Quid novi sub sole ?

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Les revenus issus des locations de locaux meublés sont imposables, au titre de l’impôt sur le revenu des personnes physiques, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC). Selon le montant des revenus annuels tirés de cette activité, le loueur relève soit du régime réel d’imposition, soit du régime d’imposition simplifié dit «micro-BIC» (CGI art. 50-0).

Ce régime micro-BIC permet aux petites entreprises, dont le chiffre d’affaires est inférieur à certains plafonds, de déduire de ce chiffre d’affaires un abattement représentatif de charges. Il s’applique aux entreprises dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes n’excède pas :

– 188 700 € pour les activités de vente de marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, de location de locaux classés meublés de tourisme et pour les chambres d’hôtes. Dans ce cas, le résultat imposable fait l’objet d’un abattement forfaitaire représentatif de charges égal à 71 % du chiffre d’affaires hors taxes ;

– 77 700 € s’il s’agit de toute autre activité. Cette catégorie inclut les locations de logements meublés et de locaux de tourisme non classés. L’abattement applicable est alors de 50 %.

L’article 45 de la loi de finances pour 2024 créé une nouvelle catégorie au sein du régime «micro-BIC» : les locaux meublés de tourisme au sens de l’article L 324-1-1 du Code de tourisme, sans distinction de classement. Ainsi, à compter de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2023, les contribuables exerçant une activité de location directe ou indirecte de meublés de tourisme au sens de l’article L 324-1-1 du Code du tourisme relèvent du régime micro-BIC lorsque le montant de leur chiffre d’affaires réalisé l’année civile précédente ou la pénultième année n’excède pas, non plus le seuil applicable aux ventes de marchandises (soit 188 700 €), mais un nouveau seuil fixé à 15 000 €.

À noter : ce seuil de 15 000 € est identique à celui prévu pour les locations classiques de longue durée imposables dans la catégorie des revenus fonciers (CGI art. 32).

Par ailleurs, l’abattement forfaitaire pour frais applicable à ces contribuables s’élève désormais à 30 % (au lieu de 71 % actuellement).

Toutefois, afin de maintenir l’offre de locaux classés meublés de tourisme dans les zones ne se caractérisant pas par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, un abattement supplémentaire de 21 % est octroyé aux contribuables dont le chiffre d’affaires hors taxe afférent à l’ensemble de leurs activités de location de locaux meublés, ajusté le cas échéant prorata temporis, n’excède pas au cours de l’année civile précédente 15 000 €. Cet avantage est soumis au respect de la réglementation européenne relative aux aides de minimis.

Comme les seuils d’application du régime micro-BIC, le seuil de 15 000 € sera actualisé tous les 3 ans dans la même proportion que l’évolution triennale de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu. Il est prévu que sa première actualisation intervienne en 2026.

A noter :

1) Le régime du micro-BIC ne présente pas un caractère obligatoire. Quel que soit le montant de chiffre d’affaires réalisé, les loueurs peuvent également opter pour le régime réel d’imposition, qui permet notamment de déduire l’amortissement et les charges du logement des revenus de la location meublée.
2) Les règles sont inchangées pour les contribuables qui donnent en location des chambres d’hôtes au sens de l’article L 324-3 du Code du tourisme.

 

Tableau récapitulatif
  Location nue Location meublée BIC réel para-hôtelier
  Micro-foncier Foncier réel Micro-BIC – location d’habitation Micro-BIC – chambre d’hôte Micro-BIC – meublés de tourisme classés et non classés BIC réel
Conditions Revenus < 15 k€ Revenus > 15 k€ ou sur option ou imposés dans le cadre d’un régime particulier Revenus < 77,7 k€ Revenus < 188,7 k€ Revenus < 15 k€ Revenus supérieurs à 188,7 k€ ou sur option Fourniture de 3 prestations annexes
Calcul des charges déductibles des revenus 30 % des revenus (loyers hors charges acquittées par le locataire) Charges réelles (hors amortissements) + intérêts d’emprunts 50 % des revenus (loyers
+ charges du locataire)
71 % des revenus (loyers + charges
du locataire)
30 % des revenus (loyers hors charges acquittées par le locataire) + 21 % jusqu’à 15 k€ pour les meublés de tourisme classés en zone tendue Charges réelles et amortissement par composants, y compris intérêts d’emprunt Charges réelles et amortissement par composants, y compris intérêts d’emprunt

 

A noter : cette mesure, qui supprime les règles favorables d’imposition des meublés touristiques, a pour objectif de lutter contre le phénomène d’attrition des résidences principales dans les zones touristiques.

 

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Camille Jue-Mohr
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Suite de notre série d’articles consacrés à certaines mesures de la loi de finances pour 2024. Aujourd’hui, nous abordons la réforme du régime fiscal de l’activité de location de meublés de tourisme classés et non classés.
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Par cinq décisions du 18 décembre 2023, le Conseil d’Etat a confirmé les sanctions prononcées par la formation restreinte de l’ex H3C à l’encontre des cabinets Mazars, PwC et Tamet et associés (ainsi que certains commissaires aux comptes personnes physiques) dans le scandale comptable « Agripole » (notamment, pour Mazars SA, une interdiction d’exercer la fonction de commissaire aux comptes pendant 12 mois, assortie du sursis pour la totalité de sa durée). La Haute juridiction a même relevé les sanctions pécuniaires prononcées contre PricewaterhouseCoopers Audit, de 50 000 euros à 300 000 euros, et contre Mazars, de 400 000 à 800 000 euros.

Ces arrêts du Conseil d’Etat sont définitifs.

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Céline Chapuis
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L’administration fiscale complète ses commentaires relatifs aux règles de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicables aux opérations d’importation en apportant des précisions et des exemples supplémentaires s’agissant :

► des déménagements internationaux ;
► des règles de redevabilité en cas d’importations irrégulières ;
► des exceptions à l’obligation d’identification à la TVA pour la réalisation de certaines opérations d’importations ;
► des règles applicables lors de la sortie d’un bien d’une situation ou d’un régime douanier particuliers.

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Ludovic Arbelet
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Une législation contraire à la liberté d’établissement

Dans un arrêt du 11 mai 2023 (CJUE 11-5-2023 aff. 407/22, Manitou BF SA et 408/22, Bricolage Investissement France SA), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a jugé contraire à la liberté d’établissement l’impossibilité, pour une société qui n’a pas opté pour former un groupe fiscal avec les sociétés françaises qui en remplissent les conditions, de neutraliser la quote-part de frais et charges du régime mère-fille demeurant comprise dans son résultat et se rapportant aux dividendes exonérés en application de ce régime et perçus d’une filiale établie dans un autre État membre de l’UE avec laquelle elle remplirait les conditions pour être intégrée fiscalement si cette filiale était établie en France.

À noter : La CAA de Paris, dans un arrêt définitif, a également jugé qu’une société mère française peut bénéficier de la neutralisation de la quote-part de frais et charges à raison de dividendes provenant de filiales intégrables établies au sein de l’UE, alors même qu’elle ne disposerait pas de filiale française lui permettant de bénéficier du régime d’intégration fiscale et n’aurait pas opté pour ce régime (CAA Paris 2-6-2023 n° 21PA02599 et 21PA03844, Sté Shurgard France Sasu).

 

Si la législation en cause dans cette affaire est celle est vigueur avant 2016, l’atteinte à la liberté d’établissement semble persister dans la législation applicable depuis.

Mise en conformité de la législation française

Le régime actuel contraint les sociétés mères qui souhaitent bénéficier du régime ouvrant droit au taux de 1 % de la quote-part de frais pour frais et charges à mettre en place un régime d’intégration avec au moins une filiale française. L’article 52 de la loi de finances pour 2024 met le droit français en conformité avec la jurisprudence de la CJUE et étend l’application du taux réduit de la quote-part de frais et charges du régime mère-fille aux dividendes perçus d’une société européenne qui remplit les conditions du régime de groupe avec une société qui a renoncé à se constituer société mère ou membre d’un groupe avec d’autres sociétés françaises.

Ainsi, s’agissant des distributions ouvrant droit au régime mère-fille, l’article 216 du CGI est modifié afin d’étendre le taux réduit de la quote-part de frais et charges aux produits reçus à raison d’une participation dans une société soumise à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans un État membre de l’UE (ou de l’EEE), qui remplit les conditions du régime de groupe avec une société ayant renoncé à se constituer société mère ou membre d’un groupe avec d’autres sociétés françaises. En contrepartie de cette extension, le bénéfice du taux réduit de la quote-part est subordonné à ce que les conditions d’intégration soient remplies depuis plus d’un exercice. 

En pratique, une société française n’ayant pas opté pour le régime de groupe avec ses filiales françaises bénéficie du taux réduit de quote-part de frais et charges pour les dividendes reçus de ses filiales européennes, mais pas pour ceux reçus de ses filiales françaises.

S’agissant des produits de participation n’ouvrant pas droit au régime mère-fille, l’article 223 B du CGI permet actuellement à une société non membre d’un groupe de retrancher de son bénéfice net, à hauteur de 99 %, les produits perçus à raison d’une participation dans une société soumise à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans un État membre de l’UE (ou de l’EEE), sous réserve que ces sociétés eussent rempli les conditions pour constituer un groupe si la société distributrice était établie en France, et à condition que la non-appartenance de la société française à un groupe intégré ne résulte pas uniquement de l’absence des options et des accords à formuler pour l’application de ce régime. Comme pour les produits de distribution éligibles au régime mère-fille, cette dernière condition est supprimée. En contrepartie, la déduction de 99 % ne peut être opérée que si les conditions pour bénéficier du régime de groupe sont remplies depuis plus d’un exercice.

En l’absence d’entrée en vigueur particulière, ces dispositions s’appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2023.

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Camille Jue-Mohr
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Suite de notre série d’articles consacrés à certaines mesures de la loi de finances pour 2024. Aujourd’hui, nous détaillons une nouveauté qui concerne le régime des produits de participation reçus de filiales européennes.
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L’administration fiscale apporte des précisions sur le régime fiscal applicable aux associés de sociétés d’exercice libéral en matière d’impôt sur le revenu, de taxe sur la valeur ajoutée et de cotisation foncière des entreprises.

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Ludovic Arbelet
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Logement social et intermédiaire

Taux de 5,5 % pour les LASM de travaux de rénovation lourds dans le logement social (article 71, III-11°)

Afin de favoriser la réhabilitation des logements qualifiés de «passoires thermiques» dans le parc locatif social ancien, l’article 278 sexies A du CGI soumet désormais au taux réduit de 5,5 % les livraisons à soi-même (LASM) de travaux lourds de rénovation de certains logements locatifs sociaux depuis au moins 40 ans permettant, cumulativement, une amélioration de leur performance énergétique et environnementale et le respect des normes d’accessibilité, de qualité sanitaire ou de sécurité d’usage à l’issue des travaux réalisés (CGI art. 278 sexies A, 6° nouveau).

Pour que ces LASM puissent bénéficier du taux de 5,5 %, les travaux immobiliers doivent remplir les conditions cumulatives suivantes :

► les travaux portent sur des logements qui, à la date de dépôt de l’agrément, sont achevés depuis au moins 40 ans et qui, pendant cette période de 40 ans, remplissent l’une des conditions suivantes :

          ♦ être un logement locatif social au sens de l’article 278 sexies, I-1° du CGI ;
          ♦ appartenir à ou être géré par un organisme HLM, sous réserve d’avoir été soit construit, soit amélioré, soit acquis et amélioré avec le concours financier de l’État ;

► ces travaux conduisent à transformer des logements de performance énergétique et environnementale de classes E, F ou G en des logements de classes A ou B;
► les logements résultant de ces travaux respectent les critères de la sécurité d’usage, de qualité sanitaire et d’accessibilité des bâtiments, sauf exceptions prévues par décret ;
► les logements et les travaux font l’objet d’une décision d’agrément délivrée par le représentant de l’État.

En l’absence de précision, cette mesure s’applique à compter du 1er janvier 2024.

Logements sociaux dans les QPPV : aménagements compte tenu du nouveau zonage (article 86)

Le taux réduit de TVA à 5,5 % s’applique actuellement, sous conditions, aux livraisons et aux livraisons à soi-même (y compris de travaux) de certains logements sociaux situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPPV) et à certaines opérations d’accession sociale à la propriété de logements situés dans ces quartiers (CGI art. 278 sexies, III-2). La délimitation des QPPV, applicable jusqu’au 31 décembre 2023, est redéfinie et donne lieu à un nouveau programme de renouvellement urbain prévu pour le 31 décembre 2026.

L’article 86 de la loi prend en compte l’évolution de la cartographie des QPPV afin de maintenir l’application du taux de 5,5 % pour les opérations en cause, passées ou déjà engagées, dans le cadre du zonage tel que défini jusqu’au 31 décembre 2023 (CGI art. 278 sexies B nouveau).

Élargissement du champ d’application du taux de 10 % dans le logement locatif intermédiaire (article 71, III-12°)

Actuellement, bénéficient du taux intermédiaire de 10 % les livraisons de logements neufs et de logements issus de la transformation de locaux affectés à un usage autre que l’habitation, considérés comme neufs au sens de la TVA, lorsque le destinataire de la livraison ou, en cas de démembrement de la propriété, l’usufruitier, est un investisseur institutionnel qui destine ces logements à la location à usage de résidence principale (CGI art. 279-0 bis A). Ces logements doivent en outre remplir des conditions tenant à leur destination, au respect de certains seuils de «mixité» et à leur situation géographique.

Désormais, tout investisseur personne morale peut bénéficier du taux intermédiaire (en tant que destinataire ou, en cas de démembrement de propriété, en tant qu’usufruitier) sur les livraisons d’immeubles destinés à la location à usage de résidence principale pour des personnes physiques relevant du taux intermédiaire prévu à l’article 279-0 bis A du CGI. De plus, la loi précise dorénavant que les locations des logements dont la livraison peut bénéficier du taux intermédiaire doivent être exonérées de TVA.

L’article 71, III-12° de la loi prévoit également que peuvent désormais bénéficier de ce dispositif les livraisons de logements, destinés à être loués à usage de résidence principale en exonération de TVA à des personnes physiques, qui font partie de résidences-services mentionnées à l’article L 631-13 du CCH. Dans ce cas, les ressources des locataires ne doivent pas excéder les plafonds prévus pour l’application du dispositif Duflot-Pinel (CGI art. 199 novovicies) et les parts de loyer et des services non individualisables ne doivent pas excéder des plafonds qui seront fixés par décret. La condition de mixité n’est pas applicable aux logements faisant partie de ces résidences-services. En l’absence de précision, cette mesure s’applique à compter du 1er janvier 2024.

Par ailleurs, le périmètre des zones géographiques concernées est élargi. Le taux intermédiaire peut désormais également s’appliquer aux livraisons de logements situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire :

► sur le territoire de communes de réindustrialisation où sont réalisés des projets d’intérêt national majeur au sens de l’article L 300-6-2, I du Code de l’urbanisme ;

► dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme au sens de l’article L 312-3 du Code de l’urbanisme, comportant la transformation d’une zone d’activité économique (C. urb. art. L 318-8-1), d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat (CCH art. L 303-1) ou d’une opération de requalification de copropriétés dégradées (CCH art. L 741-1) ;

► sur le territoire des communes qui ont conclu un contrat de projet partenarial d’aménagement (C. urb. art. L 312-1) ou une convention d’opération de revitalisation de territoire (CCH art. L 303-2).

Le respect de cette condition de situation géographique est apprécié au 31 décembre 2024 pour les logements qui remplissent les conditions suivantes :

► une demande de permis de construire a été déposée au plus tard le 3 octobre 2023 ;

► l’ouverture du chantier est intervenue avant le 31 décembre 2024.

Enfin, l’article 71, III-12° de la loi prévoit que le taux de 10 % est également applicable aux livraisons de logements résultant d’une opération d’acquisition-amélioration dans des bâtiments ou parties de bâtiment à usage résidentiel conduisant à une amélioration de la performance énergétique (dans des conditions qui seront déterminées par arrêté), ainsi qu’aux travaux d’amélioration relevant d’une telle opération réalisés par l’acquéreur sur ces immeubles.En l’absence de précision, cette mesure s’applique à compter du 1er janvier 2024.

Droit d’entrée à des compétitions de e-sport (article 87)

Actuellement soumis au taux normal, les billets d’entrée dans les compétitions de jeux vidéo (e-sport) au sens défini par l’article L 321-8 du Code de la sécurité intérieure sont désormais soumis au taux réduit à 5,5 % (CGI art. 278-0 bis, F modifié). Le taux de 5,5 % s’applique aux prestations de services dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2024.

Prestations des centres équestres (article 88)

Le taux normal s’applique actuellement aux opérations relevant de la filière équine. À compter du 1er janvier 2024, la TVA est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne l’enseignement et la pratique de l’équitation, les animations et activités de démonstration aux fins de découverte de l’environnement équestre et de familiarisation avec celui-ci, ainsi que l’accès aux installations sportives destinées à l’utilisation des équidés (CGI art. 278-0 bis, O nouveau).

Préservatifs (article 90)

La doctrine fiscale française prévoit l’application d’un taux réduit de 5,5 % sur les préservatifs masculins et féminins (BOI-TVA-LIQ-30-10-60 n° 1). Toutefois, ce taux réduit n’est pas prévu par la loi. L’article 278-0 bis du CGI est donc modifié afin de prévoir l’application du taux réduit de TVA de 5,5 % aux préservatifs masculins et féminins.

Matériels de protection et produits d’hygiène (article 83, III)

Les livraisons, les importations et les acquisitions intracommunautaires portant, d’une part, sur les masques et tenues de protection et, d’autre part, sur les produits destinés à l’hygiène corporelle qui sont adaptés à la lutte contre la propagation du virus de la Covid-19 peuvent bénéficier temporairement, jusqu’au 31 décembre 2023, du taux de TVA de 5,5 % (CGI art. 278-0 bis, K bis et K ter). L’article 83, III de la loi de finances proroge une nouvelle fois cette mesure d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2024.

Opérations complexes (article 83, I-8°-a)

À compter du 1er janvier 2024, lorsque l’élément principal d’une opération relève du taux particulier de 2,1 %, ce taux s’applique également aux éléments accessoires de l’opération. Jusqu’à présent l’article 278-0 A du CGI prévoyait que, lorsque l’élément principal relève du taux particulier de 2,1 % prévu aux articles 281 quater à 281 octies ou à l’article 298 septies du même Code (premières représentations théâtrales ou de cirque, vente d’animaux de boucherie et de charcuterie à des non-assujettis, médicaments remboursables ou soumis à autorisation et produits sanguins, publications de presse et services de presse en ligne), cet élément était soumis au taux particulier et les éléments accessoires au taux qui leur était propre. En d’autres termes, l’application du taux particulier de 2,1 % à l’élément principal de l’opération ne s’étendait pas aux éléments accessoires de celle-ci. L’article 83, I-8°-a de la loi supprime cette règle dérogatoire.

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Nous publions une série d’articles consacrés à certaines mesures de la loi de finances pour 2024. Aujourd’hui, nous détaillons les modifications concernant les taux de TVA applicables.
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Un arrêté publié le 30 décembre au journal officiel homologue les règlements comptables suivants :

– règlement n° 2022-06 du 4 novembre 2022 modifiant le règlement ANC n° 2014-04 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général ;
– règlement n° 2023-01 du 12 mai 2023 modifiant le règlement ANC N° 2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif ;
– règlement n° 2023-02 du 7 juillet 2023 modifiant le règlement ANC N° 2020-01 du 9 octobre 2020 relatif aux comptes consolidés ;
– règlement n° 2023-03 du 7 juillet 2023 modifiant divers règlements de l’ANC en coordination avec le règlement ANC N° 2022-06 du 4 novembre 2022 relatif à la modernisation des états financiers ;
– règlement n° 2023-04 du 8 novembre 2023 modifiant le règlement ANC N° 2011-05 relatif aux comptes annuels des entreprises d’assurance relevant du code des assurances, du code de la mutualité et du code de la sécurité sociale ;
– règlement n° 2023-05 du 10 novembre 2023 modifiant le règlement ANC N° 2014-03 modifié relatif au plan comptable général (Solutions informatiques) ;
– règlement n° 2023-06 du 10 novembre 2023 modifiant le règlement ANC N° 2019-03 relatif aux comptes annuels des organismes paritaires de la formation professionnelle et de France compétences ;
– règlement n° 2023-07 du 10 novembre 2023 modifiant le règlement ANC N° 2021-01 relatif aux comptes annuels des coopératives agricoles et de leur unions ;
– règlement n° 2023-08 du 22 novembre 2023 modifiant le règlement ANC N°2014-03 relatif au plan comptable général.

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La loi de finances pour 2024 a été publiée le 30 décembre au journal officiel. Nous présentons une sélection de mesures susceptibles d’intéresser les entreprises. Nous reviendrons plus en détail sur certaines d’entre elles dans de prochaines éditions.

Thème Ce qui est prévu

Création d’un crédit d’impôt en faveur des investissements dans l’industrie verte (article 35)

La loi de finances pour 2024 instaure un crédit d’impôt en faveur des dépenses de production ou d’acquisition de certains actifs corporels ou incorporels engagées par les entreprises en vue d’augmenter leurs capacités de production dans quatre filières identifiées, à savoir les batteries, les panneaux photovoltaïques, les éoliennes et les pompes à chaleurs (CGI art. 244 quater I). Le taux normal de ce crédit d’impôt est de 20 %. Il est toutefois majoré dans certaines situations.

Création des jeunes entreprises de croissance et suppression de l’exonération des bénéfices des JEI (articles 44 et 69)

L’article 44 de la loi de finances pour 2024 crée une nouvelle catégorie de JEI, la jeune entreprise de croissance (JEC), et l’article 69 restreint la possibilité d’exonération d’impôt sur les bénéfices aux seules entreprises créées jusqu’au 31 décembre 2023. Pour prétendre à la qualification de JEC, les entreprises doivent satisfaire à des indicateurs de performance économique dont les modalités seront précisées par décret.

Imposition des revenus tirés de la location de meublés de tourisme (article 45)

A compter de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2023, les contribuables exerçant une activité de location directe ou indirecte de meublés de tourisme au sens de l’article L 324-1-1 du Code du tourisme relèvent du régime micro-BIC lorsque le montant de leur chiffre d’affaires réalisé l’année civile précédente ou la pénultième année n’excède pas, non plus le seuil applicable aux ventes de marchandises (soit 188 700 €), mais un nouveau seuil fixé à 15 000 €.

À noter : ce seuil de 15 000 € est identique à celui prévu pour les locations classiques de longue durée imposables dans la catégorie des revenus fonciers (CGI art. 32).

Par ailleurs, l’abattement forfaitaire pour frais applicable à ces contribuables s’élève (en principe) désormais à 30 % (au lieu de 71 % précédemment).

Mise en conformité du régime des produits de participation reçus de filiales européennes (article 52)

La loi de finances pour 2024 met le droit français en conformité avec la jurisprudence de la CJUE et étend l’application du taux réduit de la quote-part de frais et charges du régime mère-fille aux dividendes perçus d’une société européenne qui remplit les conditions du régime de groupe avec une société qui a renoncé à se constituer société mère ou membre d’un groupe avec d’autres sociétés françaises.

 

Report de la suppression de la CVAE  (articles 79 et 157)

Alors que la suppression de la CVAE était programmée pour 2024, l’article 79 de la loi de finances pour 2024 reporte cette suppression en 2027 et diminue progressivement son taux jusqu’en 2026. Le taux maximal d’imposition de la CVAE est abaissé à 0,28 % en 2024, 0,19 % en 2025, 0,09 % en 2026, pour être totalement supprimé à compter du 1er janvier 2027 (CGI art. 1586 quater, I).

Régime de la franchise en base de TVA (article 82)

Le régime de la franchise en base est modifié pour se conformer aux règles de l’Union européenne. Parmi les nouveautés, celle des seuils applicables à compter du 1er janvier 2025. La franchise en base de TVA sera applicable, au titre d’une année N, aux assujettis établis en France lorsque leur chiffre d’affaires réalisé en France au titre de l’année civile précédente n’excède pas :

–  85 000 € (au lieu de 91 900 € actuellement) pour les activités de vente de biens corporels, de ventes à consommer sur place ou de fourniture de prestations d’hébergement ;

–  37 500 € (au lieu de 36 800 € actuellement) pour les autres activités de prestations de services.

En cas de dépassement de ces seuils en N – 1, la franchise continue de s’appliquer en N – 1 mais cesse de s’appliquer à compter de l’année N. Toutefois, la franchise en base cesse de s’appliquer immédiatement aux assujettis dont le chiffre d’affaires de l’année en cours, réalisé en France, excède, selon l’activité exercée, la limite majorée de 93 500 € ou de 41 250 €.

Régime de TVA des meublés de tourisme (article 84)

La loi de finances pour 2024 modifie le régime d’imposition à la TVA des locations meublées et distingue plus nettement le secteur hôtelier et celui résidentiel. A compter du 1er janvier 2024, la TVA s’applique aux prestations d’hébergement fournies dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

► elles sont offertes au client pour une durée n’excédant pas 30 nuitées, sans préjudice des possibilités de reconduction proposées ;

► elles comprennent la mise à disposition d’un local meublé et au moins trois des prestations suivantes : le petit-déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle.

La TVA s’applique également à certaines locations de logements meublés à usage résidentiel

Calendrier de la facturation électronique (article 91)

Le loi de finances pour 2024 reporte la généralisation de la facturation électronique entre assujettis à la TVA. Le nouveau calendrier est le suivant :

1er septembre 2026 :

► obligation pour tous les assujettis de réceptionner les factures électroniques de leurs fournisseurs
► obligation pour les grandes entreprises, les entreprises de taille intermédiaire et les membres d’un assujetti unique d’émettre des factures électroniques
► obligation pour les grandes entreprises, les entreprises de taille intermédiaire et les membres d’un assujetti unique de transmettre des données de transaction et de paiement

1er septembre 2027 :

► obligation pour les PME et les micro-entreprises d’émettre des factures électroniques
► obligation pour les PME et les micro-entreprises de transmettre des données de transaction et de paiement

Un décret pourrait repousser ces dates d’un trimestre maximum, soit, selon le cas, jusqu’au 1er décembre 2026 ou au 1er décembre 2027.

Institution d’un délit de mise à disposition d’instruments de facilitation de la fraude fiscale (article 113)

Actuellement, les promoteurs de schémas ou de dispositifs fiscaux frauduleux ne peuvent être poursuivis qu’au cas par cas au titre des agissements imputables à chacun de leurs clients, soit sur le terrain de la complicité de manquements fiscaux (CGI art. 1740 A bis), soit sur celui de la complicité de fraude fiscale (CGI art. 1742).

La loi de finances pour 2024 crée un délit autonome de mise à disposition, à titre gratuit ou onéreux, d’un ou de plusieurs moyens, services, actes ou instruments juridiques, fiscaux, comptables ou financiers ayant pour but de permettre à un ou plusieurs tiers de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel d’impôts (CGI art. 1744 nouveau). Tous les impôts mentionnés au Code général des impôts sont concernés. Cette disposition s’applique aux faits commis à compter du 1er janvier 2024.

 

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Ludovic Arbelet avec la rédaction fiscale
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Report de la réforme de la facturation électronique, modification des seuils de la franchise en base de TVA, suppression décalée de la CVAE… Voici une synthèse des principales mesures de la loi de finances pour 2024 destinées aux entreprises.
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A la une

Le 21 décembre, le Icône PDFprojet de loi de finances pour 2024 a été adopté en lecture définitive à l’Assemblée nationale en application de l’article 49 alinéa 3 de la Constitution. Nous récapitulons les changements à venir, sous réserve de l’aval du Conseil constitutionnel.

Nouveau calendrier de la facturation électronique et de l’e-reporting (article 91)

Après un bras de fer avec le Sénat, c’est finalement le gouvernement – via un amendement déposé à l’Assemblée nationale – qui a eu le dernier mot. Les nouvelles échéances sont donc les suivantes :

1er septembre 2026 :

  • obligation pour toutes les entreprises de réceptionner les factures électroniques de leurs fournisseurs
  • obligation pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire d’émettre des factures au format électronique
  • obligation pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire de transmettre des données de transaction

1er septembre 2027 :

  • obligation pour les PME et les micro-entreprises d’émettre des factures au format électronique
  • obligation pour les PME et les micro-entreprises de transmettre des données de transaction

Un décret pourrait repousser ces dates d’un trimestre maximum, soit jusqu’au 1er décembre 2026 et/ou 1er décembre 2027. 

Prolongation des aides énergétiques pour les entreprises (article 225)

Un nouveau bouclier tarifaire sur les prix de l’électricité sera mis en place en 2024. La loi de finances pour 2024 donne la possibilité aux ministres chargés de l’économie, de l’énergie et du budget de fixer, par arrêté conjoint, un niveau de tarifs réglementés de vente de l’électricité (TRVE) inférieur aux propositions de la Commission de régulation de l’énergie si ces tarifs excèdent ceux applicables au 31 décembre 2023. Le texte ne fait plus mention de la limitation à 15 % de la hausse des prix de l’électricité pour déclencher le bouclier. Ce dispositif concerne notamment les TPE.

Le dispositif « d’amortisseur électricité » est également prolongé en 2024. L’année prochaine, les fournisseurs d’électricité devront encore réduire leurs prix de fourniture pour certains « clients finals » qui ne bénéficient pas des effets du bouclier tarifaire (réduction de prix automatiquement et directement décompté de la facture d’électricité). Le champ des entités éligibles à la version 2024 de l’amortisseur électricité sera défini par décret. En 2023, le dispositif est destiné aux PME, aux collectivités territoriales, ou encore aux associations.

Aménagement de la suppression de la CVAE (article 79)

Initialement programmée pour 2024, la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) est reportée à 2027. Son taux diminuera progressivement d’un quart par an jusqu’en 2026. Ainsi, le taux maximal d’imposition de la CVAE est abaissé à :

  • 0,28 % en 2024, 
  • 0,19 % en 2025, 
  • 0,09 % en 2026,
  • 0 % en 2027.

Par ailleurs, le montant minimum de CVAE de 63 euros dû par les entreprises redevables est supprimé et remplacé par une franchise d’impôt de 63 euros en deçà de laquelle l’impôt n’est pas dû, et ce pour toutes les entreprises.

Mise en conformité européenne du régime de la franchise en base de TVA (article 82)

A compter de 2025, les entreprises établies dans un État membre de Union européenne pourront bénéficier du régime de la franchise, non seulement dans leur État d’établissement, mais également dans les autres États membres, à condition de ne pas dépasser un plafond de chiffre d’affaires fixé au niveau européen à 100 000 euros.

Le plafond national de chiffre d’affaires permettant de bénéficier de la franchise est unifié au niveau communautaire. Cette harmonisation modifiera donc les plafonds actuellement applicables en France :

Franchise de droit commun à partir du 1er janvier 2025
Année d’évaluation Chiffre d’affaires national total Chiffre d’affaires national afférent aux prestations
de services autres que les ventes à consommer sur
place et prestations d’hébergement
Année civile précédente 85 000 € 37 500 €
Année en cours 93 500 € 41 250 €

 

Création d’un crédit d’impôt au titre des investissements en faveur de l’industrie verte (article 35)

Ce nouveau crédit d’impôt a pour objectif de financer les technologies vertes et soutenir les industriels qui contribuent à l’objectif de neutralité carbone. Le « C3IV » bénéficiera aux entreprises industrielles et commerciales, pour les dépenses d’investissement engagées pour leurs activités contribuant à la production de batteries, de panneaux solaires, d’éoliennes et de pompes à chaleur. 

Le taux du crédit d’impôt est fixé à 20 % du prix de revient des investissements réalisés et son montant est plafonné à 150 millions d’euros. Ce taux et ce plafond sont toutefois majorés en fonction du lieu de réalisation des investissements et de la taille de l’entreprise. Le C3IV est accordé au titre des dépenses engagées pour les projets agréés jusqu’au 31 décembre 2025.

Changement d’imposition pour les revenus tirés de la location de meublés de tourisme (article 45)

Les règles d’imposition des revenus tirés de la location de meublés de tourisme sont modifiées à compter de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2023. Les contribuables exerçant une activité de location directe ou indirecte de meublés de tourisme au sens de l’article L 324-1-1 du code du tourisme relèvent désormais du régime micro-BIC lorsque le montant de leur chiffre d’affaires réalisé l’année civile précédente ou la pénultième année n’excède pas, non plus le seuil applicable aux ventes de marchandises (soit 188 700 euros), mais un nouveau seuil fixé à 15 000 euros. Ce seuil de 15 000 euros est identique à celui prévu pour les locations classiques de longue durée imposables dans la catégorie des revenus fonciers.

Par ailleurs, l’abattement forfaitaire pour frais applicable à ces contribuables s’élève désormais à 30 % (au lieu de 71 % actuellement).

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Céline Chapuis
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La loi de finances pour 2024 a terminé son marathon parlementaire. Le texte fixe notamment un nouveau calendrier de la facturation électronique, prolonge des aides énergétiques et aménage la suppression de la CVAE.
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A la une (brève)

Selon la dernière étude de rémunération de Robert Walters, les salaires des directeurs et responsables comptables seront en augmentation par rapport à l’année précédente (*). Les profils ayant de 5 à 10 ans d’expérience seront payés entre 65K et 100K euros annuels ; les salaires des professionnels entre 10 et 15 ans d’expérience seront compris entre 90K et 130K euros annuels et les plus expérimentés gagneront plus de 130K euros par an.

« En ce qui concerne les profils très techniques, en comptabilité, en consolidation, nous aurons toujours des difficultés de recrutement. La filière a peu formé de professionnels ces dernières années et on a une pénurie sur ces profils », analyse Henri du Couëdic, Senior Manager chez Robert Walters.

 

(*) données issues d’entretiens réalisés auprès de 50 000 candidats et de clients (tous secteurs confondus) dans le monde, de janvier à novembre 2023.

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Céline Chapuis
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