septembre 2024

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Une sous-filiale qui a accordé des avances de trésorerie à sa société mère ne justifie pas de l’existence de relations commerciales entre ces deux sociétés en soutenant qu’elle entretenait historiquement des relations commerciales avec sa mère lors de l’octroi de ces avances et en se prévalant à cet égard d’une convention de « management fees » et de la centralisation des achats avec leurs fournisseurs.

Ces avances constituent un acte anormal de gestion dès lors que leur montant apparaît hors de proportion avec la solvabilité de la société mère compte tenu du montant des capitaux propres de cette dernière et de ses résultats financiers qui ne sont pas de nature à établir l’existence de difficultés financières majeures. En outre, la sous-filiale ne justifie pas que les avances consenties étaient nécessaires pour éviter la liquidation de la société mère dans des conditions telles qu’elle entraînerait elle-même sa liquidation. Le raisonnement de la cour d’appel de Bordeaux est ainsi validé par le Conseil d’Etat dans une décision du 11 juin 2024.

Par suite, le montant des provisions pour dépréciation de créances constituées par la sous-filiale, correspondant à ces avances de trésorerie, doit être réintégré dans son bénéfice imposable.

A noter : La cour administrative d’appel de Bordeaux reprend et applique le principe posé par le Conseil d’Etat selon lequel l’avance de trésorerie consentie par une sous-filiale à la société mère en difficulté, avec laquelle elle n’entretient aucune relation commerciale, ne relève pas, en règle générale, d’une gestion commerciale normale, dès lors que cette avance, même assortie du versement d’intérêts, est d’un montant manifestement hors de proportion avec la solvabilité du bénéficiaire (CE 22-1-2010 n° 313868).

Dans ses conclusions rendues en l’espèce pour la décision de non-admission du pourvoi de la société requérante, la rapporteure publique, Emilie Bokdam-Tognetti, s’est interrogée sur le point de savoir si le critère tiré du montant hors de proportion des avances ne pourrait pas apparaître comme un critère de risque manifestement excessif au vu de la probabilité de non-remboursement. On sait en effet que la théorie du risque manifestement excessif a été abandonnée par la Haute Juridiction (CE 13-7-2016 n° 375801). Elle relève à cet égard que la décision précitée du 22 janvier 2010 « n’a pas expressément apprécié la disproportion entre le montant de l’aide accordée et la solvabilité entendue comme la faculté de remboursement, mais la disproportion entre le montant de l’avance et celui des besoins en trésorerie avérés de l’entreprise ». Elle souligne ensuite que la cour administrative d’appel de Bordeaux ne renvoie pas, en l’espèce, à cette notion de risque excessif en jugeant la disproportion caractérisée au vu du montant des capitaux propres de la société et de ses résultats financiers. Emilie Bokdam-Tognetti précise enfin que cette décision du 22 janvier 2010 « vise précisément le cas où il n’y a aucune rationalité économique ou financière possible à l’octroi de l’avance, qui non seulement est à fonds perdus mais n’a pas de raison d’être ».

On rappelle que l’acte anormal de gestion est caractérisé si une société s’appauvrit à des fins étrangères à son intérêt (CE plén. 21-12-2018 n° 402006).

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Constitue un acte anormal de gestion le versement par une sous-filiale à sa société mère d’avances hors de proportion avec la solvabilité de cette dernière en l’absence de justification de la nécessité de ces avances pour éviter la liquidation de la société mère dans des conditions entraînant sa propre liquidation.
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La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a statué (affaire 465/20) définitivement dans le litige entre la Commission européenne et Apple. Pour rappel, l’exécutif européen estimait en 2016 que le géant informatique avait perçu illégalement 13 milliards d’euros d’aides de la part de l’Irlande. Mais en 2020, le tribunal de l’Union européenne avait annulé la décision prise par la Commission. Finalement, la CJUE annule l’arrêt du tribunal et donne raison à la Commission européenne.

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Ludovic Arbelet
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A court et moyen terme, les experts-comptables devraient voir simplifier la gestion de services fiscaux que leur confient leurs clients. L’espace professionnel du portail fiscal de la DGFip accessible via le site impôts.gouv.fr — à ne pas confondre avec le portail professionnel rassemblant DGFip, douane et Urssaf — va bénéficier de deux nouveautés. 

Code d’activation accessible en ligne pour ajouter des services

La première porte sur l’ajout de services en ligne (télédéclaration d’un impôt, télépaiement d’un impôt, etc.) pour le compte d’un client. « Aujourd’hui, pour adhérer à un service supplémentaire vous pouvez le faire directement en ligne pour le compte de votre client, vient de rappeler Fabien Hamel, commissaire adjoint du gouvernement près le conseil régional de l’Ordre des experts-comptables d’Île-de-France. La difficulté qui nous est remontée est que c’est le client qui va recevoir le code d’activation par courrier. Je suis désolé de vous dire que ce système va rester. Nous avons entendu les difficultés que vous avez à récupérer chez votre client ce fameux code d’activation d’autant plus si le client a déménagé ou n’a pas donné la bonne adresse correspondant à sa présence effective. Très prochainement, cela va être mis en production fin septembre début octobre, parallèlement à l’envoi sous forme de courrier à l’adresse, le code d’activation sera accessible sur la messagerie de l’entreprise à laquelle en général vous avez accès, annonce-t-il lors des universités d’été de la profession comptable «francilienne». Attention, si vous souhaitez avoir accès à ces codes d’activation sur la messagerie de l’entreprise, il faut que ce service de messagerie sécurisée soit activé », prévient-il

Suppression de la collaboration en cas de cessation-décès du client

Autre nouveauté annoncée, celle de la procédure de suppression en cas de cessation-décès du client. « Le principe est que vous écrivez au SIE du client et le SIE a la main pour faire le nécessaire, rappelle Fabien Hamel. On m’a signalé beaucoup de cas où vous avez écrit au SIE et où le SIE vous a répondu Appelez l’assistance des téléprocédures. Ces cas-là sont remontés à Bercy. Manifestement, il y a des petites choses à recaler avec ces SIE-là mais finalement peut-être peu importe dans la mesure où on vous annonce une autre évolution [à l’horizon] un à deux ans. Vous aurez prochainement la main pour auto-supprimer la collaboration avec un client via une fonctionnalité qui sera insérée dans votre espace professionnel », avance-t-il

Mandat implicite en réflexion

Toutefois, la demande fondamentale des experts-comptables pour faciliter la gestion de leurs mandats fiscaux, c’est-à-dire la généralisation du mandat implicite, reste en attente. « La notion de mandat implicite est en réflexion bien engagée, estime Fabien Hamel. L’idée est une authentification plus approfondie de votre statut, c’est-à-dire qu’en fait il y a des travaux et des échanges avec le conseil national [de l’Ordre des experts-comptables] qui consistent à mettre à disposition de la direction générale des finances publiques une liste à jour des experts-comptables et de leurs clients. Et là c’est la porte à une grande fluidité et une plus grande autonomie en ce qui vous concerne pour la gestion des espaces professionnels DGFip », se réjouit-il. Question : ce chantier fera-t-il partie des priorités du prochain gouvernement ?

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Actuel expert-comptable
Deux nouveautés sont annoncées pour gérer les téléprocédures fiscales dans l’espace professionnel en mode expert. Pour faciliter l’ajout de services en ligne par l’expert-comptable, le code d’activation sera accessible aussi sur la messagerie de l’entreprise cliente. Et le professionnel aura la main pour auto-supprimer la collaboration avec un client.
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Le montant des impôts et taxes affectés aux administrations de sécurité sociale a augmenté de 88 milliards d’euros entre 2018 et 2022 pour atteindre 265 milliards d’euros, relève le Conseil des prélèvements obligatoires. Ce montant est réparti entre le régime général (205,6 Md€), le fonds de solidarité vieillesse ou FSV (19,5 Md€), la caisse d’amortissement de la dette sociale ou CADES (17,9 Md€), l’assurance-chômage (15,8 Md€), la mutualité sociale agricole (4,8 Md€) et les autres régimes spéciaux (1,8 Md€).

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Il est possible de modifier la déclaration de revenus en ligne depuis le 31 juillet dernier jusqu’au 4 décembre prochain, via l’espace particulier du site impôts.gouv.fr. Un nouvel avis d’impôt sera émis après traitement de la déclaration corrective.

Les éléments pouvant être corrigés… ou non

Seuls certains éléments de la déclaration de revenus peuvent être rectifiés en ligne. Il en est ainsi des charges, des revenus et des personnes à charge. Les éléments relatifs à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) peuvent également être modifiés par le service de correction en ligne. En revanche, en cas d’erreur dans la télédéclaration concernant un changement de situation de famille (mariage, Pacs, rupture de PACS, divorce, décès), le contribuable dot soit déposer auprès de son centre des finances publiques une déclaration sur papier, complétée d’un courrier explicatif demandant que cette déclaration annule et remplace la déclaration en ligne, soit utiliser sa messagerie sécurisée depuis son espace particulier.

Télécorriger les revenus à la baisse ?

La cour administrative d’appel de Paris a récemment jugé que l’administration ne peut refuser d’enregistrer une correction ainsi effectuée au motif qu’elle aboutit à la baisse des revenus déclarés et nécessite une analyse approfondie. Les juges ont notamment souligné le fait que le communiqué publié l’année en cause ne faisait mention d’aucune condition quant à la portée de la correction (CAA Paris 28-6-2024 n° 22PA04610). Tenant compte de cette décision, l’administration précise désormais qu’elle peut, dans certaines situations, notamment lorsque les rectifications conduisent à une diminution de l’impôt ou à la création ou à l’augmentation d’un crédit d’impôt, demander au contribuable des précisions et éventuellement refuser la correction demandée.

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Jusqu’au 4 décembre prochain, il est possible de télécorriger la déclaration de revenus 2023. L’administration précise toutefois qu’elle se réserve désormais le droit, si les rectifications conduisent à une diminution de l’impôt ou à la création ou modification d’un crédit d’impôt, de demander au contribuable des précisions, voire de refuser la correction demandée.
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Dans un rapport récemment publié sur les aides aux entreprises, l’inspection générale des finances (IGF) trouve injustifiée la réduction d’impôt pour frais de comptabilité et d’adhésion dont bénéficient les adhérents d’organisme de gestion agréé ayant opté pour le régime réel (article 199 quater B du CGI). Elle propose ainsi sa suppression et estime que le gain obtenu serait de 120 millions d’euros.

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« Le manque à gagner de TVA dû à la sous-déclaration des entreprises déclarant de la TVA serait compris dans une fourchette de 6 à 10 Md€, soit 4-5 % du montant de TVA effectivement collecté », chiffre la DGFip — cette estimation repose sur une extrapolation des taux d’irrégularités détectées par les contrôles de la DGFiP ; elle est validée par une expérience de contrôles aléatoires réalisée par les équipes de vérification de la DGFiP au cours de l’année 2022. « Cette estimation est un minorant du manque à gagner sur l’ensemble de la TVA » car elle n’inclut ni les entreprises ne déclarant pas de TVA (à tort ou du fait du régime de la franchise en base de TVA), ni les potentielles irrégularités qui ne seraient pas détectées par les contrôles fiscaux », prévient-elle. Plus précisément, « les chiffrages présentés consistent intuitivement à extrapoler à l’ensemble de la population des entreprises assujetties à la TVA et ayant déposé au moins une déclaration de TVA, un montant manquant de versement, à partir des informations provenant du sous-ensemble des entreprises contrôlées par l’administration fiscale. […] Ce montant est à voir comme un minorant du manque à gagner total de TVA, car l’extrapolation est d’une part limitée aux entreprises déclarant de la TVA et ne prend donc pas en compte les entreprises en défaillance déclarative complète ; et d’autre part, elle ne corrige pas un possible biais de détection ».

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Le Conseil d’Etat précise le sort des titres auto-détenus pour déterminer si une entreprise peut bénéficier du taux réduit d’IS (Conseil d’Etat n° 471055). Pour ce faire, il reprend son interprétation de la condition de détention du capital prévue à l’article 235 ter ZC du CGI pour l’exonération de la contribution sociale (Conseil d’Etat n° 410930) pour l’étendre à celle figurant à l’article 219, I-b du CGI pour l’application du taux réduit d’IS.

Indépendance à l’égard de sociétés tierces

Il juge qu’en réservant le bénéfice du taux réduit d’IS et celui de l’exonération de la contribution sociale aux sociétés détenues de manière continue, à 75 % au moins, par des personnes physiques ou par des sociétés directement détenues, dans les mêmes proportions, par des personnes physiques, « le législateur a entendu restreindre le champ de ces dispositifs favorables à des PME détenues de manière prépondérante et suffisamment directe par des personnes physiques ». Il ajoute que cette restriction vise à garantir leur indépendance à l’égard de sociétés tierces. Il en conclut qu’eu égard à l’objet de cette condition, le respect du seuil de détention du capital s’apprécie en faisant abstraction de la part de capital détenu en propre par la société entendant bénéficier de ces dispositifs.

Dans ce contentieux, la société entendant bénéficier du taux réduit d’IS détenait 49,87 % de ses propres actions en raison de l’absorption d’une société qui était son associée à 99,99 %. Cette dernière était détenue par des personnes physiques détenant également 50,13 % des actions de la première société. L’arrêt de la cour d’appel est annulé (CAA Paris 7-12-2022 n° 21PA06553).

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Les titres auto-détenus par une société sont exclus pour l’appréciation du seuil de détention de 75 % de son capital par des personnes physiques conditionnant le bénéfice du taux réduit d’IS et de l’exonération de contribution sociale.
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La loi de finances pour 2024 (article 112 de la loi n° 2023-1322) a procédé à plusieurs aménagements concernant la TVA due à l’importation. Ses aménagements, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, ont été commentés fin juillet par l’administration fiscale. Les commentaires (figurant aux BOI-TVA-CHAMP-20-20-10, BOI-TVA-CHAMP-20-20-30, BOI-TVA-DECLA-10-20 et BOI-TVA-DECLA-20-20-10-20) font l’objet d’une consultation publique mais sont opposables à l’administration dès le 24 juillet 2024.

En particulier sont désormais désignés redevables de la TVA due à l’importation certains assujettis revendeurs qui réalisent des ventes à distance de biens importés en France, à partir de stocks détenus par un fournisseur établi en dehors de l’UE et qui ne disposent jamais physiquement des biens («dropshipping»), lorsqu’il est constaté une discordance entre la base d’imposition déclarée à l’importation et la valeur commerciale réelle de la marchandise importée. L’administration commente la mise en place de ces nouvelles règles et présente deux exemples récapitulés dans le tableau suivant (BOI-TVA-DECLA-10-20 n° 67) :

Deux exemples de cas particuliers d’une vente à distance de biens importés
  Base d’imposition déclarée à l’importation

Base d’imposition de la VAD-BI (*) si elle était localisée en France

Redevable de la TVA à l’importation Localisation de la VAD-BI (*)
Exemple 1 100 euros 100 euros Destinataire Hors UE
Exemple 2 40 euros 100 euros Vendeur France

(*) VAD-BI : vente à distance de biens importés

S’agissant des flux entre assujettis ou lorsque l’importation est réalisée en l’absence de toute livraison, et afin de lever toute ambiguïté entre les terminologies fiscales et douanières, les règles de redevabilité de la TVA à l’importation sont réécrites avec un renvoi direct aux notions issues du Code des douanes de l’Union. Ainsi, lorsque les biens sont importés en dehors de toute vente, dès lorsqu’il ne peut être fait appel à la notion de vendeur ou de destinataire parties à une opération économique, la législation fiscale fait désormais appel à la notion douanière de débiteur de la dette douanière pour désigner le redevable de la TVA due à l’importation (BOI-TVA-DECLA-10-20 n° 145).

Enfin, des ajustements ont été apportés dans le partage de compétence en matière de gestion de la TVA à l’importation, dans la continuité du transfert de compétence de la Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) vers la Direction générale des finances publiques (DGFiP), intervenu au 1er janvier 2022. Ainsi, par exception à la compétence générale de la DGFiP en matière de gestion de la TVA à l’importation due par les assujettis, la TVA due sur certaines opérations d’importations par des assujettis placés dans deux situations spécifiques (importations de biens mis en libre pratique ou placés en admission temporaire en exonération partielle de droits sur la base de déclarations verbales d’importation ; exposants de foires et salons important des biens destinés à être utilisés ou cédés à titre gratuit dans le cadre de ces manifestations), peut continuer d’être déclarée et payée auprès des services de la DGDDI (BOI-TVA-DECLA-20-20-10 n° 305 s.).

Corrélativement, il est prévu que ces assujettis n’ont pas à s’identifier à la TVA en France pour ces opérations d’importation. L’administration précise que cette dispense d’identification (et d’obligation déclarative) ne vaut qu’à la stricte condition que l’assujetti réalise exclusivement des opérations d’importations le dispensant d’obligation d’identification. Dès lors qu’il réalise une ou plusieurs opérations soumises à obligation d’identification à la TVA, la dispense d’identification et de déclaration n’est plus applicable et l’assujetti est tenu de déclarer l’ensemble de ces opérations d’importation sur sa déclaration de chiffre d’affaires (BOI-TVA-DECLA-10-20 n° 190).

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Bercy met en consultation publique jusqu’au 1er octobre 2024 ses commentaires sur les mesures de la dernière loi de finances en matière de TVA due à l’importation, notamment celles visant à soumettre, sous certaines conditions, les activités de «dropshipping» à la TVA en France.
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Le FCA (financial conduct authority), régulateur des marchés financiers et des services financiers au Royaume-Uni, sanctionne PwC d’une amende de 15 millions de livres sterlings. Il reproche au cabinet de ne pas lui avoir signalé un soupçon d’activité frauduleuse de London capital & finance Plc (LCF) qui s’est manifesté lors de l’audit des comptes 2016 de cette entreprise. LCF avait notamment fourni au cabinet d’audit de fausses informations. Le FCA nous indique que PwC a accepté la sanction.

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