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À retenir

-  les entreprises établies dans un État membre de l’UE peuvent bénéficier du régime de la franchise, non seulement dans leur État d’établissement, mais également dans les autres États membres, à condition de ne pas dépasser un plafond de chiffre d’affaires fixé au niveau européen à 100 000 € ; 

-  le plafond national de chiffre d’affaires permettant de bénéficier de la franchise est unifié au niveau communautaire. Cette harmonisation modifie les plafonds actuellement applicables en France. 

Des modifications sont également apportées aux franchises particulières applicables aux avocats, auteurs et artistes- interprètes à la suite de cette transposition. 

 

Nouvelle définition de la notion d’assujetti établi en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne 

Pour l’application de la franchise, l’assujetti établi en France est défini comme : 

-  tout assujetti dont le siège de l’activité économique est situé en France ; 

-  tout assujetti dont le siège de l’activité est situé en territoire tiers, qui dispose d’un établissement stable en France et qui choisit d’être rattaché à la France (ex. l’assujetti manifeste auprès de l’administration française l’intention de bénéficier de la franchise en France ou dans un ou plusieurs autres États membres et sous réserve qu’il ne bénéficie de la franchise ni ne soit identifié aux fins de ce régime dans aucun autre État membre) (CGI art. 293-0 B nouveau). 

La définition d’assujetti établi dans un autre État membre de l’Union européenne est précisée par parallélisme (CGI art. 293-0 B, I-2°). Ainsi, est considéré comme un assujetti établi dans un autre État membre de l’Union européenne : 

-  tout assujetti dont le siège de l’activité économique est situé dans cet autre État membre ; 

-  tout assujetti dont le siège de l’activité économique est situé en territoire tiers, qui dispose d’un établissement stable dans cet autre État membre et choisit d’être rattaché à cet État membre. 

Harmonisation européenne des seuils de chiffre d’affaires de la franchise 

À compter du 1er janvier 2025, la franchise en base de TVA est applicable, au titre d’une année N, aux assujettis établis en France lorsque leur chiffre d’affaires réalisé en France au titre de l’année civile précédente n’excède pas : 

-  85 000 € (au lieu de 91 900 € actuellement) pour les activités de vente de biens corporels, de ventes à consommer sur place ou de fourniture de prestations d’hébergement ; 

-  37 500 € (au lieu de 36 800 € actuellement) pour les autres activités de prestations de services. 

En cas de dépassement de ces seuils en N – 1, la franchise continue de s’appliquer en N – 1 mais cesse de s’appliquer à compter de l’année N. 

Le mécanisme d’actualisation triennale des limites de la franchise est supprimé et les montants déterminés sont donc désormais fixes. 

Si les seuils sont dépassés, la franchise en base peut continuer à s’appliquer l’année du dépassement à condition toutefois, comme actuellement, de ne pas dépasser certains seuils majorés. Ainsi, la franchise en base cesse de s’appliquer immédiatement aux assujettis dont le chiffre d’affaires de l’année en cours, réalisé en France, excède, selon l’activité exercée, la limite majorée de 93 500 € ou de 41 250 €. Les entreprises concernées deviennent redevables de la TVA pour les opérations effectuées à compter de la date du dépassement. 

Franchise de droit commun 
Année d’évaluation Chiffre d’affaires national afférent aux activités de vente de biens corporels, de ventes à consommer sur place ou de fourniture de prestations d’hébergement Chiffre d’affaires national afférent aux autres prestations 
de services
Année civile précédente 85 000 € 37 500 €
Année en cours 93 500 € 41 250 €
Suppression du mécanisme maintenant la franchise de droit commun l’année suivant le dépassement 

Le mécanisme actuel de maintien de la franchise l’année suivant le dépassement du chiffre d’affaires qui permet que la franchise reste applicable au titre des deux premières années de franchissement de la limite ordinaire, à condition que le chiffre d’affaires n’excède pas la limite majorée, est supprimé. Dès lors que le chiffre d’affaires de l’année civile précédente (N – 1) aura dépassé les limites, la franchise ne pourra plus s’appliquer en N.  

À noter : Ce dispositif ne concerne pas les franchises spécifiques, pour lesquelles les règles restent inchangées sur ce point. 

Application de la franchise dans les États membres autres que celui de l’établissement 

Actuellement, le régime ne permet d’accorder une franchise qu’aux entreprises établies dans l’État membre dans lequel la TVA est due. La directive UE/2020/285 du 18 février 2020 prévoit que les entreprises établies dans un État membre de l’Union européenne pourront bénéficier du régime de la franchise, non seulement dans leur État membre d’établissement, mais également dans les autres États membres, à condition toutefois de ne pas dépasser un plafond de chiffre d’affaires fixé au niveau européen à 100 000 € par an. 

Le chiffre d’affaires annuel dans l’Union européenne qui sert de référence est le montant total annuel des livraisons de biens et des prestations de services, hors TVA, réalisé sur le territoire de UE, déterminé dans chaque État membre conformément aux dispositions transposant dans chaque État l’article 288 de la directive TVA (CGI art. 293 D nouveau). 

Assujetti en France pouvant bénéficier de la franchise dans d’autres États membres 

Un assujetti établi en France peut bénéficier dans un autre État membre, pour les opérations qu’il y réalise, du régime de la franchise applicable dans cet État, sous réserve de respecter les limites de chiffre d’affaires de cet État. Toutefois, il ne peut bénéficier du régime de la franchise dans un autre État membre que si le chiffre d’affaires qu’il réalise dans l’ensemble de l’UE n’excède pas le plafond communautaire de 100 000 €. 

À noter : Pour bénéficier de la franchise dans un autre État membre, il n’est pas nécessaire que l’assujetti bénéficie du régime de la franchise en France. 

Pour pouvoir prétendre à l’application de la franchise dans un autre État membre, l’assujetti établi en France doit adresser à l’administration fiscale française une notification préalable (CGI art. 293 B ter nouveau). L’administration doit délivrer un numéro individuel d’identification spécifique, dans un délai maximal de 35 jours ouvrables après la réception de la notification préalable, délai qui peut toutefois être porté à 70 jours ouvrables si l’administration estime devoir effectuer des contrôles supplémentaires pour éviter la fraude ou l’évasion fiscale. 

L’assujetti bénéficiant de la franchise dans un ou plusieurs autres États membres de l’UE est tenu d’adresser à l’administration fiscale française, pour chaque trimestre civil et dans le mois suivant ce trimestre, les informations suivantes : 

-  le numéro individuel d’identification spécifique ; 

-  le montant total des opérations (livraisons de biens et prestations de services) effectuées au cours du trimestre civil en France, ou un montant nul si aucune opération n’a été effectuée ; 

-  le montant total des opérations effectuées au cours du trimestre civil dans chacun des États membres autres que la France (y compris dans les États membres où il ne bénéficie pas du régime de franchise), ou un montant nul si aucune opération n’a été effectuée. 

L’assujetti est également tenu d’informer l’administration française du dépassement du seuil de chiffre d’affaires annuel dans l’Union, dans un délai de 15 jours ouvrables, et de déclarer le montant des livraisons de biens et des prestations de services effectuées entre le début du trimestre civil et la date à laquelle le plafond de chiffre d’affaires dans l’Union aura été dépassé. 

Assujetti établi dans un autre État membre pouvant bénéficier de la franchise en France 

Un assujetti établi dans un autre État membre peut bénéficier du régime de la franchise pour ses opérations réalisées en France sous réserve de respecter outre les limites de chiffre d’affaires, les conditions suivantes : 

-  son chiffre d’affaires réalisé sur l’ensemble du territoire de l’UE afférent à l’année précédente et à l’année en cours n’excède pas 100 000 € ; 

-  il a préalablement notifié à l’administration de son État membre d’établissement, et selon les règles prévues dans cet État, sa volonté de bénéficier du régime de la franchise en France (CGI art. 293 B bis nouveau). 

L’assujetti établi dans un autre État membre de l’UE bénéficie de la franchise en France à compter de la date à laquelle son État d’établissement lui aura communiqué (notification préalable) ou confirmé (mise à jour de la notification) un numéro individuel d’identification spécifique.  

La franchise cesse de s’appliquer en France dans trois hypothèses : les plafonds nationaux de chiffre d’affaires prévus pour l’année en cours sont dépassés ; le chiffre d’affaires réalisé au niveau de l’ensemble de l’UE excède 100 000 € (dans ces deux premiers cas, la franchise cesse de s’appliquer sans délai) ; à la demande de l’assujetti, cette demande étant formulée auprès de son État d’établissement. 

Adaptation des franchises spécifiques 

Les nouveaux seuils sont les suivants, à compter du 1er janvier 2025 : 

Franchises spécifiques des avocats, auteurs d’œuvres de l’esprit et artistes-interprètes
Année d’évaluation Chiffre d’affaires national afférent aux opérations particulières (1) Chiffre d’affaires national afférent aux opérations autres que les opérations particulières
Année civile précédente 50 000 € 35 000 €
Année en cours 55 000 € 38 500 €

(1) Les opérations particulières sont les opérations suivantes : 
– pour les avocats, avocats au Conseil d’État et avocats à la Cour de cassation : les opérations réalisées dans le cadre de l’activité définie par la réglementation applicable à leur profession ; 
– pour les auteurs d’œuvres de l’esprit : des opérations de livraison de leurs œuvres et de cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi ; 
– pour les artistes-interprètes : des opérations relatives à l’exploitation des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi.

Entrée en vigueur

Les modifications apportées au régime de la franchise s’appliquent à compter du 1er janvier 2025. 

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Camille Jue-Mohr
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Nous poursuivons notre série d’articles sur la loi de finances pour 2024. L’article 82 de la loi de finances pour 2024 transpose la directive UE/2020/285 du 18 février 2020, dont l’objet est d’harmoniser au sein de l’UE les règles applicables aux petites entreprises à compter de 2025. Le régime de la franchise en base est ainsi aménagé pour se conformer aux règles communautaires.
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Dans un guide à destination des comités d’audit, le H3C (prédécesseur de la H2A – haute autorité de l’audit) leur recommande de « considérer avec intérêt » les candidatures des cabinets d’audit n’appartenant pas aux plus grands réseaux dans le cadre du processus de sélection des contrôleurs légaux. Le superviseur incite, notamment, les comités d’audit « à envisager la constitution de collèges de commissaires aux comptes associant au moins un acteur de taille intermédiaire qui dispose des compétences requises ». Le H3C rappelle que les comités d’audit doivent veiller à ce que les cabinets d’audit ayant reçu moins de 15% du total des honoraires d’audit acquittés par les entités d’intérêt public en France au cours de l’année civile précédente ne soient pas empêchés de participer au processus de sélection. 

 

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Céline Chapuis
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Jusqu’au 31 décembre 2023, les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d’habitation sont exonérées de TVA (CGI art. 261 D) à l’exception des prestations fournies dans le secteur hôtelier et de l’hébergement touristique (hôtels de tourisme et villages de vacances classés et, sous conditions, résidences de tourisme classées) et de l’ensemble des locations meublées (appartements meublés, gîtes ruraux, résidences pour étudiants, maisons de retraite, etc.) comportant, en sus de l’hébergement, au moins trois prestations parmi le petit-déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception de la clientèle. 

Le Conseil d’État, dans un avis du 5 juillet 2023 (CE avis 5-7-2023 n° 471877), a jugé qu’était compatible avec la Directive TVA l’exclusion de l’exonération des locations se trouvant dans une situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières. Mais, tel n’était pas le cas de la condition liée au cumul de trois prestations sur quatre, dès lors que ce cumul n’apparaît pas indispensable pour conclure à une potentielle concurrence avec le secteur hôtelier. À cette fin, il précisait qu’il convient d’effectuer un examen au cas par cas des conditions de location au regard, notamment, de la durée minimale du séjour et des prestations fournies en sus de l’hébergement. 

Afin de tenir compte de l’avis du Conseil d’État rendu le 5 juillet 2023 et de mettre l’article 261 D, 4° du CGI en cohérence avec la directive TVA, l’article 84 de la loi de finances pour 2024 modifie donc le régime d’imposition à la TVA des locations meublées et distingue plus nettement le secteur hôtelier et le secteur résidentiel. 

Désormais, la TVA s’applique aux prestations d’hébergement fournies dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :  

– elles sont offertes au client pour une durée n’excédant pas 30 nuitées, sans préjudice des possibilités de reconduction proposées ;  

– elles comprennent la mise à disposition d’un local meublé et au moins trois des prestations suivantes : le petit-déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle. 

La TVA s’applique également aux locations de logements meublés à usage résidentiel qui sont assorties d’au moins trois des prestations suivantes : le petit-déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle. 

À défaut d’entrée en vigueur spécifique, ces aménagements s’appliquent à compter du 1er janvier 2024. 

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Camille Jue-Mohr
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Nous poursuivons notre série d’articles sur la loi de finances pour 2024. À la suite de l’avis du Conseil d’État du 5 juillet 2023 qui a révélé une non-conformité partielle du dispositif applicable aux prestations parahôtelières avec la directive TVA, le régime de TVA des locations meublées est aménagé en opérant une distinction nette entre le secteur hôtelier et le secteur résidentiel.
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Notre article relatif aux règles d’imposition des revenus tirés de la location de meublé de tourisme, publié dans l’édition du 8 janvier 2024, comportait une erreur. En effet, compte tenu de la rédaction actuelle du texte, et contrairement aux souhaits du Gouvernement de durcir les règles d’imposition des loueurs en meublés sans distinction de classement, seules les locations de meublés de tourisme non classés voient leurs règles évoluer. Notre article a été modifié en conséquence.

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Ludovic Arbelet
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Les personnes morales de droit privé employant plus de 500 personnes (ou 250 dans les régions et départements d’outre-mer (DROM)) sont tenues d’établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre (Beges) qui fournit une évaluation du volume d’émissions de GES produit par les activités qu’elles exercent sur le territoire national au cours d’une année. Ce bilan est accompagné d’un plan de transition qui décrit les actions mises en œuvre pour réduire les émissions. Ce bilan et ce plan sont mis à jour tous les 4 ans et sont rendus publics (C. env. art. L. 229-25).

Le manquement à l’obligation d’établir et de transmettre un Beges est passible d’une amende dont le montant maximal vient d’être porté à 50 000 € (contre 10 000 € auparavant), depuis le 25 octobre 2023, par la loi Industrie Verte (L. n° 2023-973, 23 oct. 2023, art. 29, IV : JO, 24 oct.).

Financement du plan France 2030

L’article 235 de la loi de finances pour 2023 conditionne l’attribution d’aides du plan « France 2030 »  à la publication d’un BEGES (LF 2024 art. 235, I).

Remarque : le plan d’investissement dénommé « France 2030 » a été présenté le 12 octobre 2021 par le Président de la République dans l’objectif de faire émerger les futurs champions technologiques de demain et accompagner les transitions, en particulier écologique, de secteurs tels que l’énergie, l’automobile, l’aéronautique ou encore l’espace. A terme, 54 milliards d’euros seront investis en faveur des entreprises, des universités et des organismes de recherche.

Entreprises tenues d’établir un Beges

Sont concernées par cette obligation de publication, les entreprises bénéficiaires finales de l’aide soumises à l’obligation de publication d’un bilan de ses émissions de gaz à effet de serre prévue à l’article L. 229-25 du code de l’environnement. Il s’agit donc non seulement les entreprises qui ont leur siège en France, mais également de celles qui y disposent d’un ou plusieurs établissements stables.

Remarque : l’amendement initial limitait cette obligation de publication aux entreprises fiscalement domiciliées en France et soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière (C. com. art. L. 225-102-1).

Projet soutenant la transition écologique

Cette conditionnalité ne concerne que les projets soutenant la transition écologique.

En effet, cette mesure vient compléter celle introduire par la loi Industrie Verte qui subordonne, à compter du 1er juin 2024, le bénéfice d’aides publiques à la transition écologique et énergétique de l’État et de ses opérateurs, en particulier l’Ademe ou Bpifrance, à la publication d’un bilan carbone.

Pour rappel, à compter du 1er juin 2024, le bénéfice d’aides publiques à la transition écologique et énergétique de l’État et de ses opérateurs, en particulier l’Ademe ou Bpifrance, sera soumis à l’obligation de mesurer leur impact environnemental (L. n° 2023-973, 23 oct. 2023, art. 29, VII : JO, 24 oct.) :

► pour les personnes morales de droit privé employant plus de 500 personnes (250 personnes dans les DROM) via la transmission d’un BEGES (C. envir. art. L. 229-25, II) ;
► pour celles employant entre 50 et 500 salariés via la publication d’un bilan simplifié des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre, dont les modalités de mise en œuvre restent à définir par décret.

Remarque : un décret en Conseil d’État précisera les modalités d’application de cette nouvelle exigence et notamment, on l’espère, la notion de projet « soutenant la transition écologique » (LF 2024 art. 235, II).

Une condition exigée dès le 1Er juin 2024

Comme la conditionnalité des aides publiques à la transition écologie et énergétique introduite par la loi Industrie Verte, la conditionnalité des aides du plan France 2030 à la publication d’un BEGES s’applique aux financements notifiés à l’entreprise bénéficiaire finale à compter du 1er juin 2024 (LF 2024 art. 235, III).

Remarque : l’amendement à l’origine de cette mesure limitait l’application du principe de conditionnalité des aides aux crédits ouverts dans la loi de finances 2024. La rédaction finale rend applicable ce dispositif de conditionnalité à l’ensemble des aides notifiées dans le cadre du plan France 2030 à compter du 1er juin 2024, quelle que soit l’année de leur octroi.

Le Beges : un critère pour l’attribution d’aides publiques
Pour rappel, la loi de finances pour 2021 avait déjà imposé aux personnes morales de droit privé pour bénéficier des crédits ouverts par la loi au titre de la mission « Plan de relance » d’établir, avant le 31 décembre 2022, pour celles employant plus de 50 salariés et qui ne sont pas soumises à l’obligation de réaliser un bilan GES, un bilan simplifié de leurs émissions de GES. Par dérogation, celles employant entre 51 et 250 salariés ont pu établir ce bilan GES simplifié avant le 31 décembre 2023.

 

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Sandy Allebe
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Suite de notre série d’articles consacrés à la loi de finances pour 2024. A compter du 1er juin 2024, les entreprises tenues à la publication annuelle d’un bilan des émissions de gaz à effet de serre (Beges) devront respecter cette obligation pour bénéficier des aides du plan France 2030 au titre de leurs projets soutenant la transition écologique.
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Les personnes morales de droit privé employant plus de 500 personnes (ou 250 dans les régions et départements d’outre-mer (DROM)) sont tenues d’établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre (Beges) qui fournit une évaluation du volume d’émissions de GES produit par les activités qu’elles exercent sur le territoire national au cours d’une année. Ce bilan est accompagné d’un plan de transition qui décrit les actions mises en œuvre pour réduire les émissions. Ce bilan et ce plan sont mis à jour tous les 4 ans et sont rendus publics (C. env. art. L. 229-25).

Le manquement à l’obligation d’établir et de transmettre un Beges est passible d’une amende dont le montant maximal vient d’être porté à 50 000 € (contre 10 000 € auparavant), depuis le 25 octobre 2023, par la loi Industrie Verte (L. n° 2023-973, 23 oct. 2023, art. 29, IV : JO, 24 oct.).

Financement du plan France 2030

L’article 235 de la loi de finances pour 2023 conditionne l’attribution d’aides du plan « France 2030 »  à la publication d’un BEGES (LF 2024 art. 235, I).

Remarque : le plan d’investissement dénommé « France 2030 » a été présenté le 12 octobre 2021 par le Président de la République dans l’objectif de faire émerger les futurs champions technologiques de demain et accompagner les transitions, en particulier écologique, de secteurs tels que l’énergie, l’automobile, l’aéronautique ou encore l’espace. A terme, 54 milliards d’euros seront investis en faveur des entreprises, des universités et des organismes de recherche.

Entreprises tenues d’établir un Beges

Sont concernées par cette obligation de publication, les entreprises bénéficiaires finales de l’aide soumises à l’obligation de publication d’un bilan de ses émissions de gaz à effet de serre prévue à l’article L. 229-25 du code de l’environnement. Il s’agit donc non seulement les entreprises qui ont leur siège en France, mais également de celles qui y disposent d’un ou plusieurs établissements stables.

Remarque : l’amendement initial limitait cette obligation de publication aux entreprises fiscalement domiciliées en France et soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière (C. com. art. L. 225-102-1).

Projet soutenant la transition écologique

Cette conditionnalité ne concerne que les projets soutenant la transition écologique.

En effet, cette mesure vient compléter celle introduire par la loi Industrie Verte qui subordonne, à compter du 1er juin 2024, le bénéfice d’aides publiques à la transition écologique et énergétique de l’État et de ses opérateurs, en particulier l’Ademe ou Bpifrance, à la publication d’un bilan carbone.

Pour rappel, à compter du 1er juin 2024, le bénéfice d’aides publiques à la transition écologique et énergétique de l’État et de ses opérateurs, en particulier l’Ademe ou Bpifrance, sera soumis à l’obligation de mesurer leur impact environnemental (L. n° 2023-973, 23 oct. 2023, art. 29, VII : JO, 24 oct.) :

► pour les personnes morales de droit privé employant plus de 500 personnes (250 personnes dans les DROM) via la transmission d’un BEGES (C. envir. art. L. 229-25, II) ;
► pour celles employant entre 50 et 500 salariés via la publication d’un bilan simplifié des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre, dont les modalités de mise en œuvre restent à définir par décret.

Remarque : un décret en Conseil d’État précisera les modalités d’application de cette nouvelle exigence et notamment, on l’espère, la notion de projet « soutenant la transition écologique » (LF 2024 art. 235, II).

Une condition exigée dès le 1Er juin 2024

Comme la conditionnalité des aides publiques à la transition écologie et énergétique introduite par la loi Industrie Verte, la conditionnalité des aides du plan France 2030 à la publication d’un BEGES s’applique aux financements notifiés à l’entreprise bénéficiaire finale à compter du 1er juin 2024 (LF 2024 art. 235, III).

Remarque : l’amendement à l’origine de cette mesure limitait l’application du principe de conditionnalité des aides aux crédits ouverts dans la loi de finances 2024. La rédaction finale rend applicable ce dispositif de conditionnalité à l’ensemble des aides notifiées dans le cadre du plan France 2030 à compter du 1er juin 2024, quelle que soit l’année de leur octroi.

Le Beges : un critère pour l’attribution d’aides publiques
Pour rappel, la loi de finances pour 2021 avait déjà imposé aux personnes morales de droit privé pour bénéficier des crédits ouverts par la loi au titre de la mission « Plan de relance » d’établir, avant le 31 décembre 2022, pour celles employant plus de 50 salariés et qui ne sont pas soumises à l’obligation de réaliser un bilan GES, un bilan simplifié de leurs émissions de GES. Par dérogation, celles employant entre 51 et 250 salariés ont pu établir ce bilan GES simplifié avant le 31 décembre 2023.

 

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Sandy Allebe
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Suite de notre série d’articles consacrés à la loi de finances pour 2024. A compter du 1er juin 2024, les entreprises tenues à la publication annuelle d’un bilan des émissions de gaz à effet de serre (Beges) devront respecter cette obligation pour bénéficier des aides du plan France 2030 au titre de leurs projets soutenant la transition écologique.
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Les revenus issus des locations de locaux meublés sont imposables, au titre de l’impôt sur le revenu des personnes physiques, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC). Selon le montant des revenus annuels tirés de cette activité, le loueur relève soit du régime réel d’imposition, soit du régime d’imposition simplifié dit «micro-BIC» (CGI art. 50-0).

Ce régime micro-BIC permet aux petites entreprises, dont le chiffre d’affaires est inférieur à certains plafonds, de déduire de ce chiffre d’affaires un abattement représentatif de charges. Il s’applique aux entreprises dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes n’excède pas :

– 188 700 € pour les activités de vente de marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, de location de locaux classés meublés de tourisme et pour les chambres d’hôtes. Dans ce cas, le résultat imposable fait l’objet d’un abattement forfaitaire représentatif de charges égal à 71 % du chiffre d’affaires hors taxes ;

– 77 700 € s’il s’agit de toute autre activité. Cette catégorie inclut les locations de logements meublés et de locaux de tourisme non classés. L’abattement applicable est alors de 50 %.

L’article 45 de la loi de finances pour 2024 créé une nouvelle catégorie au sein du régime «micro-BIC» : les locaux meublés de tourisme au sens de l’article L 324-1-1 du Code de tourisme, sans distinction de classement. Ainsi, à compter de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2023, les contribuables exerçant une activité de location directe ou indirecte de meublés de tourisme au sens de l’article L 324-1-1 du Code du tourisme relèvent du régime micro-BIC lorsque le montant de leur chiffre d’affaires réalisé l’année civile précédente ou la pénultième année n’excède pas, non plus le seuil applicable aux ventes de marchandises (soit 188 700 €), mais un nouveau seuil fixé à 15 000 €.

À noter : ce seuil de 15 000 € est identique à celui prévu pour les locations classiques de longue durée imposables dans la catégorie des revenus fonciers (CGI art. 32).

Par ailleurs, l’abattement forfaitaire pour frais applicable à ces contribuables s’élève désormais à 30 % (au lieu de 71 % actuellement).

Toutefois, afin de maintenir l’offre de locaux classés meublés de tourisme dans les zones ne se caractérisant pas par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, un abattement supplémentaire de 21 % est octroyé aux contribuables dont le chiffre d’affaires hors taxe afférent à l’ensemble de leurs activités de location de locaux meublés, ajusté le cas échéant prorata temporis, n’excède pas au cours de l’année civile précédente 15 000 €. Cet avantage est soumis au respect de la réglementation européenne relative aux aides de minimis.

Comme les seuils d’application du régime micro-BIC, le seuil de 15 000 € sera actualisé tous les 3 ans dans la même proportion que l’évolution triennale de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu. Il est prévu que sa première actualisation intervienne en 2026.

A noter :

1) Le régime du micro-BIC ne présente pas un caractère obligatoire. Quel que soit le montant de chiffre d’affaires réalisé, les loueurs peuvent également opter pour le régime réel d’imposition, qui permet notamment de déduire l’amortissement et les charges du logement des revenus de la location meublée.
2) Les règles sont inchangées pour les contribuables qui donnent en location des chambres d’hôtes au sens de l’article L 324-3 du Code du tourisme.

 

Tableau récapitulatif
  Location nue Location meublée BIC réel para-hôtelier
  Micro-foncier Foncier réel Micro-BIC – location d’habitation Micro-BIC – chambre d’hôte Micro-BIC – meublés de tourisme classés et non classés BIC réel
Conditions Revenus < 15 k€ Revenus > 15 k€ ou sur option ou imposés dans le cadre d’un régime particulier Revenus < 77,7 k€ Revenus < 188,7 k€ Revenus < 15 k€ Revenus supérieurs à 188,7 k€ ou sur option Fourniture de 3 prestations annexes
Calcul des charges déductibles des revenus 30 % des revenus (loyers hors charges acquittées par le locataire) Charges réelles (hors amortissements) + intérêts d’emprunts 50 % des revenus (loyers
+ charges du locataire)
71 % des revenus (loyers + charges
du locataire)
30 % des revenus (loyers hors charges acquittées par le locataire) + 21 % jusqu’à 15 k€ pour les meublés de tourisme classés en zone tendue Charges réelles et amortissement par composants, y compris intérêts d’emprunt Charges réelles et amortissement par composants, y compris intérêts d’emprunt

 

A noter : cette mesure, qui supprime les règles favorables d’imposition des meublés touristiques, a pour objectif de lutter contre le phénomène d’attrition des résidences principales dans les zones touristiques.

 

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Camille Jue-Mohr
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Suite de notre série d’articles consacrés à certaines mesures de la loi de finances pour 2024. Aujourd’hui, nous abordons la réforme du régime fiscal de l’activité de location de meublés de tourisme classés et non classés.
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A la une (brève)

Par cinq décisions du 18 décembre 2023, le Conseil d’Etat a confirmé les sanctions prononcées par la formation restreinte de l’ex H3C à l’encontre des cabinets Mazars, PwC et Tamet et associés (ainsi que certains commissaires aux comptes personnes physiques) dans le scandale comptable « Agripole » (notamment, pour Mazars SA, une interdiction d’exercer la fonction de commissaire aux comptes pendant 12 mois, assortie du sursis pour la totalité de sa durée). La Haute juridiction a même relevé les sanctions pécuniaires prononcées contre PricewaterhouseCoopers Audit, de 50 000 euros à 300 000 euros, et contre Mazars, de 400 000 à 800 000 euros.

Ces arrêts du Conseil d’Etat sont définitifs.

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Céline Chapuis
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A la une (brève)

L’administration fiscale complète ses commentaires relatifs aux règles de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicables aux opérations d’importation en apportant des précisions et des exemples supplémentaires s’agissant :

► des déménagements internationaux ;
► des règles de redevabilité en cas d’importations irrégulières ;
► des exceptions à l’obligation d’identification à la TVA pour la réalisation de certaines opérations d’importations ;
► des règles applicables lors de la sortie d’un bien d’une situation ou d’un régime douanier particuliers.

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Ludovic Arbelet
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A la une
Une législation contraire à la liberté d’établissement

Dans un arrêt du 11 mai 2023 (CJUE 11-5-2023 aff. 407/22, Manitou BF SA et 408/22, Bricolage Investissement France SA), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a jugé contraire à la liberté d’établissement l’impossibilité, pour une société qui n’a pas opté pour former un groupe fiscal avec les sociétés françaises qui en remplissent les conditions, de neutraliser la quote-part de frais et charges du régime mère-fille demeurant comprise dans son résultat et se rapportant aux dividendes exonérés en application de ce régime et perçus d’une filiale établie dans un autre État membre de l’UE avec laquelle elle remplirait les conditions pour être intégrée fiscalement si cette filiale était établie en France.

À noter : La CAA de Paris, dans un arrêt définitif, a également jugé qu’une société mère française peut bénéficier de la neutralisation de la quote-part de frais et charges à raison de dividendes provenant de filiales intégrables établies au sein de l’UE, alors même qu’elle ne disposerait pas de filiale française lui permettant de bénéficier du régime d’intégration fiscale et n’aurait pas opté pour ce régime (CAA Paris 2-6-2023 n° 21PA02599 et 21PA03844, Sté Shurgard France Sasu).

 

Si la législation en cause dans cette affaire est celle est vigueur avant 2016, l’atteinte à la liberté d’établissement semble persister dans la législation applicable depuis.

Mise en conformité de la législation française

Le régime actuel contraint les sociétés mères qui souhaitent bénéficier du régime ouvrant droit au taux de 1 % de la quote-part de frais pour frais et charges à mettre en place un régime d’intégration avec au moins une filiale française. L’article 52 de la loi de finances pour 2024 met le droit français en conformité avec la jurisprudence de la CJUE et étend l’application du taux réduit de la quote-part de frais et charges du régime mère-fille aux dividendes perçus d’une société européenne qui remplit les conditions du régime de groupe avec une société qui a renoncé à se constituer société mère ou membre d’un groupe avec d’autres sociétés françaises.

Ainsi, s’agissant des distributions ouvrant droit au régime mère-fille, l’article 216 du CGI est modifié afin d’étendre le taux réduit de la quote-part de frais et charges aux produits reçus à raison d’une participation dans une société soumise à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans un État membre de l’UE (ou de l’EEE), qui remplit les conditions du régime de groupe avec une société ayant renoncé à se constituer société mère ou membre d’un groupe avec d’autres sociétés françaises. En contrepartie de cette extension, le bénéfice du taux réduit de la quote-part est subordonné à ce que les conditions d’intégration soient remplies depuis plus d’un exercice. 

En pratique, une société française n’ayant pas opté pour le régime de groupe avec ses filiales françaises bénéficie du taux réduit de quote-part de frais et charges pour les dividendes reçus de ses filiales européennes, mais pas pour ceux reçus de ses filiales françaises.

S’agissant des produits de participation n’ouvrant pas droit au régime mère-fille, l’article 223 B du CGI permet actuellement à une société non membre d’un groupe de retrancher de son bénéfice net, à hauteur de 99 %, les produits perçus à raison d’une participation dans une société soumise à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans un État membre de l’UE (ou de l’EEE), sous réserve que ces sociétés eussent rempli les conditions pour constituer un groupe si la société distributrice était établie en France, et à condition que la non-appartenance de la société française à un groupe intégré ne résulte pas uniquement de l’absence des options et des accords à formuler pour l’application de ce régime. Comme pour les produits de distribution éligibles au régime mère-fille, cette dernière condition est supprimée. En contrepartie, la déduction de 99 % ne peut être opérée que si les conditions pour bénéficier du régime de groupe sont remplies depuis plus d’un exercice.

En l’absence d’entrée en vigueur particulière, ces dispositions s’appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2023.

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Camille Jue-Mohr
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Suite de notre série d’articles consacrés à certaines mesures de la loi de finances pour 2024. Aujourd’hui, nous détaillons une nouveauté qui concerne le régime des produits de participation reçus de filiales européennes.
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