Actualités

A la une (brève)

Selon le rapport d’activité 2023 de la DGFiP (direction générale des finances publiques), la part des controles fiscaux ciblés par l’intelligence artificielle (datamining) s’élève à 56 %, soit « une hausse de 7 % par rapport à 2022 » selon ce document.

Visuel réduit: 
Visibilite: 
privé
Signature: 
Céline Chapuis
Supports de diffusion: 
Cacher le visuel principal ?: 
Non
Type de produit: 
Produit d’origine: 
Auteur extérieur: 
Application immédiate: 

A la une (brève)

Les 8° et 23° du I de l’article 73 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 prorogent pour trois ans, soit jusqu’au 31 décembre 2026, les exonérations fiscales d’impôt sur les bénéfices, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises, prévues respectivement à l’article 44 septdecies du code général des impôts (CGI), à l’article 1383 J du CGI, à l’article 1463 B du CGI et à l’article 1466 B bis du CGI, applicables dans les zones de développement prioritaire (ZDP). L’administration fiscale apporte ses commentaires sur ce sujet.

Visuel réduit: 
Visibilite: 
privé
Signature: 
Ludovic Arbelet
Supports de diffusion: 
Cacher le visuel principal ?: 
Non
Type de produit: 
Produit d’origine: 
Auteur extérieur: 
Application immédiate: 

A la une (brève)

Saisie du cas d’une déclaration rectificative rejetée par l’administration dans le cadre de son pouvoir de transaction, la Cour de cassation pose le principe que seule une déclaration non rejetée peut faire exception à l’obligation de dénonciation des infractions fiscales (Cassation n° 23-80.025).

Visuel réduit: 
Visibilite: 
privé
Signature: 
Ludovic Arbelet
Supports de diffusion: 
Cacher le visuel principal ?: 
Non
Type de produit: 
Produit d’origine: 
Auteur extérieur: 
Application immédiate: 

A la une

L’administration fiscale a publié, le 5 juin, veille de la date limite de dépôt des déclarations d’IFI, ses commentaires relatifs aux modalités de détermination de la valeur imposable à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) des parts ou actions en présence de dettes contractées par la société et qui ne sont pas afférentes à un actif imposable (CGI art. 973, IV issu de loi 2023-1322 du 29-12-2023).

On rappelle que pour la détermination de cette valeur taxable, la prise en compte des dettes contractées par la société et qui ne sont pas afférentes à un actif imposable est interdite ou limitée. Cette règle s’accompagne d’un mécanisme de plafonnement de la valeur taxable des parts qui vise à éviter que le redevable ne soit taxé sur une valeur excédant la valeur réelle des actifs qu’il détient. La lecture de cette règle de plafonnement a suscité des difficultés d’interprétation. Dans ses commentaires, l’administration indique que les plafonds sont cumulatifs. La valeur imposable des parts ou actions est ainsi limitée au plus faible des deux montants suivants (BOI-PAT-IFI-20-30-30 n° 280) :

– la valeur vénale des parts ou actions déterminées dans les conditions de droit commun ;
– la valeur vénale des actifs imposables de la société diminuée des dettes y afférentes qu’elle a contractées, à proportion de la fraction de capital de la société à laquelle les parts ou actions donnent droit.

On retiendra que Bercy admet l’application de la règle du double plafonnement même en l’absence de dettes non afférentes à un actif imposable (BOI précité), ce qui constitue une tolérance favorable au contribuable. Les commentaires sont accompagnés d’exemples chiffrés (BOI-PAT-IFI-20-30-30 n°s 320 à 350).

Visuel réduit: 
Visibilite: 
privé
Supports de diffusion: 
Pour la détermination de la valeur taxable des titres de société, les dettes contractées par la société qui ne sont pas afférentes à des actifs imposables ne sont plus prises en compte. La valeur taxable est cependant soumise à un plafonnement. L’administration confirme le caractère cumulatif des deux plafonds prévus.
Cacher le visuel principal ?: 
Non
Type de produit: 
Produit d’origine: 
Auteur extérieur: 
Application immédiate: 

A la une (brève)

Le 7° et le 22° du I de l’article 73 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 prorogent de trois ans, soit jusqu’au 31 décembre 2026, les exonérations fiscales d’impôt sur les bénéfices, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises, codifiées respectivement à l’article 44 sexdecies du code général des impôts (CGI), à l’article 1383 F du CGI, à l’article 1463 A du CGI et à l’article 1466 B du CGI, applicables dans les bassins urbains à dynamiser. L’administrration fiscale apporte ses commentaires sur ces sujets.

Visuel réduit: 
Visibilite: 
privé
Signature: 
Ludovic Arbelet
Supports de diffusion: 
Cacher le visuel principal ?: 
Non
Type de produit: 
Produit d’origine: 
Auteur extérieur: 
Application immédiate: 

A la une (brève)

Les informations relatives aux droits de vente d’immeubles applicables du 1er juin 2024 au 31 mai 2025, à la suite des délibérations des collectivités territoriales, viennent d’être diffusées par l’administration. Cela concerne les droits d’enregistrement, la taxe de publicité foncière et la taxe communale additionnelle aux droits d’enregistrement.

Visuel réduit: 
Visibilite: 
privé
Supports de diffusion: 
Cacher le visuel principal ?: 
Non
Type de produit: 
Produit d’origine: 
Auteur extérieur: 
Application immédiate: 

A la une (brève)

Selon le rapport 2023 du Haut conseil du commissariat aux comptes (devenu Haute autorité de l’audit depuis le 1er janvier 2024), seuls 57 % des commissaires aux comptes personnes morales inscrites et 42 % des personnes physiques inscrites sont titulaires de mandats.

A noter que 49 % des mandats sont détenus par des Cac rattachés aux compagnies régionales de Paris et de Versailles Centre. 

Visuel réduit: 
Visibilite: 
privé
Signature: 
Céline Chapuis
Supports de diffusion: 
Cacher le visuel principal ?: 
Non
Type de produit: 
Produit d’origine: 
Auteur extérieur: 
Application immédiate: 

A la une (brève)

Le premier alinéa du II de l’article 210 F du CGI prévoit depuis le 1er janvier 2024 que les opérations mixtes de ventes immobilières (locaux dont la surface est partiellement habitable à l’issue, selon le cas, de leur transformation ou de leur création) sont partiellement éligibles au dispositif d’imposition au taux réduit d’IS de la plus-value lorsque le cessionnaire s’engage à réaliser un local dont la surface habitable représentera au moins 75 % de la surface totale de l’immeuble construit ou transformé. Un décret (n° 2024-495) précise que le cessionnaire doit mentionner la proportion de la surface totale affectée à cet usage.

Visuel réduit: 
Visibilite: 
privé
Signature: 
Ludovic Arbelet
Supports de diffusion: 
Cacher le visuel principal ?: 
Non
Type de produit: 
Produit d’origine: 
Auteur extérieur: 
Application immédiate: 

A la une

Les changements de seuils de certification légale des comptes des sociétés commerciales posent des questions de mise en oeuvre. La Cour de cassation vient d’apporter son éclairage dans plusieurs contentieux liés à l’entrée en vigueur des « nouveaux » niveaux issus de la loi Pacte (voir notamment ces pourvois).

Dans chacune de ces affaires, une SAS a désigné avant le 27 mai 2019 — c’est-à-dire avant la date d’entrée en vigueur des dispositions en matière d’audit légal des comptes issues de la loi Pacte (cf article 20 de la loi n° 2019-486 et décret n° 2019-514) — un commissaire aux comptes titulaire et un suppléant. Après le 27 mai 2019, ces deux professionnels démissionnent alors que le mandat était en cours. La société auditée estime que le mandat est terminé et que l’obligation de désigner un commissaire aux comptes doit s’apprécier en fonction des « nouveaux » seuils de la loi Pacte en vigueur au moment de la démission des Cac. Elle demande alors au greffier du tribunal de commerce compétent de procéder à une inscription modificative relative à la démission des commissaires aux comptes. Celui-ci refuse.

La Cour de cassation confirme la décision en appel

La question de fond est la suivante : faut-il procéder au remplacement du Cac pour la durée du mandat restant à courir ? Pour la Cour de cassation, la réponse est positive, confirmant ainsi la Cour d’appel. « Il résulte de la combinaison de ces textes que les dispositions de l’article L. 227-9-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, modifiant les conditions légales de désignation des commissaires aux comptes dans les sociétés par actions simplifiées, ne s’appliquent pas aux mandats en cours au 27 mai 2019, peu important que, postérieurement à cette date, le commissaire aux comptes initialement désigné ainsi que, le cas échéant, son suppléant, aient démissionné dès lors que cette démission ne met pas fin au mandat et qu‘il doit, en conséquence, être procédé à leur remplacement pour la durée du mandat restant à courir« .

Une position qui s’applique aux nouveaux seuils fixés en 2024

Selon nous, cette position s’applique à toutes les sociétés commerciales. De plus, elle ne se limite pas aux seuils issus de la loi Pacte. Elle s’applique aussi aux nouveaux niveaux fixés par le décret n° 2024-152 qui sont de 5 millions d’euros de bilan, 10 millions d’euros de chiffre d’affaires et 50 salariés. Car ce texte prévoit que « les mandats de commissaires aux comptes en cours à l’entrée en vigueur du présent décret [1er mars 2024] se poursuivent jusqu’à leur date d’expiration dans les conditions prévues à l’article L. 821-44 du code de commerce ». La durée de 6 exercices fixée à l’origine ne peut donc pas être affectée par les nouveaux seuils même en cas de démission du Cac.

Visuel réduit: 
Visibilite: 
privé
Signature: 
Ludovic Arbelet
Supports de diffusion: 
La Cour de cassation vient de trancher dans plusieurs affaires liées aux changements de seuils. Pour elle, lorsqu’un commissaire aux comptes démissionne après la loi Pacte, la société auditée doit désigner un remplaçant jusqu’à la date d’expiration du mandat d’origine même en cas de passage en-dessous des seuils de désignation obligatoire d’un Cac. Cette position vaut aussi pour les situations nées du rehaussement des niveaux en 2024.
Cacher le visuel principal ?: 
Non
Type de produit: 
Produit d’origine: 
Auteur extérieur: 
Application immédiate: 

A la une

Le statut de jeune entreprise innovante (JEI) qui ouvre droit à des avantages fiscaux est accordé à certaines PME créées depuis moins de 8 ans (article 44 sexies-0 A du CGI). Le dispositif JEI consiste en une exonération d’impôt sur les bénéfices pour celles créées jusqu’au 31-12-2023 (article 44 sexies A), de cotisation foncière des entreprises et de taxe foncière sur les propriétés bâties pour celles créées jusqu’au 31-12-2025 (article 1466 D et 1586 nonies), ainsi qu’en une exonération de cotisations sociales.

La loi de finances pour 2024 a créé une nouvelle catégorie de JEI dénommée «jeune entreprise de croissance (JEC)» (article 44 de la loi 2023-1322 du 29-12-2023). Pour prétendre à cette qualification et bénéficier des avantages fiscaux associés à ce statut, les entreprises doivent réaliser des dépenses de recherche et développement entre 5 et 15 % de leurs charges totales et satisfaire par ailleurs à des indicateurs de performance économique dont les modalités viennent d’être précisées par décret (article 44 sexies-0 A, 3°-c du CGI). Ces indicateurs sont satisfaits lorsque l’entreprise remplit les conditions cumulatives suivantes, appréciées à la clôture de l’exercice (annexe III art. 49 Q nouveau du CGI) :

– son effectif, calculé selon les modalités prévues par le Code du travail (articles L 1111-2, L 1111-3 et L 1251-54 du code du travail), a augmenté d’au moins 100 % et d’au moins 10 salariés en équivalents temps plein, par rapport à celui constaté à la clôture de l’avant-dernier exercice ;

– le montant de ses dépenses de recherche au cours de cet exercice n’a pas diminué par rapport à celui de l’exercice précédent.

Pour l’application de ces conditions, l’exercice est ramené ou porté, le cas échéant, à 12 mois. Ces modalités entrent en vigueur le 1-6-2024.

À noter. La performance économique d’une PME aurait pu être mesurée à travers des critères financiers tels que la croissance de ses revenus ou la réalisation d’une levée de fonds significative mais le décret s’en tient à des critères liés à la croissance des effectifs et à un maintien du montant des dépenses de recherche.

Visuel réduit: 
Visibilite: 
privé
Supports de diffusion: 
Les indicateurs de performance économique permettant de prétendre à la qualification de jeune entreprise de croissance viennent d’être définis par décret.
Cacher le visuel principal ?: 
Non
Type de produit: 
Produit d’origine: 
Auteur extérieur: 
Application immédiate: