Quid novi sub sole ?

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Bouclier tarifaire gaz et électricité, guichet d’aide au paiement des factures, amortisseur électricité… L’Etat a mis en place plusieurs dispositifs pour aider les entreprises à faire face à la hausse des dépenses énergétiques. Quels traitements comptables doivent-être appliqués par les entreprises bénéficiaires au titre de l’exercice 2023 ? La CNCC vient d’afficher ses recommandations.

Aide sollicitée par l’entreprise

Trois situations sont à distinguer. La première est celle d’une sollicitation directe de l’aide par l’entreprise consommatrice. Cela concerne le dispositif dit du guichet d’aide au paiement des factures qui a été institué en 2022 par le décret n° 2022-967 lequel a depuis fait l’objet plusieurs fois de modifications.

Cette aide doit être considérée au plan comptable comme une subvention d’exploitation, recommande la CNCC. Cette dernière justifie cette position par le fait que le décret la qualifie elle-même de subvention, qu’il s’agit d’une aide accordée par l’Etat pour faire face à l’augmention du coût de l’énergie et que son attribution prend en compte un excédent brut d’exploitation (EBE) calculé de manière spécifique, tenant compte de charges et de produits autres que ceux liés au gaz et à l’électricité. La CNCC précise que la subvention doit être comptabilisée dès lors que l’entreprise, ayant décidé de la demander, respecte les conditions de fond y ouvrant droit.

Aide accordée au fournisseur d’énergie qui la rétrocède directement à l’entreprise consommatrice

La deuxième situation concerne celle d’une aide accordée au fournisseur d’énergie lequel la rétrocède directement et automatiquement à l’entreprise consommatrice. Cela s’applique au bouclier tarifaire (voir le décret n° 2022-1774 en application de l’article 181 de la loi de finances pour 2023), à l’amortisseur électricité (voir le décret n° 2022-1774 en application de l’article 181 de la loi de finances pour 2023) et à la limitation du prix de l’électricité à 280 €/Mwh (lire cet article et cet article). « En pratique, l’aide correspond à une composante du prix de vente pratiqué par le fournisseur d’énergie, constate la CNCC. En conséquence, l’aide est comptabilisée en diminution des charges d’exploiation (i.e. le montant comptabilisé en charges d’exploitation correspond au montant facturé net de l’aide) », recommande-t-elle.

Report de paiement

Une troisième situation englobe les facilités de paiement. Cela concerne le report du paiement de certains impôts et cotisations sociales pour aider à faire face à la hausse des prix de l’énergie (voir cet article) et l’étalement du paiement des factures (voir cet article). Comme il ne s’agit que de facilités de paiement, il n’y a pas de traitement comptable particulier.

 

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Ludovic Arbelet
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La CNCC recommande de comptabiliser l’aide au paiement des factures de gaz naturel et d’électricité comme une subvention d’exploitation. En revanche, les réductions de prix accordées directement par le fournisseur d’énergie doivent être enregistrées en diminution des charges d’exploitation.
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Au 1er janvier 2024, les tarifs par mètre carré de la taxe annuelle sur les bureaux en Île-de-France et ceux de la taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement en Île-de-France devraient être les suivants :

Lieu de situation des biens (1) Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4

Locaux à usage de bureaux

– tarif normal

– tarif réduit (2)

25,31 €

12,58 €

21,31 €

10,59 €

11,66 €

7,02 €

5,63 €

5,09 €

Locaux commerciaux 8,68 € 4,51 € 2,30 €
Locaux de stockage 4,53 € 2,30 € *1,18 €

Surfaces de stationnement

– taxe annuel

– taxe additionnelle

– total

2,86 €

4,89 €

7,75 €

1,55 €

2,83 €

4,38 €

0,81 €

1,44 €

2,25 €

(1) 1e circonscription : les 1er, 2e, 7e, 8e, 9e, 10e, 15e, 16e et 17e arrondissements de Paris et les communes de Boulogne-Billancourt, Courbevoie, Issy-les-Moulineaux, Levallois-Perret, Neuilly-sur-Seine et Puteaux. 

2e circonscription : les arrondissements de Paris et les communes des Hauts-de-Seine autres que ceux de la 1e circonscription.

3e circonscription : les communes de l’unité urbaine de Paris, délimitée par arrêté, autres que Paris et les communes du département des Hauts-de-Seine.

4e circonscription : les autres communes de la région Île-de-France.

(2) Bureaux possédés par l’État, les collectivités territoriales, les organismes ou les établissements publics sans caractère industriel ou commercial, les organismes professionnels ainsi que les associations ou organismes privés sans but lucratif à caractère sanitaire, social, éducatif, sportif ou culturel et dans lesquels ils exercent leur activité.

 

Ces tarifs sont actualisés chaque année au 1er janvier en fonction de la prévision de l’indice des prix à la consommation (IPC) hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l’année, avec arrondissement, s’il y a lieu, au centime d’euro supérieur (CGI art. 231 ter, VI et 1599 quater C, V). Ils sont calculés par nos soins en fonction de la prévision de l’IPC hors tabac figurant dans le projet de loi de finances pour 2024, soit 2,50 %. Ils devront être confirmés par l’administration dans une prochaine mise à jour Bofip.

Dérogations tarifaires : les locaux implantés sur les communes de la 2e circonscription éligibles à la fois, pour l’année précédant celle de l’imposition, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) et au bénéfice du fonds de solidarité des communes d’Île-de-France (FSRIF) bénéficient d’une réduction tarifaire de 10 %, soit les tarifs suivants :

– locaux commerciaux : 7,82 € ;
– locaux de stockage : 4,08 € ;
– surfaces de stationnement : 2,58 € (soit, avec la taxe additionnelle, 7,47 €).

Par ailleurs, les communes de la 3e circonscription éligibles à la fois, pour l’année précédant celle de l’imposition, à la DSU et au FSRIF relèvent des tarifs de la 4e circonscription.

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Céline Chapuis
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Pour encourager les entreprises à réaliser des investissements ciblés, il existe des dispositifs de déduction exceptionnelle (ou « suramortissement »). Dans ses commentaires sur les déductions exceptionnelles, l’administration considère que si une entreprise choisit de ne pas commencer à pratiquer une déduction exceptionnelle à la clôture de l’exercice où les biens sont acquis ou fabriqués, elle prend une décision de gestion définitive et ne peut corriger, par la suite, sa déclaration pour déduire la déduction à laquelle elle a renoncé (BOI-BIC-BASE-100-10 n° 150).

Une société, qui entendait bénéficier du suramortissement prévu en faveur des éléments frigorifiques et de traitement de l’air (CGI, art. 39 decies D), a formé un recours pour excès de pouvoir contre ces commentaires.

Dans un arrêt du 22 décembre 2023, le Conseil d’Etat rappelle tout d’abord que les dispositions prévoyant que le bénéfice d’un avantage fiscal est demandé par voie déclarative n’ont, en principe, pas pour effet d’interdire au contribuable de régulariser sa situation dans le délai de réclamation prévu à l’article R. 196-1 du LPF, sauf si la loi a prévu que l’absence de demande dans le délai de déclaration entraîne la déchéance du droit à cet avantage, ou lorsqu’elle offre au contribuable une option entre différentes modalités d’imposition dont la mise en œuvre impose nécessairement qu’elle soit exercée dans un délai déterminé.

S’agissant de la déduction exceptionnelle prévue à l’article 39 decies D du CGI, la Haute Juridiction constate que ni cet article ni aucune autre disposition législative ne prévoit une règle de déchéance du bénéfice de cette déduction en l’absence d’exercice d’option lors de la déclaration du résultat de l’exercice d’acquisition ou de fabrication de l’immobilisation visée.

En conséquence, la doctrine administrative contestée selon laquelle l’absence d’exercice d’une telle option constitue une décision de gestion définitive de l’entreprise méconnaît les dispositions de l’article 39 decies D du CGI.

Le Conseil d’État annule alors la décision du ministre en charge de l’économie qui a refusé l’abrogation du paragraphe 150 du BOI-BIC-BASE-100-10 dans sa version du 6 mars 2019. Cette annulation implique nécessairement l’abrogation des précisions administratives concernées, étant précisé que l’administration dispose d’un délai de 2 mois à compter de la notification de la présente décision pour procéder à cette abrogation.

Les entreprises qui ont appliqué la doctrine administrative annulée peuvent déposer une réclamation contentieuse si elles y ont intérêt ou invoquer un nouveau moyen si une instance est en cours.

En pratique, les entreprises concernées peuvent introduire une réclamation jusqu’au 31 décembre 2024 afin de demander, selon le cas, la correction de l’impôt sur le revenu mis en recouvrement en 2022 ou de l’impôt sur les sociétés acquitté en 2022.

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Le Conseil d’Etat juge que les entreprises éligibles aux dispositifs de déduction exceptionnelle peuvent opter pour l’application de ces dispositifs dans le délai de réclamation.
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Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu’ils mettent à disposition de la société en sus de leur part du capital sont déductibles des résultats imposables dans la limite de la moyenne des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit, pour des prêts à taux variable aux entreprises, d’une durée initiale supérieure à deux ans. Pour le quatrième trimestre 2023, le taux effectif moyen pratiqué par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises d’une durée initiale supérieure à deux ans s’élève à 6,08 % (Avis du 26 décembre 2023).

Les entreprises qui arrêteront au cours du 1er trimestre 2024 un exercice clos du 31 décembre 2023 au 30 mars 2024 inclus peuvent dès à présent connaître le taux maximal de déduction qu’elles pourront pratiquer au titre de cet exercice.

Pour les entreprises dont l’exercice clos le 31 décembre 2023 coïncide avec l’année civile, le taux maximal d’intérêts déductibles s’établit à 5,57 %.

A noter : Un arrêté du 26 janvier 2023, modifié par un arrêté du 27 juin 2023, a autorisé la publication mensuelle, pour une durée de 12 mois, des taux effectifs moyens pratiqués au cours des trois mois précédents (Arrêté ECOT2302033A du 26-1-2023 et ECOT2317592A du 27-6-2023). Pour la période incluant les mois d’octobre, novembre et décembre 2023, le taux effectif moyen pratiqué par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises d’une durée initiale supérieure à deux ans vient d’être publié par un avis du 26 décembre 2023 (JO du 29). Il s’élève à 6,08 %. Les entreprises qui ont clos un exercice de 12 mois les 31 octobre 2023, 30 novembre 2023 et 31 décembre 2023 peuvent retenir ce taux de 6,08 %, dès lors qu’il est supérieur au taux publié par l’avis du 27 novembre 2023 (5,98 %).

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Pour les entreprises qui clôturent un exercice de douze mois le 31 décembre 2023, le taux maximal d’intérêts déductibles s’élève à 5,57 %.
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Comme en expertise comptable et dans d’autres métiers, les cabinets peinent à recruter des auditeurs légaux. La Compagnie nationale des commissaires aux comptes lance d’ailleurs régulièrement des campagnes de communication à destination des jeunes, pour vanter le métier. Pascal Ferron, dirigeant du groupe Fimeco (Walter France, 280 collaborateurs), constate dans un sourire : « Nous ne sommes plus dans la même situation qu’il y a 20 ans ! Les auditeurs aiment toucher à de multiples sujets, zapper. Cela vaut pour leurs dossiers comme pour leurs employeurs ! » D’où la nécessité de proposer des tâches variées, ce qui représente d’ailleurs le premier argument avancé par les cabinets.

« Entre les mandats de PME, ceux de grosses sociétés et les différents secteurs abordés, les auditeurs travaillent sur une diversité de dossiers », confirme Florent Burtin, dirigeant d’Afigec (330 collaborateurs). Même pratique chez Fimeco, ainsi qu’au sein du cabinet Crowe RSA (160 salariés) qui s’attache, lui aussi à proposer, à ses quelque 30 auditeurs, un vaste éventail d’interventions : « Quand ils arrivent en entretien, les futurs auditeurs demandent très souvent ce qu’ils vont faire en plus de l’audit légal, relate Khaled Sabri, associé en charge de l’audit chez Crowe RSA. Ils aiment être confrontés à de nouvelles missions, être «challengés» et voir autre chose. C’est pourquoi nous ne les spécialisons pas : ils abordent tous les secteurs en Cac (tertiaire, industrie, associatif…). Et par ailleurs, ils ont l’occasion de pratiquer de l’audit contractuel, par exemple des audits d’acquisition grâce à notre département Transaction Services. Nous sommes également sollicités pour du «risk management» et notamment des audits de fraude, ce qui suscite toujours beaucoup d’intérêt parmi les collaborateurs ».

Ouvrir des perspectives

Muscler les compétences des collaborateurs, enrichir leur expérience : cela passe aussi par la pratique de plusieurs métiers. « Nos collaborateurs travaillent à la fois sur des dossiers d’expertise comptable, d’audit et de conseil, explique Pascal Ferron. Cela nécessite bien sûr d’avoir une certaine tournure d’esprit et d’adopter la bonne approche mais c’est très demandé. Et cela permet aussi aux collaborateurs d’affiner leurs choix : certains décident, au fur et à mesure, de se consacrer davantage à la comptabilité ou au Cac, en connaissance de cause ».

Une autre tendance se profile : les missions liées au développement durable. « Avec la transposition de la directive CSRD en droit français le 6 décembre dernier, on sent que la pression monte dans les entreprises et nous sommes sollicités pour des audits sur les performances extra-financières », indique Khaled Sabri. Qui reconnaît que les sujets RSE font briller les yeux de la jeune génération d’auditeurs, en quête de sens. Afigec partage ce constat et met en avant sa qualité d’Organisme tiers indépendant et ses missions telles que le bilan carbone ou encore l’accompagnement dans le déploiement de la stratégie RSE : « Cela ouvre des perspectives différentes aux auditeurs et leur apporte une valeur ajoutée », souligne Florent Burtin. Un autre argument est la possibilité de  travailler à l’international : pour les filiales de sociétés étrangères implantées en France ou alors, via le réseau d’appartenance du cabinet (Crowe, Walter, etc), avec des membres issus d’autres pays.

Ambiance de travail

La crise Covid a contribué à généraliser le travail à distance, ce qui gomme l’un des reproches qui était souvent fait au métier de Cac : la mobilité à outrance. « C’en est fini de courir pour attraper un train avec 2 valises et des classeurs qui débordent ! », sourit Khaled Sabri. Des outils métiers modernes pour l’audit et des outils supports pour l’extraction des données et la communication avec les clients : tout cela permet de fluidifier la pratique. Et de rendre les rendez-vous sur le terrain plus fructueux car ils s’effectuent accompagnés d’un collègue ou d’un N+1 pour l’aspect formateur. « Nous avons aussi des clients qui demandent à nous voir physiquement », précise Pascal Ferron. Enfin, l’esprit d’équipe, l’entraide au sein du cabinet constituent aussi des arguments. Et s’il est difficile de démontrer l’existence d’une bonne ambiance en phase d’embauche, les cabinets qui travaillent leur image et leur marque employeur ne manquent pas de communiquer sur les événements organisés en interne et la convivialité.

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Olga Stancevic
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Entre diversité des mandats de Cac, pratique de l’audit contractuel, missions liées à la RSE et conditions de travail, les cabinets d’audit font valoir la pluralité des tâches pour recruter et garder leurs salariés. Retours d’expérience de trois acteurs.
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La directive (UE) 2022/2523 du 15 décembre 2022 visant à assurer un niveau minimum d’imposition mondial de 15 % pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure, dite « Pilier 2 », est transposée en droit interne. Un impôt national complémentaire, distinct de l’impôt sur les sociétés et non déductible de ce dernier, est instauré pour les groupes réalisant un chiffre d’affaires annuel consolidé supérieur ou égal à 750 M€ au cours d’au moins deux des quatre exercices précédents. Ces règles s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023 et, pour la règle sur les bénéfices insuffisamment imposés, aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2024. 

On rappelle que, conformément au modèle de règles GloBE (« Global Anti-Base Erosion ») du Cadre inclusif OCDE/G20, la directive prévoit une règle d’inclusion du revenu (RIR), en vertu de laquelle un impôt complémentaire est dû par une « entité mère ultime » au titre des entités constitutives sous-imposées. La sous-imposition s’apprécie, non pas entité par entité, mais au niveau d’un État ou territoire. Elle est caractérisée lorsque le taux effectif d’imposition est inférieur à 15 %. 

Lorsque la RIR ne s’applique pas, une règle sur les bénéfices insuffisamment imposés (RBII) prévoit que l’impôt complémentaire est acquitté par toutes les entités constitutives du groupe qui se partagent cet impôt sur la base d’une clé de répartition définie par le texte. 

En outre, les États membres de l’Union européenne ont la faculté d’instituer un impôt complémentaire national afin qu’ils puissent bénéficier des recettes supplémentaires provenant de l’impôt complémentaire prélevé auprès des entités faiblement imposées situées sur leur territoire. 

Imposition minimale de 15 % 

Un impôt complémentaire est mis à la charge de l’entité mère du groupe lorsque le taux effectif d’imposition des entités constitutives du groupe localisées dans un même État ou territoire, prises ensemble, est inférieur au taux d’imposition minimum de 15 % (CGI art. 223 VJ nouveau).  

L’impôt complémentaire s’applique aux entreprises situées en France qui sont membres d’un groupe d’entreprises multinationales réalisant un chiffre d’affaires consolidé égal ou supérieur à 750 M€ au cours d’au moins deux des quatre exercices précédant l’exercice considéré, ainsi qu’aux entreprises situées en France qui sont membres d’un groupe national dont l’activité est développée sur le seul territoire français et respectant le même seuil de chiffre d’affaires (CGI art. 223 VL nouveau).  

Le taux effectif d’imposition est déterminé, pour chaque État ou territoire dans lequel le groupe est implanté et pour un exercice donné, par le rapport entre le montant des impôts sur les bénéfices et impôts équivalents supportés par les entités constitutives (entreprises, établissements stables, etc.) établies dans cet État ou territoire et le résultat réalisé par ces mêmes entités (CGI art. 223 VY nouveau). Afin d’éviter les distorsions entre les États et de neutraliser les différences de législation, le résultat des entités constitutives pris en compte pour les besoins de ce calcul est issu des états financiers établis aux fins de consolidation des comptes du groupe et fait l’objet de retraitements spécifiques et harmonisés afin de déterminer un « résultat qualifié » pour chacune de ces entités constitutives. Le montant des impôts pris en compte fait également l’objet de différents retraitements spécifiques et harmonisés. 

Sur la base de l’accord OCDE, l’impôt complémentaire est ainsi déterminé en application de deux règles distinctes :  

– la règle d’inclusion du revenu (RIR) qui s’applique à titre principal (CGI art. 223 WG à 223 WI nouveau). La RIR consiste à mettre à la charge de l’entité mère d’un groupe l’impôt complémentaire lorsque ses entités constitutives, prises ensemble, situées dans un même État ou territoire (France ou autre État membre), sont sous-imposées ; 

– la règle des bénéfices insuffisamment imposés (RBII) qui s’applique à titre subsidiaire (CGI art. 223 WJ à 223 WK quater nouveau). La RBII consiste à attribuer à un État ou territoire dans lequel est située une entité constitutive d’un groupe d’entreprises multinationales un montant résiduel d’impôt complémentaire dans l’hypothèse où le montant total de cet impôt n’a pas pu être perçu en application de la RIR. Il s’agit notamment du cas dans lequel la législation de l’État ou territoire de résidence de l’entité mère ultime du groupe ne prévoit pas l’application des règles du « Pilier 2 », en particulier la RIR. 

À noter : L’impôt complémentaire n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu.  

Option pour un impôt national complémentaire 

En cas de sous-imposition des entités établies dans un État ou territoire donné, les États ou territoires peuvent décider, sur option, d’instaurer un impôt national complémentaire (CGI art. 223 WF nouveau). Il s’applique aux filiales d’un groupe sous-imposé dans un État ou territoire donné et est perçu par ce même État ou territoire.  

Cet impôt national complémentaire est institué en France sur une assiette identique à celle prévue pour l’impôt complémentaire établi selon la RIR. Son montant correspond au supplément d’impôt résultant de la différence entre le taux minimum de 15 % et le taux effectif d’imposition applicable aux entités constitutives situées en France. Afin d’éviter toute double imposition, l’impôt national complémentaire est imputable sur l’impôt complémentaire calculé en application de la RIR ou de la RBII.  

Modalités déclaratives 

L’article 33 de la loi prévoit les obligations déclaratives et de paiement des entités membres d’un groupe soumis à ces règles, ainsi que les sanctions applicables en cas de manquement à ces obligations. Toutefois, les travaux étant toujours en cours à l’OCDE, il est également prévu d’habiliter le gouvernement à prendre par voie d’ordonnance toute mesure ultérieure du niveau de la loi relative à la déclaration, au recouvrement, au contrôle et aux sanctions des impôts complémentaires dus en vertu de ces nouvelles règles.  

L’article 223 WW du CGI désigne l’entité constitutive d’un groupe à qui incombe le dépôt d’une déclaration d’information au titre de l’impôt complémentaire, ainsi que le dépôt d’un relevé de liquidation de l’impôt complémentaire dû. Les modalités de règlement sont prévues au nouvel article 1679 decies du CGI. 

Par ailleurs, le nouvel article 1729 F bis fixe à 100 000 € le montant de l’amende qui sera due pour défaut de souscription ou pour retard dans le dépôt de la déclaration d’information ou du relevé de liquidation. Pour les autres manquements, le montant total des amendes ne peut excéder 50 000 € par déclaration. Enfin, le montant des amendes forfaitaires pour un même groupe ne peut dépasser un total d’un million d’euros. 

Le nouvel article L 172 I du LPF prévoit un nouveau délai de reprise de l’administration : celui-ci s’exerce jusqu’à la fin de la cinquième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. 

Entrée en vigueur 

Les règles d’imposition minimale s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023, à l’exception de la règle sur les bénéfices insuffisamment imposés, qui joue un rôle de « filet de sécurité » et qui s’applique en principe aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2024. 

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Suite de notre série consacrée à la loi de finances pour 2024. L’article 33 transpose en droit interne la directive (UE) 2022/2523 du 14 décembre 2022, dite « directive Pilier 2 », relative à l’imposition minimale de 15 % des groupes multinationaux.
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Mesures visées Impositions concernées et textes visés Echéance du dispositif
Exonérations zonées
Zones de revitalisation rurale (ZRR) (1) (2) (3) Impôt sur le revenu / Impôt sur les sociétés (CGI, art. 44 quindecies) 30 juin 2024
Taxe foncière sur les propriétés bâties (CGI art. 1383 A)
Cotisation foncière des entreprises (CGI art. 1464 B et CGI art. 1465 A)
Bassins d’emploi à redynamiser (BER) (4) Impôt sur le revenu / Impôt sur les sociétés (CGI, art. 44 duodecies) 31 décembre 2024
Taxe foncière sur les propriétés bâties (CGI, art. 1383 H) 31 décembre 2024
Cotisation foncière des entreprises (CGI, art. 1466 A, I quinquies A) 30 juin 2024
Zones de revitalisation des commerces en milieu rural (ZoRCoMiR) (1) Taxe foncière sur les propriétés bâties (CGI art. 1382 I) Impositions établies au titre de 2024
Cotisation foncière des entreprises (CGI 1464 G)
Zones franches urbaines-territoires entrepreneurs (ZFU-TE) (5) Impôt sur le revenu / Impôt sur les sociétés (CGI art. 44 octies A) 31 décembre 2024
Quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPPV) (5) (6) Taxe foncière sur les propriétés bâties (CGI, art. 1383 C ter) 31 décembre 2024 (7)
Cotisation foncière des entreprises (CGI, art. 1466 A, I septies) 31 décembre 2024
Bassins urbains à dynamiser (BUD) Impôt sur le revenu / Impôt sur les sociétés (CGI art. 44 sexdecies) 31 décembre 2026
Taxe foncière sur les propriétés bâties (CGI art. 1383 F)
Cotisation foncière des entreprises (CGI art. 1463 A et 1466 B)
Zones de développement prioritaire (ZDP) Impôt sur le revenu / Impôt sur les sociétés (CGI art. 44 septdecies) 31 décembre 2026
Taxe foncière sur les propriétés bâties (CGI art. 1383 J)
Cotisation foncière des entreprises (CGI art. 1463 B et 1466 B bis)
Zones de revitalisation du commerce en centre-ville (ZRCV) Taxe foncière sur les propriétés bâties (CGI, art. 1382 H) 31 décembre 2026
Cotisation foncière des entreprises (CGI, 1464 F)
Zones d’aide à finalité régionale (ZAFR) Impôt sur le revenu / Impôt sur les sociétés (CGI art. 44 sexies) 31 décembre 2027
Taxe foncière sur les propriétés bâties (CGI art. 1383 A)
Cotisation foncière des entreprises (CGI art. 1464 B et 1465)
Zones d’aide à l’investissement des PME (ZAIPME) Cotisation foncière des entreprises (CGI art. 1465 B) 31 décembre 2027

 

1. En attendant l’entrée en vigueur du nouveau dispositif France Ruralités Revitalisation qui s’appliquera à compter du 1er juillet 2024.

2. Sont également concernés les dispositifs d’exonération de cotisations patronales spécifiques à ces zones, y compris dans les communes de montagne et autres communes sorties de la liste des ZRR au 1er juillet 2017.

3. Y compris dans les communes de montagne et autres communes qui sont sorties de la liste des ZRR au 1er juillet 2017 et qui continuaient à bénéficier des effets du classement jusqu’au 31 décembre 2023.

4. Jusqu’au 31 décembre 2026, l’implantation dans un bassin d’emploi à redynamiser ouvre droit à l’exonération de cotisations patronales spécifique à ces bassins.

5. La condition tenant à l’existence d’un contrat de ville est supprimée à compter du 1er janvier 2024.

6. La liste des QPPV en métropole a été mise à jour au 1er janvier 2024 (D. 2023-1314, 28 déc. 2023) selon une nouvelle méthode détaillée dans le décret 2023-1312 du 28 décembre 2023. Pour les départements d’outre-mer, Saint-Martin et la Polynésie française, l’actualisation de la liste des QPPV, établie par le décret 2014-1751 du 30 décembre 2014 est reportée au 1er janvier 2025.

7. Le bénéfice de l’abattement de taxe foncière sur les propriétés bâties de 30 % pour les logements sociaux dans les QPPV (CGI art. 1388 bis) est prorogé en 2024 pour les contrats en cours et pour les impositions des années 2025 à 2030 pour les nouveaux contrats de ville.

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Suite de notre série consacrée à la loi de finances pour 2024. L’article 73 reconduit les exonérations fiscales (impôt sur les bénéfices, cotisation foncière des entreprises et taxe sur les propriétés bâties) et sociales, le cas échéant, attachées aux zones géographiques prioritaires arrivant à échéance le 31 décembre 2023.
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Dans une résolution du 19 janvier, le Conseil national des barreaux constate « d’importantes difficultés » d’application du régime BNC (bénéfices non commerciaux) aux rémunérations techniques des associés de sociétés d’exercice libéral (SEL), obligatoire depuis le 1er janvier 2024. Le CNB relève des « contraintes administratives et comptables », « l’inadaptation de ce régime fiscal aux associés de SEL qui sont placés dans une situation similaire à celle d’un exploitant individuel soumis au régime BNC, alors même qu’ils ne perçoivent ni recettes (…) ni n’engagent de dépenses professionnelles », ou encore la dissociation « irréaliste » des rémunérations techniques et des rémunérations de gérance dans les SELARL.

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Dans des observations publiées hier, la Cour des comptes formule plusieurs recommandations destinées à simplifier certains aspects de la gestion de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI), par exemple avec la possibilité pour les redevables d’opter pour un prélèvement automatique comme l’impôt sur le revenu. Elle propose également de renforcer les dispositifs de contrôle, notamment par la mise en place d’une obligation pour les sociétés et institutions financières de transmettre à l’administration fiscale les informations sur la composante immobilière des titres détenus.

Pour rappel, l’impôt sur la fortune immobilière impose la détention des biens immobiliers par les personnes physiques lorsque leur valeur nette dépasse 1,3 million d’euros.

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Mesure Article du CGI ou de loi abrogé ou modifié Entrée en vigueur
Exonération des abandons de loyers consentis en faveur des entreprises du 15 avril 2020 au 31 décembre 2021 CGI art. 14 B Impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2023
Dispositif «Besson ancien»  CGI art. 31, I-1°-j Impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2023
Déduction des abandons de loyers consentis du 15 avril 2020 au 31 décembre 2021 et afférents à des immeubles loués à une entreprise sans lien de dépendance avec le bailleur CGI art. 39, 1-9° et art. 39, 13-dernier al., art. 92 B et art. 93 A, I-al. 2 Impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2023 et impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31-12-2023
Réduction d’impôt pour travaux de réhabilitation des résidences de tourisme CGI art. 199 decies G bis et art. 239 nonies, II-3 Impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2023
Crédit d’impôt en faveur des étudiants en vue du financement de leurs études supérieures CGI art. 200 terdecies Impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2023
Majoration du plafond d’imputation du déficit reportable en avant égale au montant des abandons de loyers dont ont bénéficié les sociétés du 15 avril 2020 au 31 décembre 2021 CGI art. 209, I-dernier al. Impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31-12-2023
Crédit d’impôt en faveur de la création audiovisuelle et cinématographique CGI art. 220 sexies A, art. 220 F bis et art. 223 O, 1-j Impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31-12-2023
Droits d’enregistrement applicables aux acquisitions de droits sociaux effectuées par une société créée en vue de racheter une autre société dans les conditions prévues aux articles 200 quater ou 220 quater A du CGI CGI art. 726, II-al. 2 1-1-2024
Exonération des dons familiaux de sommes d’argent consentis du 15 juillet 2020 au 30 juin 2021 sous condition d’affectation CGI art. 790 A bis 1-1-2024
Exonération des droits de mutation à titre onéreux pour les opérations immobilières réalisées par les Safer portant sur des biens acquis avant le 26 janvier 1990 CGI art. 1028 1-1-2024
Exonération de droits de mutation à titre gratuit ou à titre onéreux de la publication volontaire des actes antérieurs à la création du fichier immobilier CGI art. 1132 1-1-2024
Exonération facultative de taxe foncière, d’une durée de quinze ans, en faveur des terrains plantés en arbres truffiers CGI art. 1395 B, I 1-1-2024
Dégrèvement facultatif partiel de la CFE due au titre de 2020 Loi 2020-935 du 30 juillet 2020 art. 11 1-1-2024
Neutralité fiscale et sociale des aides exceptionnelles financées par les caisses complémentaires des indépendants au profit de certains travailleurs indépendants dans le cadre de la crise sanitaire de Covid-19 Loi 2020-1721 du 29 décembre 2020 art. 26 Impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2023
Crédit d’impôt en faveur des bailleurs pour abandons de loyers Loi 2020-1721 du 29 décembre 2020 art. 20 Impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2023 et impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31-12-2023

 

Par ailleurs la loi fixe, pour d’anciens dispositifs fiscaux d’investissements immobiliers locatifs, une date limite d’achèvement du logement ou de travaux, ou de prorogation des conventions conclues avec l’Agence nationale de l’habitat (Anah). Ces mesures s’appliquent à compter de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2023. 

Dispositif Date limite
Amortissement « Périssol » (CGI art. 31, I-1-f) Achèvement des logements ou des travaux au plus tard le 1er juillet 2025
Dispositif « Besson neuf » (CGI art. 31, I-1-g)
Amortissement « Robien » (CGI art. 31, I-1-h)
Dispositif « Borloo ancien » (CGI art. 31, I-1-m) Prorogations des conventions Anah intervenant jusqu’au 31 décembre 2023
Dispositif « Cosse » (CGI art. 31, I-1-o)
Réduction d’impôt « Demessine » (CGI art. 199 decies E) Achèvement des logements au plus tard le 1er juillet 2025
Réduction d’impôt accordée au titre des investissements dans des résidences hôtelières à vocation sociale (CGI art. 199 decies I) Achèvement des logements ou réception des travaux au plus tard le 1er juillet 2025
Réduction d’impôt « LMNP » ou « Censi-Bouvard » (CGI art. 199 sexvicies) Achèvement du logement ou des travaux de réhabilitation ou de rénovation au plus tard le 1er juillet 2025 ou, pour les logements acquis en l’état futur d’achèvement après le 1er juillet 2021, achèvement des travaux dans un délai de 4 ans à compter de la date d’acquisition
Réduction d’impôt « Scellier » (CGI art. 199 septvicies) Achèvement du logement ou des travaux de réhabilitation ou de transformation au plus tard le 1er juillet 2025

 

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Suite de notre série consacrée à la loi de finances pour 2024. Plusieurs dispositifs fiscaux jugés inefficients ou obsolètes et certains dispositifs temporaires mis en place dans le contexte de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 sont supprimés.
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