Quid novi sub sole ?

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« Il y a une tendance forte me semble-t-il en Europe pour permettre une adoption des normes IFRS dans les comptes sociaux, au minimum dans les groupes établissant leurs comptes consolidés avec ces normes IFRS », considère Robert Ophèle, président de l’Autorité des normes comptables (ANC).

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« Il y a une tendance forte me semble-t-il en Europe pour permettre une adoption des normes IFRS dans les comptes sociaux, au minimum dans les groupes établissant leurs comptes consolidés avec ces normes IFRS. Je sais qu’en France cela n’est pas la tendance natuelle, notamment en raison des incidences fiscales qu’aurait une telle évolution, mais on ne pourra pas éviter ce débat si l’option est effectivement ouverte en Allemagne ». La semaine dernière, Robert Ophèle, président de l’autorité des normes comptables (ANC), a relancé ce sujet sur lequel ses prédécesseurs s’étaient exprimés. Ils avaient manifesté leur opposition à faire entrer les normes comptables dites internationales dans les comptes sociaux des entreprises françaises.

Etude en Allemagne

Il n’est pas surprenant que ce sujet soit relancé dans le contexte actuel européen. Comme l’indique Robert Ophèle, l’Allemagne étudie l’opportunité de remplacer, sur option, ces normes nationales par les IFRS tandis que « certains, comme l’Italie, ont ouvert l’option d’établir les comptes sociaux en normes IFRS dans les groupes dont les comptes consolidés sont établis selon ces normes ».

L’Eurogroup demande un régime volontaire d’IFRS allégées

Il se trouve que le mois dernier, la France, l’Allemagne et l’Italie ont lancé un appel pour simplifier davantage la vie des PME. Parmi les orientations demandées, les trois premières économies de l’Union européenne militent pour « poursuivre un programme plus ambitieux pour réaliser l’Union des marchés de capitaux ». Sans en dire davantage. Pour certains, cet objectif passe notamment par une meilleure harmonisation de la comptabilité des PME dans l’Union européenne. Harmonisation à laquelle les IFRS pourraient, selon eux, contribuer. C’est d’ailleurs ce qu’a demandé en mars dernier l’Eurogroupe. Pour cet organe informel, qui réunit les ministres de la zone euro pour coordonner leurs politiques économiques, la Commission européenne doit intervenir pour que soit développé un régime volontaire d’IFRS allégées pour ces entreprises. Selon lui, l’investissement dans ces entreprises sera facilité en améliorant la comparabilité des informations comptables d’un pays à l’autre.

Développement de l’Union d’épargne et de financement

Le récent rapport d’Enrico Letta sur le — soi-disant — marché unique a d’ailleurs largement insisté sur la nécessité de développer l’Union d’épargne et de financement. Toutefois, il n’aborde pas explicitement le sujet comptable dans ce contexte. Contrairement à l’Eurogroupe et à Robert Ophèle. « A un moment où on met en avant la nécessaire Union d’épargne et de financement, la multiciplicité des cadres comptables dans l’Union européenne est à l’évidence un frein à la fluidité des investissements transfrontières », estime le président de l’ANC.

Robert Ophèle est donc prêt à relancer un débat qu’avaient clos — momentanément donc — ses prédécesseurs. En 2015, Patrick de Cambourg indiquait à la Commission européenne que « le dispositif comptable européen actuel nous paraît répondre aux préoccupations des entreprises, en particulier de celles cotées sur Alternext ». Une position de l’ANC alors que l’exécutif européen proposait, afin de construire une union des marchés de capitaux, d’élaborer une norme comptable commune au niveau de l’UE pour les petites et moyennes entreprises cotées sur les MTF (multilateral trade facilites, tel qu’Alternext en France).

« De façon générale, l’Autorité des normes comptables exprime de très fortes réserves sur l’instauration d’un nouveau référentiel intermédiaire, entre les normes locales et les IFRS, pour les petites et moyennes entreprises visées. En effet, un tel référentiel ne permettrait pas véritablement de répondre aux préoccupations soulevées par la Commission et de faciliter l’accès au financement de ces entreprises », résumait le normalisateur Français. Parmi les arguments exposés : la nécessité, pour les comptes individuels de toutes les entreprises, de conserver l’unicité de la norme applicable notamment pour garder une connexion entre la comptabilité, la fiscalité et les règles juridiques.

Refus ancien des IFRS pour PME

Quelques années plus tôt, l’ANC manifestait déjà son opposition à l’idée d’instaurer les IFRS pour PME pour les comptes sociaux. « Ce référentiel demeure trop complexe pour les PME. Il ne répond pas à leurs besoins, résumait Jérôme Haas. Ces dernières souhaitent disposer de règles simples, stables et conserver la connexion entre la comptabilité, la fiscalité et les règles juridiques pour leurs comptes individuels. De ce fait, en France, la majorité des entreprises consultées ne souhaite pas utiliser le référentiel pour établir leurs comptes individuels, la même observation vaut d’ailleurs pour les IFRS complètes », développait en 2010 l’ancien président de l’ANC. Et de préciser : « l’Autorité des normes comptables n’est favorable ni à une aplication généralisée de la norme IFRS pour PME ni à son introduction, optionnelle ou obligatoire dans le cadre juridique européen ».

Souveraineté de l’Union européenne

Ce sujet renvoie aussi à nouveau à la question de la souveraineté. Quelle que soit la nouvelle norme qui serait utilisée pour les comptes sociaux, cela passerait probablement par une norme IFRS (par exemple IFRS pour PME ou la très récente norme IFRS 19 Subsidiaries without Public Accountability: Disclosures) dans la mesure où l’Union européenne ne dispose pas d’un normalisateur comptable stricto sensu. Contrairement à ce qui relève du nouveau rapport de durabilité issu de la directive CSRD (corporate sustainability reporting directive).

 

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Le président de l’Autorité des normes comptables (ANC) considère qu’il existe une tendance forte en Europe pour autoriser l’adoption des normes IFRS dans les comptes sociaux. Parallèlement, les ministres de l’Eurogroupe demandent que soit développé un régime volontaire d’IFRS allégées pour les PME.
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L’IASB (international accounting standard board) vient de publier la norme IFRS 19 Subsidiaries without Public Accountability: Disclosures. Ce standard est destiné à certaines filiales — celles qui n’ont pas responsabilité publique, c’est-à-dire qui n’ont pas d’actions ou de dettes cotées en bourse et ne détiennent pas d’actifs à titre fiduciaire dans certains contextes — de groupes qui présentent des comptes en IFRS.

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La Cour des comptes vient de publier le rapport de certification des comptes 2023 du régime général de la sécurité sociale. Résultat, elle prononce une impossibilité de certifier les comptes de la branche famille et ceux de la caisse nationale des allocations familiales (Cnaf), après avoir refusé de certifier les comptes de l’exercice 2022. De plus, elle certifie avec réserve les comptes 2023 de quatre des cinq branches de prestations du régime général ainsi que ceux de l’activité de recouvrement

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Les seuils de nomination obligatoire des commissaires aux comptes (Cac) ont été rehaussés par le décret n° 2024-152 du 28 février 2024. A l’issue de ce rehaussement, se posait notamment la question suivante : une société non dotée d’un Cac ayant clôturé ses comptes le 31 décembre 2023 en dépassant les anciens seuils mais pas les nouveaux est-elle tenue de désigner un Cac ?

Deux lectures différentes sur les seuils à prendre en compte pour la nomination d’un CAC 

Le comité juridique de l’Ansa répond par l’affirmative (avis n° 24-019 du 3 avril 2024). Pour justifier la nécessité d’une nomination, il énonce essentiellement les arguments suivants : « le décret précisant que les nouveaux seuils s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024, ils ne peuvent pas s’appliquer à la clôture de l’exercice au 31 décembre 2023. A cette date, seuls les anciens seuils sont en vigueur et les textes spécifiques à chaque forme sociale sur la nomination obligatoire d’un Cac précisent que c’est à cette date que l’on doit se placer pour l’application de cette obligation (…) ».

Il nous semble cependant que le premier argument mentionné par l’Ansa ne résulte pas explicitement de l’article 4 du décret, fondement principal de la solution avancée et qui indique simplement :

« Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er mars 2024 (al. 1).

Ces mêmes dispositions s’appliquent aux comptes et rapports afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024. Toutefois, les mandats de commissaires aux comptes en cours à l’entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu’à leur date d’expiration dans les conditions prévues à l’article L 821-44 du code de commerce (al. 2). »

Une lecture de ces dispositions sensiblement différente de celle de l’Ansa existe d’ailleurs en doctrine. Elle consiste à considérer notamment, d’une part, que la première phrase de l’alinéa 2 de l’article 4 du décret ne concerne pas la question de la nomination des CAC et qu’il y a lieu de s’en tenir à l’alinéa 1 prévoyant une entrée en vigueur au 1er mars 2024 et, d’autre part, que la question des dates d’appréciation des seuils est différente de celle du quantum à prendre en compte (argument convaincant, selon nous). Il résulte d’une telle lecture qu’une société non dotée d’un Cac ayant clôturé ses comptes le 31 décembre 2023 en dépassant les anciens seuils mais pas les nouveaux ne devrait pas être tenue de désigner un Cac.

Ces points étant précisés, le manque de clarté de l’article 4 du décret ne permet pas, selon nous, de trancher nettement en faveur de l’une ou l’autre des lectures susmentionnées. Sans doute est-il raisonnable, dès lors, de nommer un commissaire aux comptes en cas de dépassement des anciens seuils au 31 décembre 2023 si l’on s’en tient au risque d’annulation des assemblées générales tenues sans désignation régulière d’un Cac (article L 821-5 du code de commerce) et aux sanctions pénales encourues par le dirigeant n’ayant pas provoqué cette désignation (article L 821-6 du code de commerce).

 

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Gaël Lesage, Dictionnaire Permanent Droit des affaires
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Selon l’ANSA, une société non dotée d’un commissaire aux comptes est tenue d’en désigner un si elle a clôturé son exercice le 31 décembre 2023 en dépassant les anciens seuils, peu important qu’elle n’ait pas dépassé les nouveaux seuils à cette date.

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Dans une mise à jour du Bofip, l’administration fiscale précise les modalités de mise en œuvre de la procédure (facultative) qui lui permet, en se rendant dans les locaux d’une entreprise, de procéder à des constats matériels et de consulter les livres ou les documents comptables dont la présentation est prévue par le code général des impôts ainsi que toutes les pièces justificatives afférents à la demande de remboursement. Plus largement, les agents de l’administration « peuvent obtenir tous renseignements et justifications utiles à l’instruction de la demande formulée par le contribuable », est-il indiqué. L’instruction sur place a pour objet de s’assurer du bien fondé de la demande de remboursement de crédits de TVA. 

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Céline Chapuis
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L’Unapl indique avoir écrit au ministère de l’économie et des finances pour obtenir une suspension de la mise en application du changement de doctrine applicable aux associés de sociétés d’exercice libéral (SEL) à compter du 1er janvier 2024. Depuis le début de l’année, les rémunérations techniques des associés de SEL doivent, en principe, être imposées à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, et non plus dans celle des traitements et salaires. Cependant, cette dernière catégorie continue de s’appliquer dans certains cas. 

« La nouvelle doctrine crée (…) une dichotomie au sein même des professions libérales et constitue un frein aux regroupements interprofessionnels pourtant prônés par le gouvernement », explique l’Unapl. Qui estime qu’une suspension des nouvelles règles d’imposition « permettrait, d’une part, de mesurer l’impact du changement doctrinal sur la charge fiscale et la charge administrative des professionnels concernés » et, d’autre part, de « permettre aux différentes administrations concernées de procéder aux adaptations techniques nécessaires de leurs services de formalités destinés aux professionnels libéraux exerçant en SEL ».

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Céline Chapuis
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En l’espèce, une société holding avait acquis un immeuble financé en partie par un apport en compte courant que lui avait consenti sa société mère à un taux de 5,08 %.

À la suite d’une vérification de comptabilité de la société holding, l’administration a remis en cause la déductibilité des intérêts versés, considérant que le taux retenu (5,08 %) excédait celui fixé par l’article 39, 1-3° du CGI (soit 2,79 % pour la période considérée).

Pour justifier que le taux pratiqué au titre de cette avance en compte courant correspondait au taux du marché, la société emprunteuse a produit :

– un premier rapport identifiant, d’une part, la note de risque qui aurait pu lui être attribuée à partir de l’outil RiskCalc développé par l’agence Moody’s (soit Baa1) et, d’autre part, un intervalle de taux établi par référence à ceux obtenus par quinze sociétés non financières appartenant à des secteurs d’activité hétérogènes notées A3 à Baa3 ;

– et une seconde évaluation fondée, s’agissant de l’appréciation de la notation financière qui aurait pu lui être attribuée, sur le calcul de deux ratios financiers dont l’un rapporte le niveau d’endettement à la valeur des actifs immobiliers de la société (ratio « loan to value » ou LTV) et, s’agissant de l’appréciation du taux de pleine concurrence, sur les données relatives au marché obligataire issues de la base de données financières Standard & Poor’s Capital IQ.

Le tribunal administratif et la cour administrative d’appel de Paris ont rejeté les éléments produits par la société emprunteuse (TA Paris 13-4-2021 n° 1905733 ; CAA Paris 7-12-2022 n° 21PA03245).

Dans une décision du 5 avril 2024, le Conseil d’Etat relève tout d’abord que la note de risque attribuée à la société requérante avait été obtenue sans renseigner son secteur d’activité dans l’outil RisckCalc. Il écarte alors la méthode, considérée comme non probante, dès lors qu’il n’a ainsi pas été tenu compte de sa situation économique particulière.

Le Conseil d’Etat considère en revanche que la cour commet une erreur de droit en écartant la seconde évaluation au motif que le ratio LTV avait été calculé en tenant compte d’une dette financière correspondant exclusivement à l’emprunt.

De plus, pour écarter le taux, la cour considère que la société requérante, en comparant sa situation à celle de sociétés immobilières plus importantes qu’elle et déjà présentes sur le marché obligataire, ne justifiait pas qu’un emprunt obligataire aurait constitué une alternative réaliste à un prêt intragroupe. Le Conseil d’Etat censure cette analyse et juge que la taille d’une société n’est pas à elle seule de nature à faire obstacle à l’accès à ce marché et que le caractère réaliste, pour une société ayant recours à un prêt intragroupe, de l’hypothèse alternative d’un emprunt obligataire ne s’apprécie qu’au regard des caractéristiques propres de cette société et de l’opération. Les taux constatés sur ce marché devant le cas échéant être ajustés pour tenir compte des spécificités de la société en cause.

Enfin, le Conseil d’Etat relève que le taux de pleine concurrence avancé par la société emprunteuse repose sur la base de données financières Standard & Poor’s Capital IQ et que la fiabilité du recensement des transactions figurant dans cette base n’est pas remise en cause.

Notons que deux points de cette décision font l’objet d’une mention dans les tables du recueil Lebon :

  • l’utilisation de comparables sur le marché obligataire,
  • la possibilité de recourir à une base de données publique sans isoler un comparable.

L’affaire est renvoyée devant la cour administrative d’appel de Paris qui devra d’analyser, compte tenu de ces nouvelles précisions, les études produites par la société emprunteuse et d’apprécier la nécessité de procéder, le cas échéant, à certains ajustements de comparabilité.

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Complétant la jurisprudence relative à la déductibilité des intérêts intragroupe, le Conseil d’Etat apporte de nouvelles précisions sur les éléments permettant de justifier de la conformité au taux du marché du taux d’intérêt pratiqué au titre d’un prêt intragroupe.
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Lors de son examen de la proposition de loi « visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France », la commission des finances du Sénat a adopté un amendement prévoyant une obligation de signalement, auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF), pour les commissaires aux comptes des organismes de placement collectif (OPC) et des sociétés de gestion de portefeuille (SGP) qui se trouvent dans l’impossibilité de certifier les comptes. Actuellement, ces Cac ne doivent signaler que les faits ou les décisions de nature à entraîner l’émission de réserves et le refus de certification des comptes.

Les sénateurs veulent également étendre ces obligations de signalement aux commissaires aux comptes des fonds de placement immobilier. 

La proposition de loi a été adoptée hier en séance publique. Une commission mixte paritaire doit se réunir pour trancher les points restant en discussion.

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Céline Chapuis
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Depuis l’entrée en vigueur de la loi Pacte du 22 mai 2019, une société qui se situe en dessous des seuils de nomination d’un commissaire aux comptes (Cac) issus de cette loi (*) peut désigner volontairement un Cac pour un mandat de trois exercices. Dans ce cas, ce commissaire aux comptes exerce une mission d’audit légal petites entreprises (ALPE).

Par rapport à une mission d’audit légal « classique », la mission ALPE dispense le Cac de certaines vérifications : il doit certifier les comptes et établir un rapport sur les comptes annuels avec la possibilité d’adopter une rédaction succincte pour la justification des appréciations. Il doit également établir un rapport identifiant les risques financiers, comptables et de gestion auxquels la société est exposée mais il n’est pas tenu d’établir, notamment, un rapport spécial sur les conventions réglementées (article L 821-57 du code de commerce).

La commission des études juridiques de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC) a été appelée à se prononcer récemment (EJ n° 2023-49) sur la façon dont se coordonnent la mission classique et la mission ALPE dans une société dotée de deux commissaires aux comptes :

  • le premier Cac a été nommé avant l’entrée en vigueur de la loi Pacte pour une durée de six exercices (mission d’audit légal classique).
  • le second Cac a été nommé volontairement après l’entrée en vigueur de la loi Pacte pour un mandat de trois exercices (dans le cadre d’une mission ALPE).
Mission commune pour les deux Cac 

La CNCC rappelle tout d’abord que le commissaire aux comptes nommé pour un mandat de six exercices doit rester en fonction jusqu’au terme de son mandat et qu’il forme (pour la durée restant à courir de son mandat) avec le second Cac, un collège de commissaires aux comptes. 

En cas de mandat en cours (d’un Cac « classique ») au moment de la publication de la loi Pacte, la société a le choix entre deux options :

  1. L’entité peut convenir avec le Cac nommé pour six exercices que ce dernier exécute son mandat jusqu’à son terme selon les modalités de l’audit légal petites entreprises (article 20, II, alinéa 3 de la loi Pacte). Le Cac fera donc évoluer sa mission d’audit classique en mission ALPE pour la durée du mandat restant à courir.
  2. A défaut de choisir cette option, la société peut laisser le Cac nommé pour six exercices poursuivre sa mission sous la forme d’un audit légal classique. Dans ce cas, la mission du Cac nommé pour trois exercices est transformée, à l’occasion de sa nomination, d’une mission ALPE en une mission classique, estime la Compagnie nationale.
Emission par le collège des rapports sur les comptes annuels, conventions règlementées et autres rapports spécifiques

Dans cette configuration de co-commissariat aux comptes, le rapport de certification des comptes annuels doit être commun, en application de l’article D 821-184 du Code de commerce. Et pas d’indication de deux référentiels d’audit différents, précise la CNCC. « De façon pratique, la Commission estime qu’il semble difficile au collège [de Cac] de préciser que le référentiel utilisé est différent selon le signataire (NEP 911 pour l’un et toutes NEP pour l’autre) ».

Selon la commission des études juridiques, c’est le référentiel « toutes NEP » qui s’applique. « Les rapports émis par le collège des commissaires aux comptes sont ceux prévus par les missions non applicables aux petites entreprises, c’est-à-dire hors NEP [normes d’exercice professionnel] 911 et 912 ». Ainsi, les co-Cac « doivent produire des rapports sur les comptes annuels, conventions règlementées et autres rapports spécifiques liés à des circonstances particulières tels que prévus par la loi ».

Toutefois, le Cac nommé pour trois exercices doit quand même produire le rapport sur les risques financiers, comptables et de gestion qui lui incombe spécifiquement, afin de ne pas en priver le dirigeant ayant choisi de lui confier une mission ALPE.

Lettre de mission conjointe avec indication du référentiel d’audit

Concernant la lettre de mission, celle-ci peut être établie conjointement (NEP 210) et doit dans ce cas indiquer le référentiel d’audit applicable. Soit la NEP 911 dans l’hypothèse où les co-commissaires aux comptes réalisent un audit légal petites entreprises, soit « toutes NEP » dans l’hypothèse où les Cac réalisent un audit légal classique. Cette lettre de mission commune doit préciser les travaux communs (rapport sur les comptes annuels et vérifications spécifiques relevant d’un référentiel normatif commun) et les travaux spécifiques (rapport spécial, rapport sur les risques financiers, comptables et de gestion).

Les deux commissaires aux comptes peuvent également choisir d’établir des lettres de missions individuelles après avoir échangé entre eux.

 

(*) 4 millions d’euros de total de bilan, 8 millions d’euros de chiffres d’affaires et 50 salariés. A noter que les seuils de nomination obligatoire des Cac ont de nouveau été relevés pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024 (sauf mandats en cours)

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Les deux co-commissaires aux comptes doivent réaliser un audit aux modalités communes et émettre les rapports prévus pour des missions non applicables aux petites entreprises. Toutefois, le Cac nommé pour trois exercices est tenu de produire le rapport spécifique sur les risques financiers, comptables et de gestion, selon la CNCC.
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