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Aujourd’hui, les entreprises implantées dans les zones de revitalisation rurale (ZRR ; CGI art. 44 quindecies ; CGI art. 1383 A ; CGI art. 1464 B) et les zones de revitalisation des commerces en milieu rural (ZoRCoMiR ; CGI art. 1464 G, III) bénéficient d’exonérations fiscales. Ces dispositifs arrivaient à échéance le 31 décembre 2023. Afin de donner plus de lisibilité et de cohérence, l’article 73 de la loi de finances pour 2024 les fusionne et les remplace, à compter du 1er juillet 2024, par un zonage unique dénommé France Ruralités Revitalisation (ZFRR), auquel il applique des allègements fiscaux simplifiés. Les dispositifs existants sont par ailleurs prorogés jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau zonage. 

Un nouveau zonage à deux niveaux 

Les ZFRR sont déclinées en deux niveaux : un niveau «socle», fonction du revenu et de la densité de population, et un niveau «+» ciblant les communes les plus vulnérables. Le classement en ZFRR repose sur trois catégories de critères : la densité de population, l’évolution démographique ainsi que le revenu des habitants. Le classement des communes en ZFRR et en ZFRR «+», établi par arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget, sera révisé tous les 6 ans (CGI art. 44 quindecies A, IV). 

Un niveau socle : les ZFRR 

Sont classées en ZFRR : 

► les communes de France métropolitaine dont la population est inférieure à 30 000 habitants et qui sont membres d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre remplissant deux critères cumulatifs de faible densité de population et de faible revenu disponible médian par unité de consommation ; 

► sur proposition du préfet de région, si l’intérêt général le justifie, et par arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget, l’ensemble des communes de France métropolitaine dont la population est inférieure à 30 000 habitants et qui appartiennent à un bassin de vie, défini par l’Insee, qui satisfait aux mêmes critères de densité et de revenu faibles par rapport aux autres bassins de vie (classement «à titre complémentaire») ; 

► les communes de France métropolitaine dont la population est inférieure à 30 000 habitants situées dans un département dont la densité de population est inférieure à 35 habitants par kilomètre carré et dont le revenu disponible médian par unité de consommation est faible ; 

Remarque : ces départements seraient au nombre de treize : Lozère, Creuse, Alpes-de-Haute-Provence, Cantal, Hautes-Alpes, Haute-Marne, Meuse, Nièvre, Gers, Ariège, Aveyron, Lot et Indre.

 

► les communes de moins de 30 000 habitants dont au moins 50 % de sa population est située en zone de montagne, dont la densité de population est faible et dont le revenu disponible par unité de consommation médian est inférieur ou égal au 75e centile des revenus disponibles médians par EPCI de France métropolitaine ; 

► les communes de Guyane, ainsi que celles de La Réunion comprises dans la zone spéciale d’action rurale (CGI art. 44 quindecies A, II). 

Un niveau renforcé : les ZFRR «+» 

Sont classées en ZFRR «+» les communes classées dans une ZFRR membres d’un EPCI à fiscalité propre confronté sur une période d’au moins 10 ans à des difficultés particulières, appréciées en fonction d’un indice synthétique (CGI art. 44 quindecies A, III).

Remarque : cet indice sera établi par décret en tenant compte des dynamiques liées au revenu, à la population et à l’emploi dans les EPCI concernés. 

 

Exonération d’impôt sur les bénéfices  

Les entreprises qui créent ou reprennent des activités dans les ZFRR ou ZFRR «+» bénéficient d’une exonération d’impôt sur les bénéfices au titre des activités implantées dans ces zones, totale pendant les 5 premières années d’existence puis dégressive pendant les 3 années suivantes. L’imposition dans les conditions de droit commun intervient donc à compter de la neuvième année. 

Entreprises éligibles 

Pour bénéficier des exonérations prévues dans les ZFRR, l’entreprise créée ou reprise doit :  

► être soumise de plein droit ou sur option à un régime réel d’imposition de ses résultats ; 

► employer moins de 11 salariés. Le franchissement de ce seuil d’effectif fait perdre le bénéfice de l’exonération (CGI art. 44 quindecies A, I-B et V-B-1°). 

Remarque : les entreprises relevant d’un régime micro ne peuvent donc pas bénéficier des ZFRR.

 

Pour bénéficier des exonérations d’impôt sur les bénéfices dans les ZFRR «+», l’entreprise : 

► quel que soit son régime d’imposition ; 

► dont l’activité est créée doit appartenir à la catégorie des micros, petites et moyennes entreprises au sens du droit de l’Union européenne (au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014, c’est-à-dire un effectif inférieur à 250 salariés et un chiffre d’affaires annuel ou un total de bilan n’excédant pas respectivement 50 M€ et 43 M€ ; ) ; 

► reprenant une activité doit employer moins de 11 salariés (CGI art. 44 quindecies A, I-A et V-A). 

Remarque : le seuil d’effectifs de 11 salariés est décompté, comme dans les ZRR, selon les modalités prévues à l’article L 130-1 du CSS.

 

Activités éligibles 

L’exonération s’applique aux entreprises qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale (CGI art. 34) ou professionnelle non commerciale (CGI art. 92). En ZFRR, l’exonération d’impôt sur les bénéfices s’applique aux créations ou reprises d’entreprises. Cette création ou reprise doit intervenir entre le 1er juillet 2024 et le 31 décembre 2029 (CGI art. 44 quindecies A, I-B). 

La reprise d’entreprise s’entend de toute opération au terme de laquelle est reprise la direction effective d’une entreprise existante avec la volonté non équivoque de maintenir la pérennité de cette entreprise. La date de reprise constituant le point de départ pour le décompte de la période d’exonération correspond au moment où intervient de façon effective le changement de direction (CGI art. 44 quindecies A, I-C ; cf. CE 16-7-2020 n° 440269 pour les ZRR). 

En ZFRR «+», l’exonération d’impôt sur les bénéfices s’applique aux créations ou reprises d’activités éligibles. Cette création ou reprise doit intervenir entre le 1er juillet 2024 et le 31 décembre 2029 (CGI art. 44 quindecies A, I-A). En ZFRR «+», une entreprise déjà créée pourra créer ou reprendre une nouvelle activité dans la zone ou en transférer une existante. 

 Activités exclues 

L’exonération d’impôt sur les bénéfices ne s’applique pas aux activités qui bénéficient ou ont bénéficié, au titre d’une ou plusieurs des 5 années précédant la création ou la reprise dans la ZFRR ou la ZFRR «+», d’une exonération ou d’une prime d’aménagement du territoire prévue en faveur des entreprises nouvelles, des jeunes entreprises innovantes, des entreprises créées pour la reprise d’entreprises en difficulté ou des entreprises implantées dans un dispositif zoné (ZAFR, ZFU, ZFU-TE, BER, ZRD, ZFANG, ZRR, BUD, ZDP) (CGI art. 44 quindecies A, VII, al. 1er).  

En cas de transfert, de concentration ou de restructuration d’activités précédemment exercées ou d’entreprises précédemment implantées dans les ZFRR et ZFRR «+», les exonérations ne sont pas applicables, sauf pour leur durée restant à courir si l’activité ou l’entreprise reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié de l’exonération (CGI art. 44 quindecies A, VII, al. 2). 

Condition d’implantation  

L’exonération prévue en cas de création ou de reprise d’entreprise en ZFRR est subordonnée à l’implantation du siège social de l’entreprise ainsi que l’ensemble de son activité et de ses moyens d’exploitation dans les ZFRR.  

Remarque : les exonérations restent applicables pour leur durée restant à courir lorsque la commune d’implantation de l’activité sort de la liste des communes classées en ZFRR ou ZFRR « + » (CGI art. 44 quindecies A, X).

 

Toutefois, lorsqu’une entreprise exerce une activité sédentaire en partie en dehors des ZFRR et des ZFRR «+», la condition d’implantation est réputée satisfaite lorsqu’elle réalise au plus 25 % de son chiffre d’affaires en dehors de ces zones. L’exonération s’applique alors en proportion du montant hors taxe de chiffre d’affaires ou de recettes réalisé en zone. Au-delà de 25 % de chiffre d’affaires réalisé hors zone, la condition d’implantation n’est plus satisfaite et l’exonération ne s’applique pas du tout. Cette condition de chiffre d’affaires s’apprécie exercice par exercice (CGI art. 44 quindecies A, V-B-1° et 2°). 

Le bénéfice de l’exonération pour les activités créées ou reprises en ZFRR «+» n’est pas soumis à une condition d’implantation exclusive, toutefois lorsque l’entreprise implantée dans une telle zone exerce d’autres activités en dehors de la zone, les bénéfices réalisés sont soumis à l’impôt sur les bénéfices, dans les conditions de droit commun, en proportion du montant hors taxes du chiffre d’affaires ou de recettes réalisé en dehors de ces zones (CGI art. 44 quindecies A, VI-al. 2). 

S’agissant des activités non sédentaires, l’exonération d’impôt sur les bénéfices s’applique aux activités non sédentaires implantées dans les ZFRR et les ZFRR «+» dès lors que la part de cette activité réalisée hors zone représente au plus 25 % du chiffre d’affaires de l’activité. Au-delà de 25 %, seul le bénéfice résultant de l’activité exercée dans la zone ouvre droit à l’exonération (CGI art. 44 quindecies A, VI). 

Une exonération totale d’impôt sur les bénéfices puis dégressive 

Dès lors que les conditions d’application du dispositif sont réunies, l’entreprise bénéficie d’une exonération totale d’impôt sur les bénéfices (impôt sur le revenu (IR) ou impôt sur les sociétés (IS)) à raison des bénéfices provenant des activités ou entreprises implantées dans la zone, à l’exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif, pendant les 5 ans à compter de la création ou la reprise d’activités ou d’entreprise (CGI art. 44 quindecies A, I-A et B).

Ensuite, un abattement dégressif est applicable les 3 années suivantes conduisant à l’imposition les bénéfices à l’IR ou à l’IS que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu’ils seront réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de 12 mois suivant cette période d’exonération (CGI art. 44 quindecies A, I-E). 

  5 ans suivant la création ou reprise d’activité en ZFRR et ZFRR «+» 6e année 7e année 8e année A compter de la 9e année
Taux d’exonération ou d’abattement 100 % 75 % 50 % 25 % 0

 

Remarque : l’exonération ne concerne pas les plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif. 

Comme pour les zonages actuels, le bénéfice des exonérations fiscales en ZFRR et ZFRR «+» est subordonné au respect de l’article 17 du Règlement UE 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif aux aides à l’investissement en faveur des PME.  

Une option à formuler  

Lorsque l’entreprise, qui souhaite bénéficier du dispositif des ZFRR ou ZFRR «+», est également éligible à un autre régime zoné (JEI, ZAFR, ZRD, BUD, ZDP), elle doit exercer une option en ce sens dans les 6 mois suivant le début d’activité. L’option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes (CGI art. 44 quindecies A, VIII). 

Dispositif anti-abus 

Le dispositif des ZFRR et ZFRR «+» est assorti d’une clause anti-abus afin de limiter les opérations d’optimisation abusive liées aux opérations de reprises ou de restructuration d’entreprises intrafamiliale. Ainsi, le régime de faveur ne s’applique pas lorsqu’à l’issue d’une telle opération le contrôle de la société (plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement) est transmis au cédant, à son conjoint, au partenaire de PACS, ses ascendants et descendants ou leurs frères et sœurs. Il en est de même si l’entreprise individuelle a fait l’objet d’une opération de reprise ou de restructuration au profit de ces personnes ou lorsque cette opération résulte d’un changement de forme sociale de l’entreprise au profit de ces mêmes personnes (CGI art. 44 quindecies A, VII, al. 3-1° à 3°). Par exception toutefois, l’exonération peut s’appliquer lorsqu’il s’agit de la première opération de reprise ou de restructuration intrafamiliale. 

Remise en cause de l’exonération 

Lorsqu’une entreprise cesse volontairement son activité dans une ZFRR ou une ZFRR «+» en la délocalisant moins de 5 ans après avoir bénéficié pour la première fois de l’exonération d’impôt sur les bénéfices, elle est tenue de verser les sommes correspondant aux exonérations d’impôts dont elle a bénéficié, dès l’année de la délocalisation (CGI art. 44 quindecies A, XI). 

Remarque : la cessation volontaire d’activité en ZFRR ou ZFRR «+» s’entend de l’abandon de l’ensemble de l’activité industrielle, commerciale ou artisanale ou professionnelle non commerciale implantée dans ces zones, qui ne serait pas dû à un événement de force majeure. La délocalisation d’une entreprise ou d’un organisme dans un lieu autre qu’une ZFRR s’entend du transfert physique de son lieu d’exploitation dans une commune qui n’est pas située en ZFRR. 

Des exonérations facultatives d’impôts locaux  

Sur délibération en ce sens des communes et EPCI à fiscalité propre, deux nouvelles exonérations de cotisation foncière des entreprises (CFE) et de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) vont bénéficier aux entreprises qui créent des établissements ou réalisent des extensions d’établissement dans les ZFRR ou les ZFRR «+». Ce dispositif, comme l’exonération d’impôt sur les bénéfices, prévoit une exonération totale pendant 5 ans puis un abattement dégressif pour les 3 années suivantes. Ces exonérations sont applicables aux impositions établies à compter de 2025 (Loi art. 73, XX-B). 

Une exonération facultative de CFE 

Les entreprises qui bénéficient de l’exonération d’impôt sur les bénéfices dans une ZFRR ou une ZFRR «+» peuvent bénéficier, sur demande, d’une exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) au titre de créations d’établissements (CGI art. 1466 G nouveau) réalisées dans une ZFRR ou une ZFRR «+» entre le le 1er juillet 2024 et le 31 décembre 2029. L’exonération s’applique également aux extensions d’établissement réalisées entre le 1er juillet 2024 et le 31 décembre 2029 dans une ZFRR «+». 

Pour que les exonérations de TFPB et de CFE soient applicables dès le 1er juillet 2024, les délibérations doivent être prises dans les 90 jours suivant la publication de l’arrêté fixant la liste des communes classées en ZFRR (Loi art. 73, XX-F). 

Remarque : en principe, la délibération des communes ou des EPCI doit être prise avant le 1er octobre de l’année N – 1 pour que l’exonération soit applicable à compter du 1er janvier de l’année suivante (CGI art. 1639 A bis, I).

 

L’exonération de CFE s’applique pendant 5 ans sur la base nette imposée au profit de chaque commune ou EPCI, à compter de l’année qui suit la création d’établissement, ou de la deuxième année qui suit l’extension de l’établissement (une extension d’établissement n’étant pas imposable à la CFE la première année). 

L’exonération est totale pendant 5 ans, puis la base nette imposable des établissements exonérés fait l’objet d’un abattement dégressif pendant 3 ans. Cet abattement est de 75 % de la base nette imposable la première année, de 50 % la deuxième année et de 25 % la troisième année. L’exonération de CFE ne porte que sur les éléments déclarés dans les délais requis. 

Une exonération facultative de taxe foncière sur les propriétés bâties 

Les entreprises qui bénéficient de l’exonération d’impôt sur les bénéfices peuvent bénéficier, sur demande, d’une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des immeubles situés en ZFRR et ZFRR «+» et rattachés à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l’exonération de CFE (CGI art. 1383 K nouveau). L’exonération de taxe foncière s’applique, dans les mêmes conditions – sur délibération des communes ou EPCI à fiscalité propre -, les mêmes proportions et pendant la même durée que l’exonération de CFE. 

L’exonération s’applique à compter du 1er janvier de l’année suivant celle du rattachement de l’immeuble à un établissement remplissant les conditions requises pour être exonéré. Elle cesse de s’appliquer à compter du 1er janvier de l’année suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité répondant aux conditions des exonérations de CFE (CGI, art. 1383 K, II). L’exonération de taxe foncière porte sur les éléments déclarés dans les délais. 

En pratique, l’exonération devrait s’appliquer aux immeubles rattachés entre le 1er juillet 2024 et le 31 décembre 2036 à un établissement créé entre le 1er juillet 2024 et le 31 décembre 2029. 

Modalités de demande des exonérations d’impôts locaux 

Pour bénéficier des exonérations d’impôts locaux, l’entreprise doit adresser, la première année : 

► la demande d’exonération de TFPB et transmettre les éléments d’identification des immeubles concernés, sur un modèle établi par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération prend effet ; 

► la demande d’exonération de CFE, en cas de création d’établissement : au plus tard le 3 décembre de l’année de la création de l’établissement ou, en cas d’extension d’établissement, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés.

À défaut de dépôt de ces demandes dans les délais requis, les exonérations ne sont pas accordées au titre de l’année concernée. Toutefois, lorsque la déclaration est souscrite après ces délais, l’exonération de CFE ou de taxe foncière s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de la souscription (CGI art. 1466 G, II et art. 1383 K, II). 

Pour les années suivantes, l’entreprise doit transmettre, dans les mêmes délais de déclaration, une déclaration uniquement en cas de modification d’un élément quelconque servant à l’établissement de l’exonération (CGI art. 1466 G, III et art. 1383 K, III). 

Option à formuler en cas de cumul avec d’autres dispositifs d’exonération 

Lorsque les conditions sont remplies pour bénéficier de l’exonération de CFE ou de taxe foncière et d’un des dispositifs d’exonération ci-dessous, le contribuable doit opter pour l’un ou l’autre de ces régimes : 

► pour l’exonération de CFE : BUD (CGI art. 1463 A et 1466 B), ZDP (CGI art. 1463 B et 1466 B bis), ZRCV (CGI art. 1464 F), certaines librairies et les disquaires indépendants (CGI art. 1464 I, 1464 I bis et 1464 M), ZAFR et ZAIPME (CGI art. 1465 et 1465 B), QPPV (CGI art. 1466 A, I septies), ZRD (CGI art. 1466 A) et JEI (CGI art. 1466 D). 

► pour l’exonération de taxe foncière : ZRCV (CGI art. 1382 H), QPPV (CGI art. 1383 C ter), JEI (CGI art. 1383 D), BUD (CGI art. 1383 F), ZRD (CGI art. 1383 I), ZDP (CGI art. 1383 J). 

L’option doit être exercée dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration afférente à la première année au titre de laquelle l’exonération prend effet pour la CFE (CGI art. 1466 G, III) et avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération prend effet pour la taxe foncière (CGI art. 1383 K, IV). Elle est irrévocable et vaut pour l’ensemble des communes et EPCI. 

Remise en cause des exonérations de CFE et de taxe foncière 

Comme en matière d’impôt sur les sociétés, l’exonération de CFE (CGI art. 1466 G) ou de taxe foncière (CGI art. 1383 K, VI) est remise en cause, en cas de cessation volontaire de l’activité dans les ZFRR et ZFRR «+».  

Dispositifs de faveur en ZRR repris dans les ZFRR et ZFRR «+» 

Les dispositifs de faveur en matière d’impôts locaux et de droits d’enregistrement qui étaient jusqu’à présent applicables dans les ZRR sans limite dans le temps, sont repris dans les mêmes conditions dans les nouvelles ZFRR et ZFRR «+». 

Le nouveau zonage est substitué aux ZRR à compter du 1er juillet 2024 pour les dispositifs suivants : 

► exonération de CFE en faveur des médecins et auxiliaires médicaux (CGI art. 1464 D, I-1° et 2°) ;  

► exonération de taxe foncière au titre des acquisitions de logements sociaux à usage locatif (CGI art. 1383 E) ; 

► abattement sur l’assiette du droit départemental dû sur les ventes d’immeubles d’habitation et de garage (CGI art. 1594 F ter). 

Les délibérations prises pour les ZRR cessent de produire leurs effets à compter du 1er juillet 2024. Toutefois, les contribuables bénéficiant, sur le fondement de ces délibérations, au 30 juin 2024, d’une exonération continuent à en bénéficier jusqu’à son terme (Loi art. 73, XX-E). 

Le nouveau zonage est substitué aux ZRR à compter du 1er janvier 2025 pour les dispositifs suivants : 

► exonération de taxe foncière des hôtels, meublés de tourisme et chambres d’hôtes (CGI art. 1383 E bis) ; 

► exonération de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale en faveur des meublés de tourisme et chambres d’hôtes (CGI art. 1407, III) ; 

Les délibérations prises pour les ZRR cessent de produire leurs effets à compter du 1er janvier 2025 (Loi art. 73, XX-E). 

Attention ! L’application de ces dispositifs dans les nouvelles zones est toutefois subordonnée à une nouvelle délibération des collectivités bénéficiaires.

 

Le nouveau zonage est également substitué, de plein droit, aux ZRR à compter du 1er juillet 2024 pour les droits de vente au taux réduit sur une fraction du prix d’acquisitions d’immeubles ruraux (CGI art. 1594 F quinquies, E) et les droits d’enregistrement sur les cessions de fonds de commerce ou de clientèle (CGI art. 722 bis). 

Exonération de cotisations patronales 

Les entreprises de moins de 50 salariés, implantées en ZRR peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’une exonération de cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales au titre de l’embauche de salarié en CDD ou CDI, pour surcroît temporaire d’activité, dans la limite de 50 salariés. Ces entreprises bénéficient, pendant 12 mois maximum, d’une exonération de cotisations patronales dont le montant est maximal pour les rémunérations inférieures ou égales à 1,5 Smic et dégressif puis nul et devient nul pour les rémunérations égales ou supérieures 2,4 Smic (CSS art. L 241-19, I). 

Les employeurs de moins de 50 salariés implantés dans les nouvelles ZFRR et ZFRR «+» bénéficieront d’une exonération de cotisations patronales identique à celle jusqu’ici en vigueur dans les ZRR. Sont concernés non seulement les entreprises et les groupements d’employeurs (CSS art. L 241-19, I mod.), mais également les organismes d’intérêt général visés au 1 de l’article 200 du CGI (CSS art. L. 241-20). 

Entrée en vigueur 

Le nouveau dispositif France Ruralités Revitalisation est applicable à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’au 31 décembre 2029. En attendant son entrée en vigueur, les régimes ZRR et ZoRCoMiR sont prorogés. 

Les exonérations de TFPB et de CFE sont applicables dès le 1er juillet 2024, dès lors que les délibérations sont prises dans les 90 jours suivant la publication de l’arrêté fixant la liste des communes classées en ZFRR.  

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Suite de notre série consacrée à la loi de finances pour 2024. L’article 73 de ce texte fusionne les zones de revitalisation rurales (ZRR) et les zones de revitalisation des commerces en milieu rural (ZoRCoMiR) en un dispositif unique dénommé France Ruralités Revitalisation (ZFRR), assorti d’exonérations fiscales aux conditions et durée d’application harmonisées.
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Extension de la notion de «véhicules de tourisme»  

La définition des véhicules de la catégorie N1 qui, compte tenu de leur carrosserie, de leurs équipements et de leurs autres caractéristiques techniques, sont susceptibles de recevoir les mêmes usages que les véhicules de tourisme sera désormais fixée par décret et non plus par référence à l’article L 421-2 du CIBS. 

Remarque : le gouvernement a pour objectif d’étendre la définition des véhicules de tourisme aux véhicules de carrosserie «pick-up» (BE) de 4 places assises et plus ainsi qu’aux véhicules de catégorie N1G enregistrés sur proposition des constructeurs avec un code carrosserie «camion» (BA) mais qui présentent en réalité toutes les caractéristiques opérationnelles d’un véhicule «pick-up» (Rapp. Sén. n° 128, tome II fascicule 1). 

 

En revanche, demeurent exclus de cette définition les véhicules exclusivement affectés à l’exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables (CIBS art. L 421-2, 2°). Les champs d’application des «malus CO2» et «malus au poids» sont en conséquence adaptés afin d’exclure tous les véhicules dont la carrosserie est «camionnette» (CIBS art. L 421-30 et 421-36). 

Renforcement dès 2024 des taxes à l’immatriculation 

Durcissement du malus CO2  

La taxe sur les émissions de dioxyde de carbone (couramment dénommée «malus CO2») s’applique lors de la première immatriculation en France d’un véhicule de tourisme. Le malus CO2 est calculé en fonction du taux d’émission de CO2 (en g/km) pour les véhicules immatriculés selon un barème qui dépend de la norme dans laquelle les véhicules ont été réceptionnés (méthode WLTP, NEDC ou puissance administrative) et de l’année de première immatriculation.  

Pour les véhicules dont la première immatriculation est intervenue à compter de 2022, le montant du malus résultant de l’application des barèmes (après imputation, le cas échéant, des abattements et de la réduction) est limité à 50 % du prix d’acquisition du véhicule TTC (CIBS art. L 421-58 et s.).  

Afin de respecter les engagements nationaux et européens en matière de décarbonation des transports routiers, la loi de finances pour 2024 durcit le barème des émissions de CO2 (méthode WLTP) du malus CO2 à compter de 2024, en augmentant ses tarifs et le plancher d’émissions de CO2. Ainsi, en 2024, le malus CO2 n’est pas dû, lorsque le taux d’émission du véhicule est inférieur ou égal à 117 g de CO2 /km (contre 123 g/km en 2023). Au-delà, le tarif de la taxe, qui débute à 50 € pour le taux d’émission de 118 g de CO2/km, augmente à chaque gramme par kilomètre pour atteindre les 60 000 € pour les taux supérieurs à 193 g de CO2 /km (contre 50 000 € au-delà de 225 g/km en 2023) (CIBS art. L 421-62). 

Le barème en puissance administrative pour les immatriculations effectuées à compter du 1er janvier 2024 est également augmenté. Le tarif est fixé au plus bas à 1 000 € pour 4 chevaux administratifs (CV) (contre 500 € en 2023) et au plus haut à 60 000 € pour 15 CV et plus (50 000 € pour 28 CV et plus en 2023) (CIBS art. L 421-64). 

Par ailleurs, la loi de finances pour 2024 supprime le plafonnement du malus à 50 % du montant d’acquisition du véhicule, qui bénéficie spécifiquement aux véhicules très onéreux et très polluants. A défaut de précision, cette suppression s’applique à compter du 1er janvier 2024 (CIBS art. L 421-61 abrogé). 

Remarque : notons que depuis le 1er janvier 2024, le cadre légal permettant à l’État de recourir aux tiers collecteurs pour percevoir l’ensemble des taxes sur l’immatriculation, à savoir la taxe fixe, la taxe régionale, la taxe sur les véhicules de transport, le «malus CO2» et le «malus au poids», est fixé (CIBS art. L. 421-85-1 créé par Ord. n° 2023-1210, 20 déc. 2023 : JO, 21 déc.). 

 

Extension du malus au poids 

Depuis le 1er janvier 2022, la taxe sur la masse en ordre de marche (autrement dénommée «malus au poids») est applicable aux voitures particulières neuves pesant plus de 1,8 tonne. Son tarif unitaire est de 10 € par kilogramme excédant ce seuil de 1,8 tonne. Le montant du malus au poids est égal à : (masse du véhicule – 1 800 kg) × 10 € (CIBS art. L 421-71 et s.). 

La loi de finances pour 2024 réduit le seuil de déclenchement du malus au poids de 1,8 tonne à 1,6 tonne et remplace le tarif fixe actuel de 10€/kg au-delà de ce seuil par un barème progressif de cinq tranches allant de 10€/kg à 30€/kg à compter de 2024 (CIBS art. L 421-75). 

Le barème applicable en 2024 est donc le suivant : 

BARÈME POUR LES ANNÉES À COMPTER DE 2024
Fraction de la masse en ordre de marche (kg) Tarif marginal (€)
Jusqu’à 1 599 0
De 1 600 et 1 799 10
De 1 800 à 1 899 15
De 1 900 à 1 999 20
De 2 000 à 2 100 25
À partir de 2 100 30

 

De nouveaux abattements  

A ce jour, échappent aux malus au poids les véhicules hybrides électriques rechargeables de l’extérieur, lorsque leur autonomie équivalente en mode tout électrique en ville est supérieure à 50 km (CIBS art. L 421-79).  

La loi de finances pour 2024 supprime, à compter du 31 décembre 2024, l’exonération de malus au poids dont bénéficient les véhicules hybrides ou assimilés et la remplace, à compter du 1er janvier 2025, par deux nouveaux abattements. Les véhicules hybrides électriques rechargeables de l’extérieur dont l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville est supérieure à 50 km bénéficieront ainsi d’un abattement de malus au poids traduisant forfaitairement la masse de la batterie : de 200 kg sur la masse du véhicule, dans la limite de 15 % de cette masse (CIBS art. L 421-79).  

Par ailleurs, à compter du 1er janvier 2024, un abattement de 100 kg sur la masse en ordre de marche est créé en faveur des véhicules autres que ceux fonctionnant exclusivement à l’électricité, à l’hydrogène ou avec une combinaison des deux (CIBS art. L 421-78) ou hybrides rechargeables de l’extérieur (CIBS art. L 421-79), c’est-à-dire aux véhicules hybrides non rechargeables de l’extérieur, ainsi qu’aux véhicules hybrides rechargeables de l’extérieur dont l’autonomie est inférieure à 50 km en mode électrique en ville (CIBS art. L 421-79-1 nouveau). 

Remarque : ces mesures permettent de ne pas pénaliser les motorisations hybrides, structurellement plus lourdes, que les motorisations purement thermiques. L’alourdissement est notamment lié au poids de leur batterie et aux autres modifications techniques, comme les évolutions du moteur. 

 

Enfin, à compter du 1er janvier 2024, pour les véhicules de transport de personnes comportant au moins 8 places assises et détenus par des personnes morales, l’abattement de «malus au poids» sur la masse en ordre de marche est porté de 400 kg à 500 kg (CIBS art. L 421-77). 

Remarque : pour l’application des taxes sur les véhicules, est détenteur du véhicule le propriétaire ou, lorsque le véhicule fait l’objet d’une formule locative de longue durée, le preneur qui ne le met pas à disposition d’un tiers dans le cadre d’une telle formule (CIBS, art. L. 421-25).  

 

Limitation de l’abattement famille nombreuse 

L’abattement «famille nombreuse» permet aux propriétaires de véhicules qui assument la charge effective et permanente d’au moins 3 enfants de bénéficier d’un abattement partiel de 20 g/km ou de 1 CV par enfant pour les barèmes du «malus CO2» (CIBS art. L 421-70) et de 200 kg par enfant pour le barème du «malus au poids» (CIBS art. L 421-81). La loi de finances pour 2024 limite le bénéfice de cet abattement à une fois par période de 2 ans, sauf si le véhicule est devenu inutilisable (situations qui seront déterminées par décret) (CIBS art. L 421-70 et L. 421-81).  

Cette mesure, applicable à compter du 1er janvier 2024, a pour objectif de mettre fin à certaines dérives décelées à l’occasion de demandes de remboursement suivies de la cession immédiate du véhicule ou à intervalles très rapprochés. 

Renforcement de la taxe à l’utilisation des véhicules de tourisme 

Taxe annuelle sur les émissions de CO2 

Afin d’inciter les entreprises au renouvellement de leur parc automobile, la loi de finances pour 2024 renforce la taxe annuelle sur les émissions de CO2 (l’une des deux composantes de la taxe sur l’utilisation de véhicules de tourisme à des fins économiques (ex-TVS)) à compter de 2024. Ainsi, les tarifs des barèmes WLTP (CIBS art. L 421-120), NEDC (CIBS art. L 421-121) et puissance administrative (CIBS art. L 421-122) applicables suivant les caractéristiques du véhicule, sont progressivement linéarisés à la hausse pour les années 2024 à 2027.  

Par ailleurs, le calcul du tarif applicable est désormais déterminé au moyen du barème concerné (WLTP, NEDC, puissance administrative) en additionnant les produits de chaque fraction par le tarif marginal associé, ce qui revient à instaurer un barème progressif (CIBS art. L 421-119-1 nouveau). 

Abattement de taxe annuelle sur les véhicules de tourisme 

Sont exonérés de taxe annuelle sur les émissions de CO2, les véhicules hybrides combinant deux sources d’énergie et dont le niveau d’émissions de CO2 est limité (CIBS art. L 421-125) : 

– soit, d’une part, l’électricité ou l’hydrogène et, d’autre part, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié, l’essence ou le superéthanol E85 ; 

– soit, d’une part, le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié et, d’autre part, l’essence ou le superéthanol E85. 

La loi de finances pour 2024 supprime cette exonération et la remplace, à compter du 1er janvier 2025, par un nouvel abattement pour les véhicules qui utilisent du superéthanol E85 de (CIBS art. L 421-125) : 

♦ 40 % des émissions de CO2, sauf lorsque ces émissions excèdent 250 g par kilomètre ; 

♦  2 chevaux administratifs pour la puissance administrative, sauf lorsque cette dernière excède 12 chevaux administratifs. 

Remarque : ce nouvel abattement ne sera manifestement pas réservé, contrairement à l’exonération actuelle, aux véhicules combinant cette source d’énergie avec une motorisation électrique, à hydrogène, au gaz ou au GPL. 

La taxe annuelle sur l’ancienneté des véhicules remplacée par une taxe sur les émissions polluantes 

Taxe à faible rendement et s’appuyant sur des catégories obsolètes de véhicules, la taxe sur l’ancienneté est remplacée par une taxe sur les émissions de polluants atmosphériques à compter du 1er janvier 2024. Les tarifs de cette nouvelle taxe sont déterminés en fonction de l’appartenance du véhicule à l’une des trois catégories Crit’Air :  

♦ un tarif nul pour la catégorie E (véhicules électriques ou hydrogène ou combinant les deux) ; 

♦  un tarif de 100 € pour la catégorie 1 (véhicules essences EURO 5 ou EURO 6) ; 

♦  un tarif de 500 € pour les autres véhicules les plus polluants (CIBS art. L 421-134). 

Le tarif annuel en fonction de la catégorie d’émissions de polluants est le suivant (CIBS art. L 421-135).

Catégorie d’émission de polluants Tarif annuel (euros)
E 0
1 100
Véhicules les plus polluants 500

 

Remarque : l’exonération de la taxe sur l’ancienneté des véhicules dont bénéficient actuellement les véhicules électriques, à hydrogène ou combinant ces deux sources d’énergie est supprimée à compter de 2024. Toutefois cette suppression est sans incidence dès lors que le tarif de la taxe sur les émissions de polluants atmosphériques applicable à ces véhicules est fixé à 0 €.

 

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Sandy Allebe
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Suite de notre série consacrée à la loi de finances pour 2024. Afin d’accélérer le verdissement du parc automobile français, les articles 97 et 99 de ce texte renforcent les différents malus et taxes applicables aux véhicules de tourisme des particuliers et des entreprises.
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A la une (brève)

Les frais supplémentaires de repas exposés régulièrement sur les lieux d’exercice de leur activité professionnelle par les titulaires de bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et de bénéfices non commerciaux (BNC) sont déductibles du résultat lorsque la distance entre ce lieu et le domicile fait obstacle à ce que le repas soit pris à domicile et à condition que ces dépenses soient nécessitées par l’exercice de la profession, justifiées et d’un montant raisonnable. Dans une mise à jour de sa base en date du 17 janvier 2024, l’administration a précisé les seuils applicables pour 2024 (BOI-BNC-BASE-40-60-60 n° 130 et 170). Ainsi, pour l’année 2024, la fraction des frais supplémentaires de repas admise en déduction est limitée à 15,35 €.

Rappel : le montant déductible des frais supplémentaires de repas correspond à la différence existant entre :

–  le montant forfaitaire représentatif de la valeur du repas pris au domicile, fixé en valeur absolue et revalorisé au 1er janvier de chaque année conformément au taux prévisionnel d’évolution des prix à la consommation hors tabac. Pour 2024, le prix du repas pris à domicile est fixé forfaitairement à 5,35 € ;

–  et la limite d’exonération des indemnités pour frais de repas retenue lorsqu’un salarié est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou le lieu habituel de son travail, limite au-delà de laquelle la dépense est considérée comme excessive. Cette limite est fixée à 20,70 € pour 2024.

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A la une

Actuellement, le résultat exceptionnel n’est pas — explicitement — défini au plan conceptuel dans le droit comptable français. Le PCG (plan comptable général) détermine la rubrique exceptionnelle des produits et des charges uniquement sous la forme d’une liste des comptes (subdivisions des comptes 67 et 77). Cela pose d’autant plus problème que l’article R. 123-192 du code de commerce prévoit que « les produits et charges de l’exercice sont classés au compte de résultat de manière à faire apparaître par différence les éléments du résultat courant et le résultat exceptionnel dont la réalisation n’est pas liée à l’exploitation courante de l’entreprise ».

Evènement majeur et inhabituel

Dans le cadre du chantier dit de modernisation des états financiers, un règlement de l’autorité des normes comptables (ANC) définit cet indicateur. Ce règlement a été homologué fin 2023 par un arrêté (NOR : ECOT2332129A) publié au journal officiel. Le principe consiste à comptabiliser en résultat exceptionnel les produits et les charges directement liés à un événement majeur et inhabituel (voir les explications dans l’encadré ci-dessous). Dans ses commentaires infra-règlementaires (voir la version commentée du règlement comptable n° 2022-06), lesquels n’ont pas de portée obligatoire, l’ANC fournit des repères et des exemples. Ainsi, elle considère que « l’appréciation du caractère majeur et inhabituel d’un évènement est spécifique à chaque entité. Un même événement, dans une circonstance spécifique, peut être qualifié de manière différente ».

La qualification d’un même évènement peut évoluer

Autre précision, celle selon laquelle « la qualification d’un même type d’événement peut évoluer. A titre d’exemple, une entité participe, au titre d’un exercice donné, à une opération de mécénat, illustre l’ANC. En raison de son caractère majeur et du fait qu’il ne relève pas de son activité normale et courante, l’entité qualifie le mécénat d’événement majeur et inhabituel. Au cours d’un exercice ultérieur, l’entité décide de développer le mécénat. Le mécénat ne conserve plus son caractère inhabituel car il a vocation à se reproduire d’un exercice à l’autre. La nouvelle appréciation de l’événement «mécénat» au cours d’un exercice ultérieur ne remet pas en cause la qualification retenue antérieurement », analyse l’ANC.

 

Comment est défini le résultat exceptionnel

 

Article 513-5 du PCG (extrait)

« Sont comptabilisés en résultat exceptionnel les produits et les charges directement liés à un événement majeur et inhabituel. Un événement est majeur lorsque ses conséquences sont susceptibles d’avoir une influence sur le jugement que les utilisateurs des documents de synthèse peuvent porter sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de l’entité ainsi que sur les décisions qu’ils peuvent être amenés à prendre.

Un évènement inhabituel est un événement qui n’est pas lié à l’exploitation normale et courante de l’entité. Un événement est présumé inhabituel lorsqu’un même évènement ne s’est pas produit au cours des derniers exercices comptables et qu’il est peu probable qu’il se reproduise au cours des prochains exercices comptables.
Un même évènement peut avoir des conséquences sur plusieurs exercices comptables. Dans ce cas, si les charges et les produits liés à cet événement sont classés en résultat exceptionnel au cours du premier exercice comptable, les produits et charges ultérieurs sont également classés en résultat exceptionnel jusqu’à l’extinction des conséquences de l’événement.
Les produits et les charges directement liés à un événement majeur et inhabituel sont ceux qui n’auraient pas été constatés en l’absence de cet événement. Les aides, les remboursements et les indemnités directement liés à l’évènement majeur et inhabituel et reçus en compensation de charges d’exploitation sont classés en résultat d’exploitation ».

Exemples de produits et charges exceptionnels (extraits des commentaires infra-réglementaires de l’ANC) :

► Un désengagement ou un désinvestissement (par exemple un abandon d’activités ou d’actifs qui n’ont plus de lien avec l’activité normale et courante de l’entité), une expropriation, une cyberattaque, une catastrophe naturelle… sont des évènements susceptibles de remplir les conditions pour être qualifiés d’évènements majeurs et inhabituels.
► Dans l’hypothèse où une dotation aux provisions remplit les conditions pour être comptabilisée dans le résultat exceptionnel, les charges réellement encourues et la reprise ultérieure de la provision sont constatées en résultat exceptionnel.

 

Quatre situations

Toutefois, d’autres situations prévoient d’enregistrer une charge ou un produit en exceptionnel, ce qui amène à un total de 4 situations conduisant à mouvementer le résultat exceptionnel :

► Sont comptabilisés en résultat exceptionnel les produits et les charges directement liés à un événement majeur et inhabituel ;

► Les écritures comptables d’origine purement fiscale, telles que définies et prévues par les règlements de l’Autorité des normes comptables, sont comptabilisées en résultat exceptionnel ;

► Sont inscrits en résultat exceptionnel les changements de méthode comptable que l’entité est amenée à comptabiliser en résultat, plutôt qu’en capitaux propres, en raison de l’application de règles fiscales ;

Les corrections d’erreurs sauf lorsqu’il s’agit de corriger une écriture ayant été directement imputée sur les capitaux propres.

Application par anticipation possible

Cette nouvelle approche du résultat exceptionnel est applicable aux comptes individuels et consolidés en normes françaises pour les exercices ouverts à partir du 1er janvier 2025 — une application anticipée est toutefois possible à compter de la date de publication de l’arrêté au journal officiel, c’est à dire à compter du 30 décembre 2023. Et elle est porteuse de conséquences extra-comptables. Ainsi, la participation des salariés pourra être affectée, à la hausse comme à la baisse, par un reclassement d’un produit (ou d’une charge) exceptionnel en produit (ou charge) courant (d’exploitation ou financier, selon le cas), ce qui entraînera une modification de la valeur ajoutée dans ce contexte. Rappelons que la formule légale de la participation tient compte de la valeur ajoutée de la façon suivante :

► Formule légale de participation des salariés (article L 3324-1 du code du travail) :

0,5 * (bénéfice net – 5 % des capitaux propres) / (salaires / valeur ajoutée).

► La formule légale de la valeur ajoutée pour la participation est la somme des postes suivants : (article D 3322-4 du code du travail) :

1° Les charges de personnel ;
2° Les impôts, taxes et versements assimilés, à l’exclusion des taxes sur le chiffre d’affaires ;
3° Les charges financières ;
4° Les dotations de l’exercice aux amortissements ;
5° Les dotations de l’exercice aux provisions, à l’exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles ;
6° Le résultat courant avant impôts.

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Ludovic Arbelet
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Pour les exercices ouverts à partir du 1er janvier 2025, les comptes, individuels comme consolidés, en normes françaises seront élaborés avec une nouvelle définition du résultat exceptionnel. Y seront enregistrés notamment les produits et les charges directement liés à un évènement majeur et inhabituel.
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Actuellement, les promoteurs de schémas ou dispositifs fiscaux frauduleux ne peuvent être poursuivis qu’au cas par cas au titre des agissements imputables à chacun de leurs clients, soit sur le terrain de la complicité de manquements fiscaux (CGI art. 1740 A bis), soit sur celui de la complicité de fraude fiscale (CGI art. 1742). 

Pour renforcer l’efficacité et la rapidité de la lutte contre la fraude fiscale, l’article 113 de la loi de finances pour 2024 crée un délit autonome de mise à disposition, à titre gratuit ou onéreux, d’un ou de plusieurs moyens, services, actes ou instruments juridiques, fiscaux, comptables ou financiers ayant pour but de permettre à un ou plusieurs tiers de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel d’impôts (CGI art. 1744 nouveau). Tous les impôts mentionnés au Code général des impôts sont concernés.  

Caractérisation du délit 

Ces moyens, services, actes ou instruments consistent en : 

– l’ouverture de comptes ou la souscription de contrats auprès d’organismes établis à l’étranger ; 

– l’interposition de personnes physiques ou morales ou d’organismes, de fiducies ou d’institutions comparables établis à l’étranger ; 

– la fourniture d’une fausse identité ou de faux documents au sens de l’article 4411 du Code pénal, ou de toute autre falsification ; 

– la mise à disposition ou la justification d’une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l’étranger ; 

 – la réalisation de toute autre manœuvre destinée à égarer l’administration. 

Mise en œuvre des poursuites 

L’article 113 de la loi de finances pour 2024 écarte expressément l’application des articles L 227 à L 233 du LPF qui prévoient que l’exercice des poursuites pénales suppose la preuve du caractère intentionnel de la soustraction ou de la tentative de soustraction à l’impôt (LPF art. L 227) et organisent la procédure de dénonciation par l’administration au procureur de la République des contrôles fiscaux ayant révélé les fraudes fiscales les plus graves ou le dépôt de plante, après avis conforme de la commission des infractions fiscales, pour les autres fraudes (LPF art. L 228 à L 233). Dans le cadre de ce nouveau délit, les poursuites sont donc engagées par l’autorité judiciaire, sans dépôt préalable obligatoire d’une plainte de l’administration fiscale.  

Peines encourues 

Le nouveau délit de mise à disposition d’instruments de facilitation de la fraude fiscale est puni de 3 ans d’emprisonnement et d’une amende de 250 000 €. Les peines sont portées à 5 ans d’emprisonnement et 500 000 € d’amende lorsque la mise à disposition est commise en utilisant un service de communication au public en ligne.  

Les personnes physiques reconnues coupables des infractions visées ci-avant encourent également les peines complémentaires prévues aux articles 1741 et 1750 du CGI : affichage et diffusion du jugement ; privation des droits civiques, civils et de famille ; interdiction d’exercer une profession libérale, commerciale ou industrielle et de gérer, diriger ou contrôler une entreprise commerciale ou industrielle ; suspension du permis de conduire. 

Les personnes morales déclarées responsables pénalement des infractions définies ci-avant encourent une amende égale au quintuple de celle prévue pour les personnes physiques (C. pén. art. 131-37 et 131-38), ainsi que des peines complémentaires (C. pén. art. 131-39, 1° à 6°, 9° et 12°) : dissolution ; interdiction d’exercer l’activité dans le cadre de laquelle l’infraction a été commise ; placement sous surveillance judiciaire ; fermeture d’établissements ; exclusion des marchés publics ; interdiction de procéder à une offre au public de titres financiers ou de faire admettre ses titres financiers aux négociations sur un marché réglementé ; affichage et diffusion de la décision ; interdiction de percevoir des aides publiques. 

Enfin, l’amende fiscale pour complicité de manquements fiscaux (CGI art. 1740 A bis) n’est pas applicable en cas de poursuites engagées sur le fondement du nouveau délit de mise à disposition d’instruments de facilitation de la fraude fiscale.  

A défaut de précision dans le texte, ces dispositions s’appliquent aux infractions commises à compter du 1er janvier 2024, conformément à l’article 1er de la loi.  

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Delphine Siquier-Delot
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Nous poursuivons notre série consacrée à la loi de finances pour 2024. Un délit autonome de mise à disposition d’instruments de facilitation de la fraude fiscale est créé, visant les personnes physiques ou morales qui mettent à la disposition des contribuables des moyens, services, actes ou instruments leur permettant de se soustraire à leurs obligations fiscales.
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Article Thème Prorogation
37 Réduction d’impôt pour mise à disposition d’une flotte de vélos (CGI art. 220 undecies A)

Frais générés jusqu’au 31 décembre 2027

39 Provisions des entreprises de presse et des éditeurs de presse en ligne (CGI art. 39 bis A et 39 bis B) Exercices clos jusqu’au 31 décembre 2026
51 Taxation au taux réduit de 19 % des plus-values de cession de locaux professionnels destinés à être transformés en logements (CGI art. 210 F) (1) – Cessions à titre onéreux réalisées jusqu’au 31-12-2026 
– Cessions réalisées après cette date si promesse conclue au plus tard le 31-12-2026 et si cession réalisée dans les 2 ans
54 Crédit d’impôt pour dépenses de production phonographique (CGI art. 220 octies) Dépenses effectuées jusqu’au 31 décembre 2027
56 Crédit d’impôt pour dépenses de production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles (CGI art. 220 quaterdecies) Dépenses exposées jusqu’au 31 décembre 2026
58 Crédit d’impôt en faveur des entreprises de spectacles vivants (CGI art. 220 quindecies) (2) Dépenses réalisées jusqu’au 31 décembre 2027
58 Crédit d’impôt en faveur des représentations théâtrales d’œuvres dramatiques (CGI art. 220 sexdecies) Dépenses engagées jusqu’au 31 décembre 2027
61 Crédit d’impôt en faveur des éditeurs d’œuvres musicales (CGI art. 220 septdecies) Dépenses exposées jusqu’au 31 décembre 2027
66 Crédit d’impôt en faveur des métiers d’art (CGI art. 244 quater O) Dépenses exposées jusqu’au 31 décembre 2026
68 Crédit d’impôt pour les exploitations certifiées de haute valeur environnementale (Loi 2020-1721 du 29-12-2020 art. 151) Dépenses exposées jusqu’au 31 décembre 2024

 

(1) L’article 51 de la loi précise également que le délai de 4 ans pour la réalisation des transformations est porté à 6 ans pour les opérations d’aménagement créant une emprise au sol supérieure ou égale à 20 000 mètres carrés. 

(2) L’article 59 de la loi prévoit une dérogation à la règle de jauge de spectateurs. Ainsi, pour les demandes d’agrément provisoire de concerts de musiques actuelles déposées à compter du 1er janvier 2024, il est admis de présenter une fois, lors de la tournée, le spectacle dans un lieu dépassant la jauge, dans la limite de 2 900 places (Loi art. 59) 

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Nous poursuivons notre série consacrée à la loi de finances pour 2024. Nous abordons les régimes de faveur pour les entreprises qui font l’objet d’une prorogation.
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Relèvement du taux maximal par la loi de finances

Les différents taux du versement mobilité à la charge des employeurs d’Île-de-France sont fixés par une délibération d’Île-de-France Mobilités qui ne peut pas dépasser les limites prévues à l’article L 2531-4 du CGCT. L’article 139 de la loi de finances pour 2024 fixe une nouvelle limite, égale à 3,20 % à Paris et dans les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ce qui correspond à une hausse de 0,25 point. Les taux du versement mobilité sont actuellement fixés dans les limites de 2,95 % à Paris et dans les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

Les autres limites applicables en Île-de-France restent inchangées. Pour rappel, elles s’élèvent à 2,01 % dans les communes autres que Paris et celles des départements susvisés, dont la liste est fixée à l’article R 2531-6 du CGCT, et à 1,6 % dans les autres communes de la région Île-de-France.

A noter : Selon l’exposé des motifs des amendements dont elle est issue, cette mesure vise à financer la hausse des coûts de fonctionnement liée à la mise en service de nouvelles lignes (dont le Grand Paris Express), au renouvellement du matériel roulant et aux Jeux olympiques. Cet effort financier est partagé entre les différents financeurs des transports collectifs en Île-de-France que sont les collectivités territoriales membres d’Île-de-France Mobilités, les usagers réguliers, les touristes et les entreprises.

Relèvement du taux effectif par Île‑de‑France Mobilités

En application de cette disposition, un conseil d’administration exceptionnel d’Île‑de‑France Mobilités s’est tenu le samedi 30 décembre 2023 et a voté l’augmentation du taux effectif du versement mobilité à 3,20 % pour Paris et la petite couronne à compter du 1er février 2024 (communiqué d’Île‑de‑France Mobilités du 30-12-2023).

Cette entrée en vigueur dès le 1er février 2024 résulte directement de l’article 139 de la loi qui prévoit que, par dérogation, les nouveaux taux applicables en 2024 prennent effet le premier jour du deuxième mois qui suit la délibération du conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités.

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Sous l’effet conjugué de la loi de finances pour 2024 et d’une délibération d’Île-de-France Mobilités, le taux du versement mobilité sera relevé de 0,25 point à Paris et dans les communes de la petite couronne dès le 1er février 2024. 
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Désormais, le plan comptable général ne fait plus explicitement de différence entre les logiciels et les sites internet. Rappelons que ces deux notions faisaient l’objet de traitements particuliers jusqu’en 2023. Un arrêté (NOR : ECOT2332129A) publié fin décembre au journal officiel homologue la naissance du nouveau concept de solution informatique pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024 voire avant par anticipation.

La solution informatique est définie comme « un ensemble organisé de fonctionnalités logicielles (programmes, codes, paramétrages…) apte à satisfaire les besoins des utilisateurs en vue notamment de stocker, manipuler, transformer, produire, sécuriser des données, d’y accéder ou encore de les transmettre. Une solution informatique peut être un projet unique ou un ensemble de sous-projets. Les solutions informatiques sont sans substance physique », développe l’article 611-1 du PCG. A noter toutefois qu’un commentaire de portée non obligatoire (voir le recueil des normes comptables au 1er janvier 2024) laisse entendre que logiciels et sites internet peuvent être liés mais différents sans en dire davantage (commentaire à l’article 611-2). « Les solutions informatiques utilisées dans les sites internet sont comptabilisées selon les modalités définies aux articles [qui traitent de la solution informatique] », est-il indiqué.

Exemples de traitement comptable de solutions informatiques
Solution informatique Actif incorporel Charges
Utilisée en l’état
Solution informatique «standard»
Acquise Coût d’acquisition (règle générale de reconnaissance d’un actif incorporel)  
Mise à disposition via un contrat conférant un droit d’accès   Pour la rémunération d’une prestation de services continue d’accès à la solution informatique
Développée pour répondre à des besoins spécifiques
Solution informatique «sur mesure»
Développée partiellement Coûts de production en application des articles 611-3 à 611-7 Pour la rémunération de la prestation de services continue d’accès à la solution informatique
Développée intégralement

 

Source : recueil des normes comptables au 1er janvier 2024 (commentaire IR4 — portée non obligatoire — de l’article 611-2).

Conditions supplémentaires pour activer les solutions informatiques créées par l’entité

Deux conditions de base sont indispensables pour inscrire une solution informatique comme immobilisation incorporelle : 1) Être porteuse d’avantages économiques futurs pour l’entité ; 2) Être utilisée au-delà d’un exercice.

Lorsqu’il s’agit d’une solution produite partiellement ou totalement par l’entité, des conditions supplémentaires (cumulatives) sont requises étant précisé que l’inscription se fait au coût de production à compter de la date à laquelle l’entité s’engage à réaliser le projet. Ces conditions sont les suivantes :

► la faisabilité technique nécessaire à l’achèvement de la solution informatique en vue de sa mise en service ou de sa commercialisation ;
► l’intention d’achever la solution informatique et de l’utiliser ou de la commercialiser ;
► la capacité à utiliser ou à commercialiser la solution informatique ;
► la capacité de la solution informatique à générer des avantages économiques futurs probables. L’entité doit démontrer, entre autres choses, l’existence d’un marché s’il s’agit d’une solution à usage commercial ou, si celle-ci doit être utilisée en interne, son utilité ;
► la disponibilité de ressources techniques, internes ou en sous-traitance, financières et autres, appropriées pour achever la solution informatique et la commercialiser, le cas échéant ;
► la capacité à évaluer de façon fiable les dépenses attribuables à la solution informatique au cours de
son développement.

Définition du coût de production

Le PCG prévoit que « le coût de production comprend les seuls coûts directement attribués à la solution informatique et nécessaires à sa production ». D’autres précisions sont apportées. Par exemple, « les coûts engagés au titre de la réalisation des études préliminaires ne peuvent pas être inscrits à l’actif. Ils doivent donc être comptabilisés en charges quelle que soit leur nature ». Les commentaires de portée non obligatoire (IR4 de l’article 611-6) ajoutent que « Les coûts de production regroupent par exemple les coûts de configuration, paramétrage, d’adaptation et modification du code source ainsi que la création de code additionnel permettant à l’entité d’utiliser ses solutions informatiques quels que soient leurs modes d’hébergement et d’utilisation. »

Application anticipée possible

Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024. Toutefois, les entités qui le souhaitent peuvent les anticiper sur l’exercice en cours à la date de publication de l’arrêté au journal officiel, c’est à dire celui en cours au 30 décembre 2023.

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Ludovic Arbelet
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Le plan comptable général ne fait a priori plus de distinction entre logiciels et sites internet. Désormais, toute solution informatique immatérielle utilisée en l’état doit être inscrite comme immobilisation incorporelle lorsqu’elle est porteuse d’avantages économiques futurs et utilisée au-delà d’un exercice. Des conditions supplémentaires sont requises pour celles produites par l’entité.
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A la une (brève)

Le défaut ou le retard de souscription d’une déclaration d’impôt sur le revenu (IR) entraîne l’application d’une majoration égale à 10 %, 20 %, 40 % ou 80 % des droits mis à la charge du contribuable, suivant la gravité du manquement (dépôt tardif spontané ou dans les 30 jours d’une mise en demeure, dépôt après 30 jours ou absence de dépôt, activité occulte : articles 1728 et 1758 A du code général des impôts).

Dans un avis du 4 janvier 2024, le Conseil d’Etat pose le principe que la majoration pour défaut ou retard de déclaration porte, en matière d’impôt sur le revenu, sur le total des droits dus, indépendamment d’éventuels versements déjà effectués. Le montant des droits mis à la charge du contribuable ayant manqué à ses obligations déclaratives au titre de l’IR, qui constitue l’assiette des sanctions instituées par les articles 1728 et 1758 A du CGI, correspond au montant des droits dû tel que mentionné au rôle, sans déduction des éventuels acomptes et retenues déjà versés. Il n’y a donc lieu d’en déduire ni les « tiers provisionnels » (avant 2019) ni les sommes versées au titre du prélèvement à la source (à compter de 2019).

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Céline Chapuis
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A la une

Les donations et les transmissions de parts ou actions de sociétés ayant fait l’objet d’un «pacte Dutreil» sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) à concurrence de 75 % de leur valeur (CGI art. 787 B). Le bénéfice de cette exonération est subordonné à deux conditions, liées, d’une part, à l’activité exercée par la société transmise et, d’autre part, à la stabilisation de l’actionnariat. 

Par ailleurs, les biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels affectés à l’exploitation d’une entreprise individuelle transmis par décès ou entre vifs sont également exonérés de DMTG à concurrence de 75 % de leur valeur (CGI art. 787 C). Le bénéfice de cette exonération est subordonné à plusieurs conditions : 

– l’entreprise individuelle doit exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ; 

– l’entreprise individuelle doit avoir été détenue depuis plus de 2 ans par le défunt ou par le donateur lorsqu’elle a été acquise à titre onéreux ; 

– chacun des héritiers prend l’engagement, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver l’ensemble des biens affectés à l’exploitation de l’entreprise pendant une durée de 4 ans à compter de la date de transmission ; 

– l’un de ces héritiers doit effectivement poursuivre l’exploitation de l’entreprise pendant les trois années qui suivent la date de la transmission. 

De nombreux contentieux se sont noués quant aux activités éligibles au dispositif d’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit en cas de transmission d’entreprise («Dutreil-transmission» visé aux articles 787 B et 787 C du CGI), essentiellement sur la définition de l’activité commerciale.  

Les textes légaux visent cette activité sans la définir, tandis que la doctrine administrative renvoie à la définition donnée pour l’impôt sur la fortune immobilière (IFI). Elle indique ainsi que « sont considérées comme activités commerciales les activités mentionnées aux articles 34 et 35 du CGI, à l’exclusion des activités de gestion par une société de son propre patrimoine immobilier » et que « sont également exclues les activités de gestion par une société de son portefeuille de valeurs mobilières » (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 no 15) tout en prévoyant une exception en faveur des holdings qui exercent à titre principal une activité d’animation de leur groupe (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 nos 50 et 55).  

La jurisprudence récente, tant de la Cour de cassation que du Conseil d’État, a toutefois mis en échec cette doctrine et considère que tant les activités de location de locaux meublés ou d’établissements commerciaux ou industriels munis d’équipements nécessaires à leur exploitation que celle des holdings mixtes ne peuvent être par principe exclues du champ d’application du dispositif (Cass. com. 1-6-2023 n° 22-15.152 ; Cass. com. 21-6-2023 n° 21-18.226 ; CE 29-9-2023 n° 473972). 

Afin de mettre un terme à ces contentieux, la doctrine est désormais légalisée. Ainsi : 

– les activités commerciales sont définies par renvoi aux articles 34 et 35 du CGI ; 

– les entreprises exerçant une activité mixte sont éligibles ; 

– et l’exercice par une société d’une activité de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier est par principe exclue, à l’exception des holdings ayant pour activité principale la participation active à la conduite de la politique de leur groupe constitué de sociétés contrôlées directement ou indirectement, exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, et auxquelles elles rendent, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers. 

Ces dispositions s’appliquent aux transmissions intervenues à compter du 17 octobre 2023. 

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Camille Jue-Mohr
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Nous poursuivons notre série sur la loi de finances pour 2024. Avec ce texte, les activités éligibles aux exonérations partielles de droits de mutation à titre gratuit sur les parts ou les actions d’une société («pacte Dutreil») sont légalement définies.
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