avril 2024

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Les experts-comptables ont adressé 713 déclarations de soupçon en 2023, soit une augmentation de 5,5 %, dévoile le bilan 2023 de Tracfin consacré à l’activité des professions déclarantes. Les commissaires aux comptes ont quant à eux envoyé 127 déclarations, soit une augmentation de 21 %.

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« Les allocations versées par l’employeur couvrant exclusivement des frais de télétravail à domicile à l’exclusion des frais courants généralement nécessités par l’exercice de la profession, qui peuvent prendre la forme d’indemnités, de remboursements forfaitaires ou encore de remboursements de frais réels sont exonérées d’impôt sur le revenu, dans les limites de 2,60 € par jour, 57,20 € par mois ». La brochure pratique 2024 de la déclaration des revenus 2023 dévoile une hausse des plafonds des allocations pour frais de télétravail à domicile qui sont en principe exonérées d’impôt sur le revenu. Dans cette fiche pratique, la DGFip précise que ce montant de 57,20 € par mois correspond à 22 jours de travail et que le plafond annuel est fixé à 603,20 €. La limite a priori exonérée augmente ainsi de 4 % par rapport à l’année précédente. C’est moins que l’inflation qui s’est élevée à 4,9 % en 2023 selon l’Insee.

Exonération au-delà du plafond si c’est justifié

« Ces allocations sont réputées couvrir des frais non courants et sont exonérées dès lors qu’elles sont utilisées conformément à leur objet (article 81, 1° du CGI) », est-il rappelé. Dans un document complémentaire, qui porte sur la déclaration des revenus 2022 mais vers lequel la DGFip continue de renvoyer, il est indiqué que le montant exonéré peut être augmenté s’il est justifié. Des exemples de dépenses concernées y sont donnés : frais de fournitures et d’imprimés (cartouches d’encre, papier, etc.), dépenses d’acquisition de mobilier et de matériel informatique, frais de téléphone portable, etc. Nous avons récapitulé dans le tableau ci-dessous le traitement fiscal de l’allocation pour frais de télétravail et celui des frais de télétravail selon la situation du contribuable.

 

Allocation et frais de télétravail à domicile : les règles applicables pour la déclaration 2024 sur les revenus 2023

 

Allocation perçue pour frais de télétravail à domicile Déduction au réel des frais professionnels Traitement fiscal de l’éventuelle allocation perçue pour frais de télétravail
Oui Non

L’allocation est exonérée d’impôt dans la limite de 2,6 € par jour, 57,2 € par mois (pour un mois comprenant 22 jours de télétravail) et 603,20 € dans l’année.

► Au-delà de ce montant, l’allocation est exonérée si cela est justifié

Oui. L’option pour la déduction au réel vaut pour l’ensemble des frais professionnels mais les frais de télétravail peuvent ne pas y être intégrés. Il est possible de déduire les frais de télétravail :

► soit à hauteur de 2,6 € par jour, 57,2 € par mois (pour un mois comprenant 22 jours de télétravail) et 603,20 € dans l’année.

► soit pour leur montant exact.

► Dans tous les cas, en optant pour la déduction des frais au réel, il faut être en mesure de pouvoir justifier ces frais

L’allocation est exonérée (à hauteur de 2,6 € par jour, 57,2 € par mois et 603,20 € dans l’année voire davantage si cela est justifié) si les frais liés au télétravail ne sont pas déduits au réel

L’allocation est imposable (il faut donc l’intégrer dans les traitements et salaires à déclarer) si les frais de télétravail sont déduits au réel.

Non Non Rien à faire car aucune allocation n’a été perçue

Oui. L’option pour la déduction au réel vaut pour l’ensemble des frais professionnels. Il est possible de déduire les frais de télétravail :

► soit à hauteur de 2,6 € par jour, 57,2 € par mois (pour un mois comprenant 22 jours de télétravail) et 603,20 € dans l’année.

► soit pour leur montant exact.

► Dans tous les cas, en optant pour la déduction des frais au réel, il faut être en mesure de pouvoir justifier ces frais

Rien à faire car aucune allocation n’a été perçue

Source : site impots.gouv.fr (à la date du 11 avril 2024), brochure pratique 2024 de la déclaration des revenus 2023, fiche pratique frais professionnels impôts 2024, fiche pratique allocation pour frais d’emplois pour la déclaration revenus 2022 / actuel-expert-comptable

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L’allocation pour frais de télétravail reste a priori exonérée d’impôt sur les revenus. Son plafond journalier présumé justifié passe de 2,5 euros à 2,6 euros pour l’imposition 2024 des revenus 2023. Idem pour la déduction des frais de télétravail au régime réel.
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Aujourd’hui, les micro-sociétés commerciales sont en principe dispensées d’établir un rapport de gestion. Cette disposition s’applique en fait à un périmètre plus large, celui des petites sociétés commerciales car cette dernière catégorie englobe celle des micro-sociétés commerciales sur ce sujet (article L 232-1du code de commerce qui renvoie à l’article L 123-16 lequel renvoie à l’article D 123-200). Du fait du relèvement récent des seuils, les petites sociétés commerciales ne dépassent pas deux des trois seuils suivants (article D 123-200 du code de commerce) : chiffre d’affaires de 15 millions d’euros, bilan de 7,5 millions d’euros et 50 salariés (seuil inchangé) ; les micro-sociétés commerciales deux des trois seuils suivants : chiffre d’affaires de 900 000 euros, bilan de 450 000 euros, 10 salariés (seuil inchangé). Sont exclues de cette dispense certaines sociétés parmi lesquelles les banques, les assurances et les sociétés cotées sur un marché financier.

L’ordonnance sur la durabilité change la donne au 1er janvier 2025…

Problème : l’ordonnance relative à la transposition de la directive sur le rapport de durabilité des entreprises (ordonnance n° 2023-1142) change pour l’instant la donne à partir du 1er janvier 2025. A cette date, la dispense de rapport de gestion (prévue à l’article L 232-1) concernera les petites sociétés commerciales définies non plus à l’article L 123-16 du code de commerce mais à l’article L 230-1. Or, ce dernier précise qu’une petite entreprise n’est pas une micro-entreprise (au sens du livre sous-jacent du code de commerce). Ce qui revient à dire, si l’on fait une lecture stricte de ces textes, que les micro-sociétés commerciales deviendraient tenues d’établir un rapport de gestion au 1er janvier 2025.

… mais serait incohérente avec la directive comptable

Sur le fond, cette situation serait incohérente. Comment, toutes choses égales par ailleurs, imposer aux micro-sociétés commerciales d’établir un rapport de gestion alors que les petites sociétés commerciales en sont dispensées ! La directive comptable (directive 2013/34/UE) est d’ailleurs conçue pour offrir, sur option des Etats membres, des facilités aux micro-sociétés. Elle prévoit qu’ils peuvent créer la catégorie des micro-sociétés pour leur simplifier certains sujets, par exemple en les dispensant de rapport de gestion (articles 3 et 36 de la directive), tout en donnant aussi la possiblité, toujours sur option des Etats membres, que les petites sociétés soient aussi dispensées de ce rapport de gestion (article 19). Ce texte européen considère d’ailleurs implicitement les micro-sociétés comme une sous-catégorie des petites sociétés (l’article 3 définit les petites entreprises sans en exclure les micro-entreprises) et prévoit même à son article 36 que « sans préjudice du présent article, les États membres veillent à ce que les micro-entreprises soient par ailleurs considérées comme des petites entreprises ».

Projet de loi de ratification

Le législateur français serait donc bien inspirer de revoir sa copie. Il peut le faire via le projet de loi destiné à ratifier l’ordonnance n° 2023-1142 qui transpose la directive sur le reporting de durabilité des entreprises. Ce texte, déposé au Sénat fin février, n’apporte pour l’instant aucune modification en ce sens. Mais il peut encore être amendé.

 

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Les textes actuellement applicables en France exemptent les micro-sociétés commerciales d’établir un rapport de gestion. Mais l’ordonnance qui transpose la directive sur le reporting de durabilité des entreprises changerait la donne le 1er janvier 2025 à moins que le législateur n’intervienne dans le cadre de l’examen du projet de loi qui ratifie cette ordonnance.
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Le PCAOB (public company accounting oversignt board), superviseur de l’audit comptable des entités d’intérêt public aux Etats-Unis, sanctionne KPMG Accountants N.V (KPMG « Netherlands ») d’une amende de 25 millions de dollars. Dans cette affaire, le cabinet se voit reprocher d’avoir permis à des personnels de tricher à des examens. Entre 2017 et 2022, des centaines de professionnels du cabinet ont partagé de façon irrégulière des réponses à des tests portant sur des formations obligatoires. De plus, KPMG « Netherlands » a faussement prétendu au PCAOB ne pas être au courant de cette pratique avant juillet 2022, date laquelle il avait reçu une alerte. Le cabinet, qui a conclu un accord avec le PCAOB, déclare notamment avoir revu son approche en matière de tests obligatoires et apporté des changements significatifs à ses programmes d’apprentissage et de développement. « Nous avons également mis en place des contrôles pour vérifier si les tests de formation sont effectués correctement et continuerons de le faire à l’avenir », précise KPMG « Netherlands ».

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La tendance est structurelle. La qualité comptable de nombreuses intitutions financières d’importance systémique est douteuse. C’est ce qui ressort des rapports annuels successifs de l’ifiar (international forum of independant audit regulators) sur les résultats d’inspection d’audit même s’ils ne sont pas forcément représentatifs de la situation d’ensemble dans le monde. Le dernier en date montre ainsi que 21 de ces entités — il s’agit de banques et/ou d’assurances, certaines pouvant même être considérées comme d’importance systémique mondiale  (voir la liste des banques d’importance systémique mondiale ci-dessous) — présentent au moins une carence significative dans l’audit légal de leurs comptes. Cela signifie soit que l’opinion d’audit est insuffisamment étayée soit que l’audit n’est pas parvenu à identifier ou corriger une erreur comptable importante (ou une erreur comptable potentielle probable importante). Concrètement, il peut s’agir d’une présentation des états financiers inadéquate, d’un problème dans l’audit des provisions pour pertes sur les prêts ou de carences dans les tests du contrôle interne.

 

Les banques d’importance systémique mondiale
JP Morgan Chase
Bank of America
Citigroup
HSBC
Bank of China
Barclays
BNP Paribas
Deutsche Bank
Goldman Sachs
Industrial and Commercial Bank of China
Mitsubishi UFJ FG
Agricultural Bank of China
Bank of New York Mellon
China Construction Bank
Credit Suisse
Groupe BPCE
Groupe Crédit Agricole
ING
Mizuho FG
Morgan Stanley
Royal Bank of Canada
Santander
Société Générale
Standard Chartered
State Street
Sumitomo Mitsui FG
Toronto Dominion
UBS
UniCredit
Wells Fargo

Cette liste a été publiée en novembre 2022. En novembre 2023, une nouvelle liste a été divulguée.

 

Même si une telle carence ne signifie pas forcément que les états comptables concernés sont erronés, cette situation est particulièrement préoccupante. En cas d’erreur comptable importante avérée, le caractère systémique de ces établissements financiers ferait peser un risque de contagion sur l’ensemble de l’économie. La Banque de France définit les institutions financières d’importance systémique (Sifis – systemically important financial institutions) comme celles dont « la faillite désordonnée, en raison de leur taille, complexité et de leur interconnexion systémique, causerait des troubles importants au système financier dans son ensemble et à l’activité économique « . Un risque d’autant plus préocupant s’il s’agirait d’institutions financières d’importance systémique mondiale.

 

Institutions financières d’importance systémique : les défauts significatifs d’audit augmentent en 2023
 

(*) sifi : systematically important financial institution (institution financière d’importance systémique)

Source : rapport Survey of inspection findings 2023, Ifiar

La méthodologie utilisée par l’Ifiar
L’étude Survey of inspection findings 2023 de l’Ifiar s’appuie sur les résultats d’inspection d’audit que lui ont fournis 51 membres parmi lesquels figurent les régulateurs de l’audit comptable des Etats-Unis, du Royaume-Uni, du Japon, de l’Allemagne et de la France. Ces inspections ont été réalisées dans les cabinets affiliés aux réseaux internationaux représentés par BDO international limited, Deloitte Touche Tohmatsu limited, Ernst & Young global limited, Grant Thornton international limited, KPMG international cooperative et PricewaterhouseCooopers international limited. Les rapports d’inspection ont été émis généralement dans les douze mois précédant le 30 juin 2023.
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21 institutions financières d’importance systémique ont récemment connu un audit légal des comptes qui présente au moins une carence significative. C’est ce que montre le rapport des inspections d’audit 2023 publié par l’Ifiar, une organisation internationale qui regroupe une cinquantaine de régulateurs du secteur.
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Le service de déclaration en ligne des revenus 2023 ouvre le 11 avril. Les dates limites sont les suivantes selon la zone :

► départements n°01 à 19 (zone 1) et non-résidents : 23 mai 2024 à 23h59 ;

► départements n°20 à 54 (zone 2) : 30 mai 2024 à 23h59 ;

► départements n°55 à 976 (zone 3) : 6 juin 2024 à 23h59

En cas d’impossiblité de la faire en ligne, la déclaration doit être déposée sur papier au plus tard le 21 mai 2024 à 23h59, le cachet de la Poste faisant foi.

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Vrai soulagement ou simple répit ? La question d’un prochain relèvement des seuils d’audit légal, qui agite la profession depuis plusieurs jours, connaît un nouveau tournant. Dans une lettre à la profession datée du 29 mars, Yannick Ollivier, président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC), informe les professionnels que le gouvernement a décidé de ne pas intégrer cette mesure au futur projet de loi de simplification qui doit être présenté cet été.

Contacté, le cabinet du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et économique, nous confirme que « ce sujet ne sera pas abordé dans le cadre du projet de loi simplification, car il requiert des consultations approfondies ».

Mobilisation

« Cet arbitrage interministériel est un soulagement pour l’ensemble de la profession. Il marque la reconnaissance de notre rôle au sein de l’économie et de la société, non pas comme élément de complexité mais comme acteur de la confiance indispensable à une croissance durable », déclare Yannick Ollivier. « C’est le résultat d’une mobilisation exceptionnelle et d’un soutien sans faille de nos consœurs et confrères, ainsi que des deux syndicats de la profession (ECF et IFEC), de l’ANECS et CJEC, des CRCC, du CNOEC, des fédérations ou groupements (FCI, CGCI, F3P, USEC, etc.), et des organisations patronales (MEDEF, CPME, U2P) », indique l’Ifec. 

Les seuils de désignation des commissaires aux comptes (Cac) dans les sociétés commerciales sont actuellement fixés à 10 millions d’euros de chiffre d’affaires, 5 millions d’euros de total de bilan et 50 salariés. La menace pour la profession est de voir remonter le seuil de chiffre d’affaires à 15 millions d’euros et celui de total de bilan à 7,5 millions d’euros, comme le permet le droit européen. « Nous restons prudents et nous ne baissons pas la garde : l’option ouverte par le droit européen demeure une zone de risque pour la profession », ajoute d’ailleurs Yannick Ollivier. 

Epée de Damoclès

En effet, si un tel relèvement des seuils n’apparaîtrait pas dans le futur projet de loi de simplification – tout du moins dans le projet texte initial -, Bercy nous indique que le sujet « demeure néanmoins à l’étude dans le cadre de vecteurs ultérieurs ». Tout reste donc ouvert. 

« Nous devons redoubler de vigilance, déjà, dans le suivi des débats parlementaires de la future loi de simplification mais aussi plus tard avec tous les textes qui concerneront les entreprises », prévient la fédération syndicale ECF . »Nous avons gagné une bataille, mais pas la guerre ! », souligne Vincent Reynier, président de la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Paris. Une épée de Damoclès reste au-dessus de la profession.

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Céline Chapuis
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Le ministère de l’économie et des finances, que nous avons contacté, indique que cette mesure ne sera pas intégrée dans le futur projet de loi de simplification. Mais le sujet demeure à l’étude « dans le cadre de vecteurs ultérieurs ».
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Il est de jurisprudence ancienne que l’erreur comptable involontaire est rectifiable par le contribuable alors que l’erreur comptable délibérée lui est opposable (CE 12-5-1997 no 160777, SARL Intraco). Le Conseil d’État a toutefois jugé que la nature de l’erreur importe peu lorsqu’elle n’a pas eu pour conséquence d’augmenter l’actif net de l’entreprise et que l’administration ne peut pas redresser une société ayant fait passer une dette figurant dans un compte Fournisseurs à l’ouverture de l’exercice dans un autre compte de tiers au passif à la clôture (CE 25-3-2013 no 355035, Sté Merlett France).

En l’espèce, une société avait comptabilisé une dette injustifiée envers un de ses associés et opposait à l’administration une erreur comptable, le prêt en cause, dont elle justifiait l’existence, ayant en réalité été consenti par un autre associé, également gérant, par virement en provenance d’un compte non déclaré dont celui-ci était titulaire en Suisse.

Dans un arrêt du 22 mars 2024, le Conseil d’État valide le redressement fondé sur un passif injustifié et le refus de la correction de l’erreur comptable délibérée. C’est à bon droit qu’a été appliquée la pénalité de 40 % prévu à l’article 1729 du CGI, le gérant de la société ne pouvant ignorer la provenance réelle de la somme et le maintien au passif du bilan pendant plusieurs exercices successifs de la dette non justifiée d’un montant important ne pouvant être regardé comme une erreur commise de bonne foi.

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Par une décision rendue en formation de plénière fiscale, le Conseil d’État admet que l’administration redresse avec pénalité de 40 % une entreprise ayant comptabilisé délibérément une dette au nom d’un autre créancier que le créancier réel.
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