Quid novi sub sole ?

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Le Conseil d’Etat précise le sort des titres auto-détenus pour déterminer si une entreprise peut bénéficier du taux réduit d’IS (Conseil d’Etat n° 471055). Pour ce faire, il reprend son interprétation de la condition de détention du capital prévue à l’article 235 ter ZC du CGI pour l’exonération de la contribution sociale (Conseil d’Etat n° 410930) pour l’étendre à celle figurant à l’article 219, I-b du CGI pour l’application du taux réduit d’IS.

Indépendance à l’égard de sociétés tierces

Il juge qu’en réservant le bénéfice du taux réduit d’IS et celui de l’exonération de la contribution sociale aux sociétés détenues de manière continue, à 75 % au moins, par des personnes physiques ou par des sociétés directement détenues, dans les mêmes proportions, par des personnes physiques, « le législateur a entendu restreindre le champ de ces dispositifs favorables à des PME détenues de manière prépondérante et suffisamment directe par des personnes physiques ». Il ajoute que cette restriction vise à garantir leur indépendance à l’égard de sociétés tierces. Il en conclut qu’eu égard à l’objet de cette condition, le respect du seuil de détention du capital s’apprécie en faisant abstraction de la part de capital détenu en propre par la société entendant bénéficier de ces dispositifs.

Dans ce contentieux, la société entendant bénéficier du taux réduit d’IS détenait 49,87 % de ses propres actions en raison de l’absorption d’une société qui était son associée à 99,99 %. Cette dernière était détenue par des personnes physiques détenant également 50,13 % des actions de la première société. L’arrêt de la cour d’appel est annulé (CAA Paris 7-12-2022 n° 21PA06553).

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Les titres auto-détenus par une société sont exclus pour l’appréciation du seuil de détention de 75 % de son capital par des personnes physiques conditionnant le bénéfice du taux réduit d’IS et de l’exonération de contribution sociale.
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La loi de finances pour 2024 (article 112 de la loi n° 2023-1322) a procédé à plusieurs aménagements concernant la TVA due à l’importation. Ses aménagements, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, ont été commentés fin juillet par l’administration fiscale. Les commentaires (figurant aux BOI-TVA-CHAMP-20-20-10, BOI-TVA-CHAMP-20-20-30, BOI-TVA-DECLA-10-20 et BOI-TVA-DECLA-20-20-10-20) font l’objet d’une consultation publique mais sont opposables à l’administration dès le 24 juillet 2024.

En particulier sont désormais désignés redevables de la TVA due à l’importation certains assujettis revendeurs qui réalisent des ventes à distance de biens importés en France, à partir de stocks détenus par un fournisseur établi en dehors de l’UE et qui ne disposent jamais physiquement des biens («dropshipping»), lorsqu’il est constaté une discordance entre la base d’imposition déclarée à l’importation et la valeur commerciale réelle de la marchandise importée. L’administration commente la mise en place de ces nouvelles règles et présente deux exemples récapitulés dans le tableau suivant (BOI-TVA-DECLA-10-20 n° 67) :

Deux exemples de cas particuliers d’une vente à distance de biens importés
  Base d’imposition déclarée à l’importation

Base d’imposition de la VAD-BI (*) si elle était localisée en France

Redevable de la TVA à l’importation Localisation de la VAD-BI (*)
Exemple 1 100 euros 100 euros Destinataire Hors UE
Exemple 2 40 euros 100 euros Vendeur France

(*) VAD-BI : vente à distance de biens importés

S’agissant des flux entre assujettis ou lorsque l’importation est réalisée en l’absence de toute livraison, et afin de lever toute ambiguïté entre les terminologies fiscales et douanières, les règles de redevabilité de la TVA à l’importation sont réécrites avec un renvoi direct aux notions issues du Code des douanes de l’Union. Ainsi, lorsque les biens sont importés en dehors de toute vente, dès lorsqu’il ne peut être fait appel à la notion de vendeur ou de destinataire parties à une opération économique, la législation fiscale fait désormais appel à la notion douanière de débiteur de la dette douanière pour désigner le redevable de la TVA due à l’importation (BOI-TVA-DECLA-10-20 n° 145).

Enfin, des ajustements ont été apportés dans le partage de compétence en matière de gestion de la TVA à l’importation, dans la continuité du transfert de compétence de la Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) vers la Direction générale des finances publiques (DGFiP), intervenu au 1er janvier 2022. Ainsi, par exception à la compétence générale de la DGFiP en matière de gestion de la TVA à l’importation due par les assujettis, la TVA due sur certaines opérations d’importations par des assujettis placés dans deux situations spécifiques (importations de biens mis en libre pratique ou placés en admission temporaire en exonération partielle de droits sur la base de déclarations verbales d’importation ; exposants de foires et salons important des biens destinés à être utilisés ou cédés à titre gratuit dans le cadre de ces manifestations), peut continuer d’être déclarée et payée auprès des services de la DGDDI (BOI-TVA-DECLA-20-20-10 n° 305 s.).

Corrélativement, il est prévu que ces assujettis n’ont pas à s’identifier à la TVA en France pour ces opérations d’importation. L’administration précise que cette dispense d’identification (et d’obligation déclarative) ne vaut qu’à la stricte condition que l’assujetti réalise exclusivement des opérations d’importations le dispensant d’obligation d’identification. Dès lors qu’il réalise une ou plusieurs opérations soumises à obligation d’identification à la TVA, la dispense d’identification et de déclaration n’est plus applicable et l’assujetti est tenu de déclarer l’ensemble de ces opérations d’importation sur sa déclaration de chiffre d’affaires (BOI-TVA-DECLA-10-20 n° 190).

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Bercy met en consultation publique jusqu’au 1er octobre 2024 ses commentaires sur les mesures de la dernière loi de finances en matière de TVA due à l’importation, notamment celles visant à soumettre, sous certaines conditions, les activités de «dropshipping» à la TVA en France.
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Le FCA (financial conduct authority), régulateur des marchés financiers et des services financiers au Royaume-Uni, sanctionne PwC d’une amende de 15 millions de livres sterlings. Il reproche au cabinet de ne pas lui avoir signalé un soupçon d’activité frauduleuse de London capital & finance Plc (LCF) qui s’est manifesté lors de l’audit des comptes 2016 de cette entreprise. LCF avait notamment fourni au cabinet d’audit de fausses informations. Le FCA nous indique que PwC a accepté la sanction.

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Ludovic Arbelet
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L’article 84 de la loi 2023-1322 du 29 décembre 2023 a réaménagé le régime TVA des locations meublées à usage d’habitation, à la suite d’un avis du Conseil d’État du 5 juillet 2023 qui avait révélé une non-conformité partielle du dispositif applicable aux prestations parahôtelières avec la directive TVA. Depuis le 1er janvier 2024, l’article 261 D, 4° du CGI taxe ainsi de plein droit à la TVA les prestations d’hébergement et de location meublée en opérant une distinction entre :

– les prestations d’hébergement fournies dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire (parahôtelier) offertes au client pour une durée n’excédant pas 30 nuitées et comprenant la mise à disposition d’un local meublé et au moins trois des services annexes parmi le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle (visées au b de l’article précité) ;
– les locations de logements meublés à usage résidentiel dans le cadre de secteurs autres que ceux mentionnés ci-dessus accompagnées de la fourniture d’au moins trois des mêmes services annexes (visées au b bis).

Lors d’une mise à jour du Bofip du 7 août 2024, l’administration fiscale intègre cette distinction dans sa doctrine et redéfinit les règles de taxation applicables aux prestations hôtelières, parahôtelières et à la location meublée. Elle réorganise également ses commentaires afférents aux taux applicables aux prestations d’hébergement, de logement et de restauration.

Les critères de taxation à la TVA des prestations d’hébergement et des locations meublées sont précisés

Il résulte des présents commentaires que la taxation à la TVA prévue par l’article 261 D, 4° du CGI dépend de la nature de l’activité conduisant à distinguer :

– les prestations d’hébergement réalisées dans le cadre du secteur hôtelier ou parahôtelier offertes pour de courtes durées (moins de 30 jours, même si le client peut opter pour une durée supérieure : BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-20 n° 40) ;
– et les locations meublées à usage résidentiel réalisées dans le cadre de longs séjours, nécessairement supérieurs à 30 jours (locations ayant vocation à une occupation présentant un certain degré de permanence, caractérisée par la signature d’un contrat de location dans les conditions prévues par la loi 89-462 du 6 juillet 1989 ou d’un bail non soumis à cette loi mais régissant les relations entre les parties dans des conditions similaires, dont la durée excède nécessairement un mois : BOI précité n° 110).

Toutefois, dans les deux cas, la taxation à la TVA s’appliquera uniquement si sont fournis au moins trois des services annexes listés, de manière identique aux b et b bis de l’article 261 D, 4° précité, parmi le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle.

A noter : L’administration rappelle également que sont taxées de plein droit les locations de locaux nus ou meublés consenties aux opérateurs réalisant des locations taxables dans les conditions exposées ci-dessus (locations indirectes) quelles que soient les exonérations de TVA dont pourraient bénéficier, à un autre titre, les preneurs pour leurs propres opérations (BOI précité n°s 140 et 150), à l’exclusion de celles consenties à l’exploitant de logements-foyers dont l’activité n’ouvre pas droit à déduction (BOI-TVA-CHAMP-30-10-50 n° 135).

La qualité du prestataire et la situation du local meublé sont sans incidence sur la taxation

La qualité du prestataire, et notamment la circonstance qu’il fasse ou non l’objet d’un classement ou d’une immatriculation au registre du commerce et des sociétés, est sans incidence sur la taxation. Ainsi, l’imposition est susceptible de s’appliquer à des structures très différentes :

– pour les prestations d’hébergement dans le secteur hôtelier ou parahôtelier : les hôtels, villages et maisons familiales de vacances, résidences de tourisme, terrains de camping, chambres d’hôtes, maisons ou appartements meublés, résidences hôtelières à vocation sociale, etc. (BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-20 n° 20) ;
– pour les locations de logements meublés résidentiels avec services : les résidences services, résidences étudiantes, résidences séniors, maisons de retraite, habitat partagé (« coliving »), etc. (BOI précité n° 130).

A noter : Le statut des structures d’hébergement n’étant plus, depuis le 1er janvier 2024, un critère de taxation en tant que tel, le régime spécifique des résidences de tourisme classées a été supprimé et les commentaires dédiés, qui figuraient aux nos 120 à 320 du BOI précité, sont donc abrogés.

Est également sans incidence sur le régime de TVA applicable la circonstance que le bien immeuble, comportant tous les éléments mobiliers indispensables à une occupation normale et temporaire par le client, soit situé ou non dans un secteur touristique ou que l’hébergement meublé s’opère dans un appartement situé dans un immeuble collectif ou dans une construction individuelle (villas, chalets, cottages, etc.) (BOI précité n° 50).

La taxation à la TVA est conditionnée, dans les deux cas, par la fourniture d’au moins trois services annexes

La taxation à la TVA des prestations d’hébergement dans le cadre du secteur hôtelier ou parahôtelier et des locations de logements meublés à usage résidentiel nécessite, en tous les cas, que soient fournis au moins trois des quatre services annexes parmi la fourniture du petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée (BOI précité n°s 60 et 120). Il s’ensuit que lorsque seuls un ou deux de ces services annexes sont proposés, la prestation de location est exonérée de la TVA, de même que ces services annexes, qu’ils soient ou non inclus dans le prix de la location (BOI-TVA-CHAMP-30-10-50 n° 120).

A notre avis : On rappelle toutefois qu’il n’est pas certain qu’un tel critère de taxation réponde pleinement aux exigences posées par le Conseil d’État dans son avis du 5 juillet 2023 précité, dès lors qu’il pourrait conduire à exonérer des locations meublées présentant un caractère similaire au secteur hôtelier au seul motif, par exemple, que deux de ces prestations accessoires ne seraient pas fournies.

Il n’est pas exigé que ces services annexes soient effectivement fournis au client, sous réserve que le prestataire d’hébergement (ou le mandataire agissant au nom et pour le compte dudit prestataire) dispose des moyens nécessaires permettant d’assurer la fourniture de ces services à l’ensemble des clients hébergés. Ils peuvent aussi bien être inclus dans le prix du séjour sans possibilité de renonciation qu’être optionnels et facturés séparément.

En tout état de cause, les services annexes doivent être réellement proposés au client, et l’effectivité de cette proposition doit pouvoir être démontrée (par exemple : affichage dans les locaux, mise à disposition d’un livret d’accueil, échanges écrits avec le client, mention sur le site internet du prestataire d’hébergement, etc.) (BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-20 n° 60).

L’administration apporte en outre les précisions suivantes sur chacune de ces services annexes :

– la fourniture du petit déjeuner est caractérisée dès lors qu’elle est proposée selon les usages professionnels. Le prestataire peut prévoir un délai entre la commande ou la réservation du petit-déjeuner et sa fourniture effective, sans toutefois que ce délai ne prive de toute portée la possibilité offerte. La simple mise à disposition d’un distributeur alimentaire et/ou de boissons n’est en revanche pas suffisant (BOI précité n° 70) ;
– le nettoyage des locaux est caractérisé dès lors qu’il est effectué avant le début du séjour et qu’il est proposé au client de façon régulière pendant son séjour. Un nettoyage hebdomadaire des locaux est considéré comme suffisant et, lorsque le séjour est d’une durée inférieure à une semaine, la condition est satisfaite lorsque le nettoyage est au moins effectué avant le début du séjour. Le prestataire peut prévoir un délai entre la demande de nettoyage et sa fourniture effective, sans toutefois que ce délai n’ait pour effet de priver de toute portée la possibilité offerte. En revanche, la simple mise à disposition du client du matériel servant au nettoyage ne suffit pas (BOI précité n° 80) ;
– la fourniture de linge de maison (draps, serviettes, taies d’oreiller, etc.) est caractérisée dès lors qu’elle est effectuée au début du séjour et que son renouvellement régulier est proposé par le prestataire d’hébergement. Une proposition de renouvellement hebdomadaire est considérée comme suffisante. Lorsque le séjour est d’une durée inférieure à une semaine, la condition est satisfaite lorsque le linge de maison est au moins renouvelé au début du séjour. En revanche, la mise à disposition d’une laverie, sans renouvellement du linge de maison, ne suffit pas (BOI précité n° 90) ;
– la réception de la clientèle peut être assurée en un lieu unique différent du local loué lui-même ou par l’intermédiaire d’un système de communication électronique et il n’est pas requis que la réception soit offerte de manière permanente (BOI précité n° 100).

Les commentaires liés aux taux applicables aux prestations d’hébergement sont réorganisés et actualisés

L’administration réaménage ses commentaires afférents aux taux applicables aux prestations d’hébergement, de logement et de restauration (BOI-TVA-LIQ-30-20-10) en regroupant les précisions applicables à ces prestations rendues à tout public (bénéficiant du taux de 10 % prévu par l’article 279, a du CGI : BOI-TVA-LIQ-30-20-10-10) ou à certains publics telles que les personnes âgées, les personnes handicapées ou relevant du secteur social et médico-social (bénéficiant du taux de 5,5 % prévu par l’article 278-0 bis, C du CGI) et les gens du voyage (BOI-TVA-LIQ-30-20-10-30).

Nous indiquons ci-dessous les principaux apports de la présente mise à jour.

A noter : L’ensemble des prestations taxables d’hébergement fournies dans le cadre du secteur hôtelier et parahôtelier et de locations meublées à usage résidentiel rendues à tout public étant désormais soumis au taux de 10 % visé à l’article 279, a du CGI, l’administration supprime ses commentaires afférents à l’application, d’une part, du taux normal à certaines fournitures de logement (qui figuraient au BOI-TVA-LIQ-20-20 no 230) et, d’autre part, du taux de 10 % en Corse aux fournitures de logement meublé autres que celles visées à l’article 279, a (BOI-TVA-GEO-10-10 n°s 230 et 240).

Les locations indirectes restent soumises au taux de 10 % ou de 5,5 % en fonction de la prestation sous-jacente

Les locations de logements nus ou meublés à des opérateurs afin qu’ils y réalisent des prestations imposables d’hébergement dans le cadre du secteur hôtelier ou parahôtelier et de locations de logements à usage résidentiel assorties de prestations annexes sont soumises au taux de 10 % prévu par l’article 279, a du CGI. Tel est également le cas des locations de logements par des exploitants de campings classés à des organismes à caractère social ou des entreprises de tourisme (agences de voyages, organisateurs de séjours touristiques, etc.) afin qu’ils y réalisent ces prestations d’hébergement.

Le taux réduit de 5,5 % prévu par l’article 278-0 C du CGI s’applique, quant à lui, aux locations de locaux nus ou meublés à des opérateurs afin qu’ils y réalisent des prestations d’hébergement réservées à des personnes âgées, handicapées ou relevant du secteur social et médico-social.

Sont à ce titre soumis au taux réduit ou au taux intermédiaire, la location des locaux destinés à l’hébergement proprement dit ainsi que des locaux d’accueil, des parties communes et des locaux administratifs qui ne produisent pas d’autres recettes par eux-mêmes que les loyers acquittés par les clients au titre de l’hébergement ou de la location de logement en meublé (BOI-TVA-LIQ-30-20-10 n° 10).

A noter : L’administration reprend, sur ce dernier point, une réponse ministérielle (Rép. Victoria : AN 20-12-2005 n° 76984), qui n’avait pas été jusque-là reprise au Bofip.

Les maisons de retraite concernées par l’application du taux de 5,5 % sont précisées

L’administration précise que sont concernées par l’application du taux réduit prévu par l’article 278-0 bis, C du CGI les établissements à but lucratif hébergeant des personnes âgées mentionnés au 6° de l’article L 312-1 du CASF et régis par les dispositions de ce Code (BOI-TVA-LIQ-30-20-10-30 n° 30). L’administration prend ainsi en compte la jurisprudence du Conseil d’État (CE 18-3-2019 n°s 409652 et 409653) et supprime la précision restrictive selon laquelle ne pouvaient être concernés que les établissements dûment autorisés en application de l’article L 312-1 précité.

A noter : L’administration maintient en revanche que ne peuvent bénéficier du taux de 5,5 % les résidences destinées aux personnes âgées qui ne sont pas mentionnées à l’article L 312-1 du CASF, notamment les résidences en copropriété ou les résidences locatives sans prise en charge collective, mais ajoute que ces dernières sont en revanche susceptibles de bénéficier du taux de 10 % au titre de leurs prestations d’hébergement en application de l’article 279, a du CGI (BOI précité n° 40).

Application du taux de 10 % aux locations d’aires d’accueil et de terrains de passage des gens du voyage

L’administration commente, pour la première fois, l’application du taux de 10 % prévu par le dernier alinéa de l’article 279, a du CGI aux locations d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage. Elle précise d’abord que l’exploitation à titre onéreux de ce type de terrains par une collectivité locale se trouve potentiellement en concurrence avec une offre privée de services dès lors qu’il n’existe aucun monopole légal pour cette activité. Par conséquent, les recettes perçues auprès des usagers, issues de son activité de location de terrains aménagés, sont en principe soumises à la TVA, sauf lorsque le service est fourni à titre gratuit ou pour un prix symbolique (BOI-TVA-LIQ-30-20-10-30 n° 210).

Les locations auxquelles s’applique le taux de 10 % sont :

– les aires permanentes d’accueil prévues pour le séjour temporaire de résidences mobiles pendant une période maximale de trois mois pouvant être prolongée ;
– les terrains de passage, qui regroupent les aires de grand passage prévues pour l’accueil temporaire des groupes importants pouvant représenter jusqu’à 200 caravanes voyageant ensemble à l’occasion des rassemblements traditionnels ou occasionnels, les aires de petit passage prévues pour permettre des haltes de courte durée pour des familles isolées ou pour quelques caravanes voyageant en groupe et les terrains pour la halte prévus pour la simple halte afin d’assurer la liberté d’aller et de venir (BOI précité n° 220).

En revanche, le taux de 10 % ne s’applique pas :

– aux locations de terrains familiaux prévus pour une installation prolongée dont la durée est définie par un contrat d’occupation ;
– aux locations de terrains mis à disposition pour les grands rassemblements religieux ou traditionnels de plusieurs milliers de caravanes pour une durée généralement brève ;
– aux prestations de gestion des aires et terrains mentionnés au no 13 rendues à des collectivités locales (BOI précité n° 230).

L’administration actualise sa doctrine au regard des règles applicables aux opérations complexes

Signalons enfin que l’administration profite de la présente mise à jour pour actualiser sa doctrine au regard des règles applicables en matière d’opérations complexes en modifiant la manière d’appréhender certaines situations particulières. Sont notamment concernées les modalités de détermination du taux applicable :

– aux biens et services proposés conjointement aux prestations d’hébergement et aux locations à usage résidentiel soumises au taux de 10 % (BOI-TVA-LIQ-30-20-10-10 n°s 40 à 60) ou aux prestations fournies par les maisons de retraite, les établissements accueillant des personnes handicapées et les établissements médico-sociaux soumises au taux de 5,5 % (BOI-TVA-LIQ-30-20-10-30 n°s 100 à 130, 170 et 200) ;
– les services de traiteur réalisant des ventes à consommer sur place (BOI-TVA-LIQ-30-20-10-20 n°s 100 à 120) ;
– les cours de cuisine suivis d’une consommation sur place (BOI précité n° 130).

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L’administration fiscale tire les conséquences des modifications législatives apportées, depuis le 1er janvier 2024, au régime TVA des prestations d’hébergement fournies dans le cadre du secteur hôtelier et parahôtelier et des locations meublées à usage résidentiel.
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L’article 113 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 a créé un délit de mise à disposition d’instruments de facilitation de la fraude, codifié à l’article 1744 du code général des impôts, à l’encontre des personnes physiques ou morales qui mettent à disposition, à titre gratuit ou onéreux, un ou plusieurs moyens, services, actes ou instruments juridiques, fiscaux, comptables ou financiers ayant pour but de permettre à un ou plusieurs tiers de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts mentionnés au code général des impôts. L’administration fiscale vient de publier ses commentaires.

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Dans une récente décision (CE n° 491673), le Conseil d’État a jugé que l’impossibilité pour un associé de Sel d’opter pour l’impôt sur les sociétés découlait de l’article 1655 sexies du CGI et que la question de savoir si cette impossibilité institue une rupture d’égalité entre les différents professionnels imposés dans la catégorie des BNC ne pouvait être introduite que par la voie d’une QPC. C’est chose faite, par un avocat, et le Conseil d’Etat juge (CE n° 494237) que les conditions de transmission au Conseil constitutionnel ne sont pas remplies faute de caractère sérieux de la question.

Une situation différente de celle de l’entrepreneur individuel

Il estime en premier lieu que le professionnel relevant des BNC exerçant dans une Sel se trouve dans une situation différente de celle de l’entrepreneur individuel visé à l’article L 526-22 du Code de commerce puisqu’il n’exerce pas en son nom propre et ce, même s’il exerce hors de tout lien de subordination. Le texte légal n’interdit d’ailleurs pas aux avocats d’exercer leur profession en leur nom propre en qualité d’entrepreneurs individuels s’ils le souhaitent. L’article 1655 sexies du CGI ne porte donc pas atteinte au principe d’égalité devant la loi.

En second lieu, sur le terrain de l’égalité devant les charges publiques, il juge que le fait que l’associé de Sel est soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des BNC ne peut à lui seul être regardé comme constitutif d’une charge excessive au regard de ses facultés contributives.

Le Conseil d’État précise également que sont sans incidence sur l’impossibilité d’opter la circonstance que les avocats associés de Sel peuvent n’avoir effectué aucun apport en industrie à la Sel, que les dividendes qu’ils reçoivent ne représentent qu’une fraction marginale de leurs revenus ou qu’ils sont indépendants dans les conseils qu’ils donnent à leurs clients.

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Le Conseil d’État refuse de transmettre au Conseil constitutionnel la question de savoir si l’impossibilité pour un associé de Sel d’opter pour l’IS est contraire au principe d’égalité.
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Suite à l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 7 décembre 2023, l’administration fiscale modifie sa doctrine concernant les médecins conventionnés du secteur I soumis au régime de la déclaration contrôlée. Elle considère, pour les années d’imposition non prescrites ou pour celles pour lesquelles le délai de réclamation n’a pas expiré, que le bénéfice de certaines déductions (déduction du groupe III et déduction complémentaire de 3 %) peut être cumulé avec l’absence de la majoration prévue au 1° du 7 de l’article 158 du CGI.

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Dans une logique de compensation et exceptionnellement pour 2023, première année de campagne nationale de répartition du solde de la taxe d’apprentissage due au titre de 2023, le Gouvernement a décidé d’affecter les fonds non répartis par les employeurs via SOLTéA aux établissements qui ont, à l’issue de cette campagne, reçu un montant de solde de taxe d’apprentissage inférieur à celui perçu en 2022. La finalisation de la mise en œuvre de cette procédure dérogatoire d’affectation du solde de la taxe d’apprentissage pour l’année 2023 a entraîné une modification du calendrier.

Nouveau calendrier de la campagne 2024

Pour la campagne 2024 de répartition du solde de la taxe d’apprentissage (TA) dû au titre de 2023, les employeurs peuvent désigner les établissements habilités à recevoir le solde de leur TA, via la plateforme dématérialisée SOLTéA gérée par la Caisse des dépôts et consignations (CDC), durant les périodes du 27-5-2024 jusqu’au 23-8-2024 inclus (au lieu du 2-8-2024) et du 2-9-2024 jusqu’au 4-10-2024 inclus.

Pour rappel, le solde de la taxe d’apprentissage est recouvré annuellement par les Urssaf puis reversé à la Caisse des dépôts et consignations pour affectation aux établissements bénéficiaires habilités. Ces établissements sont désignés par les entreprises via le portail  SOLTéA.

Ouverture de la plateforme :

– depuis le 6-5 2024 : ouverture de SOLTéA aux établissements pour vérifier ou compléter leurs informations ;

– à partir du 27-5-2024 : ouverture de SOLTéA aux employeurs.

1e période de répartition :

– 27-5-2024 : début de la 1e période de répartition et ouverture de SOLTéA aux employeurs ;

– 23-8-2024 : clôture de la 1e période de répartition ;

– à partir 30-8-2024 : 1er virement par la CDC des fonds répartis aux établissements par les employeurs

2e période de répartition :

– 2-9-2024 : début de la 2e période de répartition ;

– 4-10-2024 : clôture de la campagne de répartition sur SOLTéA ;

–  à partir du 11-10-2024 : 2e virement par la CDC des fonds répartis aux établissements par les employeurs.

Fonds non répartis :

– à partir du 25-10-2024 : versement par la CDC des fonds non répartis par voie réglementaire.

À noter. Un arrêté du 15-4-2024 a fixé une nouvelle liste nationale des organismes habilités à percevoir le solde de la taxe d’apprentissage (articles L 6241-5, 13° et D 6241-33 du code du travail).

 

 

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Le calendrier de la campagne 2024 de la répartition du solde de la taxe d’apprentissage dû au titre de 2023 a été modifié.
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A la une (brève)

L’administration fiscale a publié des commentaires sur les nouvelles règles en matière de redevabilité de la TVA à l’importation. Pour rappel, la dernière loi de finances a, notamment, désigné comme redevables de la TVA due à l’importation certains assujettis revendeurs qui réalisent des ventes à distance de biens importés lorsqu’il est constaté une discordance entre la base d’imposition déclarée à l’importation et la valeur commerciale réelle de la marchandise importée. 

La consultation publique est ouverte jusqu’au 1er octobre 2024 inclus.

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Céline Chapuis
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A la une

C’est une pierre de taille dans la construction de l’union des marchés de capitaux en Europe. En fin d’année dernière, l’Union européenne a lancé la création d’un point d’accès unique aux informations financières et non financières qui s’imposent à certaines entités (voir la directive 2023/2864 et le règlement 2023/2859). La raison ? « Il est important que les décideurs, les investisseurs professionnels et de détail, les organisations non gouvernementales, les organisations de la société civile, les organisations sociales et environnementales, ainsi que les autres parties intéressées de l’économie et de la société accèdent facilement et de manière structurée aux données leur permettant de prendre des décisions d’investissement éclairées, informées et responsables sur le plan environnemental et social, qui contribuent au bon fonctionnement du marché, argumente le 1er considérant du règlement 2023/2859. La mise à disposition de sources d’informations fiables et systématisées est, de la même façon, susceptible d’être particulièrement utile pour les chercheurs et les professionnels du monde universitaire qui mènent des recherches empiriques ou théoriques sur les marchés financiers. Il est également nécessaire de garantir un accès plus facile aux informations publiques, y compris les informations fournies à titre volontaire, afin d’accroître les opportunités de croissance, de visibilité et d’innovation des petites et moyennes entreprises (PME) », développe-t-il.

Démarrage du portail au plus tard le 10 juillet 2027

Ce point d’accès doit être établi et géré par l’autorité européenne des marchés financiers (Esma, european securities and markets authority) au plus tard le 10 juillet 2027. Les entités devant rendre publiques certaines informations devront les communiquer à un organisme de collecte lequel sera chargé de les transmettre à l’Esma afin que cette dernière les rende accessibles sur ce portail appelé Esap (european single access point). Toutefois, le déploiement de ce dispositif se fera en trois phases (voir le calendrier dans le tableau à la fin de l’article). A noter que les entités non assujetties pourront, à titre volontaire, diffuser sur l’Esap certaines informations.

Principales entités concernées

Quelles sont les entités tenues de publier ces informations via l’Esap ? On y trouve notamment les grandes entreprises, les PME cotées sur un marché règlementé dans l’Union européenne (à l’exception des micro-entreprises), les entreprises mères d’un grand groupe et certaines entreprises de pays tiers (voir l’article 33 bis de la directive 2013/34/UE dite directive comptable).

Informations à diffuser

Quelles informations devront être diffusées à l’organisme de collecte ? L’Esap ne devrait pas créer de nouvelles obligations d’information en termes de contenu. S’agissant des grandes entreprises, des PME cotées sur un marché règlementé dans l’Union européenne (à l’exception des micro-entreprises) et des entreprises mères d’un grand groupe, le périmètre porte sur celui que leur impose la directive comptable, c’est-à-dire principalement les états financiers annuels (ou consolidés), le rapport de gestion (consolidé le cas échéant), le rapport d’audit et le rapport d’assurance (lire ci-dessous l’extrait de l’article correspondant). S’y ajoutent le cas échéant des informations spécifiques telles celles qui s’imposent aux émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé (cf directive 2004/109/CE dite directive transparence).

Point d’accès unique européen : ce que prévoit la directive comptable
Article 33 bis de la directive 2013/34/UE (extrait)
« Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen
1. À compter du 10 janvier 2028, les États membres veillent à ce que, lorsqu’elles rendent publics le rapport de gestion, le rapport consolidé de gestion, y compris, pour les deux rapports, les informations exigées à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852, ainsi que les états financiers annuels, les états financiers consolidés, le rapport d’audit, le rapport d’assurance, les rapports de durabilité concernant les entreprises de pays tiers et l’avis d’assurance y afférent, la déclaration visée à l’article 40 bis, paragraphe 2, quatrième alinéa, de la présente directive, le rapport sur les paiements effectués au profit de gouvernements, et le rapport consolidé sur les paiements effectués au profit de gouvernements visés aux articles 30, 40 quinquies et 45 de la présente directive, les entreprises visées aux articles 19 bis, 29 bis et 40 bis de la présente directive communiquent ces états, déclarations et rapports en même temps à l’organisme de collecte visé au paragraphe 4 du présent article afin de les rendre accessibles sur le point d’accès unique européen (ESAP) établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil (*) ».

 

Accès aux informations

Toute personne intéressée pourra consulter les informations diffusées sur l’Esap. Pour certaines, l’accès y sera gratuit (la liste est fournie à l’article 8 du règlement 2023/2859). Pour d’autres, l’Esma facturera des frais pour financer la fourniture de certains services. Ce même règlement fixe la liste des fonctionnalités couvertes par le portail. On y trouve notamment une fonction de recherche dans toutes les langues officielles de l’Union européenne, une API (application programming interface) qui permet un accès facile aux informations figurant sur l’Esap, un service de traduction automatique pour les informations extraites ou encore un service de téléchargement, y compris pour de grandes quantités de données.

Esap : un déploiement en trois phases pour les entités assujetties  (1)

Règlementations couvertes par la Phase 1  à compter du 10 juillet 2026

Règlementations couvertes par la phase 2 à compter du 10 janvier 2028

Règlementations couvertes par la phase 3 à compter du 10 janvier 2030 (2)

► Directive 2004/109/EC (Transparence)
► Règlement (EU) 2017/1129 (Prospectus)
► Règlement (EU) 236/2012 (SSR)

Directive 2013/34/UE (Directive comptable)
► Directive 2009/65/CE (UCITS)
► Règlement (UE) n° 596/2014 (MAR)
► Règlement (UE) 2019/2088 (SFDR)
► Règlement (UE) n° 345/2013 (EuVECA),
► Règlement (UE) n° 346/2013 (EuSEF),
► Règlement (UE) 2016/1011 (Benchmark)
► Règlement (UE) n° 1286/2014 (PRIIPS), 
► Règlement (CE) n° 1060/2009 (CRA)
► Règlement (UE) 2019/1238 (PEPP)

► Règlement (UE) 2015/2365 (SFTR)
► Règlement (UE) 2015/760 (ELTIF)
► Règlement (UE) 2017/1131 (MMF)
► Règlement (UE) 600/2014 (MiFIR)
► Règlement (EU) 2023/2631 (EU GB)
► Règlement (EU) 2023/1114 (MiCA)
► Règlement (UE) 575/2013 (CRR)
► Règlement (UE) 2019/2033 (IFR)
► Règlement (UE) 537/2014 (Règlement audit)
► Directive 2014/65/EU (MiFID II)
► Directive 2009/138/EC (Solvency II)
► Directive 2002/87/EC (FICOD)
► Directive 2013/36/EU (Credit Institution)
► Directive 2019/2034/EU (Investment Firm)
► Directive 2019/2162/EU (Covered Bonds)
► Directive 2011/61/EU (AIFMD)
► Directive 2007/36/EC (SRD2)
► Directive 2004/25/EC (OPA)
► Directive 2006/43/EC (Audit)
► Directive 2014/59/EU (BRR)
► Directive 2016/97/EU (IDD)
► Directive 2016/2341/EU (IORP II)

(1) Source : AMF

(2) à cette même date, les entités qui le souhaitent peuvent, à titre volontaire, communiquer certaines informations afin de les rendre accessibles sur l’Esap.

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Ludovic Arbelet
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Comptes annuels, rapport de gestion, rapport d’audit… Un portail géré par l’autorité européenne des marchés financiers doit publier à terme les informations réglementées qui s’imposent à certaines entités. Voici les grandes lignes de ce chantier obligatoire.
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