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L’examen de conformité fiscale attire peu par rapport à sa cible potentielle. « Au 15 juillet dernier [2023], 248230 ECF avaient été signalés dans les déclarations de résultats depuis l’instauration de ce dispositif en 2020, avec une tendance croissante au recours à cette prestation contractuelle. On recense 24701 ECF pour les exercices clos au 31 décembre 2020, 101549 ECF pour les exercices clos au 31 décembre 2021 et 121980 ECF pour les exercices clos au 31 décembre 2022 », vient de communiquer le ministère chargé de l’industrie et de l’énergie qui estime que le dispositif n’est pas assez connu.

Amendements retirés lors du projet de loi de finances pour 2024

Lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2024, des amendements de sénateurs ont proposé de nouvelles mesures pour rendre le dispositif davantage séduisant. Parmi elles, celle de sécuriser (sous conditions) les charges des entreprises dont la conformité fiscale est attestée par un ECF. Mais toutes ces propositions ont disparu, soit parce qu’elles ont été retirées par leurs auteurs soit parce que ces derniers ne les ont pas soutenues. Conséquence : la position des pouvoirs publics n’a pas été connue publiquement à cette occasion.

Interrogation d’une sénatrice

Mais à présent, on sait que Bercy s’oppose à ce type de mesure. Il vient de le faire savoir en réponse à une question parlementaire. La sénatrice Annick Jacquemet (Union centriste) l’a interrogé sur « l’opportunité d’accorder la prescription fiscale sur les dépenses et charges de l’entreprise dès lors que celle-ci se soumet à un ECF, réalisé par un tiers de confiance (organismes de gestion agréés, experts-comptables, commissaires aux comptes), et fait l’objet d’un compte rendu de mission positif adressé à l’administration fiscale ». Tout en prévoyant une limite : « si l’administration, dans le cadre de son contrôle selon les règles actuelles du droit commun, sur les produits de l’entreprise, et notamment en matière de taxe à la valeur ajoutée (TVA), met au jour des anomalies traduisant des manoeuvres délibérées ou des activités dissimulées, elle retrouverait alors toutes ses prérogatives de contrôle en matière de dépenses. La prescription deviendrait dès lors immédiatement caduque », précise la sénatrice.

Inégalités des contribuables devant le contrôle

Pour Bercy, c’est non. « il n’est envisageable, ni d’accorder la prescription fiscale sur les dépenses et charges de l’entreprise dès lors que celle-ci se soumettrait à l’ECF réalisé par des tiers de confiance, ni d’instaurer une «sanctuarisation» des charges et dépenses », résume le ministère chargé de l’industrie et de l’énergie.

Plusieurs raisons sont avancées. « Sur le plan juridique, cette proposition est porteuse d’inégalités des contribuables devant le contrôle », justifie le ministère. Autre raison invoquée, celle de la création d’un monopole au profit de certaines professions. « [Cela] reviendrait à assimiler de facto l’ECF à un contrôle fiscal, en créant un monopole au profit de certaines professions qui se verraient reconnaître un statut «d’auxiliaires des administrations » fiscales en étant investis d’un pouvoir de contrôle délégué. Or, un tel monopole reviendrait à déléguer à ces tiers de statut privé un service public dont l’exigence découle d’exigences constitutionnelles », est-il avancé.

Enfin, Bercy considère cette proposition non opportune. Pour lui, « prévoir que les dérogations précitées ne s’appliqueraient pas en cas de découvertes de manoeuvres délibérées ne peut pas prospérer puisque c’est précisément lors des contrôles fiscaux que les manoeuvres délibérées sont mises à jour et caractérisées en droit ». Bref, les pouvoirs publics estiment qu’il faut mieux faire connaître l’ECF et ne proposent pas de modifier le dispositif sur le fond.

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Ludovic Arbelet
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Une sénatrice a interrogé les pouvoirs publics sur l’opportunité de sécuriser fiscalement (sauf exceptions) les charges et dépenses validées par un examen de conformité fiscale (ECF). Bercy y est opposé pour plusieurs raisons.
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Le marché européen de l’audit est-il en train de changer de visage ? Selon un rapport de la Commission européenne du 5 mars 2024 sur le contrôle légal des comptes des entités d’intérêt public (EIP) dans l’Union européenne (*), la répartition de l’audit des EIP entre les acteurs évolue. Les Big Four ont abandonné une partie de leur part de marché au profit d’autres cabinets. Même si le degré de concentration du marché reste élevé. 

Une plus grande proportion du travail effectuée par d’autres acteurs de marché que les Big Four

Ainsi, Deloitte, EY, KPMG et PwC représentent en 2021, 59 % du marché des contrôles légaux des comptes d’EIP. Par comparaison, leur part de marché moyenne s’élevait, en 2018, à près de 70 % en termes de nombre de mandats détenus auprès des EIP. « Une plus grande proportion du travail est effectuée par d’autres acteurs de marché que les Big Four » tels que Mazars et BDO, relève la Commission européenne.

 

Par ailleurs les Big Four ont réalisé 86 % du chiffre d’affaires tiré de l’audit légal des comptes d’EIP. Un pourcentage légèrement inférieur aux 92 % de 2018, « ce qui s’explique en partie par le fait que les cabinets d’audit britanniques ne sont plus inclus dans le total de l’UE, à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’UE ». Les modifications de la structure du marché en termes de chiffre d’affaires sont donc moins importantes qu’en termes de nombre de missions.

 

Même si le rapport note un « léger glissement », le marché européen de l’audit reste globalement entre les mains des quatre poids lourds de la profession.

Lacunes dans les procédures d’audit et dans l’évaluation des risques

Cette concentration du marché a-t-elle un impact sur la qualité de l’audit ? Aucun risque systémique n’est identifié mais la Commission européenne relève « une fréquence élevée de lacunes » qualitatives du contrôle légal des comptes d’EIP dans le cadre des inspections menées par les autorités nationales chargées de la supervision de l’audit.

Les examens de 737 dossiers de contrôle légal des comptes d’EIP réalisés en 2021 ont donné lieu, en moyenne, à « 2,6 constatations (…) par dossier ». « Les constatations faites lors d’inspections concernent des lacunes dans les procédures d’audit qui montrent que le cabinet d’audit ne disposait pas de suffisamment d’éléments appropriés pour étayer son opinion, mais qui n’impliquent pas nécessairement que les états financiers concernés comportent des anomalies significatives », souligne le rapport. 

Les principales lacunes constatées sont des « procédures d’audit insuffisantes et/ou manque d’éléments probants », le non-respect de normes, une « évaluation insuffisante des risques par l’auditeur », une « absence de vérification des contrôles internes », « l’absence d’exécution en temps utile de l’examen de contrôle qualité de la mission et/ou documentation inadéquate », ou encore une « évaluation insuffisante des services autres que d’audit fournis aux clients dont ils contrôlent les comptes ». L’archivage des dossiers d’audit et la documentation d’audit sont également pointés du doigt. 

Le projet de réforme européenne de l’audit au point mort ?

« Cela fait écho à la demande d’une plus grande transparence sur les résultats des inspections émise par le public, ou du moins par des comités d’audit, afin de renforcer la responsabilisation et d’assurer une meilleure compréhension du niveau de qualité de l’audit au niveau des entreprises », souligne le rapport. Ces constatations relancent donc la question d’une prochaine réforme européenne de l’audit des EIP. Le sujet est toujours d’actualité, indique la Commission européenne que nous avons contactée. Pourtant, rien n’a avancé depuis le lancement de ce dossier il y a presque trois ans

 

Hausse des auditeurs d’EIP

Entre 2018 et 2021, le nombre de contrôleurs légaux des comptes d’EIP a augmenté de 11 % dans l’UE et que le nombre d’EIP a légèrement progressé de 3 %.

Par ailleurs, l’Allemagne et la France représentent 47 % du chiffre d’affaires réalisé par les cabinets d’audit dans l’UE (**).

 

 

(*) Le rapport inclut les données des 27 Etats membres de l’Union européenne ainsi que de la Norvège (les données de celle-ci ne figuraient pas dans la précédente édition de 2018 et ne sont donc pas incluses dans les chiffres de 2018).

(**) Pas de données sur ce point pour la Belgique et la Suède.

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Céline Chapuis
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La part de marché des Big Four dans l’UE en terme de mandats EIP et de chiffre d’affaires tiré du contrôle légal des comptes de ces entités diminue, selon un rapport de la Commission européenne. Une fréquence élevée de lacunes des audits est également constatée.
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L’année dernière, plusieurs revirements de jurisprudence ont été opérés en matière de congés payés. Les entreprises doivent les analyser pour la clôture des comptes 2023. Il en est ainsi du principe selon lequel les salariés doivent acquérir des congés payés lorsqu’ils sont en arrêt maladie. La Cour de cassation a jugé en septembre dernier (pourvoi n° 22-17.340) que cette exigence du droit de l’Union europénne s’applique quelle que soit l’origine de la maladie, professionnelle ou non. Et donc que le code du travail n’y est pas conforme. En effet, l’actuel article L 3141-5 limite, s’agissant de l’arrêt maladie, le droit à congés à la maladie professionnelle, cette dernière étant assimilée à une période de travail effectif — l’accident de travail ouvre aussi droit à congés payés dans les mêmes conditions. Ce qui revient à dire que cet article exclut l’arrêt pour cause de maladie non professionnelle du droit à congés payés.

Autre sujet abordé par la plus haute juridiction judiciaire en septembre 2023, celui de la durée maximum pendant laquelle le salarié acquiert des congés payés lorsqu’il est en arrêt pour maladie professionnelle ou pour accident de travail. Ce même article L 3141-5 limite la période de calcul des congés payés à un an (ininterrompu) de suspension du contrat de travail. La Cour de cassation a pointé là aussi le fait que le code du travail n’est pas conforme au droit de l’Union européenne (pourvoi n° 22-17.638).

Enfin, la Cour de cassation a précisé que le délai de prescription de l’indemnité de congé payé ne peut commencer à courir que si l’employeur a pris les mesures nécessaires pour permettre au salarié d’exercer effectivement son droit à congé payé (pourvoi n° 22-10.529). Auparavant, ce délai démarrait, dans tous les cas, lorsque la période de prise de congés payés s’achevait.

Modifications attendues

Les entreprises doivent donc analyser les conséquences comptables potentielles de ces positions jurisprudentielles. Le Conseil national de l’Ordre des experts-comptables (Cnoec) vient d’apporter un éclairage dans la perspective de la clotûre 2023 des comptes annuels. Tout en soulignant qu’il existe des incertitudes juridiques de taille notamment celle du délai de prescription des arrêts de travail à prendre en compte pour le calcul des congés payés. Soulignons aussi que, selon le Conseil d’Etat, le gouvernement souhaite apporter des modifications sur ce sujet dans le cadre d’un projet de loi actuellement débattu au Parlement, celui portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole.

Pour le Cnoec, chaque entité doit réaliser une analyse au cas par cas pour déterminer le traitement comptable des congés payés concernés par ces nouveautés jurisprudentielles. Pour lui, les situations comptables qui résultent des arrêts de travail sont les suivantes :

pour les salariés ayant quitté l’entreprise qui ont demandé une indemnité de congés payés : comptabilisation d’une dette en cas d’accord de l’entreprise avec le montant demandé étant précisé qu’un bulletin de paie est à établir ; si la demande est en cours d’instruction mais que l’entreprise n’a pas encore donné son accord, il faut enregistrer des charges à payer (comptes 428 et 438) ou une provision (compte 15) en fonction du degré d’incertitude ;

pour les salariés ayant quitté l’entreprise qui n’ont pas demandé d’indemnité de congés payés : comptabilisation d’une provision (compte 15) si l’entreprise estime qu’une sortie de ressources est probable ou certaine ou, dans le cas contraire, mention d’un passif éventuel dans l’annexe ;

pour les salariés présents dans l’entreprise pour lesquels la situation est régularisée sur le bulletin de paie : comptablisation de charges à payer (comptes 4282 et 4383) ;

pour les salariés présents dans l’entreprise pour lesquels la situation n’est pas régularisée sur le bulletin de paie : enregistrement d’une provision (compte 15) si l’entreprise estime probable ou certaine une sortie de ressources ou, dans le cas contraire, mention d’un passif passif éventuel dans l’annexe.

De plus, « les conséquences comptables induites par les décisions de la cour de cassation doivent être traitées comme des changements d’estimation conformément à l’article 122-5 du PCG, c’est à dire de manière prospective », avance le Cnoec. Il est donc probable que ce sujet impacte à la baisse les bénéfices nets comptables 2023 de certaines entreprises. Dans quelle mesure ?

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Ludovic Arbelet
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La Cour de cassation a pris en septembre 2023 de nouvelles positions concernant le droit à congés payés en cas d’arrêt maladie ou d’accident du travail. Dans une note, le Conseil national de l’Ordre des experts-comptables analyse les impacts potentiels pour la clôture des comptes 2023.
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Le crédit d’impôt issu de l’article 35 de la loi de finances pour 2024 bénéficie aux entreprises industrielles et commerciales qui réalisent des dépenses d’investissement dans les secteurs d’activité contribuant à la production de batteries, de panneaux solaires, d’éoliennes ou de pompes à chaleur (CGI art. 244 quater I). Il s’applique aux projets d’investissement dont la demande d’agrément est déposée depuis le 27-9-2023 et pour lesquels l’agrément est délivré au plus tard le 31-12-2025.

L’entrée en vigueur de ce crédit d’impôt devait être fixée par décret au plus tard 3 mois après la réception de la décision de la Commission européenne permettant de le considérer conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État. Cette décision est intervenue le 8 janvier dernier et le décret n° 2024-212 du 11-3-2024 fixe cette entrée en vigueur à la date d’aujourd’hui. Par ailleurs, les équipements, composants essentiels ainsi que les matières premières utilisés dans le cadre des activités éligibles au crédit d’impôt viennent d’être détaillés (arrêté ECOE2335246A).

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Ludovic Arbelet
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Le Conseil d’État assouplit le strict formalisme exigé lors de l’option pour l’IS des sociétés de personnes. Il juge que cette option est régulièrement exercée par une société à responsabilité limitée (SARL) dont l’associé unique est une personne physique dès lors qu’elle a déclaré relever de cet impôt dans ses statuts dès sa création et a déposé ses déclarations de résultats sous ce régime.
Cette solution s’inscrit dans la ligne de la jurisprudence de la Haute Juridiction selon laquelle l’option pour l’IS, soumise en principe au respect d’un strict formalisme, est réputée exercée, dès lors que l’intention des auteurs de l’option est sans ambiguïté, alors même que toutes les formalités exigées n’ont pas été respectées.

L’option exige le respect d’un strict formalisme, parfois élargi

On sait que l’option pour l’IS d’une société de personnes est en principe soumise au strict formalisme prévu à l’article 239 du CGI et à l’article 350 F de l’annexe III au CGI. L’option doit ainsi être notifiée au service des impôts du lieu de son principal établissement avant la fin du troisième mois de l’exercice au titre duquel elle souhaite être soumise pour la première fois à l’IS. La jurisprudence admet également que cette option soit exercée en cochant la case prévue à cet effet sur le formulaire remis au centre de formalisme des entreprises (CFE) à l’occasion de la déclaration de création ou de modification de la société (Conseil d’Etat n° 342566).

A noter : Conformément aux dispositions de l’article 350 F de l’annexe III au CGI (figurant auparavant à l’article 22 de l’annexe IV au CGI), la notification doit être signée dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par tous les associés, membres ou participants. La signature de la notification par l’ensemble des associés est prévue comme une exigence par défaut depuis 1993.

 

Les faits de l’espèce sont les suivants. Une SARL dont l’associé unique est une personne physique a, lors de sa création, mentionné dans les statuts son assujettissement à l’IS. Elle a ensuite déposé, spontanément et de manière constante, ses déclarations d’IS. À l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration a procédé à des rehaussements de bénéfices passibles de l’IS. Pour faire échec à ces derniers, la société a soutenu qu’elle n’avait pas opté pour son assujettissement à cet impôt dès lors qu’elle n’avait pas exercé régulièrement cette option selon le strict formalisme précédemment rappelé.
La cour administrative d’appel de Paris a donné tort à la société en jugeant que la mention dans ses statuts constitutifs de son assujettissement à l’IS et le dépôt constant des déclarations de résultats adéquates manifestaient sans ambiguïté sa volonté d’opter pour cet impôt et valaient souscription régulière de cette option (CAA Paris 9-11-2022 n° 21PA05958).

L’assouplissement du formalisme de l’option est étendu

Par la présente décision, le Conseil d’État confirme l’arrêt de la cour (Conseil d’Etat n° 470324). Il juge qu’une SARL dont l’associé unique est une personne physique qui déclare dans ses statuts constitutifs relever du régime de l’IS et qui, dès son premier exercice social, dépose ses déclarations de résultats sous le régime de cet impôt est réputée avoir régulièrement opté pour l’IS.
Le Conseil d’État étend en l’espèce l’exception au respect du strict formalisme imposé pour l’option à l’IS qu’il a déjà admise lorsque des éléments établissent qu’une SARL soumise à l’IS a manifesté, après la réunion de ses parts dans les mains d’un même associé personne physique, sa volonté de rester soumise à cet impôt. Cette exception est subordonnée au respect de deux conditions cumulatives : la société doit avoir opté dans ses statuts pour son assujettissement à l’IS, dans le délai prévu à l’article 239, I du CGI, et doit déclarer ses résultats, au titre du premier exercice clos après la réunion des parts dans une même main, sous le régime de l’IS (Conseil d’Etat n° 426850 et n° 426857). La Haute Juridiction fait ainsi application de cette solution au cas présent, c’est-à-dire dès la création d’une SARL dont l’associé unique est une personne physique.
Dans ses conclusions, la rapporteure publique, Émilie Bokdam-Tognetti, souligne que, si la rédaction de la décision du 20 mars 2020 précitée invite à distinguer l’option pour l’IS d’une EURL dès sa création et l’option pour l’IS d’une SARL devenue en cours d’existence une EURL par réunion de toutes ses parts en une seule main, il n’apparaît pas de motif juridique vraiment convaincant pour opérer une telle distinction. Elle ajoute que, si cette précédente solution est fondée sur l’analyse d’une moindre utilité du formalisme en l’absence de pluralité d’associés dont il conviendrait de recueillir l’accord, ce constat vaut tout autant pour les sociétés n’ayant eu, depuis leur création, qu’un unique associé. Elle n’identifie ainsi pas de raison de ne pas étendre l’assouplissement issu de ce précédent aux EURL qui, dès leur création, optent pour l’IS dans leurs statuts et qui déposent ensuite des déclarations à cet impôt.
Le Conseil d’État juge en outre que le seul fait pour la gérante qui, au demeurant, n’était pas l’associé unique d’avoir, dans le formulaire de création d’entreprise adressé au CFE, coché la case mentionnant l’assujettissement aux BIC n’est pas susceptible de remettre en cause l’option en faveur de l’assujettissement à l’IS. A noter que depuis le 1er janvier 2023, le guichet unique électronique des formalités d’entreprises (site formalites.entreprises.gouv.fr) se substitue aux CFE qui sont supprimés.

Faudra-t-il remettre en cause ce formalisme ?

Il est intéressant de relever que la rapporteure publique a indiqué dans ses conclusions que les modifications apportées aux conditions de signature de l’option, prévues à l’article 22 de l’annexe IV au CGI (reprises désormais à l’article 350 F, I de l’annexe III à ce Code) combinées aux élargissements successifs de la jurisprudence, devront peut-être conduire le Conseil d’État à « se réinterroger plus largement sur la portée et l’objet du formalisme prévu par cet article. Qui ce formalisme protège-t-il encore ou qui doit-il protéger : la société contribuable, les associés, l’administration fiscale, voire tous ces acteurs réunis ? ».
Mais, comme le souligne Émilie Bokdam-Tognetti, le cas de la présente affaire ne permettait pas de se livrer à cette réflexion d’ensemble, dès lors que la solution était déjà engagée par les évolutions récentes de la jurisprudence du Conseil d’État.

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L’option à l’IS des sociétés de personnes est, selon le Conseil d’État, régulièrement exercée dans le cas d’une SARL, dont l’associé unique est une personne physique, qui indique dans ses statuts constitutifs opter pour cet impôt et dépose ses déclarations sous ce régime.
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« Au nom d’une prétendue simplification, l’Etat brade la sécurité financière et … la croissance ». Tel est l’avis formulé par la fédération des cabinets intermédiaires (FCI) suite au relèvement en France des seuils de désignation obligatoire du commissaire aux comptes dans les sociétés commerciales.

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Ludovic Arbelet
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Les exploitants individuels tenant une comptabilité dite super-simplifiée peuvent calculer leurs dépenses de carburant exposées lors de leurs déplacements professionnels à partir des barèmes ci-dessous (ces nouveaux barèmes viennent d’être publiés au Bofip). Le véhicule doit avoir un usage mixte (professionnel et personnel). Ces barèmes ne peuvent donc pas être utilisés si le véhicule est uniquement affecté à un usage professionnel (véhicules utilitaires ou utilisés pour le transport de personnes ou de marchandises).

Exemple : L’exploitant qui a parcouru, en 2023, 10 000 km à titre professionnel avec un véhicule automobile de 8 CV fonctionnant au super sans plomb peut déduire de son bénéfice imposable 1810 € (10 000 € x 0,181). Il doit être en mesure de justifier de l’utilisation professionnelle du véhicule et du kilométrage parcouru à ce titre.

Ce barème peut également être utilisé par les titulaires de revenus non commerciaux pour l’évaluation des frais de carburant des véhicules pris en location simple, en crédit-bail ou en leasing, par les associés de sociétés de personnes qui exercent leur activité professionnelle au sein de la société pour l’évaluation des frais de carburant exposés pour se rendre de leur domicile à leur lieu de travail, ainsi que par les salariés.

Les associés de sociétés de personnes qui exercent au sein de la société une activité professionnelle relevant de la catégorie des BIC, BA ou BNC peuvent utiliser le barème ci-dessous pour évaluer les frais de carburant exposés pour se rendre de leur domicile à leur lieu de travail dans l’hypothèse où ils utilisent leur véhicule personnel pour ces déplacements (BOI-BIC-DECLA-30-20-20 n° 290).

Véhicules de tourisme
Puissance fiscale des véhicules de tourisme Gazole Super sans plomb GPL
3 à 4 CV 0,099 € 0,123 € 0,073 €
5 à 7 CV 0,122 € 0,152 € 0,090 €
8 et 9 CV 0,145 € 0,181 € 0,107 €
10 et 11 CV 0,164 € 0,203 € 0,121 €
12 CV et plu 0,182 € 0,226 € 0,135 €

 

Vélomoteurs, scooters et motocyclettes
Puissance fiscale des véhicules deux-roues motorisés Frais de carburant au kilomètre
Inférieure à 50 CC 0,040 €
De 50 CC à 125 CC 0,081 €
3, 4 et 5 CV 0,102 €
Au-delà de 5 CV 0,142 €

 

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Les barèmes d’évaluation forfaitaire des frais de carburant applicables aux revenus de 2023 viennent d’être publiés. Ils sont presque tous en hausse, sauf pour les véhicules de tourisme fonctionnant au gazole.

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La France a relevé récemment les seuils monétaires issus de la directive comptable (décret n° 2024-152). Les niveaux de chiffre d’affaires et de bilan ont ainsi augmenté de 25 % pour définir les petites entreprises, les moyennes entreprises et les grandes entreprises. S’agissant des micro-entreprises, la hausse s’élève à 28,6 %.

Comme précédemment, une spécificité française existe pour la désignation obligatoire du commissaire aux comptes dans les sociétés commerciales. Les seuils monétaires y sont fixés à 5 millions d’euros de bilan et 10 millions d’euros de chiffre d’affaires alors que ceux relatifs aux petites entreprises en matière comptable (présentation, publication) et de durabilité s’élèvent à 7,5 millions d’euros de bilan et 15 millions d’euros de chiffre d’affaires. Nous présentons dans les tableaux ci-dessous le détail des spécificités applicables par catégorie d’entreprise (nous ne traitons pas les groupes dans cet article). Ces dispositions s’appliquent aux comptes et rapports afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024.

 

Seuils « comptables » : le cadre applicable aux micro-entreprises
Définition actuelle

Sont des micro-entreprises les commerçants, personnes physiques ou personnes morales, pour lesquels, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, deux des trois seuils suivants, dont le niveau et les modalités de calcul sont fixés par décret, ne sont pas dépassés :

► 450 000 euros de total bilan ;

► 900 000 euros de chiffre d’affaires ;

► 10 salariés

La définition des micro-entreprises ci-dessus figure aux articles L 123-16-1 et D 123-200 du code de commerce ; toutefois, pour le sujet de l’exemption de rapport de durabilité, la définition n’est pas strictement la même (cf l’article L 230-1) même si les seuils sont identiques (cf article D 230-1 du code de commerce)

Principales caractéristiques

► Exemption d’établir une annexe (article L 123-16-1 du code de commerce) ;

► Possibilité pour les micro-sociétés de ne pas rendre publics les comptes annuels mais leur accès demeure pour certaines parties prenantes (article L 232-25 du code de commerce) ;

► Possibilité d’établir un bilan abrégé et un compte de résultat abrégé pour les micro-entreprises (personnes morales uniquement) en sommeil (article L 123-28-2 du code de commerce) ;

► Les micro-entreprises ne sont pas tenues d’établir un reporting de durabilité (cf ordonnance n° 2023-1142, articles L 230-1 et D 230-1 du code de commerce) ;

► Les micro-entreprises ne sont pas tenues de désigner un commissaire aux comptes ;

► Les micro-entreprises sont dispensées d’établir un rapport de gestion

Sont traités dans ce tableau les situations générales des entreprises. Les exceptions ne sont pas abordées. Les groupes sont également exclus.
 
Seuils « comptables » : le cadre applicable aux petites entreprises
Définition actuelle

Sont des petites entreprises les commerçants, personnes physiques ou personnes morales, pour lesquels, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, deux des trois seuils suivants, dont le niveau et les modalités de calcul sont fixés par décret, ne sont pas dépassés :

► 7,5 millions d’euros de total bilan ;

► 15 millions d’euros de chiffre d’affaires ;

► 50 salariés

La définition des petites entreprises dans ce contexte figure à l’article L 123-16 et les seuils à l’article D 123-200 du code de commerce ; toutefois, pour le sujet du rapport de durabilité, la définition n’est pas strictement la même (cf l’article L 230-1 du code de commerce) même si les seuils sont identiques (cf article D 230-1 du code de commerce) ; par ailleurs, les seuils imposant la nomination d’un commissaire aux comptes (pour la certification des comptes) sont différents (cf notamment articles L 221-9 (SNC), L 223-35 (SARL), L 227-9-1 (SAS), L 225-218 (SA), D 221-5 (SNC), D 223-27 (SARL), D 227-1 (SAS) et D 225-164-1 (SA) du code de commerce) :

► 5 millions d’euros de bilan ;

► 10 millions d’euros de chiffre d’affaires ;

► 50 salariés

Principales caractéristiques

► Les sociétés commerciales qui ne dépassent pas deux des trois seuils suivants (5 millions d’euros de bilan, 10 millions d’euros de chiffre d’affaires et 50 salariés) ne sont pas tenues de désigner un commissaire aux comptes pour certifier leurs comptes annuels (cf notamment articles L 221-9 (SNC), L 223-35 (SARL), L 227-9-1 (SAS), L 225-218 (SA), D 221-5 (SNC), D 223-27 (SARL), D 227-1 (SAS) et D 225-164-1 (SA) du code de commerce)

► Les petites entreprises peuvent adopter une présentation simplifiée de leurs comptes annuels (article L 123-16 du code de commerce).

► Les petites sociétés cotées sur un marché réglementé dans l’Union européenne sont soumises à terme (au plus tard au titre de l’exercice 2028) au reporting de durabilité (avec des normes spécifiques aux PME) lequel doit faire l’objet d’un contrôle externe (cf ordonnance n° 2023-1142 et article D 230-1 du code de commerce).

► Les petites sociétés commerciales sont dispensées d’établir un rapport de gestion (articles L 232-1 et D 123-200 du code de commerce).

► Les petites sociétés commerciales peuvent ne pas rendre public leur compte de résultat mais son accès demeure pour certaines parties prenantes (article L 232-25 du code de commerce).

► Les petites entreprises peuvent amortir comptablement leurs fonds commerciaux sur dix ans (articles L 123-16 et D 123-200 du code de commerce, article 214-3 du plan comptable général)

Sont traités dans ce tableau les situations générales des entreprises. Les exceptions ne sont pas abordées. Les groupes sont également exclus.

 
Seuils « comptables » : le cadre applicable aux moyennes entreprises
Définition actuelle

Sont des moyennes entreprises les commerçants, personnes physiques ou personnes morales, pour lesquels, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, deux des trois seuils suivants, dont le niveau et les modalités de calcul sont fixés par décret, ne sont pas dépassés :

► 25 millions d’euros de total du bilan ;
► 50 millions d’euros de chiffre d’affaires ;

► 250 salariés

La définition des moyennes entreprises dans ce contexte figure à l’article L 123-16 et les seuils à l’article D 123-200 du code de commerce ; toutefois, pour le sujet du rapport de durabilité, la définition n’est pas strictement la même (cf article L 230-1 du code de commerce) même si les seuils sont identiques (cf article D 230-1 du code de commerce)

Principales caractéristiques

► Les moyennes entreprises peuvent adopter une présentation simplifiée de leur compte de résultat (articles L 123-16  et D 123-200 du code de commerce) ;

► Les moyennes sociétés cotées sur un marché réglementé dans l’Union européenne sont soumises à terme (au plus tard au titre de l’exercice 2028) au reporting de durabilité (avec des normes spécifiques aux PME) lequel doit faire l’objet d’un contrôle externe (ordonnance n° 2023-1142 et article D 230-1 du code de commerce) ;

► Les moyennes sociétés commerciales peuvent demander que ne soit rendue publique qu’une présentation simplifiée de leur bilan et de leur annexe (article L 232-25 du code de commerce)

► Les sociétés commerciales qui dépassent deux des trois seuils suivants (5 millions d’euros de bilan, 10 millions d’euros de chiffre d’affaires et 50 salariés) sont tenues de désigner un commissaire aux comptes pour certifier leurs comptes annuels (cf notamment articles L 221-9 (SNC), L 223-35 (SARL), L 227-9-1 (SAS), L 225-218 (SA), D 221-5 (SNC), D 223-27 (SARL), D 227-1 (SAS) et D 225-164-1 (SA) du code de commerce)

Sont traités dans ce tableau les situations générales des entreprises. Les exceptions ne sont pas abordées. Les groupes sont également exclus.

 
Seuils « comptables » : le cadre applicable aux grandes entreprises
Définition actuelle

Est une grande entreprise une société qui, à la date de clôture de l’exercice, dépasse les seuils d’au moins deux des trois critères suivants (articles L 230-1 et D 230-1 du code de commerce) :

► 25 millions d’euros de total du bilan ;
► 50 millions d’euros de chiffre d’affaires ;

► 250 salariés

Principales caractéristiques

► Les grandes entreprises sont soumises (à des dates différentes selon les situations) au reporting de durabilité lequel doit faire l’objet d’un contrôle externe

► Les grandes sociétés commerciales doivent désigner un contrôleur légal des comptes pour certifier leurs comptes annuels

Sont traités dans ce tableau les situations générales des entreprises. Les exceptions ne sont pas abordées. Les groupes sont également exclus.

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Ludovic Arbelet
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La France vient d’augmenter les niveaux monétaires issus de la directive comptable. Nous analysons les conséquences sur les entreprises. Lesquelles sont dispensées d’annexe ? Lesquelles peuvent restreindre l’accès à leurs comptes annuels ? Lesquelles sont dispensées de rapport de gestion ? Ou encore lesquelles doivent présenter un rapport de durabilité ?
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C’est un sujet qui peut intéresser les petites entreprises. En théorie. Le plan comptable général leur donne la possibilité d’amortir leur fonds commercial sur 10 ans sans justification. Cette disposition figure à l’article 214-3 du PCG lequel précise qu’il s’agit des petites entreprises définies à l’article L 123-16 du code de commerce. Fixés à l’article D 123-200 du code de commerce, les seuils correspondants ont été récemment relevés (cf décret n° 2024-152) à 15 millions d’euros de chiffre d’affaires (contre 12 millions d’euros précédemment) et 7,5 millions de total bilan (contre 6 millions précédemment) pour une application aux comptes et rapports afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024 — le seuil d’effectif, fixé à 50 salariés, n’a, quant à lui, pas changé.

Intérêt pour les fonds acquis entre le 1er décembre 2022 et le 31 décembre 2025…

En pratique, cette option présente-t-elle un intérêt ? Pour les entreprises, la réponse est notamment d’ordre fiscal. Rappelons que l’amortissement du fonds commercial n’est en principe pas déductible du résultat fiscal (article 39 du CGI). Toutefois, une dérogation existe pour les fonds commerciaux acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025. Leur amortissement est déductible dès lors qu’il est comptabilisé — l’administration considère que les fonds libéraux et les fonds artisanaux bénéficient aussi de cette mesure. Cet intérêt fiscal entraîne un autre intérêt, celui d’augmenter la capacité d’autofinancement de l’entreprise puisque la dotation sur l’amortissement déductible diminue l’impôt sur le bénéfice alors même que la dotation est une charge non décaissable.

… mais quel impact pour les autres ?

Toutefois, une question supplémentaire se pose, celle du sort des fonds commerciaux qu’une petite entreprise aurait acquis avant 2022. Car cette option de l’amortissement comptable sur 10 ans offerte aux petites entreprises « qui peut être adoptée à tout moment […] est appliquée de manière prospective à tous les fonds commerciaux inscrits au bilan au moment de son adoption », prévoit le PCG (lire notre article). Ce qui revient à dire que les éventuels fonds commerciaux acquis avant 2022 doivent être amortis (comptablement) si la petite entreprise exerce l’option de l’amortissement sur 10 ans par la suite alors même que l’amortissement de ces fonds (acquis avant 2022) n’est pas déductible fiscalement.

Un cadeau empoisonné ?

Une question se pose aussi pour les fonds commerciaux qui seraient acquis à partir de 2026 dans l’hypothèse où la petite entreprise aurait levé, antérieurement, l’option de l’amortissement sur 10 ans de ces actifs incorporels. Sur ce point, le PCG est muet.

Dans une note consacrée à l’amortissement et à la dépréciation du fonds commercial (note n° 2022-01), le Conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables (CSOEC) soulignait que « le PCG ne précise pas si une entité peut décider ultérieurement, au titre de nouveaux fonds commerciaux qui seraient inscrits à l’actif, s’il est possible de renoncer à cette mesure de simplification [c’est à dire l’amortissement sur 10 ans des fonds commerciaux acquis par une petite entreprise] pour appliquer aux nouveaux fonds commerciaux les règles générales. Certains praticiens considèrent que la mesure de simplification d’amortissement du fonds commercial sur 10 ans ne constitue pas une méthode comptable soumise au principe de permanence et qu’il est de ce fait possible de retenir d’autres règles d’amortissement pour lesdits nouveaux fonds commerciaux », ajoutait-t-il sans exprimer d’avis tranché sur ce sujet.

Bref, l’intérêt de cette option comptable offerte aux petites entreprises reste à étudier avec prudence afin de ne pas devenir un cadeau empoisonné.

 

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Ludovic Arbelet
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Le plan comptable général prévoit que les petites entreprises, au sens de l’article L 123-16 du code de commerce, peuvent opter pour l’amortissement de leur fonds commercial sur 10 ans par « simplification ». Le récent relèvement des seuils définissant ces entreprises, en l’occurrence à 15 millions d’euros de chiffre d’affaires et 7,5 millions d’euros de bilan, élargit le périmètre d’entités éligibles.
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A la une

Les dispositions de l’article L 51 du LPF, qui prohibent les vérifications successives au titre des mêmes impôts et pour la même période, ne font pas obstacle à ce que, à la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale corrige dans le délai de reprise les insuffisances ou erreurs dont la découverte résulte de l’examen du dossier du contribuable, dans le cadre d’un contrôle sur pièces au titre du même impôt et de la même période.

Le Conseil d’Etat s’est déjà prononcé en ce sens (notamment CE 4-2-2008 n° 296651). Il a également précisé que l’administration peut, à l’inverse, procéder à une vérification de comptabilité après avoir effectué un contrôle sur pièces ( CE 20-3-1985 n° 45589).

Le Conseil d’Etat censure la cour d’appel

En l’espèce, la cour administrative d’appel avait considéré que l’administration avait contrevenu «au principe de loyauté» en procédant, pour le même impôt et le même exercice, à une rectification dans le cadre d’un contrôle sur pièces en même temps qu’elle concluait une transaction à l’issue de la vérification de comptabilité et en poursuivant le recouvrement des suppléments d’imposition consécutifs au contrôle sur pièces simultanément à l’exécution de la transaction. Le Conseil d’État censure (CE n° 470616) cet arrêt pour erreur de droit dès lors qu’il s’agissait de chefs de rectification distincts.

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À la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration peut corriger les insuffisances ou erreurs dont la découverte résulte de l’examen du dossier du contribuable dans le cadre d’un contrôle sur pièces au titre du même impôt et de la même période.
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