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Cession à titre onéreux de fonds et clientèles  

La cession à titre onéreux, en pleine propriété, de fonds de commerce, de fonds artisanaux, de clientèles d’une entreprise individuelle, de fonds agricoles ou de parts ou actions d’une société bénéficie d’un abattement de 300 000 € sur l’assiette des droits de mutation si les conditions suivantes sont remplies : 

– l’entreprise ou la société exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier ; 

– les acquéreurs sont soit titulaires d’un CDI depuis 2 ans au moins exerçant leurs fonctions à temps plein ou d’un contrat d’apprentissage, soit des proches du cédant (conjoint, partenaire d’un Pacs, ascendants ou descendants en ligne directe, frères ou sœurs) ; 

– les acquéreurs poursuivent à titre d’activité professionnelle unique et de manière effective et continue, pendant 5 ans à compter de la cession, l’exploitation du fonds, de la clientèle cédé ou l’activité de la société. Par ailleurs, l’un d’eux assure, pendant la même période, la direction effective de l’entreprise ; 

– les fonds, clientèles, parts ou actions sont détenus depuis plus de 2 ans par le vendeur lorsqu’il a été acquis à titre onéreux (CGI art. 732 ter). 

L’abattement est appliqué sur la valeur du fonds ou de la clientèle ou sur la fraction de la valeur des titres représentative du fonds ou de la clientèle.  

Donation de fonds et clientèles  

Un dispositif similaire est prévu pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit (DMTG ; CGI art. 790 A). Ainsi, les donations en pleine propriété de fonds artisanaux, de fonds de commerce, de fonds agricoles ou de clientèles d’une entreprise individuelle ou de parts ou actions d’une société ouvrent droit, sur option du donataire, à un abattement de 300 000 €. 

L’abattement s’applique sous les mêmes conditions que celles prévues à l’article 732 ter du CGI, sous une exception : il ne trouve pas à s’appliquer pour les donations aux conjoints ou membres de la famille du cédant. 

Relèvement de 200 000 € du plafond d’exonération des droits de mutation 

L’article 22 de la loi de finances pour 2024 porte le plafond des abattements prévus aux articles 732 ter et 790 A du CGI de 300 000 € à 500 000 € pour la liquidation des droits d’enregistrement et des DMTG en cas de cession et de donation en pleine propriété de fonds ou de clientèles. 

Exemple : Un fonds de commerce est cédé en pleine propriété à un salarié pour une valeur de 750 000 €. Jusqu’ici, après abattement et application des droits proportionnels, le droit d’enregistrement s’élevait à 17 810 €. Après le relèvement de l’abattement, il est de 7 810 € (Source : SEN 1 – Rapport n° 128, Tome II Fascicule 1). 

Entrée en vigueur 

A défaut de précision, ces dispositions s’appliquent aux cessions et donations réalisées à compter du 1er janvier 2024.  

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Sandy Allebe
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Suite de notre série consacrée à la loi de finances pour 2024. Le plafond de l’abattement fiscal en cas de cession ou de donation de fonds artisanaux, de fonds de commerce, de fonds agricoles ou de clientèles d’une entreprise individuelle ou de parts ou actions d’une société est relevé de 300 000 € à 500 000 € à compter du 1er janvier 2024.
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La suppression progressive de la CVAE a été amorcée par la loi de finances pour 2021 qui a réduit son taux d’imposition de moitié en le ramenant 1,50 % à 0,75 % (loi 2020-1721 du 29 déc. 2020 art. 8). Cette initiative s’est poursuivie en 2023 avec l’article 55 de la loi de finances pour 2023 qui a acté de la suppression totale de la taxe en 2024 après une nouvelle division par deux de son taux en 2023 le fixant à 0,375 % pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 50 000 000 € (Loi 2022-1726 du 30 déc. 2022 art. 55). 

L’article 79 de la loi de finances pour 2024 échelonne finalement la suppression de la CVAE sur 4 ans en baissant son taux d’un quart par an aboutissant à la disparition de la taxe en 2027. 

Report de la suppression de la CVAE à 2027  

Le taux maximal d’imposition de la CVAE est abaissé à 0,28 % en 2024, 0,19 % en 2025, 0,09 % en 2026. La CVAE est totalement supprimée à compter du 1er janvier 2027 (CGI art. 1586 quater, I). En application de ces dispositions, la CVAE pour les entreprises sera déterminée comme suit : 

Chiffre d’affaires hors taxe 2024 2025 2026
Moins de 500 000 € 0 % 0 % 0 %
Entre 500 000 € et 3 M € 0,094 % x (CA - 500 000 €) /2,5 M € 0,063 % x (CA - 500 000 €) /2,5 M € 0,031 % x (CA - 500 000 €) /2,5 M €
Entre 3 M € et 10 M € 0,094 % + 0,169 % x (CA - 3 M €) /7 M € 0,063 % + 0,113 % x (CA - 3 M €) /7 M € 0,031 % + 0,056 % x (CA - 3 M €) /7 M €
Entre 10 M € et 50 M € 0,263 % + 0,019 % x (CA - 10 M €) / 40 M € 0,175 % + 0,013 % x (CA - 10 M €) / 40 M € 0,087 % + 0,006 % x (CA - 10 M €) / 40 M €
Plus de 50 M € 0,28 % 0,19 % 0,09 %

 

L’entreprise qui réalise un chiffre d’affaires inférieur à 2 000 000 € bénéficie d’un dégrèvement de 250 € de CVAE en 2023. Cette réduction est ramenée à 188 € en 2024, 125 € en 2025 et 63 € en 2026 (CGI art. 1586 quater, II). 

Franchise d’impôt 

Le montant minimum de CVAE de 63 € dû par les entreprises redevables est supprimé et remplacé par une franchise d’impôt de 63 € en deçà de laquelle l’impôt n’est pas dû, et ce pour toutes les entreprises (CGI art. 1586 septies).  

Plafonnement de la valeur ajoutée 

Afin de tirer les conséquences du maintien de la CVAE jusqu’en 2026, le taux du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée est également progressivement abaissé sur 4 ans, passant de 1,625 % en 2023 à 1,531 % pour les impositions dues en 2024, 1,438 % pour celles dues en 2025, 1,344 % pour celles dues en 2026 et enfin 1,25 % à compter de 2027 et des années suivantes (CGI art. 1586 sexies). 

Hausse de la TACVAE au profit des chambres de commerce 

La taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises (TACFE) et la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (TACVAE) forment les deux composantes de la taxe pour frais de chambre et d’industrie (TCCI ; CGI art. 1600). Leurs taux sont adaptés à compter de 2024 afin de compenser la suppression progressive de la CVAE, sur lesquelles ces taxes sont assises. 

Ainsi, le taux de la taxe additionnelle à la CVAE, fixé à 6,92 % du montant de la CVAE en 2023, est porté à 9,23 % en 2024, puis 13,84 % en 2025 et 27,68 % en 2026, avant d’être supprimé à compter des impositions établies au titre de 2027 (CGI art. 1 600, III-1°). Le taux de la taxe additionnelle à la CFE (TACFE), fixé à 0,89 % en 2023, est porté à 1,12 % à compter de 2024 (CGI art. 1 600, II-1°). 

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Sandy Allebe
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Suite de notre série consacrée à la loi de finances pour 2024. Alors que la suppression de la CVAE était programmée pour 2024, l’article 79 de la loi de finances pour 2024 reporte cette suppression en 2027 et diminue progressivement son taux d’un quart par an jusqu’en 2026.
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Le statut de jeune entreprise innovante (JEI) qui ouvre droit à des avantages fiscaux est accordé aux PME, créées depuis moins de 8 ans. Leur capital doit être détenu de manière continue à hauteur de 50 % au moins soit par des personnes physiques, de manière directe ou indirecte (mais avec une seule société interposée ayant la qualité de PME), soit par certaines entreprises du secteur du capital-risque, soit par des associations ou fondations reconnues d’utilité publique à caractère scientifique ou des établissements publics de recherche et d’enseignement et leurs filiales, soit par des sociétés qualifiées elles-mêmes de JEI. Elles doivent engager au cours de chaque exercice des dépenses de recherche et de développement représentant au moins 15 % de leurs charges fiscalement déductibles, à l’exception des pertes de change et des charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement (CGI. art. 44 sexies-0 A). 

L’article 44 de la loi de finances pour 2024 crée une nouvelle catégorie de JEI, la jeune entreprise de croissance (JEC), et l’article 69 restreint la possibilité d’exonération d’impôt sur les bénéfices aux seules entreprises créées jusqu’au 31 décembre 2023. 

Une nouvelle catégorie de JEI : la jeune entreprise «de croissance» 

Les entreprises qui réalisent entre 5 et 15 % de dépenses de recherche et développement et qui satisfont à des indicateurs de performance économique définis par décret peuvent bénéficier des avantages associés au dispositif des JEI. 

Indicateur de performance énergétique 

Pour prétendre à la qualification de JEC, les entreprises doivent satisfaire à des indicateurs de performance économique dont les modalités seront précisées par décret. 

Dépenses de R&D 

Actuellement, le seuil de dépenses de recherche et développement requis pour qu’une entreprise soit éligible au statut de JEI est fixé à 15 % minimum des charges fiscalement déductibles au titre de l’exercice. 

L’article 44 de la loi étend le bénéfice du dispositif aux entreprises qui réalisent entre 5 et 15 % de dépenses de R&D, à l’exception des pertes de change et des charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement, fiscalement déductibles au titre de cet exercice. Les dépenses de R&D à retenir pour l’appréciation de ce seuil sont identiques à celles prises en compte pour le seuil de 15 %.  

Pour le calcul du ratio de dépenses de recherche, il n’est pas tenu compte des charges engagées auprès d’autres JEC ou JEI réalisant des projets de recherche et de développement. 

Ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2024. La qualité de jeune entreprise de croissance (JEC) devrait ainsi s’apprécier aux clôtures d’exercices qui interviennent à compter de cette date. 

Suppression de l’exonération d’impôt sur les bénéfices 

Actuellement, les JEI qui se créent jusqu’au 31 décembre 2025 peuvent être exonérées (totalement puis partiellement) d’impôt sur les bénéfices pendant 24 mois, ces avantages s’appliquant à des exercices bénéficiaires qui ne sont pas forcément consécutifs (CGI art. 44 sexies A).  

L’article 69 de la loi restreint cette possibilité d’exonération aux seules entreprises créées jusqu’au 31 décembre 2023. Ainsi, les entreprises créées à compter du 1er janvier 2024 ne bénéficieront plus de cette exonération. 

Les entreprises créées avant le 1er janvier 2024 qui, au titre d’un exercice clos à compter de cette date, répondent aux critères pour être qualifiées de JEI, de JEU ou de JEC pourront bénéficier de l’exonération d’impôt sur les bénéfices en totalité si elles n’en ont pas bénéficié auparavant, ou pour moitié si elles ont déjà bénéficié de l’exonération totale. 

Cette entreprise peut prétendre à la qualification de JEI (ou de JEU ou JEC si elle en remplit les conditions) jusqu’à son exercice clos au 31 décembre 2030. Dans cette période, l’entreprise pourra bénéficier d’une exonération totale des bénéfices réalisés au titre du premier exercice bénéficiaire à compter de la qualification de JEI, suivie d’une exonération à 50 % des bénéfices réalisés au titre de l’exercice bénéficiaire suivant. 

La suppression de l’exonération d’impôt sur les bénéfices est sans incidence sur les exonérations en matière d’impôts locaux. Les JEC pourront d’ailleurs en bénéficier à compter du 1er janvier 2024. 

Par ailleurs, les exonérations de cotisations sociales dont bénéficient les JEI de moins de 250 salariés sont pérennisées et s’appliquent aux JEC à compter du 1er janvier 2024. 

Tableau récapitulatif 

Le tableau ci-après récapitule les conditions requises, à compter de 2024, pour bénéficier de la qualification de JEI ou de JEC ainsi que les avantages fiscaux et sociaux correspondants. 

  JEI JEC
Conditions 

– PME de moins de 8 ans 

– 15 % au moins de dépenses de recherche 

– PME de moins de 8 ans 

– Entre 5 et 15 % de dépenses de recherche

Exonérations fiscales

– Impôt sur les bénéfices (si création avant 2024) 

– Impôts locaux : taxe foncière sur les propriétés bâties, CFE, CVAE

– Impôt sur les bénéfices (si création avant 2024) 

– Impôts locaux : taxe foncière sur les propriétés bâties, CFE, CVAE

Exonération de cotisations sociales Oui Oui
Réduction d’impôt sur le revenu pour souscription au capital

– RI au taux de 30 % (plafonnée à 22 500 € ou 45 000 € selon la situation matrimoniale du contribuable) 

– RI au taux de 50 % (plafonnée à 25 000 ou 50 000 € selon la situation matrimoniale du contribuable) lorsque les dépenses de recherche de la JEI représentent au moins 30 % de ses charges

RI au taux de 30 % (plafonnée à 22 500 € ou 45 000 € selon la situation matrimoniale du contribuable)

 

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Camille Jue-Mohr
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Suite de notre série consacrée à la loi de finances pour 2024. L’article 44 crée, à compter du 1er janvier 2024, une nouvelle catégorie d’entreprise dénommée « jeune entreprise de croissance ». Parallèlement, l’article 69 supprime l’exonération d’impôt sur les bénéfices dont peuvent bénéficier les jeunes entreprises innovantes, en la réservant aux entreprises créées jusqu’au 31 décembre 2023.
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L’article 35 de la loi de finances pour 2024 instaure un crédit d’impôt en faveur des dépenses de production ou d’acquisition de certains actifs corporels ou incorporels engagées par les entreprises en vue d’augmenter leurs capacités de production dans quatre filières identifiées, à savoir les batteries, les panneaux photovoltaïques, les éoliennes et les pompes à chaleurs (CGI art. 244 quater I). 

Entreprises éligibles 

Sont éligibles au C3IV, les entreprises industrielles et commerciales, imposées d’après leur bénéfice réel ou temporairement exonérées en application des articles 44 sexies (entreprises nouvelles), 44 sexies A (jeunes entreprises innovantes), 44 octies A (zone franche urbaine-territoire entrepreneur), 44 duodecies (bassin d’emploi à redynamiser) ou 44 terdecies à 44 septdecies du CGI (zone de restructuration de la défense ; zone franche d’activités outre-mer ; zone de revitalisation rurale ; bassin urbain à dynamiser ; zone de développement prioritaire.  

Conditions cumulatives à respecter 

Pour bénéficier du crédit d’impôt, l’entreprise doit remplir les conditions cumulatives suivantes : 

► ne pas être en difficulté à la date de clôture du dernier exercice précédant la délivrance de l’agrément ;  

► respecter ses obligations fiscales, sociales et de dépôt des comptes annuels au titre de chacun des exercices au titre duquel le crédit d’impôt est imputé ; 

► ne pas avoir procédé au cours des deux exercices précédant celui de dépôt de la demande d’agrément, à un transfert vers la France d’activité identique ou similaire aux activités éligibles depuis un État membre de l’Union européenne (UE) ou un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) ; 

► ne pas procéder, au cours des cinq exercices suivant l’exercice de mise en service des investissements ayant bénéficié du crédit d’impôt, à leur transfert hors du territoire national ; 

► exploiter pendant au moins 5 ans en France à compter de leur mise en service les investissements qui ont ouvert droit au crédit d’impôt. Cette durée minimale d’exploitation est réduite à 3 ans pour les petites et moyennes entreprises (PME) ; 

► exploiter les investissements éligibles dans le cadre d’une activité ayant obtenu les autorisations requises par la législation environnementale, et conformément à la législation environnementale (CGI art. 244 quater I, I). 

Activités éligibles 

Les activités éligibles sont limitativement énumérées et doivent contribuer à la production des batteries, de panneaux solaires, d’éoliennes ou de pompes à chaleur (CGI art. 244 quater I, II-A) : 

Activités éligibles Filière de production des batteries Filière de production des panneaux solaires Filière de production des éoliennes Filière de production des pompes à chaleur
La fabrication de l’équipement final ou de ses composants essentiels Fabrication de cellules de batteries pouvant être associées à la fabrication de modules de batteries Fabrication de cellules photovoltaïques ou hybrides pouvant être associées à la fabrication de modules photovoltaïques ou hybrides Fabrication d’éoliennes terrestres et en mer ainsi que, pour les éoliennes en mer, l’assemblage final des éoliennes et leur intégration sur fondations Pompes à chaleur quelle que soit la technologie utilisée
La fabrication des autres composants essentiels Fabrication y compris des matériaux actifs de cathode et de leurs précurseurs, de la cathode, des matériaux d’anode et de leurs précurseurs, d’anode, des sels d’électrolyte, de l’électrolyte, de liants polymères, de nanotubes de carbone, de zincate de calcium, de poudres nanométriques de silicium, de feuillards de cuivre et d’aluminium et de séparateurs et collecteurs destinés aux batteries Fabrication y compris des plaquettes de silicium destinées aux usages photovoltaïques, des lingots de silicium, des supports de panneaux sur tout type de surface et du verre utilisé dans les applications de production d’énergie solaire Fabrication y compris des mâts, des pales, des nacelles, des fondations posées ou flottantes, des sous‑stations électriques et des câbles dynamiques et électriques de raccordement notamment inter‑éoliens Pas de précision supplémentaire
Extraction, production, transformation et valorisation des matières premières critiques correspondantes nécessaires à la production des équipements et des composants essentiels Activités éligibles sous réserve, s’agissant du recyclage des déchets et des rebuts de production de batteries, de la récupération finale, à l’issue du procédé, de matières premières recyclées sous forme de métaux, hors alliages, de sels de métaux et d’oxydes Pas de précision complémentaire Pas de précision supplémentaire Pas de précision supplémentaire

Remarque : les équipements, les composants essentiels et les matières premières utilisés dans le cadre de ces activités seront déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de l’industrie (CGI art. 244 quater I, II-B).

Dépenses d’investissement éligibles 

Ouvrent droit au crédit d’impôt les dépenses d’investissement, autres que de remplacement, engagées par les entreprises industrielles et commerciales pour leurs activités contribuant à la production de batteries, de panneaux solaires, d’éoliennes ou de pompes à chaleur. 

Sont ainsi éligibles les dépenses engagées en vue de la production ou de l’acquisition d’actifs corporels (bâtiments, installations, équipements, machines et terrains d’assise nécessaires au fonctionnement de ces équipements) et incorporels (droits de brevet, licences, savoir-faire et autres droits de propriété intellectuelle) ou les acquisitions d’autorisations d’occupation temporaire du domaine public constitutives d’un droit réel (CGI art. 244 quater I, III). 

Les dépenses éligibles sont prises en compte à hauteur du prix de revient minoré des taxes et frais de toute nature, à l’exception des frais directement engagés pour la mise en état d’utilisation du bien. 

Les aides publiques reçues à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites de l’assiette du crédit d’impôt (CGI art. 244 quater I, IV). 

Obtention d’un agrément préalable 

Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la délivrance d’un agrément préalable du plan d’investissement de l’entreprise par le ministre chargé du budget ou en son nom, après avis conforme de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME). L’ADEME est chargée d’attester que les activités exposées dans la demande d’agrément entrent dans le champ des activités éligibles (CGI art. 244 quater I, III-A). 

En pratique, les entreprises peuvent déposer leur demande à l’adresse suivante : c3iv@dgfip.finances.gouv.fr (Communiqué min. de l’économie du 12-10-2023). 

Outre le respect des conditions cumulatives pour bénéficier du crédit d’impôt, la délivrance de l’agrément est conditionnée par la réunion des critères cumulatifs suivants : 

► la présentation par l’entreprise, à l’occasion du dépôt de sa demande d’agrément, d’un plan d’investissement, qui précise la ou les activités éligibles qu’il recouvre ; 

► les éléments fournis à l’appui de la demande d’agrément doivent être de nature à faire regarder le plan d’investissement comme économiquement viable (CGI, art. 244 quater I, III-B). 

Remarque : lorsque le plan d’investissement comprend des constructions immobilières, la demande d’agrément doit être déposée avant l’ouverture du chantier. 

La décision de délivrance ou de refus de l’agrément est rendue dans un délai de 3 mois à compter de la date de dépôt d’une demande d’agrément complète (CGI art. 244 quater I, VIII-E). 

Seules les dépenses d’investissement engagées à compter de la réception de la demande d’agrément sont prises en compte dans l’assiette du crédit d’impôt (CGI art. 244 quater I, VIII-C-1°). Toutefois, les redevances versées pour l’occupation temporaire du domaine public pourront être prises en compte dans l’assiette du crédit d’impôt pour la période comprise entre la date de signature de la convention d’occupation temporaire du domaine public, qui ne peut être antérieure à la date de réception de la demande d’agrément, et la fin de la période obligatoire d’exploitation des investissements de 5 ans – ou de 3 ans pour les PME – à compter de leur mise en service (CGI art. 244 quater I, VIII-C-2°). 

Le non-respect des conditions d’éligibilité au crédit d’impôt entraînera le retrait de l’agrément et la déchéance des avantages qui y sont attachés selon les modalités de droit commun (CGI art. 244 quater I, VIII-D). Le retrait de l’agrément au titre du C3IV, ainsi que la reprise des avantages fiscaux, peut intervenir jusqu’à la fin de la 3e année qui suit celle de la rupture de l’engagement souscrit en vue d’obtenir l’agrément ou celle du non-respect des conditions d’octroi de cet agrément (LPF art. L. 169, dernier alinéa).  

Remarque : l’avantage fiscal n’est pas repris en cas de transmission des investissements aidés dans le cadre d’une fusion ou d’un apport partiel d’actif si le bénéficiaire de la transmission s’engage à en maintenir l’exploitation dans le cadre d’une activité éligible pendant la fraction du délai minimal d’exploitation restant à courir. 

Taux du crédit d’impôt 

Le taux normal du C3IV est de 20 %. Il est toutefois porté à :  

► 25 % pour les investissements réalisés dans les zones d’aide à finalité régionale (ZAFR) et dans les zones d’aide à l’investissement des PME (ZAIPME) ; 

► 40 % pour les investissements réalisés dans les régions ultramarines, à savoir Saint-Martin et toutes les communes de Mayotte, de la Guyane, de la Guadeloupe, de La Réunion et de Martinique (CGI art. 244 quater I, V-A). 

Ces taux sont majorés de 10 points pour les investissements réalisés par des moyennes entreprises et de 20 points pour ceux réalisés par les petites entreprises, au sens du droit de l’Union européenne (CGI art. 244 quater I, V-B). 

Lieu de réalisation des investissements Petites entreprises (1) Moyennes entreprises (1) Autres entreprises
Zone d’aide à finalité régionale (ZAFR) (2)  45 %  35 %   25 % 
ZAFR (3)  60 %  50 %  40 %
Hors ZAFR  40 % 30 %  20 %

(1) Définies à l’annexe I du règlement RGEC. 

(2) Définies à l’annexe 1 du décret 2022-968 du 30 juin 2022. 

(3) Définies à l’annexe 2 du décret 2022-968 du 30 juin 2022 (Mayotte, Guyane, Saint-Martin, Guadeloupe, La Réunion, Martinique). 

Plafonds et cumul du crédit d’impôt 

Le montant total du crédit d’impôt ne peut pas excéder 150 M€ par entreprise.  

Il est porté à 200 M€ pour les investissements réalisés en ZAFR et en ZAIPME et à et 350 M€ pour les investissements réalisés dans les régions ultramarines (CGI art. 244 quater I, VI-B). 

Le respect de ce plafond s’apprécie en totalisant l’ensemble des aides d’État obtenues par des entreprises qui ne sont pas considérées comme autonomes au sens du 1 de l’article 3 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 (RGEC) (CGI art. 244 quater I, VI-A). 

Le cumul du crédit d’impôt et des autres aides d’État reçues au titre des dépenses prises en compte pour le C3IV ne peut excéder les taux et plafonds applicables. Le montant total de l’aide ne peut excéder 100 % des coûts admissibles (CGI, art. 244 quater I, VII). 

Imputation du crédit d’impôt 

Le C3IV s’impute par fraction sur l’impôt sur les bénéfices (IR ou IS) dû au titre des exercices ou années civiles au cours desquels les dépenses du plan d’investissement agréé sont engagées (CGI art. 244 quater I, IX). 

Si le montant de la fraction du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de l’année ou de l’exercice, l’excédent, qui constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’État d’un montant égal, est immédiatement restitué. 

Pour les investissements sont réalisés par une société de personnes ou un GIE qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements (CGI art. 244 quater I, X). 

Remarque : en cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours des exercices ou des années au cours desquels les dépenses du plan d’investissement agréé sont exposées, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l’apport.

Dans les groupes intégrés, la société mère se substitue aux sociétés du groupe pour l’imputation des crédits d’impôt pour investissements dans l’industrie verte sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice (CGI art. 223 O, 1-i). 

Entrée en vigueur et durée d’application 

Le crédit d’impôt peut être accordé au titre des dépenses engagées pour les plans d’investissement agréés jusqu’au 31 décembre 2025 (CGI art. 244 quater I, XI). 

Conformément à l’encadrement européen applicable, le C3IV entrera en vigueur à une date fixée par décret, après la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de le considérer comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État, et au plus tard 3 mois après la réception cette réponse. 

Le crédit d’impôt est applicable aux demandes d’agrément déposées à compter du 27 septembre 2023. Le délai d’examen des demandes de 3 mois ne court, pour celles déposées avant l’entrée en vigueur du dispositif, qu’à compter de cette entrée en vigueur (Loi art. 35, III). 

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Sandy Allebe
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Suite de notre série d’articles sur la loi de finances pour 2024. Aujourd’hui, nous détaillons le crédit d’impôt temporaire créé en faveur des entreprises qui réalisent des dépenses d’investissement dans les secteurs d’activité contribuant à la production de batteries, de panneaux solaires, d’éoliennes ou de pompes à chaleur.
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À retenir

-  les entreprises établies dans un État membre de l’UE peuvent bénéficier du régime de la franchise, non seulement dans leur État d’établissement, mais également dans les autres États membres, à condition de ne pas dépasser un plafond de chiffre d’affaires fixé au niveau européen à 100 000 € ; 

-  le plafond national de chiffre d’affaires permettant de bénéficier de la franchise est unifié au niveau communautaire. Cette harmonisation modifie les plafonds actuellement applicables en France. 

Des modifications sont également apportées aux franchises particulières applicables aux avocats, auteurs et artistes- interprètes à la suite de cette transposition. 

 

Nouvelle définition de la notion d’assujetti établi en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne 

Pour l’application de la franchise, l’assujetti établi en France est défini comme : 

-  tout assujetti dont le siège de l’activité économique est situé en France ; 

-  tout assujetti dont le siège de l’activité est situé en territoire tiers, qui dispose d’un établissement stable en France et qui choisit d’être rattaché à la France (ex. l’assujetti manifeste auprès de l’administration française l’intention de bénéficier de la franchise en France ou dans un ou plusieurs autres États membres et sous réserve qu’il ne bénéficie de la franchise ni ne soit identifié aux fins de ce régime dans aucun autre État membre) (CGI art. 293-0 B nouveau). 

La définition d’assujetti établi dans un autre État membre de l’Union européenne est précisée par parallélisme (CGI art. 293-0 B, I-2°). Ainsi, est considéré comme un assujetti établi dans un autre État membre de l’Union européenne : 

-  tout assujetti dont le siège de l’activité économique est situé dans cet autre État membre ; 

-  tout assujetti dont le siège de l’activité économique est situé en territoire tiers, qui dispose d’un établissement stable dans cet autre État membre et choisit d’être rattaché à cet État membre. 

Harmonisation européenne des seuils de chiffre d’affaires de la franchise 

À compter du 1er janvier 2025, la franchise en base de TVA est applicable, au titre d’une année N, aux assujettis établis en France lorsque leur chiffre d’affaires réalisé en France au titre de l’année civile précédente n’excède pas : 

-  85 000 € (au lieu de 91 900 € actuellement) pour les activités de vente de biens corporels, de ventes à consommer sur place ou de fourniture de prestations d’hébergement ; 

-  37 500 € (au lieu de 36 800 € actuellement) pour les autres activités de prestations de services. 

En cas de dépassement de ces seuils en N – 1, la franchise continue de s’appliquer en N – 1 mais cesse de s’appliquer à compter de l’année N. 

Le mécanisme d’actualisation triennale des limites de la franchise est supprimé et les montants déterminés sont donc désormais fixes. 

Si les seuils sont dépassés, la franchise en base peut continuer à s’appliquer l’année du dépassement à condition toutefois, comme actuellement, de ne pas dépasser certains seuils majorés. Ainsi, la franchise en base cesse de s’appliquer immédiatement aux assujettis dont le chiffre d’affaires de l’année en cours, réalisé en France, excède, selon l’activité exercée, la limite majorée de 93 500 € ou de 41 250 €. Les entreprises concernées deviennent redevables de la TVA pour les opérations effectuées à compter de la date du dépassement. 

Franchise de droit commun 
Année d’évaluation Chiffre d’affaires national afférent aux activités de vente de biens corporels, de ventes à consommer sur place ou de fourniture de prestations d’hébergement Chiffre d’affaires national afférent aux autres prestations 
de services
Année civile précédente 85 000 € 37 500 €
Année en cours 93 500 € 41 250 €
Suppression du mécanisme maintenant la franchise de droit commun l’année suivant le dépassement 

Le mécanisme actuel de maintien de la franchise l’année suivant le dépassement du chiffre d’affaires qui permet que la franchise reste applicable au titre des deux premières années de franchissement de la limite ordinaire, à condition que le chiffre d’affaires n’excède pas la limite majorée, est supprimé. Dès lors que le chiffre d’affaires de l’année civile précédente (N – 1) aura dépassé les limites, la franchise ne pourra plus s’appliquer en N.  

À noter : Ce dispositif ne concerne pas les franchises spécifiques, pour lesquelles les règles restent inchangées sur ce point. 

Application de la franchise dans les États membres autres que celui de l’établissement 

Actuellement, le régime ne permet d’accorder une franchise qu’aux entreprises établies dans l’État membre dans lequel la TVA est due. La directive UE/2020/285 du 18 février 2020 prévoit que les entreprises établies dans un État membre de l’Union européenne pourront bénéficier du régime de la franchise, non seulement dans leur État membre d’établissement, mais également dans les autres États membres, à condition toutefois de ne pas dépasser un plafond de chiffre d’affaires fixé au niveau européen à 100 000 € par an. 

Le chiffre d’affaires annuel dans l’Union européenne qui sert de référence est le montant total annuel des livraisons de biens et des prestations de services, hors TVA, réalisé sur le territoire de UE, déterminé dans chaque État membre conformément aux dispositions transposant dans chaque État l’article 288 de la directive TVA (CGI art. 293 D nouveau). 

Assujetti en France pouvant bénéficier de la franchise dans d’autres États membres 

Un assujetti établi en France peut bénéficier dans un autre État membre, pour les opérations qu’il y réalise, du régime de la franchise applicable dans cet État, sous réserve de respecter les limites de chiffre d’affaires de cet État. Toutefois, il ne peut bénéficier du régime de la franchise dans un autre État membre que si le chiffre d’affaires qu’il réalise dans l’ensemble de l’UE n’excède pas le plafond communautaire de 100 000 €. 

À noter : Pour bénéficier de la franchise dans un autre État membre, il n’est pas nécessaire que l’assujetti bénéficie du régime de la franchise en France. 

Pour pouvoir prétendre à l’application de la franchise dans un autre État membre, l’assujetti établi en France doit adresser à l’administration fiscale française une notification préalable (CGI art. 293 B ter nouveau). L’administration doit délivrer un numéro individuel d’identification spécifique, dans un délai maximal de 35 jours ouvrables après la réception de la notification préalable, délai qui peut toutefois être porté à 70 jours ouvrables si l’administration estime devoir effectuer des contrôles supplémentaires pour éviter la fraude ou l’évasion fiscale. 

L’assujetti bénéficiant de la franchise dans un ou plusieurs autres États membres de l’UE est tenu d’adresser à l’administration fiscale française, pour chaque trimestre civil et dans le mois suivant ce trimestre, les informations suivantes : 

-  le numéro individuel d’identification spécifique ; 

-  le montant total des opérations (livraisons de biens et prestations de services) effectuées au cours du trimestre civil en France, ou un montant nul si aucune opération n’a été effectuée ; 

-  le montant total des opérations effectuées au cours du trimestre civil dans chacun des États membres autres que la France (y compris dans les États membres où il ne bénéficie pas du régime de franchise), ou un montant nul si aucune opération n’a été effectuée. 

L’assujetti est également tenu d’informer l’administration française du dépassement du seuil de chiffre d’affaires annuel dans l’Union, dans un délai de 15 jours ouvrables, et de déclarer le montant des livraisons de biens et des prestations de services effectuées entre le début du trimestre civil et la date à laquelle le plafond de chiffre d’affaires dans l’Union aura été dépassé. 

Assujetti établi dans un autre État membre pouvant bénéficier de la franchise en France 

Un assujetti établi dans un autre État membre peut bénéficier du régime de la franchise pour ses opérations réalisées en France sous réserve de respecter outre les limites de chiffre d’affaires, les conditions suivantes : 

-  son chiffre d’affaires réalisé sur l’ensemble du territoire de l’UE afférent à l’année précédente et à l’année en cours n’excède pas 100 000 € ; 

-  il a préalablement notifié à l’administration de son État membre d’établissement, et selon les règles prévues dans cet État, sa volonté de bénéficier du régime de la franchise en France (CGI art. 293 B bis nouveau). 

L’assujetti établi dans un autre État membre de l’UE bénéficie de la franchise en France à compter de la date à laquelle son État d’établissement lui aura communiqué (notification préalable) ou confirmé (mise à jour de la notification) un numéro individuel d’identification spécifique.  

La franchise cesse de s’appliquer en France dans trois hypothèses : les plafonds nationaux de chiffre d’affaires prévus pour l’année en cours sont dépassés ; le chiffre d’affaires réalisé au niveau de l’ensemble de l’UE excède 100 000 € (dans ces deux premiers cas, la franchise cesse de s’appliquer sans délai) ; à la demande de l’assujetti, cette demande étant formulée auprès de son État d’établissement. 

Adaptation des franchises spécifiques 

Les nouveaux seuils sont les suivants, à compter du 1er janvier 2025 : 

Franchises spécifiques des avocats, auteurs d’œuvres de l’esprit et artistes-interprètes
Année d’évaluation Chiffre d’affaires national afférent aux opérations particulières (1) Chiffre d’affaires national afférent aux opérations autres que les opérations particulières
Année civile précédente 50 000 € 35 000 €
Année en cours 55 000 € 38 500 €

(1) Les opérations particulières sont les opérations suivantes : 
– pour les avocats, avocats au Conseil d’État et avocats à la Cour de cassation : les opérations réalisées dans le cadre de l’activité définie par la réglementation applicable à leur profession ; 
– pour les auteurs d’œuvres de l’esprit : des opérations de livraison de leurs œuvres et de cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi ; 
– pour les artistes-interprètes : des opérations relatives à l’exploitation des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi.

Entrée en vigueur

Les modifications apportées au régime de la franchise s’appliquent à compter du 1er janvier 2025. 

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Camille Jue-Mohr
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Nous poursuivons notre série d’articles sur la loi de finances pour 2024. L’article 82 de la loi de finances pour 2024 transpose la directive UE/2020/285 du 18 février 2020, dont l’objet est d’harmoniser au sein de l’UE les règles applicables aux petites entreprises à compter de 2025. Le régime de la franchise en base est ainsi aménagé pour se conformer aux règles communautaires.
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Dans un guide à destination des comités d’audit, le H3C (prédécesseur de la H2A – haute autorité de l’audit) leur recommande de « considérer avec intérêt » les candidatures des cabinets d’audit n’appartenant pas aux plus grands réseaux dans le cadre du processus de sélection des contrôleurs légaux. Le superviseur incite, notamment, les comités d’audit « à envisager la constitution de collèges de commissaires aux comptes associant au moins un acteur de taille intermédiaire qui dispose des compétences requises ». Le H3C rappelle que les comités d’audit doivent veiller à ce que les cabinets d’audit ayant reçu moins de 15% du total des honoraires d’audit acquittés par les entités d’intérêt public en France au cours de l’année civile précédente ne soient pas empêchés de participer au processus de sélection. 

 

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Céline Chapuis
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Jusqu’au 31 décembre 2023, les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d’habitation sont exonérées de TVA (CGI art. 261 D) à l’exception des prestations fournies dans le secteur hôtelier et de l’hébergement touristique (hôtels de tourisme et villages de vacances classés et, sous conditions, résidences de tourisme classées) et de l’ensemble des locations meublées (appartements meublés, gîtes ruraux, résidences pour étudiants, maisons de retraite, etc.) comportant, en sus de l’hébergement, au moins trois prestations parmi le petit-déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception de la clientèle. 

Le Conseil d’État, dans un avis du 5 juillet 2023 (CE avis 5-7-2023 n° 471877), a jugé qu’était compatible avec la Directive TVA l’exclusion de l’exonération des locations se trouvant dans une situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières. Mais, tel n’était pas le cas de la condition liée au cumul de trois prestations sur quatre, dès lors que ce cumul n’apparaît pas indispensable pour conclure à une potentielle concurrence avec le secteur hôtelier. À cette fin, il précisait qu’il convient d’effectuer un examen au cas par cas des conditions de location au regard, notamment, de la durée minimale du séjour et des prestations fournies en sus de l’hébergement. 

Afin de tenir compte de l’avis du Conseil d’État rendu le 5 juillet 2023 et de mettre l’article 261 D, 4° du CGI en cohérence avec la directive TVA, l’article 84 de la loi de finances pour 2024 modifie donc le régime d’imposition à la TVA des locations meublées et distingue plus nettement le secteur hôtelier et le secteur résidentiel. 

Désormais, la TVA s’applique aux prestations d’hébergement fournies dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :  

– elles sont offertes au client pour une durée n’excédant pas 30 nuitées, sans préjudice des possibilités de reconduction proposées ;  

– elles comprennent la mise à disposition d’un local meublé et au moins trois des prestations suivantes : le petit-déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle. 

La TVA s’applique également aux locations de logements meublés à usage résidentiel qui sont assorties d’au moins trois des prestations suivantes : le petit-déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle. 

À défaut d’entrée en vigueur spécifique, ces aménagements s’appliquent à compter du 1er janvier 2024. 

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Camille Jue-Mohr
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Nous poursuivons notre série d’articles sur la loi de finances pour 2024. À la suite de l’avis du Conseil d’État du 5 juillet 2023 qui a révélé une non-conformité partielle du dispositif applicable aux prestations parahôtelières avec la directive TVA, le régime de TVA des locations meublées est aménagé en opérant une distinction nette entre le secteur hôtelier et le secteur résidentiel.
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Notre article relatif aux règles d’imposition des revenus tirés de la location de meublé de tourisme, publié dans l’édition du 8 janvier 2024, comportait une erreur. En effet, compte tenu de la rédaction actuelle du texte, et contrairement aux souhaits du Gouvernement de durcir les règles d’imposition des loueurs en meublés sans distinction de classement, seules les locations de meublés de tourisme non classés voient leurs règles évoluer. Notre article a été modifié en conséquence.

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Ludovic Arbelet
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Les personnes morales de droit privé employant plus de 500 personnes (ou 250 dans les régions et départements d’outre-mer (DROM)) sont tenues d’établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre (Beges) qui fournit une évaluation du volume d’émissions de GES produit par les activités qu’elles exercent sur le territoire national au cours d’une année. Ce bilan est accompagné d’un plan de transition qui décrit les actions mises en œuvre pour réduire les émissions. Ce bilan et ce plan sont mis à jour tous les 4 ans et sont rendus publics (C. env. art. L. 229-25).

Le manquement à l’obligation d’établir et de transmettre un Beges est passible d’une amende dont le montant maximal vient d’être porté à 50 000 € (contre 10 000 € auparavant), depuis le 25 octobre 2023, par la loi Industrie Verte (L. n° 2023-973, 23 oct. 2023, art. 29, IV : JO, 24 oct.).

Financement du plan France 2030

L’article 235 de la loi de finances pour 2023 conditionne l’attribution d’aides du plan « France 2030 »  à la publication d’un BEGES (LF 2024 art. 235, I).

Remarque : le plan d’investissement dénommé « France 2030 » a été présenté le 12 octobre 2021 par le Président de la République dans l’objectif de faire émerger les futurs champions technologiques de demain et accompagner les transitions, en particulier écologique, de secteurs tels que l’énergie, l’automobile, l’aéronautique ou encore l’espace. A terme, 54 milliards d’euros seront investis en faveur des entreprises, des universités et des organismes de recherche.

Entreprises tenues d’établir un Beges

Sont concernées par cette obligation de publication, les entreprises bénéficiaires finales de l’aide soumises à l’obligation de publication d’un bilan de ses émissions de gaz à effet de serre prévue à l’article L. 229-25 du code de l’environnement. Il s’agit donc non seulement les entreprises qui ont leur siège en France, mais également de celles qui y disposent d’un ou plusieurs établissements stables.

Remarque : l’amendement initial limitait cette obligation de publication aux entreprises fiscalement domiciliées en France et soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière (C. com. art. L. 225-102-1).

Projet soutenant la transition écologique

Cette conditionnalité ne concerne que les projets soutenant la transition écologique.

En effet, cette mesure vient compléter celle introduire par la loi Industrie Verte qui subordonne, à compter du 1er juin 2024, le bénéfice d’aides publiques à la transition écologique et énergétique de l’État et de ses opérateurs, en particulier l’Ademe ou Bpifrance, à la publication d’un bilan carbone.

Pour rappel, à compter du 1er juin 2024, le bénéfice d’aides publiques à la transition écologique et énergétique de l’État et de ses opérateurs, en particulier l’Ademe ou Bpifrance, sera soumis à l’obligation de mesurer leur impact environnemental (L. n° 2023-973, 23 oct. 2023, art. 29, VII : JO, 24 oct.) :

► pour les personnes morales de droit privé employant plus de 500 personnes (250 personnes dans les DROM) via la transmission d’un BEGES (C. envir. art. L. 229-25, II) ;
► pour celles employant entre 50 et 500 salariés via la publication d’un bilan simplifié des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre, dont les modalités de mise en œuvre restent à définir par décret.

Remarque : un décret en Conseil d’État précisera les modalités d’application de cette nouvelle exigence et notamment, on l’espère, la notion de projet « soutenant la transition écologique » (LF 2024 art. 235, II).

Une condition exigée dès le 1Er juin 2024

Comme la conditionnalité des aides publiques à la transition écologie et énergétique introduite par la loi Industrie Verte, la conditionnalité des aides du plan France 2030 à la publication d’un BEGES s’applique aux financements notifiés à l’entreprise bénéficiaire finale à compter du 1er juin 2024 (LF 2024 art. 235, III).

Remarque : l’amendement à l’origine de cette mesure limitait l’application du principe de conditionnalité des aides aux crédits ouverts dans la loi de finances 2024. La rédaction finale rend applicable ce dispositif de conditionnalité à l’ensemble des aides notifiées dans le cadre du plan France 2030 à compter du 1er juin 2024, quelle que soit l’année de leur octroi.

Le Beges : un critère pour l’attribution d’aides publiques
Pour rappel, la loi de finances pour 2021 avait déjà imposé aux personnes morales de droit privé pour bénéficier des crédits ouverts par la loi au titre de la mission « Plan de relance » d’établir, avant le 31 décembre 2022, pour celles employant plus de 50 salariés et qui ne sont pas soumises à l’obligation de réaliser un bilan GES, un bilan simplifié de leurs émissions de GES. Par dérogation, celles employant entre 51 et 250 salariés ont pu établir ce bilan GES simplifié avant le 31 décembre 2023.

 

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Sandy Allebe
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Suite de notre série d’articles consacrés à la loi de finances pour 2024. A compter du 1er juin 2024, les entreprises tenues à la publication annuelle d’un bilan des émissions de gaz à effet de serre (Beges) devront respecter cette obligation pour bénéficier des aides du plan France 2030 au titre de leurs projets soutenant la transition écologique.
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Les personnes morales de droit privé employant plus de 500 personnes (ou 250 dans les régions et départements d’outre-mer (DROM)) sont tenues d’établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre (Beges) qui fournit une évaluation du volume d’émissions de GES produit par les activités qu’elles exercent sur le territoire national au cours d’une année. Ce bilan est accompagné d’un plan de transition qui décrit les actions mises en œuvre pour réduire les émissions. Ce bilan et ce plan sont mis à jour tous les 4 ans et sont rendus publics (C. env. art. L. 229-25).

Le manquement à l’obligation d’établir et de transmettre un Beges est passible d’une amende dont le montant maximal vient d’être porté à 50 000 € (contre 10 000 € auparavant), depuis le 25 octobre 2023, par la loi Industrie Verte (L. n° 2023-973, 23 oct. 2023, art. 29, IV : JO, 24 oct.).

Financement du plan France 2030

L’article 235 de la loi de finances pour 2023 conditionne l’attribution d’aides du plan « France 2030 »  à la publication d’un BEGES (LF 2024 art. 235, I).

Remarque : le plan d’investissement dénommé « France 2030 » a été présenté le 12 octobre 2021 par le Président de la République dans l’objectif de faire émerger les futurs champions technologiques de demain et accompagner les transitions, en particulier écologique, de secteurs tels que l’énergie, l’automobile, l’aéronautique ou encore l’espace. A terme, 54 milliards d’euros seront investis en faveur des entreprises, des universités et des organismes de recherche.

Entreprises tenues d’établir un Beges

Sont concernées par cette obligation de publication, les entreprises bénéficiaires finales de l’aide soumises à l’obligation de publication d’un bilan de ses émissions de gaz à effet de serre prévue à l’article L. 229-25 du code de l’environnement. Il s’agit donc non seulement les entreprises qui ont leur siège en France, mais également de celles qui y disposent d’un ou plusieurs établissements stables.

Remarque : l’amendement initial limitait cette obligation de publication aux entreprises fiscalement domiciliées en France et soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière (C. com. art. L. 225-102-1).

Projet soutenant la transition écologique

Cette conditionnalité ne concerne que les projets soutenant la transition écologique.

En effet, cette mesure vient compléter celle introduire par la loi Industrie Verte qui subordonne, à compter du 1er juin 2024, le bénéfice d’aides publiques à la transition écologique et énergétique de l’État et de ses opérateurs, en particulier l’Ademe ou Bpifrance, à la publication d’un bilan carbone.

Pour rappel, à compter du 1er juin 2024, le bénéfice d’aides publiques à la transition écologique et énergétique de l’État et de ses opérateurs, en particulier l’Ademe ou Bpifrance, sera soumis à l’obligation de mesurer leur impact environnemental (L. n° 2023-973, 23 oct. 2023, art. 29, VII : JO, 24 oct.) :

► pour les personnes morales de droit privé employant plus de 500 personnes (250 personnes dans les DROM) via la transmission d’un BEGES (C. envir. art. L. 229-25, II) ;
► pour celles employant entre 50 et 500 salariés via la publication d’un bilan simplifié des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre, dont les modalités de mise en œuvre restent à définir par décret.

Remarque : un décret en Conseil d’État précisera les modalités d’application de cette nouvelle exigence et notamment, on l’espère, la notion de projet « soutenant la transition écologique » (LF 2024 art. 235, II).

Une condition exigée dès le 1Er juin 2024

Comme la conditionnalité des aides publiques à la transition écologie et énergétique introduite par la loi Industrie Verte, la conditionnalité des aides du plan France 2030 à la publication d’un BEGES s’applique aux financements notifiés à l’entreprise bénéficiaire finale à compter du 1er juin 2024 (LF 2024 art. 235, III).

Remarque : l’amendement à l’origine de cette mesure limitait l’application du principe de conditionnalité des aides aux crédits ouverts dans la loi de finances 2024. La rédaction finale rend applicable ce dispositif de conditionnalité à l’ensemble des aides notifiées dans le cadre du plan France 2030 à compter du 1er juin 2024, quelle que soit l’année de leur octroi.

Le Beges : un critère pour l’attribution d’aides publiques
Pour rappel, la loi de finances pour 2021 avait déjà imposé aux personnes morales de droit privé pour bénéficier des crédits ouverts par la loi au titre de la mission « Plan de relance » d’établir, avant le 31 décembre 2022, pour celles employant plus de 50 salariés et qui ne sont pas soumises à l’obligation de réaliser un bilan GES, un bilan simplifié de leurs émissions de GES. Par dérogation, celles employant entre 51 et 250 salariés ont pu établir ce bilan GES simplifié avant le 31 décembre 2023.

 

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Sandy Allebe
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