ces gouvernements considèrent que la réduction à l’échelle de l’Union européenne de 25 % des obligations de déclaration des entreprises ne suffit pas. Rappelons que cet objectif a été fixé l’année dernière par Ursula Von der Leyen, la présidente de l’exécutif européen. Ainsi, ils invitent « la Commission à mettre en oeuvre un programme de simplification ambitieux, éliminant les chevauchements de réglementation et réduisant les obligations de déclaration, en particulier pour les PME, bien au-delà de l’objectif de 25 % fixé par la Commission, sur la base d’une évaluation approfondie des résultats de sa consultation sur la rationalisation des obligations de déclaration ».

On le sait, cet objectif a débouché notamment sur un relèvement de 25 % des seuils monétaires de la directive comptable (et même de 28,6 % pour la catégorie des micro-entreprises). Relèvement qui a entraîné plusieurs impacts sur les obligations des entreprises en France, par exemple en matière de dispense d’annexe, de périmètre d’audit légal des comptes — périmètre que le gouvernement pourrait à nouveau réduire s’il le souhaite — ou de champ d’entreprises pouvant rendre confidentiel leur compte de résultat.

Une nouvelle catégorie d’entreprises serait définie…

Dans leur déclaration, l’Allemagne, la France et l’Italie demandent à « soutenir les PME en renforçant le « test PME » dans les évaluations d’impact, en reflétant l’évolution de l’inflation dans les seuils financiers qui définissent ce qu’est une PME et en ajoutant une nouvelle catégorie d’entreprises, celle des petites «entreprises de taille intermédiaire» ou ETI (250 à 500 employés), à laquelle seraient étendues les exceptions déjà prévues pour les PMEs ». On peut relever que le rehaussement de 25 % des seuils monétaires de la directive comptable est justement fait pour tenir compte de l’inflation constatée entre le 1er janvier 2013 et le 31 mars 2023 — précisément, elle s’élève à 24,3 % dans la zone euro et à 27,2 % dans l’Union européenne.

… pour quelle portée ?

On peut aussi s’interroger sur la portée qu’aurait cette nouvelle catégorie des petites entreprises de taille intermédiaire. Logiquement, cette catégorie devrait se situer, au sens de la directive comptable, entre la moyenne et la grande entreprise. Ainsi, elle bénéficierait des exceptions offertes aux moyennes entreprises et non pas, sauf surprise, de celles prévues pour les petites entreprises. Concrètement, les petites ETI pourraient donc profiter d’une présentation simplifiée de leur compte de résultat et demander que ne soit rendue publique qu’une présentation simplifiée de leur bilan et de leur annexe. Sur ces sujets, la simplification réelle reste à prouver. En revanche, les obligations en matière de rapport de durabilité pourraient être les mêmes que celles prévues pour les PME cotées sur un marché réglementé. Or, les normes européennes de durabilité pour ces PME doivent différer, jusqu’à une certaine mesure, de celles prévues pour les grandes entreprises. Elles sont actuellement en cours d’élaboration par l’Efrag. A noter qu’une commission et une délégation sénatoriales appellent à identifier les ETI au niveau européen.

Divergences comptables pour les PME en Europe

Dans leur déclaration, les trois premières économies de l’Union européenne militent aussi pour « poursuivre un programme plus ambitieux pour réaliser l’Union des marchés de capitaux ». Sans en dire davantage. Il se trouve que le mois dernier l’Eurogroup a demandé à la Commission européenne de travailler sur ce sujet notamment en proposant d’harmoniser davantage le cadre comptable pour les PME. Précisément, il souhaite que soit développé un régime volontaire d’IFRS allégées pour ces entreprises.

L’idée des IFRS pour PME ressurgit

A plusieurs reprises, la Commission européenne a essayé, en vain, de promouvoir des normes comptables spécifiques à certaines PME (lire nos articles ici et ici). En 2010, l’Autorité des normes comptables (ANC) avait été très critique sur ce sujet . « Peut-on faire valoir comme une source de simplification pour les entreprises l’introduction d’un nouveau référentiel comptable ? En effet, non plus deux, mais au moins trois référentiels comptables cohabiteraient sans que des règles de passage de l’un à l’autre soient clairement définies », soulignait-elle. Et d’ajouter : « l’application optionnelle de ce référentiel ne ferait qu’accroître la complexité dans la mesure où le champ d’application de l’option pourrait être différent entre Etats membres et du fait de la création éventuelle des effets de seuil ; les objectifs de comparabilité et de simplification ne seraient pas atteints ». On le sait, la simplification est un sujet complexe.

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Les gouvernements des trois premières économies de l’Union européenne demandent à la Commission européenne d’aller au-delà de l’objectif de réduction de 25 % des obligations de déclaration des entreprises. Et ils espèrent que soit créée la catégorie des petites entreprises de taille intermédiaire laquelle bénéficierait du même cadre d’exceptions que les PME.
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A la une

Aujourd’hui, les micro-sociétés commerciales sont en principe dispensées d’établir un rapport de gestion. Cette disposition s’applique en fait à un périmètre plus large, celui des petites sociétés commerciales car cette dernière catégorie englobe celle des micro-sociétés commerciales sur ce sujet (article L 232-1du code de commerce qui renvoie à l’article L 123-16 lequel renvoie à l’article D 123-200). Du fait du relèvement récent des seuils, les petites sociétés commerciales ne dépassent pas deux des trois seuils suivants (article D 123-200 du code de commerce) : chiffre d’affaires de 15 millions d’euros, bilan de 7,5 millions d’euros et 50 salariés (seuil inchangé) ; les micro-sociétés commerciales deux des trois seuils suivants : chiffre d’affaires de 900 000 euros, bilan de 450 000 euros, 10 salariés (seuil inchangé). Sont exclues de cette dispense certaines sociétés parmi lesquelles les banques, les assurances et les sociétés cotées sur un marché financier.

L’ordonnance sur la durabilité change la donne au 1er janvier 2025…

Problème : l’ordonnance relative à la transposition de la directive sur le rapport de durabilité des entreprises (ordonnance n° 2023-1142) change pour l’instant la donne à partir du 1er janvier 2025. A cette date, la dispense de rapport de gestion (prévue à l’article L 232-1) concernera les petites sociétés commerciales définies non plus à l’article L 123-16 du code de commerce mais à l’article L 230-1. Or, ce dernier précise qu’une petite entreprise n’est pas une micro-entreprise (au sens du livre sous-jacent du code de commerce). Ce qui revient à dire, si l’on fait une lecture stricte de ces textes, que les micro-sociétés commerciales deviendraient tenues d’établir un rapport de gestion au 1er janvier 2025.

… mais serait incohérente avec la directive comptable

Sur le fond, cette situation serait incohérente. Comment, toutes choses égales par ailleurs, imposer aux micro-sociétés commerciales d’établir un rapport de gestion alors que les petites sociétés commerciales en sont dispensées ! La directive comptable (directive 2013/34/UE) est d’ailleurs conçue pour offrir, sur option des Etats membres, des facilités aux micro-sociétés. Elle prévoit qu’ils peuvent créer la catégorie des micro-sociétés pour leur simplifier certains sujets, par exemple en les dispensant de rapport de gestion (articles 3 et 36 de la directive), tout en donnant aussi la possiblité, toujours sur option des Etats membres, que les petites sociétés soient aussi dispensées de ce rapport de gestion (article 19). Ce texte européen considère d’ailleurs implicitement les micro-sociétés comme une sous-catégorie des petites sociétés (l’article 3 définit les petites entreprises sans en exclure les micro-entreprises) et prévoit même à son article 36 que « sans préjudice du présent article, les États membres veillent à ce que les micro-entreprises soient par ailleurs considérées comme des petites entreprises ».

Projet de loi de ratification

Le législateur français serait donc bien inspirer de revoir sa copie. Il peut le faire via le projet de loi destiné à ratifier l’ordonnance n° 2023-1142 qui transpose la directive sur le reporting de durabilité des entreprises. Ce texte, déposé au Sénat fin février, n’apporte pour l’instant aucune modification en ce sens. Mais il peut encore être amendé.

 

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Les textes actuellement applicables en France exemptent les micro-sociétés commerciales d’établir un rapport de gestion. Mais l’ordonnance qui transpose la directive sur le reporting de durabilité des entreprises changerait la donne le 1er janvier 2025 à moins que le législateur n’intervienne dans le cadre de l’examen du projet de loi qui ratifie cette ordonnance.
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