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La CNCC vient de prendre une position intéressante sur les passifs d’une société cédée. Il s’agit du cas où cette dernière fait l’objet, à la date de cession, de contentieux et de litiges sociaux qui sont couverts par une convention de garantie de passifs. Cette garantie prend la forme d’une réduction du prix de cession qui sera versée, le cas échéant, par la holding propriétaire à l’acheteur. Question : quel traitement comptable la société cédée doit-elle réaliser en lien avec ces contentieux et litiges ?

Une provision pour risques doit être comptabilisée

La commission des études comptables de la CNCC indique qu’une provision pour risques doit être comptabilisée par la société cédée à la clôture de l’exercice au cours duquel la vente a été réalisée (chronique EC 2024-02). Elle précise aussi qu’aucune créance vis-à-vis de sa holding propriétaire ne doit être enregistrée dans les comptes de la société cédée. En effet, la situation se caractérise ainsi :

– la convention de garantie est conclue entre la holding cédante (la holding A) et la holding cessionnaire dans le contexte de la cession de la société filiale de la holding A ;
– les modalités convenues consistent en une réduction du prix de cession à hauteur du montant garanti ;
– la garantie de passif bénéficie au cessionnaire et non à la société cédée ;
– aucun mécanisme de rétrocession de la garantie perçue à la société cédée n’est prévu.

L’argumentation s’appuie notamment sur l’article 322-1 du plan comptable général qui prévoit que « À l’exception des cas prévus aux articles 322-4 et 322-13, un passif est comptabilisé lorsque l’entité a une obligation à l’égard d’un tiers et qu’il est probable ou certain que cette obligation provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci ».

Cette commission de la CNCC apporte un éclairage complémentaire. « Quand bien même la garantie de passif aurait bénéficié à la société [cédée] et non au cessionnaire, il n’aurait pas été possible de limiter le montant de la provision comptabilisée à hauteur de cette garantie, tel que rappelé à l’article 323-8 du PCG ». En effet, l’article 323-8 du PCG prévoit que « En application de l’article 112-2 sur la non-compensation entre les postes d’actif et de passif, un remboursement attendu de la dépense nécessaire à l’extinction d’une obligation provisionnée ne minore pas le montant d’une provision ; il est comptabilisé distinctement à l’actif s’il est conforme aux dispositions relatives à la comptabilisation d’un actif ».

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Ludovic Arbelet
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La commission des études comptables de la CNCC considère qu’une société cédée doit constituer une provision sur les litiges en cours à la date de cession bien qu’ils soient couverts par une garantie de passif dont le garant est la holding (ex) propriétaire. Cette position est valable que la garantie de passif bénéficie à la société vendue comme à l’acheteur.
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A défaut de dispositions spécifiques, le PCG s’applique aux associations. La commission des études comptables de la CNCC rappelle (voir EC n° 2024-15) ce principe qui est prévu par le règlement relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif (article 111-2 du règlement n° 2018-06). Et ce principe s’applique aux provisions pour litiges.

Cette position de la commission des études comptables est prise dans le cadre d’une question relative au traitement comptable d’un litige entre une association et une ancienne salariée. Cette dernière remet en cause, avant l’arrêté des comptes annuels 2023 de l’entité, pour vice de consentement la rupture conventionnelle conclue en avril 2023. L’association envisage de lui verser un complément d’indemnité pour clore l’affaire. Question : ce complément doit-il être provisionner au titre de l’exercice 2023 ?

Contestation introduite dans le délai de prescription

Comme le règlement relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucartif ne prévoit rien au sujet de la provision pour litiges, il faut examiner les prescriptions du PCG. La commission des études comptables s’appuie notamment sur l’article 322-1 du PCG (règlement ANC n° 2014-03) qui prévoit que « À l’exception des cas prévus aux articles 322-4 et 322-13, un passif est comptabilisé lorsque l’entité a une obligation à l’égard d’un tiers, et qu’il est probable ou certain que cette obligation provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci ».

En l’occurence, la commission relève que la contestation est relative à un accord conclu en 2023, qu’elle a été introduite dans le délai de prescription requis (l’article L 1471-1 du code du travail prévoit un délai de 12 mois pour introduire une action en contestation d’une rupture conventionnelle), qu’elle s’est manifestée début 2024 avant l’arrêté des comptes annuels 2023 et que l’association envisage de verser un complément d’indemnité à l’ancienne salariée en 2024 pour clore le litige.

Evènement postérieur à la clôture ayant un lien direct et prépondérant

Conclusion : « Dans la mesure où cette contestation constitue un événement postérieur à la clôture ayant un lien direct et prépondérant avec la rupture conventionnelle conclue en 2023, mettant en évidence un préjudice causé avant la date de la clôture, la Commission considère que la provision doit être comptabilisée dans les comptes annuels clos au 31 décembre 2023 de l’association, en application de l’article 513-4 du PCG ». De plus, une information est à porter dans l’annexe des comptes annuels.

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Ludovic Arbelet
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Une association envisage de verser un complément d’indemnité pour une rupture conventionnelle remise en cause par une ancienne salariée avant l’arrêté des comptes annuels. La commission des études comptables de la CNCC considère qu’il faut provisionner le litige selon les modalités prévues par le plan comptable général.
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Selon le guide des salaires 2025 de Robert Half, la fonction la plus recherchée en CDI en comptabilité-finance est le responsable comptable. Son salaire de départ est compris dans une fourchette comprise entre 60 000 euros et 80 000 euros par an (selon l’expérience). 

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Céline Chapuis
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« Vous veillerez à ce que les règles existantes soient adaptées à l’objectif poursuivi et qu’elles visent à réduire les charges administratives et à simplifier la législation. Vous devez contribuer à réduire les obligations de reporting d’au moins 25 % – et d’au moins 35 % pour les PME ». Telle est la demande qu’Ursula von der Leyen a adressée la semaine dernière à tous les commissaires européens proposés pour la prochaine mandature (*) (voir par exemple la lettre de mission qui concerne Valdis Dombrovskis, le probable prochain commissaire européen de l’économie, de la productivité, de la mise en oeuvre et de la simplification).

Même si la cheffe de l’exécutif européen ne le dit pas explicitement, on peut se demander si cela ne revient pas à entraîner à terme une nouvelle remontée des seuils de la directive comptable. Rappelons que les seuils monétaires fixés dans ce texte (cf directive déléguée n° 2023/2775) ont été relevés l’année dernière de 25 % (et même de 28,6 % pour les micro-sociétés) et que le récent rapport de Mario Draghi recommandait une nouvelle étape pour les PME. « L’Union européenne devrait mettre pleinement en œuvre la réduction annoncée de 25 % des obligations de reporting et s’engager à obtenir une réduction supplémentaire pour les PME jusqu’à 50 %, en maintenant la proportionnalité pour les PME dans la législation de l’UE et en l’étendant aux petites et moyennes capitalisations », prône l’ancien président de la banque centrale européenne.

Un passeport spécifique pour les PME pour réduire la charge administrative ?

Comme annoncée en juillet lors de sa réélection pour le mandat 2024-2029, Ursula von der Leyen veut aussi donner un nouveau souffle au marché unique. Une volonté que l’on retrouve, certes de façon peu précise, dans la lettre de mission adressée à Stéphane Séjourné, le commissaire européen qui serait chargé de la prospérité et de la stratégie industrielle. « Vous élaborerez une stratégie horizontale pour le marché unique visant à moderniser et à approfondir le marché unique de manière à encourager la prestation transfrontière de services et la circulation transfrontière des marchandises, y compris des biens essentiels. Il vous incombera de veiller à ce que les règles existantes soient pleinement mises en œuvre et d’accélérer la suppression des obstacles ».

Elle lui demande aussi de travailler spécifiquement sur les PME. « Vous vous emploierez à améliorer l’accès au financement des PME, à simplifier leur environnement réglementaire et à les encourager à innover, développe la présidente de la Commission européenne. Vous devriez étudier la faisabilité d’un passeport spécifique pour les PME afin de réduire leur charge administrative et leurs coûts. Vous dirigerez les travaux portant sur l’établissement d’une nouvelle catégorie de petites entreprises à moyenne capitalisation et évaluerez si la réglementation existante entrave de manière injustifiée leur développement », détaille-t-elle. Reste à savoir comment cette volonté se traduira-t-elle dans la vie quotidienne des PME et de leurs conseils.

(*) Les commissaires européens désignés par le Conseil européen et la présidente de la Commission européenne doivent être entendus lors d’auditions publiques au Parlement européen. Ensuite, la Commission dans son ensemble est approuvée ou non par un vote unique du Parlement. Sur la base de cette approbation, la Commission est nommée par le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée (article 17 du traité sur l’Union européenne)

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Ludovic Arbelet
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FREDERICK FLORIN AFP
La présidente de la Commission européenne veut réduire davantage les obligations de reporting des PME. Afin d’alléger la charge administrative de ces entreprises, la faisabilité d’un « passeport » spécifique sera étudié.
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« L’Union européenne devrait mettre pleinement en œuvre la réduction annoncée de 25 % des obligations de reporting et s’engager à obtenir une réduction supplémentaire pour les PME jusqu’à 50 %, en maintenant la proportionnalité pour les PME dans la législation de l’UE et en l’étendant aux petites et moyennes capitalisations ». C’est l’une des recommandations faites la semaine dernière par Mario Draghi dans son rapport sur l’avenir de la compétitivité européenne.

L’enjeu du secteur des technologies

Pour l’ancien président de la banque centrale européenne (BCE), la réglementation européenne bride le développement des PME. « Nous prétendons favoriser l’innovation mais nous continuons à alourdir les charges réglementaires imposées aux entreprises européennes, ce qui est particulièrement coûteux pour les PME et contre-productif pour celles qui évoluent dans le secteur numérique. Plus de la moitié des PME européennes considèrent les obstacles réglementaires et la charge administrative comme leur plus grand défi », argumente-t-il.

Pour lui, le secteur des technologies est essentiel au développement économique. « L’Europe a largement raté la révolution numérique menée par Internet et les gains de productivité qu’elle a entraînés : en fait, l’écart de productivité entre l’UE et les États-Unis s’explique en grande partie par le secteur technologique. L’UE est faible dans les technologies émergentes qui stimuleront la croissance future. Seules quatre des 50 plus grandes entreprises technologiques du monde sont européennes », pointe Mario Draghi.

Le reporting de durabilité et le RGPD critiqués

Concrètement, que préconise-t-il dans son rapport ? Les seuils de reporting comptable et de contrôle légal des comptes ne sont pas explicitement cités (ni dans le rapport synthétique ni dans celui détaillé). Mais quand on y regarde de plus près, on s’aperçoit que Mario Draghi précise que « à court terme, relever les seuils de définition actuels des PME pourrait probablement stimuler la compétitivité en raison de l’extension des mesures d’atténuation existantes aux petites et moyennes capitalisations ». De plus, il met en cause le poids de la réglementation sur le reporting en matière de durabilité laquelle fait partie de la directive comptable. Il cite aussi le cadre conceptuel global de due diligence (lequel comprend notamment la directive corporate sustainability due diligence) ainsi que le RGPD. Ce dernier a, selon lui, conduit à créer de la fragmentation et de l’insécurité juridique dans l’Union européenne.

Un plan compétitivité annoncé par la Commission européenne

Commandé par la Commission européenne, ce rapport va nourrir la réflexion d’Ursula Von der Leyen. Lors de sa réélection en juillet en tant que cheffe de l’exécutif européen, elle avait annoncé vouloir bâtir un plan pour la compétitivité. Au menu notamment : faciliter la vie des entreprises. Cette ambition de simplification à destination des entreprises avait déjà donné lieu à un train de mesures l’année dernière (voir aussi ces mesures). Elle avait abouti notamment à l’augmentation de 25 % des seuils monétaires qui définissent les catégories d’entreprise au sens de la directive comptable (et même de 28,6 % pour les micro-entreprises) offrant ainsi aux Etats membres l’opportunité de réduire certaines obligations comptables, y compris en matière de contrôle légal des comptes (à ce sujet, voir la directive déléguée n° 2023/2775). La France s’en était servie pour rehausser les seuils de désignation des commissaires aux comptes dans les sociétés même si elle n’y était pas juridiquement contrainte. Ce relèvement des niveaux européens avait aussi abouti à réduire le périmètre de reporting de durabilité issu de la directive CSRD (corporate sustainability reporting directive).

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Ludovic Arbelet
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Dursun Aydemir / Anadolu via AFP
Mario Draghi recommande à l’Union européenne d’aller plus moins dans l’allègement des obligations de reporting qui s’adressent aux PME. De quoi soutenir la présidente de la Commission européenne dans sa volonté de poursuivre les simplifications aux entreprises.
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L’Autorité des normes comptables soumet à consultation publique, jusqu’au 31 octobre, son projet de règlement relatif à la comptabilisation des produits des ventes de biens et de services. Ce texte prévoit une définition plus détaillée du chiffre d’affaires, la comptabilisation des produits des ventes de biens et de services (hors cas des contrats à long terme), ainsi que des adaptations en conséquence du modèle de compte de résultat, du plan de comptes et de l’information dans l’annexe aux comptes.

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Céline Chapuis
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C’est une pierre de taille dans la construction de l’union des marchés de capitaux en Europe. En fin d’année dernière, l’Union européenne a lancé la création d’un point d’accès unique aux informations financières et non financières qui s’imposent à certaines entités (voir la directive 2023/2864 et le règlement 2023/2859). La raison ? « Il est important que les décideurs, les investisseurs professionnels et de détail, les organisations non gouvernementales, les organisations de la société civile, les organisations sociales et environnementales, ainsi que les autres parties intéressées de l’économie et de la société accèdent facilement et de manière structurée aux données leur permettant de prendre des décisions d’investissement éclairées, informées et responsables sur le plan environnemental et social, qui contribuent au bon fonctionnement du marché, argumente le 1er considérant du règlement 2023/2859. La mise à disposition de sources d’informations fiables et systématisées est, de la même façon, susceptible d’être particulièrement utile pour les chercheurs et les professionnels du monde universitaire qui mènent des recherches empiriques ou théoriques sur les marchés financiers. Il est également nécessaire de garantir un accès plus facile aux informations publiques, y compris les informations fournies à titre volontaire, afin d’accroître les opportunités de croissance, de visibilité et d’innovation des petites et moyennes entreprises (PME) », développe-t-il.

Démarrage du portail au plus tard le 10 juillet 2027

Ce point d’accès doit être établi et géré par l’autorité européenne des marchés financiers (Esma, european securities and markets authority) au plus tard le 10 juillet 2027. Les entités devant rendre publiques certaines informations devront les communiquer à un organisme de collecte lequel sera chargé de les transmettre à l’Esma afin que cette dernière les rende accessibles sur ce portail appelé Esap (european single access point). Toutefois, le déploiement de ce dispositif se fera en trois phases (voir le calendrier dans le tableau à la fin de l’article). A noter que les entités non assujetties pourront, à titre volontaire, diffuser sur l’Esap certaines informations.

Principales entités concernées

Quelles sont les entités tenues de publier ces informations via l’Esap ? On y trouve notamment les grandes entreprises, les PME cotées sur un marché règlementé dans l’Union européenne (à l’exception des micro-entreprises), les entreprises mères d’un grand groupe et certaines entreprises de pays tiers (voir l’article 33 bis de la directive 2013/34/UE dite directive comptable).

Informations à diffuser

Quelles informations devront être diffusées à l’organisme de collecte ? L’Esap ne devrait pas créer de nouvelles obligations d’information en termes de contenu. S’agissant des grandes entreprises, des PME cotées sur un marché règlementé dans l’Union européenne (à l’exception des micro-entreprises) et des entreprises mères d’un grand groupe, le périmètre porte sur celui que leur impose la directive comptable, c’est-à-dire principalement les états financiers annuels (ou consolidés), le rapport de gestion (consolidé le cas échéant), le rapport d’audit et le rapport d’assurance (lire ci-dessous l’extrait de l’article correspondant). S’y ajoutent le cas échéant des informations spécifiques telles celles qui s’imposent aux émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé (cf directive 2004/109/CE dite directive transparence).

Point d’accès unique européen : ce que prévoit la directive comptable
Article 33 bis de la directive 2013/34/UE (extrait)
« Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen
1. À compter du 10 janvier 2028, les États membres veillent à ce que, lorsqu’elles rendent publics le rapport de gestion, le rapport consolidé de gestion, y compris, pour les deux rapports, les informations exigées à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852, ainsi que les états financiers annuels, les états financiers consolidés, le rapport d’audit, le rapport d’assurance, les rapports de durabilité concernant les entreprises de pays tiers et l’avis d’assurance y afférent, la déclaration visée à l’article 40 bis, paragraphe 2, quatrième alinéa, de la présente directive, le rapport sur les paiements effectués au profit de gouvernements, et le rapport consolidé sur les paiements effectués au profit de gouvernements visés aux articles 30, 40 quinquies et 45 de la présente directive, les entreprises visées aux articles 19 bis, 29 bis et 40 bis de la présente directive communiquent ces états, déclarations et rapports en même temps à l’organisme de collecte visé au paragraphe 4 du présent article afin de les rendre accessibles sur le point d’accès unique européen (ESAP) établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil (*) ».

 

Accès aux informations

Toute personne intéressée pourra consulter les informations diffusées sur l’Esap. Pour certaines, l’accès y sera gratuit (la liste est fournie à l’article 8 du règlement 2023/2859). Pour d’autres, l’Esma facturera des frais pour financer la fourniture de certains services. Ce même règlement fixe la liste des fonctionnalités couvertes par le portail. On y trouve notamment une fonction de recherche dans toutes les langues officielles de l’Union européenne, une API (application programming interface) qui permet un accès facile aux informations figurant sur l’Esap, un service de traduction automatique pour les informations extraites ou encore un service de téléchargement, y compris pour de grandes quantités de données.

Esap : un déploiement en trois phases pour les entités assujetties  (1)

Règlementations couvertes par la Phase 1  à compter du 10 juillet 2026

Règlementations couvertes par la phase 2 à compter du 10 janvier 2028

Règlementations couvertes par la phase 3 à compter du 10 janvier 2030 (2)

► Directive 2004/109/EC (Transparence)
► Règlement (EU) 2017/1129 (Prospectus)
► Règlement (EU) 236/2012 (SSR)

Directive 2013/34/UE (Directive comptable)
► Directive 2009/65/CE (UCITS)
► Règlement (UE) n° 596/2014 (MAR)
► Règlement (UE) 2019/2088 (SFDR)
► Règlement (UE) n° 345/2013 (EuVECA),
► Règlement (UE) n° 346/2013 (EuSEF),
► Règlement (UE) 2016/1011 (Benchmark)
► Règlement (UE) n° 1286/2014 (PRIIPS), 
► Règlement (CE) n° 1060/2009 (CRA)
► Règlement (UE) 2019/1238 (PEPP)

► Règlement (UE) 2015/2365 (SFTR)
► Règlement (UE) 2015/760 (ELTIF)
► Règlement (UE) 2017/1131 (MMF)
► Règlement (UE) 600/2014 (MiFIR)
► Règlement (EU) 2023/2631 (EU GB)
► Règlement (EU) 2023/1114 (MiCA)
► Règlement (UE) 575/2013 (CRR)
► Règlement (UE) 2019/2033 (IFR)
► Règlement (UE) 537/2014 (Règlement audit)
► Directive 2014/65/EU (MiFID II)
► Directive 2009/138/EC (Solvency II)
► Directive 2002/87/EC (FICOD)
► Directive 2013/36/EU (Credit Institution)
► Directive 2019/2034/EU (Investment Firm)
► Directive 2019/2162/EU (Covered Bonds)
► Directive 2011/61/EU (AIFMD)
► Directive 2007/36/EC (SRD2)
► Directive 2004/25/EC (OPA)
► Directive 2006/43/EC (Audit)
► Directive 2014/59/EU (BRR)
► Directive 2016/97/EU (IDD)
► Directive 2016/2341/EU (IORP II)

(1) Source : AMF

(2) à cette même date, les entités qui le souhaitent peuvent, à titre volontaire, communiquer certaines informations afin de les rendre accessibles sur l’Esap.

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Comptes annuels, rapport de gestion, rapport d’audit… Un portail géré par l’autorité européenne des marchés financiers doit publier à terme les informations réglementées qui s’imposent à certaines entités. Voici les grandes lignes de ce chantier obligatoire.
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L’année dernière, plusieurs revirements de jurisprudence ont été opérés en matière de congés payés (voir les pourvois n° 22-17.340, n° 22-17.638 et n° 22-10.529). S’en est suivie, en avril 2024, la loi n° 2024-362 qui a modifié le code du travail dans l’objectif de le rendre conforme au droit de l’Union européenne. Conséquence de ce texte : les salariés en arrêt de travail continuent d’acquérir des congés payés, quelle que soit l’origine de la maladie ou de l’accident (lire notre article).

Autre changement : le droit à congés payés durant un arrêt de travail pour maladie professionnelle ou pour accident de travail n’est plus limité à un an mais court durant l’intégralité de l’arrêt. Mais l’allocation de ce droit, qui s’étend donc désormais aux maladies et accidents non professionnels, diffère selon l’origine de la maladie ou de l’accident. Le salarié absent pour maladie ou accident d’origine professionnelle continue d’acquérir des congés payés à hauteur de 2,5 jours ouvrables par mois, soit 30 jours ouvrables par période de référence d’acquisition. Le salarié en arrêt de travail suite à une maladie ou un accident d’origine non professionnelle acquiert deux jours ouvrables de congé par mois d’absence, dans la limite de 24 jours ouvrables par période de référence d’acquisition.

Ces nouvelles règles s’appliquent rétroactivement pour la période courant entre le 1er décembre 2009 et le 24 avril 2024 (lendemain de la publication de la loi), sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d’acquisition des droits à congés.

Pour les employeurs, ce nouveau cadre juridique nécessite de mener une analyse des conséquences comptables potentielles. Dans une note récemment publiée, la CNCC prend position en distinguant trois cas de figure selon la situaion du salarié (rappelons que le Cnoec avait publié une note après ces décisions de la Cour de cassation mais avant la publication de la loi n° 2024-362) :

1er cas : le salarié est en arrêt de travail à la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2024-362 : il convient d’ajuster la dette pour congés payés à hauteur des congés payés dont le salarié a droit en application de cette loi ;

2ème cas : le salarié est présent dans l’entreprise à la date d’entrée en vigueur de la loi et a eu un arrêt de travail entre le 1er décembre 2009 et le 24 avril 2024 : en fonction de la situation, il est nécessaire soit de comptabiliser une dette à hauteur des droits complémentaires à congés payés soit de constituer une provision pour risques à hauteur des droits complémentaires à congés payés estimés soit de ne rien faire ;

3ème cas : le salarié a quitté l’entreprise à la date dentrée en vigueur de la loi n° 2024-362 depuis moins de 3 ans : il faut soit comptabliser une dette à hauteur de l’indemnité à verser à l’ancien salarié, soit constituer une provision pour risques à hauteur du montant de la sortie de ressources probable soit ne rien faire.

Quel est le fait générateur du passif à comptabiliser ?

Les décisions de la Cour de cassation ont fait état de l’obligation des employeurs à accorder des congés payés pendant les périodes d’arrêt de travail pour accidents et maladie professionnels ou non professionnels. Il en résulte, pour la CNCC, que le fait générateur du passif à comptabiliser provient de la publication des décisions de la Cour de cassation, c’est-à-dire à la date du 13 septembre 2023. Selon elle, les précisions apportées par la loi n° 2024-362 permettent de préciser l’évaluation du passif. « Ainsi dans le cas d’une entité qui n’a pas encore arrêté ses comptes annuels ou consolidés à la date de publication de la loi [n° 2024-362], il convient de considérer que ces dispositions correspondent à un événement postérieur à la clôture ayant un lien direct prépondérant avec une situation existant à la clôture, et d’en tenir compte dans l’évaluation du passif à comptabiliser, le cas échéant », recommande la CNCC.

 

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Le cadre juridique des congés payés liés à un arrêt de travail a changé. La CNCC analyse les impacts comptables potentiels selon la situation.
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L’autorité des normes comptables (ANC) lance une consultation publique jusqu’au 31 octobre sur son projet de règlement relatif à la comptabilisation des produits des ventes de biens et services. Cela porte sur les sujets suivants :

► une définition plus détaillée du chiffre d’affaires ;

► la comptabilisation des produits des ventes de biens et de services (hors cas des contrats à long terme) ;
► le cas des contrats à long terme (reprise des dispositions existantes) ;
► les opérations faites pour le compte de tiers (actualisation de la disposition existante) ;
► les adaptations en conséquence du modèle de compte de résultat, du plan de comptes et de l’information dans l’annexe aux comptes.

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La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a présenté plusieurs propositions pour lutter contre les risques de financements occultes ou irréguliers, ou pour simplifier les obligations des candidats et partis politiques. Elle souhaite notamment accéder en temps réel à la comptabilité des partis politiques afin de « s’assurer que toutes les dépenses prises en charge par le parti pour un candidat ont été déclarées dans le compte de campagne ».

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Céline Chapuis
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