Quid novi sub sole ?

A la une (brève)

L’Unapl indique avoir écrit au ministère de l’économie et des finances pour obtenir une suspension de la mise en application du changement de doctrine applicable aux associés de sociétés d’exercice libéral (SEL) à compter du 1er janvier 2024. Depuis le début de l’année, les rémunérations techniques des associés de SEL doivent, en principe, être imposées à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, et non plus dans celle des traitements et salaires. Cependant, cette dernière catégorie continue de s’appliquer dans certains cas. 

« La nouvelle doctrine crée (…) une dichotomie au sein même des professions libérales et constitue un frein aux regroupements interprofessionnels pourtant prônés par le gouvernement », explique l’Unapl. Qui estime qu’une suspension des nouvelles règles d’imposition « permettrait, d’une part, de mesurer l’impact du changement doctrinal sur la charge fiscale et la charge administrative des professionnels concernés » et, d’autre part, de « permettre aux différentes administrations concernées de procéder aux adaptations techniques nécessaires de leurs services de formalités destinés aux professionnels libéraux exerçant en SEL ».

Visuel réduit: 
Visibilite: 
privé
Signature: 
Céline Chapuis
Supports de diffusion: 
Cacher le visuel principal ?: 
Non
Type de produit: 
Produit d’origine: 
Auteur extérieur: 
Application immédiate: 

A la une

En l’espèce, une société holding avait acquis un immeuble financé en partie par un apport en compte courant que lui avait consenti sa société mère à un taux de 5,08 %.

À la suite d’une vérification de comptabilité de la société holding, l’administration a remis en cause la déductibilité des intérêts versés, considérant que le taux retenu (5,08 %) excédait celui fixé par l’article 39, 1-3° du CGI (soit 2,79 % pour la période considérée).

Pour justifier que le taux pratiqué au titre de cette avance en compte courant correspondait au taux du marché, la société emprunteuse a produit :

– un premier rapport identifiant, d’une part, la note de risque qui aurait pu lui être attribuée à partir de l’outil RiskCalc développé par l’agence Moody’s (soit Baa1) et, d’autre part, un intervalle de taux établi par référence à ceux obtenus par quinze sociétés non financières appartenant à des secteurs d’activité hétérogènes notées A3 à Baa3 ;

– et une seconde évaluation fondée, s’agissant de l’appréciation de la notation financière qui aurait pu lui être attribuée, sur le calcul de deux ratios financiers dont l’un rapporte le niveau d’endettement à la valeur des actifs immobiliers de la société (ratio « loan to value » ou LTV) et, s’agissant de l’appréciation du taux de pleine concurrence, sur les données relatives au marché obligataire issues de la base de données financières Standard & Poor’s Capital IQ.

Le tribunal administratif et la cour administrative d’appel de Paris ont rejeté les éléments produits par la société emprunteuse (TA Paris 13-4-2021 n° 1905733 ; CAA Paris 7-12-2022 n° 21PA03245).

Dans une décision du 5 avril 2024, le Conseil d’Etat relève tout d’abord que la note de risque attribuée à la société requérante avait été obtenue sans renseigner son secteur d’activité dans l’outil RisckCalc. Il écarte alors la méthode, considérée comme non probante, dès lors qu’il n’a ainsi pas été tenu compte de sa situation économique particulière.

Le Conseil d’Etat considère en revanche que la cour commet une erreur de droit en écartant la seconde évaluation au motif que le ratio LTV avait été calculé en tenant compte d’une dette financière correspondant exclusivement à l’emprunt.

De plus, pour écarter le taux, la cour considère que la société requérante, en comparant sa situation à celle de sociétés immobilières plus importantes qu’elle et déjà présentes sur le marché obligataire, ne justifiait pas qu’un emprunt obligataire aurait constitué une alternative réaliste à un prêt intragroupe. Le Conseil d’Etat censure cette analyse et juge que la taille d’une société n’est pas à elle seule de nature à faire obstacle à l’accès à ce marché et que le caractère réaliste, pour une société ayant recours à un prêt intragroupe, de l’hypothèse alternative d’un emprunt obligataire ne s’apprécie qu’au regard des caractéristiques propres de cette société et de l’opération. Les taux constatés sur ce marché devant le cas échéant être ajustés pour tenir compte des spécificités de la société en cause.

Enfin, le Conseil d’Etat relève que le taux de pleine concurrence avancé par la société emprunteuse repose sur la base de données financières Standard & Poor’s Capital IQ et que la fiabilité du recensement des transactions figurant dans cette base n’est pas remise en cause.

Notons que deux points de cette décision font l’objet d’une mention dans les tables du recueil Lebon :

  • l’utilisation de comparables sur le marché obligataire,
  • la possibilité de recourir à une base de données publique sans isoler un comparable.

L’affaire est renvoyée devant la cour administrative d’appel de Paris qui devra d’analyser, compte tenu de ces nouvelles précisions, les études produites par la société emprunteuse et d’apprécier la nécessité de procéder, le cas échéant, à certains ajustements de comparabilité.

Visuel réduit: 
Visibilite: 
privé
Signature: 
Supports de diffusion: 
Complétant la jurisprudence relative à la déductibilité des intérêts intragroupe, le Conseil d’Etat apporte de nouvelles précisions sur les éléments permettant de justifier de la conformité au taux du marché du taux d’intérêt pratiqué au titre d’un prêt intragroupe.
Cacher le visuel principal ?: 
Non
Type de produit: 
Produit d’origine: 
Auteur extérieur: 
Application immédiate: 

A la une (brève)

Lors de son examen de la proposition de loi « visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France », la commission des finances du Sénat a adopté un amendement prévoyant une obligation de signalement, auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF), pour les commissaires aux comptes des organismes de placement collectif (OPC) et des sociétés de gestion de portefeuille (SGP) qui se trouvent dans l’impossibilité de certifier les comptes. Actuellement, ces Cac ne doivent signaler que les faits ou les décisions de nature à entraîner l’émission de réserves et le refus de certification des comptes.

Les sénateurs veulent également étendre ces obligations de signalement aux commissaires aux comptes des fonds de placement immobilier. 

La proposition de loi a été adoptée hier en séance publique. Une commission mixte paritaire doit se réunir pour trancher les points restant en discussion.

Visuel réduit: 
Visibilite: 
privé
Signature: 
Céline Chapuis
Supports de diffusion: 
Cacher le visuel principal ?: 
Non
Type de produit: 
Produit d’origine: 
Auteur extérieur: 
Application immédiate: 

A la une

Depuis l’entrée en vigueur de la loi Pacte du 22 mai 2019, une société qui se situe en dessous des seuils de nomination d’un commissaire aux comptes (Cac) issus de cette loi (*) peut désigner volontairement un Cac pour un mandat de trois exercices. Dans ce cas, ce commissaire aux comptes exerce une mission d’audit légal petites entreprises (ALPE).

Par rapport à une mission d’audit légal « classique », la mission ALPE dispense le Cac de certaines vérifications : il doit certifier les comptes et établir un rapport sur les comptes annuels avec la possibilité d’adopter une rédaction succincte pour la justification des appréciations. Il doit également établir un rapport identifiant les risques financiers, comptables et de gestion auxquels la société est exposée mais il n’est pas tenu d’établir, notamment, un rapport spécial sur les conventions réglementées (article L 821-57 du code de commerce).

La commission des études juridiques de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC) a été appelée à se prononcer récemment (EJ n° 2023-49) sur la façon dont se coordonnent la mission classique et la mission ALPE dans une société dotée de deux commissaires aux comptes :

  • le premier Cac a été nommé avant l’entrée en vigueur de la loi Pacte pour une durée de six exercices (mission d’audit légal classique).
  • le second Cac a été nommé volontairement après l’entrée en vigueur de la loi Pacte pour un mandat de trois exercices (dans le cadre d’une mission ALPE).
Mission commune pour les deux Cac 

La CNCC rappelle tout d’abord que le commissaire aux comptes nommé pour un mandat de six exercices doit rester en fonction jusqu’au terme de son mandat et qu’il forme (pour la durée restant à courir de son mandat) avec le second Cac, un collège de commissaires aux comptes. 

En cas de mandat en cours (d’un Cac « classique ») au moment de la publication de la loi Pacte, la société a le choix entre deux options :

  1. L’entité peut convenir avec le Cac nommé pour six exercices que ce dernier exécute son mandat jusqu’à son terme selon les modalités de l’audit légal petites entreprises (article 20, II, alinéa 3 de la loi Pacte). Le Cac fera donc évoluer sa mission d’audit classique en mission ALPE pour la durée du mandat restant à courir.
  2. A défaut de choisir cette option, la société peut laisser le Cac nommé pour six exercices poursuivre sa mission sous la forme d’un audit légal classique. Dans ce cas, la mission du Cac nommé pour trois exercices est transformée, à l’occasion de sa nomination, d’une mission ALPE en une mission classique, estime la Compagnie nationale.
Emission par le collège des rapports sur les comptes annuels, conventions règlementées et autres rapports spécifiques

Dans cette configuration de co-commissariat aux comptes, le rapport de certification des comptes annuels doit être commun, en application de l’article D 821-184 du Code de commerce. Et pas d’indication de deux référentiels d’audit différents, précise la CNCC. « De façon pratique, la Commission estime qu’il semble difficile au collège [de Cac] de préciser que le référentiel utilisé est différent selon le signataire (NEP 911 pour l’un et toutes NEP pour l’autre) ».

Selon la commission des études juridiques, c’est le référentiel « toutes NEP » qui s’applique. « Les rapports émis par le collège des commissaires aux comptes sont ceux prévus par les missions non applicables aux petites entreprises, c’est-à-dire hors NEP [normes d’exercice professionnel] 911 et 912 ». Ainsi, les co-Cac « doivent produire des rapports sur les comptes annuels, conventions règlementées et autres rapports spécifiques liés à des circonstances particulières tels que prévus par la loi ».

Toutefois, le Cac nommé pour trois exercices doit quand même produire le rapport sur les risques financiers, comptables et de gestion qui lui incombe spécifiquement, afin de ne pas en priver le dirigeant ayant choisi de lui confier une mission ALPE.

Lettre de mission conjointe avec indication du référentiel d’audit

Concernant la lettre de mission, celle-ci peut être établie conjointement (NEP 210) et doit dans ce cas indiquer le référentiel d’audit applicable. Soit la NEP 911 dans l’hypothèse où les co-commissaires aux comptes réalisent un audit légal petites entreprises, soit « toutes NEP » dans l’hypothèse où les Cac réalisent un audit légal classique. Cette lettre de mission commune doit préciser les travaux communs (rapport sur les comptes annuels et vérifications spécifiques relevant d’un référentiel normatif commun) et les travaux spécifiques (rapport spécial, rapport sur les risques financiers, comptables et de gestion).

Les deux commissaires aux comptes peuvent également choisir d’établir des lettres de missions individuelles après avoir échangé entre eux.

 

(*) 4 millions d’euros de total de bilan, 8 millions d’euros de chiffres d’affaires et 50 salariés. A noter que les seuils de nomination obligatoire des Cac ont de nouveau été relevés pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024 (sauf mandats en cours)

Visuel réduit: 
Visibilite: 
privé
Signature: 
Céline Chapuis
Supports de diffusion: 
Les deux co-commissaires aux comptes doivent réaliser un audit aux modalités communes et émettre les rapports prévus pour des missions non applicables aux petites entreprises. Toutefois, le Cac nommé pour trois exercices est tenu de produire le rapport spécifique sur les risques financiers, comptables et de gestion, selon la CNCC.
Cacher le visuel principal ?: 
Non
Type de produit: 
Produit d’origine: 
Auteur extérieur: 
Application immédiate: 

A la une (brève)

Une proposition de loi « visant à mettre fin aux pratiques d’arbitrage de dividendes » a été déposée simultanément à l’Assemblée nationale et au Sénat. L’objectif est de lutter contre deux techniques permettant à des détenteurs étrangers de titres d’entreprises françaises de s’affranchir de l’impôt sur les dividendes (retenue à la source de 30 %) (« CumCum ») et de solliciter des remboursements illégitimes de la retenue à la source sur le dividende (« CumEx »). 

Le texte élargit notamment les cas où la retenue à la source doit s’appliquer et interdit le remboursement de la retenue à la source en l’absence de vérification préalable par l’administration fiscale de l’effectivité de cette retenue.

Cette proposition de loi peut donc être mise à l’ordre du jour de l’une des deux chambres parlementaires. Et une fois le processus lancé, la navette parlementaire se poursuivra de manière ordinaire.

Visuel réduit: 
Visibilite: 
privé
Signature: 
Céline Chapuis
Supports de diffusion: 
Cacher le visuel principal ?: 
Non
Type de produit: 
Produit d’origine: 
Auteur extérieur: 
Application immédiate: 

A la une

Un commissaire aux comptes s’aperçoit que l’annexe des comptes d’une filiale dont il certifie les comptes ne mentionne pas l’identité de la société consolidante. Il prend acte de l’absence d’établissement et de publication des comptes consolidés par la holding et de nomination de deux commissaires aux comptes au niveau de cette même entité.

Tous les faits délictueux découverts via la mission sont à révéler…

Pour la commission des études juridiques de la CNCC, cette situation nécessite de faire une révélétation de faits délicteux au procureur de la République (étude juridique n° 2023-56). Rappelons que cette obligation est prévue à l’article L. 821-10 du code de commerce qui indique que « Le commissaire aux comptes (…) révèle au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance, à l’occasion de sa mission ou prestation, sans que sa responsabilité puisse être engagée par cette révélation ».

… sauf les irrégularités ou inexactitudes dépourvues d’intention frauduleuse

En 2014, une circulaire et une pratique professionnelle (considérée comme bonne pratique par l’ex H3C) ont apporté des précisions. Par exemple que l’expression faits délictueux « vise toutes les catégories d’infractions, indépendamment de leur qualification juridique de crime, de délit ou de contravention, quelle que soit la qualité ou la fonction de la personne ou de l’entité qui les a commis ». Toutefois, ne sont pas concernées les « simples irrégularités ou inexactitudes ne procédant manifestement pas d’une intention frauduleuse ».

Dans cette chronique récente, la commission des études juridiques de la CNCC indique que les faits en cause sont pénalement sanctionnés même si elle ne mentionne que les fondements juridiques de deux d’entre eux : 1) le défaut d’établissement des comptes consolidés prévu à l’article L. 247-1 II du code de commerce : « Est puni d’une amende de 9 000 euros le fait, pour les membres du directoire, du conseil d’administration ou les gérants des sociétés visées à l’article L. 233-16, sous réserve des dérogations prévues à l’article L. 233-17, de ne pas établir et adresser aux actionnaires ou associés, dans les délais prévus par la loi, les comptes consolidés. Le tribunal peut en outre ordonner l’insertion du jugement, aux frais du condamné, dans un ou plusieurs journaux » ; 2) le défaut de désignation d’un commissaire aux comptes prévu à l’article L. 821-6 du même code : « Nonobstant toute disposition contraire :
1° Est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 euros le fait, pour tout dirigeant d’une personne morale ou entité tenue d’avoir un commissaire aux comptes, de ne pas en provoquer la désignation. Est puni des mêmes peines le fait pour tout dirigeant d’une personne ou entité ayant un commissaire aux comptes de ne pas le convoquer à toute assemblée générale (…) ».

Dans cette étude, cette commission de la CNCC ne mentionne donc pas explicitement le fondement juridique lié au défaut de dépôt des comptes consolidés au greffe, et donc à l’absence de leur publication, constitutif d’un fait délicteux. Quoi qu’il en soit, la pratique professionnelle de la CNCC diffusée en 2014 mentionnait clairement ce manquement comme une infraction en lien avec la mission du Cac dans les sociétés concernées. Un manquement qu’il faut donc a priori révéler au procureur de la République.

Visuel réduit: 
Visibilite: 
privé
Signature: 
Ludovic Arbelet
Supports de diffusion: 
Le commissaire aux comptes qui découvre que la société mère d’une filiale dont il certifie les comptes n’a ni établi les comptes consolidés ni publié ces comptes ni désigné un commissaire aux comptes doit révéler ces faits au procureur de la République. Telle est la position de la CNCC.
Cacher le visuel principal ?: 
Non
Type de produit: 
Produit d’origine: 
Auteur extérieur: 
Application immédiate: 

A la une

La présence des commissaires aux comptes dans les petites entreprises poursuit sa lente diminution. A l’issue de l’audit des comptes 2022, la profession détient un peu moins de 114 000 mandats dans les petites entreprises (seuils de l’époque de 4 millions d’euros de bilan, 8 millions d’euros de chiffre d’affaires et 50 salariés), selon le baromètre annuel publié hier par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC) (*). C’est 12 % de moins que l’année précédente.

Au total, les Cac détiennent 229 457 mandats dont 49 % dans les petites entreprises. « On va continuer à perdre plusieurs dizaines de milliers de mandats dans les années à venir », a déclaré Yannick Ollivier, président de la CNCC, lors d’une conférence de presse. La « disparition du commissaire aux comptes, malheureusement, dans le tissu économique des PME, (…) est en marche », déplore-t-il.

Cap des 3 millions d’euros de chiffre d’affaires

Le taux de renouvellement volontaire des mandats arrivés à échéance baisse également dans les petites entreprises. Il s’élève à 44 % (après 45 % en 2021 et 48 % en 2020). « 2022 est sans doute la première année de référence pour estimer l’impact annuel de la loi PACTE et sa traduction sur le taux de renouvellement de la mission de certification des comptes. En effet, les années 2018 et 2019 ont vu l’entrée en vigueur de la loi PACTE et les années 2020 et 2021 ont été marquées par un climat particulièrement atypique avec la pandémie de COVID et ses suites », explique la CNCC.

L’absence d’obligation légale est la première cause de non-renouvellement. La taille de l’entreprise joue. « Dès qu’on s’approche des seuils, le taux de renouvellement devient de plus en plus élevé. C’est essentiellement sensible sur le chiffre d’affaires », relève Fabrice Vidal, président la commission « marché petites entreprises » à la CNCC. « Quand on est très éloigné des seuils, le taux de renouvellement est beaucoup plus bas ».

« On commence à cibler les critères qui font qu’une entreprise a vraiment intérêt à avoir un commissaire aux comptes », ajoute Yannick Ollivier. A partir de 3 millions d’euros de chiffre d’affaires et d’une quinzaine de collaborateurs, l’entreprise commence à se poser des questions, précise le président de la CNCC. Selon le baromètre, le chiffre d’affaires moyen des entreprises ayant renouvelé leur mandat est de 3184 K euros en 2022, contre 1840 K euros pour les entreprises qui n’ont pas renouvelé. A partir de ces seuils, « le dirigeant commence à avoir de vrais sujets » et « a besoin, à côté de lui, de quelqu’un pour l’accompagner », selon Yannick Ollivier.  

Relèvement des seuils : Bercy demande à la CNCC des études d’impact

Cette tendance risque de se poursuivre au-delà de l’année 2022 car la loi Pacte 1 continue à produire ses effets et les seuils d’audit légal ont de nouveau été relevés pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024 (seuils de 5 millions d’euros de total bilan, 10 millions d’euros de chiffre d’affaires et toujours 50 salariés). Sans compter la menace d’un alignement des seuils sur le droit européen au niveau le plus élevé, lesquels passeraient ainsi à 7,5 millions d’euros de total bilan et 15 millions d’euros de chiffre d’affaires.

Les discussions se poursuivent avec Bercy, indique le président de la Compagnie nationale. « Ils écoutent, ils échangent (…) ils nous ont demandé de fournir des éléments d’études d’impact ». Yannick Ollivier précise avoir le soutien des représentants des entreprises (Medef, CPME et U2P) et des tribunaux de commerce. Et la Chancellerie, ministère de tutelle des Cac ? « Le ministère de la justice nous soutient sur ce sujet-là », assure Yannick Ollivier. Qui rappelle que l’arbitrage sur un éventuel relèvement de seuils sera interministériel. La Chancellerie considère, selon lui, que le relèvement à 5 millions de bilan et 10 millions d’euros de chiffre d’affaires est déjà « significatif ».

Plus de 3000 Cac en cours de formation pour obtenir le visa de durabilité

La profession compte donc sur l’émergence de nouveaux sujets pour rebondir. Le reporting de durabilité, mis en place depuis le 1er janvier, fait partie des nouvelles missions des Cac qui pourront certifier les rapports contenant les informations de durabilité des entreprises concernées. Selon une enquête de la CNCC dévoilée également hier, un tiers des Cac répondants (**) déclare avoir au moins une entité dans leur portefeuille concernée par la CSRD (corporate sustainability reporting directive) en 2024 ou en 2025. Entre 4000 et 5000 entreprises seraient concernées par la directive européenne, selon la Compagnie nationale.

Les professionnels se mobilisent massivement sur ce sujet. Plus de 3000 commissaires aux comptes (sur 11 467 Cac personnes physiques inscrits) suivent, depuis le 1er janvier, la formation homologuée de 90 heures pour obtenir le « visa de durabilité ». Cet « engouement » va au-delà des espérances de la Compagnie nationale et au-delà du nombre de Cac qui seront concernés par la CSRD. Les premiers « diplômés » du visa durabilité vont arriver à l’été, indique Fabrice Vidal. Après avoir formé les Cac, l’enjeu sera de former les équipes.

Mandats dans les petites entreprises : les chiffres clés à l’issue de l’audit des comptes 2022

► 113 851 mandats dans les petites entreprises

► 80 % de ces mandats concernent des SAS

► 61 % sont sous les trois seuils (au moment de l’analyse : 4 millions d’euros de bilan, 8 millions d’euros de chiffre d’affaires et 50 salariés)

► 3,9 % de mandats ALPE (audit légal des petites entreprises)

► 630 millions d’euros d’honoraires (pour les 113 851 mandats)

► 5 186 euros d’honoraires moyens

► 56 % des mandats arrivant à échéance ne sont pas renouvelés

Source : baromètre 2024 de la CNCC

 

(*) Les données du baromètre 2024 sont issues de l’analyse des déclarations d’activité faites en 2023 par les commissaires aux comptes sur les audits réalisés au titre de l’exercice 2022.

(**) 1700 commissaires aux comptes répondants.

Visuel réduit: 
Visibilite: 
publique
Signature: 
Céline Chapuis
Supports de diffusion: 
Le nombre de mandats détenus par les commissaires aux comptes dans les petites entreprises a baissé de 12 % après l’audit des comptes 2022, selon une étude annuelle de la CNCC. Et le taux de renouvellement volontaire a baissé d’un point. Sur les nouvelles missions, les Cac se mobilisent massivement pour se former à la durabilité.
Cacher le visuel principal ?: 
Non
Type de produit: 
Produit d’origine: 
Auteur extérieur: 
Application immédiate: 

A la une

L’administration fiscale apporte un nouvel éclairage aux associés de société d’exercice libéral. On sait qu’à compter de cette année, les revenus tirés de leur activité libérale sont en principe imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (lire notre article). Qu’en est-il de la déductibilité de leurs cotisations dites « Madelin » ? Le Bofip vient d’y répondre.

Déductibilité des contrats « Madelin » en cours

Les cotisations des contrats « Madelin » en cours — ces contrats ne peuvent plus être souscrits depuis le 1er octobre 2020 mais ceux en cours continuent d’être alimentés et de produire leurs effets — sont déductibles des BNC de ces associés sous certaines limites. « Concernant les contrats «Madelin» en cours et conformément aux dispositions de l’article 154 bis du CGI, les cotisations et primes versées au titre de contrats d’assurance de groupe prévus à l’article L. 144‑1 du code des assurances ou aux plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224-13 du code monétaire et financier (CoMoFi) ou à l’article L. 224‑28 du CoMoFi sont admises en déduction, sous certaines limites, du bénéfice imposable des professions non salariées relevant des régimes des bénéfices industriels et commerciaux et des BNC, précise le Bofip. Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des contribuables qui exercent une activité professionnelle dont les résultats sont imposés à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des BNC et qui acquittent, en cette qualité, des cotisations sociales dans le cadre du régime des non-salariés. Dès lors, les cotisations versées au titre d’un contrat «Madelin» sont déductibles des bénéfices déclarés au titre de l’activité libérale des associés en Sel, dès lors que leur rémunération est déclarée dans la catégorie des BNC », est-il ajouté.

Déductibilité des cotisations Madelin acquittées par la Sel pour le compte des associés

Qu’en est-il lorsque ces cotisations « Madelin » sont acquittées par la Sel au nom et pour le compte de ses associés ? « Dans le cas où les primes afférentes à un contrat «Madelin» ou à un plan d’épargne retraite sont directement versées par la Sel, elles constituent un élément de la rémunération totale octroyée à l’associé de Sel dans le cadre de ses fonctions techniques, considère le Bofip. Dans cette situation, les cotisations concernées sont par principe déductibles du résultat de la Sel. Leur prise en charge par cette dernière, au nom et pour le compte de l’associé, constitue par ailleurs pour ce dernier une recette accessoire ayant un lien direct avec l’exercice de sa profession et de l’activité libérale exercée, venant majorer, pour le même montant, son résultat imposable dans la catégorie des BNC. Par ailleurs, en application de l’article 154 bis du CGI, l’associé de la Sel, imposable dans la catégorie des BNC au titre de ses rémunérations techniques, peut procéder à la déduction de ces cotisations dans les conditions et limites posées par les dispositions de cet article. Ces principes sont transposables, dans les mêmes conditions, à l’ensemble des cotisations professionnelles (cotisations ordinales par exemple) acquittées par la Sel au nom et pour le compte de ses associés », ajoute l’administration.

Visuel réduit: 
Visibilite: 
privé
Signature: 
Ludovic Arbelet
Supports de diffusion: 
L’administration fiscale considère que les cotisations versées au titre d’un contrat «Madelin» sont déductibles, sous certaines limites, des revenus tirés de l’activité libérale des associés de société d’exercice libéral (Sel) dès lors que leur rémunération est déclarée dans la catégorie des BNC.
Cacher le visuel principal ?: 
Non
Type de produit: 
Produit d’origine: 
Auteur extérieur: 
Application immédiate: 

A la une (brève)

Depuis le 1er janvier 2024, plus aucune entreprise ne peut bénéficier d’une exonération facultative de CVAE ou d’un abattement facultatif de CVAE, sous réserve du maintien des droits acquis. Ainsi, seules les entreprises qui bénéficiaient déjà d’une telle exonération ou d’un tel abattement avant 2024 voient ce régime de faveur continuer à s’appliquer dans les mêmes conditions et, le cas échéant, pour la durée restant à courir et au plus tard jusqu’à la CVAE due au titre de 2026 (suppression totale de la CVAE en 2027), indique l’administration dans une mise à jour au Bofip

Plusieurs conséquences sont précisées :

  • depuis le 1er janvier, une entreprise ne peut plus demander à bénéficier pour la première fois d’une exonération ou d’un abattement facultatif de CVAE.
  • les nouvelles délibérations prises par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) instaurant des exonérations ou des abattements de cotisation foncière des entreprises (CFE) applicables à compter du 1er janvier 2024, ne produisent aucun effet en matière de CVAE. « Aucune exonération ou abattement de CVAE ne peut être acquis sur la base de ces délibérations prises en matière de CFE ». 
  • de même, le département ne peut plus prendre de délibération en matière de CVAE pour instaurer une exonération de CVAE applicable à compter du 1er janvier 2024.​

Bénéficiaient notamment de l’exonération facultative de CVAE les loueurs en meublé et les entreprises nouvelles.

Visuel réduit: 
Visibilite: 
privé
Signature: 
Céline Chapuis
Supports de diffusion: 
Cacher le visuel principal ?: 
Non
Type de produit: 
Produit d’origine: 
Auteur extérieur: 
Application immédiate: 

A la une

A compter de l’imposition des revenus de 2024, les rémunérations des associés de Sel perçues au titre de leur activité libérale doivent être imposées à l’impôt sur le revenu en principe dans la catégorie des BNC (lire notre article). L’administration vient de complèter le rescrit du 27 décembre 2023 concernant ce nouveau régime fiscal. Elle apporte ainsi de nouvelles précisions sur la liste des charges déductibles. Le bénéfice à retenir dans les bases de l’impôt sur le revenu est constitué par l’excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l’exercice de la profession (article 93 du CGI). Les rémunérations tirées de l’activité libérale des associés de Sel étant en imposées dans la catégorie des BNC, les charges déductibles sont celles admises dans les conditions de droit commun.

Frais de transport entre le domicile et le lieu de travai

Ainsi, la doctrine administrative (BOI-BNC-BASE-40) dresse une liste de dépenses à laquelle les associés des Sel peuvent se reporter, sous réserve que ces dépenses soient engagées à raison de l’exercice de leurs fonctions techniques dont les revenus sont imposés dans la catégorie des BNC. Concernant notamment les frais de transport entre le domicile et le lieu de travail, ces frais sont, en règle générale, inhérents à leur fonction et doivent, par suite, être admis en déduction.

Il appartient toutefois aux associés concernés de s’assurer que les dépenses sont bien exposées à raison de leurs fonctions techniques et ne sont pas des charges qui devraient être supportées par la Sel dans le cadre de son exploitation. À cet égard, l’administration rappelle que l’activité libérale développée dans le cadre d’une Sel est réputée exercée par cette dernière auprès des clients. Il en résulte que les frais exposés en lien avec la clientèle sont en principe déductibles du résultat de la Sel.

Visuel réduit: 
Visibilite: 
privé
Supports de diffusion: 
L’administration fiscale complète le rescrit de décembre dernier portant sur le régime fiscal applicable aux associés de sociétés d’exercice libéral (Sel) et apporte ainsi des précisions sur la liste des charges déductibles.
Cacher le visuel principal ?: 
Non
Type de produit: 
Produit d’origine: 
Auteur extérieur: 
Application immédiate: